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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 4e ch., 2 sept. 2021, n° F 14/09044 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 14/09044 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
SERVICE DU DÉPARTAGE
[…], rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.39
CC
SECTION
Activités diverses chambre 4
N° RG F 14/09044 – N° Portalis
3521-X-B66-JKHXE
N° de minute : D/BJ/2021/824
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur: par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire
délivrée : le: 919121
à: Ime Joco
N° RG F 14/09044 -N° Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2021 en présence de Monsieur Charlie CAMPBELL, Greffier
Composition de la formation lors des débats :
Madame Marie-Hélène RABECQ, Présidente Juge départiteur Monsieur Vincent BOURRIE, Conseiller Salarié Assesseur
assistée de Monsieur Charlie CAMPBELL, Greffier
ENTRE
Mme X Y 37 RUE D’AIGREMONT
78300 POISSY
Assistée par Me Marie Emily VAUCANSON (Avocate au barreau de VERSAILLES)
DEMANDEUR
ET
S.A. YOOPALA SERVICES 19 BOULEVARD DE MALESHERBES
75008 PARIS
Représentée par Me Céline GLEIZE (Avocate au barreau de PARIS)
Me SEL AC Commissaire à l’exécution du plan de la S.A. YOOPALA SERVICES
37 AVENUE DE FRIEDLAND
75008 PARIS
Représenté par Me Céline GLEIZE (Avocate au barreau de PARIS)
SELAFA MJA EN LA PERSONNE DE Me LELOUP
THOMAS Mandataire judiciaire de la S.A. YOOPALA SERVICES
102 RUE DU FAUBOURG SAINT DENIS
CS 10023
75479 PARIS CEDEX 10
Représenté par Me Céline GLEIZE (Avocate au barreau de PARIS)
Me Z AA Mandataire liquidateur de l’Association YOOPADOM 92
15.RUE DE L HOTEL DE VILLE
92200 NEUILLY SUR […]
3521-X-B66-JKHXE
Représenté par Me Carine COOPER (Avocate au barreau des HAUTS DÊ […]) substituant Me Hubert de FREMONT (Avocat au barreau des HAUTS DE […])
DEFENDEURS
AGS CGEA IDF OUEST
164 AU 174 RUE VICTOR HUGO
92300 LEVALLOIS PERRET Représentée par Me Claude-Marc BENOIT (Avocat au barreau de PARIS)
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE
PROCÉDURE
Procédure de l’affaire enregistrée sous le numéro RG F 14/09044 :
- Saisine du Conseil : 3 juillet 2014
- Convocation de la SA YOOPALA SERVICES par lettre recommandée dont l’accusé réception
a été retourné au greffe avec signature en date du 09 juillet 2014
- Audience de conciliation le 11 septembre 2014
- Audience de jugement le 28 mai 2015 et renvoi au 10 décembre 2015
- Décision du Tribunal de commerce de PARIS en date du 28 septembre 2015 prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et désignant la SEL Abitbol prise en la personne de Maître AB AC en qualité d’administrateur judiciaire et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître AD AE en qualité de mandataire judiciaire
- Audiences de jugement le 10 décembre 2015 et le 12 septembre 2016 avec renvoi au 24 mai
2017
- Décision du Tribunal de commerce de PARIS en date du 16 mai 2017 arrêtant le plan de sauvegarde et désignant SEL AC prise en la personne de Me AF AC en qualité de Commissaire à l’exécution du plan et maintenant la SELAFA MJA prise en la personne de Maître AD AE en qualité de mandataire judiciaire
- Audience de jugement le 24 mai 2017
- Partage de voix prononcé le 04 septembre 2017
- Les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 13 mai 2020. Cette audience a été supprimée en raison de l’état d’urgence sanitaire institué par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, et prorogé par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020.
- Débats à l’audience de départage du 02 juin 2021 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
-2- N° RG F 14/09044 N° Portalis 3521-X-B66-JKHXE
-
Procédure de l’affaire enregistrée sous le numéro RG F 14/09062 :
- Saisine du Conseil : 30 juin 2014
-- Convocation de l’association YOOPADOM 92, partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 10 juillet 2014
- Audience de conciliation le 11 septembre 2014
- Jugement du Tribunal de grande instance de PARIS en date du 02 octobre 2014 prononçant la liquidation judiciaire de l’association YOOPADOM 92 et désignant Maître Z AA en qualité de mandataire liquidateur
- Audiences de jugement le 28 mai 2015, le 10 décembre 2015, le 12 septembre 2016, le 14 décembre 2016 et le 24 mai 2017
- Partage de voix prononcé le 04 septembre 2017
- Les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 13 mai 2020. Cette audience a été supprimée en raison de l’état d’urgence sanitaire institué par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, et prorogé par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020.
- Débats à l’audience de départage du 02 juin 2021 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande
Demandes à l’encontre de la SA YOOPALA SERVICES:
- A titre principal :
- Prononcer la requalification du CDD du 4 novembre 2013 en contrat à durée indéterminée
- Condamner la société YOOPALA SERVICES à verser à Mme Y au titre de l’indemnité de requalification … 265,55 €
-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société YOOPALA SERVICES
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 000,00 €
- A titre subsidiaire :
Constater la rupture fautive du contrat à durée déterminée du 4 novembre 2013
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi 3 000,00 €
- Indemnité de précarité 102,80 €
- En tout état de cause:
- Constater le caractère illicite du prêt de main d’oeuvre opéré par contrat de mise à disposition en date du 16 décembre 2013
- Constater que YOOPALA SERVICES s’est rendue coupable de dissimulation d’emploi
- Dommages et intérêts (6 mois de salaire) 1 486,68 €
- Rappel de salaires sur les 2 CDD 626,56 €
- Congés payés afférents 62,66 €
- Remise de bulletin(s) de paie rectifiés des mois de novembre 2013 au mois de juin 2014
- Remise du solde de tout compte
- Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi
- Remise d’une attestation de travail
- Remise sous astreinte de de 25 € par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir
- Exécution provisoire
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
- Dépens
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-3-
— Intérêts au taux légal
Demandes à l’encontre de la liquidation de l’Association YOOPADOM 92
- Prononcer la requalification du contrat Emploi d’avenir en date du 4 novembre 2013 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein de droit commun,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail en lui faisant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Fixer au passif de l’Association YOOPADOM 92 les sommes suivantes et condamner les AGS à garantir et à verser les dites sommes à la demanderesse :
1445,42 € brut
- Au titre de l’indemnité de préavis 144,54 € brut au titre des congés payés sur préavis A titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . 4 000,00 €
-
Dommages et intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite 1500 €
- Dommages et intérêts au titre de la privation des droits à la mutuelle 500 €
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’Association YOOPADOM 92, au bénéfice de la demanderesse la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- En tout état de cause:
- Assortir l’ensemble de la décision à intervenir de l’exécution provisoire,
- Assortir l’ensemble de la décision de l’intérêt au taux légal.
Demandes présentées en défense et par les parties intervenantes S.A. YOOPALA SERVICES
-In limine litis :
- Statuer sur la demande de jonction
- A titre principal en l’absence de jonction : Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions à l’encontre de
YOOPALA SERVICES
- Condamner la demanderesse à verser à la société YOOPALA SERVICES au titre de l’article
-
1 500,00 € 700 du Code de procédure civile la somme de Dépens
-
- A titre subsidiaire si la jonction est prononcée:
- Débouter la demanderesse, Maître AA ès-qualité de liquidateur de YOOPADOM 92 et de l’AGS de l’ensemble de leurs prétentions fins et conclusions à l’encontre de YOOPALA
SERVICES
- A titre extrêmement subsidiaire si la jonction est prononcée et que le co-emploi et / ou la fraude sont retenu(s): En tirer les conséquences et débouter de plus fort la demanderesse de l’intégralité de ses demandes
- En tout état de cause:
- Condamner la demanderesse à verser à la société YOOPALA SERVICES au titre de l’article
1 500,00 € 700 du Code de procédure civile la somme de
- La condamner au dépens
Me Z AA Mandataire liquidateur de l’ Association YOOPADOM 92
- Prononcer la jonction des deux affaires
- A titre principal :
- Dire et juger que le liquidateur s’en rapporte à justice concernant le co-emploi;
-Dans le cas ou le co-emploi serait retenu, condamner exclusivement la société YOOPALA SERVICES à supporter l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de l’association
YOOPADOM 92.
- Débouter les demanderesses de leurs demandes relatives à la requalification de leurs contrats
d’avenir
- Dire et juger que les salaires des demandeurs non payés ont été régularisés par l’ouverture de la liquidation judiciaire
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— Dire et juger que les demandes de résiliation judiciaires des contrats ou de requalification des prises d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas fondées.
En conséquence, débouter les demanderesses des demandes qu’elles formulent à ce titre ;
-
- Débouter les demanderesses de leurs demandes formulées au titre du prêt de main d’oeuvre illicite
- Débouter les demandeurs de leurs demandes au titre de l’astreinte, et de l’exécution provisoire Dire et juger que le liquidateur s’en rapporte à justice concernant l’indemnité de préavis de
-
Mesdames AG et AH.
Débouter Mesdames AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, Y, AR de leurs demandes d’indemnité de préavis.
- Débouter les demanderesses de leurs demandes formulées au titre de la privation de la mutuelle Subsidiairement :
-
- Réduire le quantum des demandes formulées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire brut
- Réduire le quantum des demandes formulées au titre de la privation de mutuelle et du prêt de main d’oeuvre illicite et du marchandage dans de plus justes proportions
- Réduire le quantum des demandes formulées au titre des rappels de salaire en tenant compte des sommes déjà versées par la liquidation, sur avance de l’AGS
AGS CGEA IDF QUEST Concernant les deux affaires :
- Joindre les deux instances
Concernant les demandes formulées à l’encontre de la SA YOOPALA SERVICES:
- Écarter l’intervention de l’AGS
Concernant les demandes formulées à l’encontre de l’association YOOPADOM 92 :
· Constater que le véritable et unique employeur des requérants était la société YOOPALA
-
SERVICES
Constater la fictivité des contrats de travail conclus avec l’association YOOPADOM 92
-
- Condamner la société YOOPALA SERVICES a payer à l’AGS CGEA IDF OUEST l’intégralité des sommes avancées dans le cadre de sa garantie, en raison de sa qualité d’employeur effectif de la SA YOOPALA 113 0[…],64 €
- A titre subsidiaire :
- Condamner sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la société YOOPALA SERVICES à dédommager l’AGS CGEA IDF OUEST de son préjudice soit la somme de 113 027,64 €
- A titre très subsidiaire :
-
- Constater que YOOPALA SERVICES était le seul employeur des requérantes et par conséquent prononcer la mise hors de cause de l’AGS
- A titre infiniment subsidiaire :
- Débouter les salariées de leur demande de résiliation judiciaire
- Dire et juger que l’AGS ne pourra garantir les indemnités de rupture des salariées sollicitant la résiliation judiciaire de leur contrat de travail, faute pour elle de justifier d’une rupture de leur contrat dans le délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire de l’association YOOPADOM 92
- Dire et juger que les salariées ayant adhéré au CSP ne peuvent prétendre au préavis
- Dire et juger que les salariées ont été entièrement indemnisées par l’AGS s’agissant de leur demande de rappel de salaire
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X Y a été engagée le 4 novembre 2013 par la société YOOPALA SERVICES en qualité de garde d’enfants, selon contrat à durée déterminée d’usage expirant le 3 décembre 2013.
Elle a également conclu un contrat durée indéterminée et à temps plein avec l’association YOOPADOM 92, dans le cadre d’un contrat d’accompagnement d’avenir, en qualité d’employée familiale polyvalente sur la base d’un salaire mensuel de 1 445, 42 euros.
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Selon avenant à ce contrat d’avenir, Madame X Y a été mise à disposition de la société YOOPALA SERVICES à compter du 16 décembre 2013 pour une durée hebdomadaire de 6,50 heures, la rémunération étant assurée par l’association YOOPADOM 92.
Madame X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 03 juillet 2014 de demandes distinctes à l’encontre de l’association YOOPADOM 92 et de la société YOOPALA
SERVICES.
Par jugement du 2 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de l’association YOOPADOM 92 et désigné la SCP BTSG en la personne de Maître
AA en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 16 mai 2017, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de sauvegarde d’une durée de 10 ans au profit de la société YOOPALA SERVICES et désigné la SCP AC et ROUSSELET, prise en la personne de Maître AB AC, en qualité de commissaire à l’exécution du plan ainsi que la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître AD AE, en qualité de mandataire judiciaire.
A l’audience devant la formation de départage, la demanderesse a sollicité :
- à l’encontre de l’association YOOPADOM 92 :
- la requalification du contrat Emploi d’avenir en CDI de droit commun
- la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- des dommages et intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite
- à l’encontre de la société YOOPALA SERVICES :
- la requalification du CDD en CDI
- la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- Subsidiairement,
- la rupture abusive du CDD
- En tout état de cause:
- des dommages et intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite et emploi dissimulé
En défense, la société YOOPALA SERVICES a conclu au débouté des demandes formées à son encontre et a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir la validité des contrats à durée déterminée conclus avec la salariée et contesté
l’existence d’un prêt de main d’oeuvre illicite ainsi que la dissimulation d’emploi.
L’association YOOPADOM 92, représentée par Maître AA en sa qualité de liquidateur, a conclu au débouté des demandes de requalification des contrats d’avenir ainsi qu’au débouté des demandes de résiliation judiciaire.
Le défendeur a contesté l’existence d’un prêt de main d’oeuvre illicite. A titre subsidiaire, il a sollicité la réduction des sommes qui pourraient être allouées à la demanderesse.
L’UNEDIC, Délégation AGS CGEA IDF OUEST, a sollicité à la barre la jonction des instances et conclu à sa mise hors de cause s’agissant de la société YOOPALA SERVICES, actuellement en plan de continuation.
Elle a exposé que la société YOOPALA SERVICES était le véritable employeur et a sollicité à titre principal la condamnation de celle-ci à rembourser les sommes avancées par l’AGS.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux
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écritures des parties pour le surplus de leurs moyens et argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la jonction des affaires inscrites sous les numéros de RG F 14/09044 et F 14/9062
Il apparaît qu’il existe entre les litiges opposant la salariée à la société YOOPALA SERVICES et l’association YOOPADOM 92 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble et il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction entre les deux affaires.
-Sur la demande de requalification du contrat à durée indéterminée conclu avec l’association YOOPADOM 92
Madame X Y sollicité la requalification en «< contrat de droit commun '> du contrat
< Emploi avenir » conclu avec l’association YOOPADOM 92.
Il convient de relever que le contrat initial était à durée indéterminée et que la salariée ne tire aucune conséquence juridique de sa demande de requalification, qui apparaît donc dépourvue d’objet.
- Sur le prêt de main d’oeuvre illicite entre les deux sociétés défenderesses
Il résulte des articles L 8231-1 et L 8241-1 du code du travail que toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder les dispositions de la loi ou du règlement ou de conventions ou accords collectifs du travail est un marchandage; que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre à but lucratif, effectué en-dehors des dispositions légales relatives au travail temporaire, est illicite.
Il est de principe que le prêt de main-d’oeuvre illicite est caractérisé si la convention a pour objet exclusif la fourniture de main-d’oeuvre moyennant rémunération sans transmission d’un savoir-faire ou mise en oeuvre d’une technicité qui relève de la spécificité propre de l’entreprise prêteuse.
Par ailleurs, il est interdit d’avoir recours au marchandage, défini comme une opération à but lucratif de fourniture de main d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail.
En l’espèce, il est établi que la salariée a été mise par l’association YOOPADOM 92 à disposition de la société YOOPALĀ SERVICES, après avoir signé le contrat emploi avenir, dans le cadre de conventions de mise à disposition passées entre les deux entreprises utilisatrices, qui proposaient des services orientés vers les services aux personnes âgées pour YOOPADOM 92 et vers la garde d’enfants à domicile pour YOOPALA SERVICES.
Selon la demanderesse, cette mise à disposition est constitutive d’un prêt de main d’oeuvre illicite, puisqu’elle a permis à la société YOOPALA SERVICES de profiter des exonérations de charges sociales dont bénéficiait l’association YOOPADOM 92 dans le cadre des contrats Avenir.
Madame X Y souligne que cette opération lui a causé un préjudice en la privant du bénéfice de certaines dispositions conventionnelles ainsi que de son ancienneté totale auprès de la société YOOPALA SERVICES.
En défense, l’association YOOPADOM 92 ainsi que la société YOOPALA SERVICES font
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valoir la licéité des conventions de mise à disposition conclues entre elles et soulignent qu’elles n’en avaient tiré aucun profit pécuniaire.
Il résulte des dispositions de l’article L 8241-2 du code du travail que le prêt de main d’oeuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert : l’accord du salarié concerné ;
-
une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise
-
utilisatrice qui en définit (…) ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;
-un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du contrat de travail, ainsi que les caractéristiques particulières du contrat de travail ;
En l’espèce, il convient de relever que la convention de mise à disposition de salariés en emploi d’avenir précise en son article 12 que : « la mise à disposition a vocation à s’effectuer à prix coutant, ni l’employeur signataire ni l’employeur d’accueil ne devant retirer un avantage financier ou lucratif par l’application de cet accord. Le montant facturé par l’employeur signataire à l’employeur d’accueil se compose du montant des salaires versés aux salariés, des charges sociales afférentes et des frais professionnels remboursés au titre de la mise à disposition, conformément à l’article L 8241-1 al 4 du code du travail »
Il est constant que l’association YOOPADOM 92 bénéficiait d’exonérations de charges sociales au titre des contrats d’avenir conclus avec les salariées mises à disposition de la société YOOPALA SERVICES.
Il en résulte, au vu des termes de la convention, que la société YOOPALA SERVICES a tiré profit de cette opération, en bénéficiant de manière indirecte, par le biais de la facturation, de l’exonération accordée à l’association YOOPADOM 92.
A ce titre, l’attestation de Madame AS, responsable paie de la société YOOPALA SERVICES, indiquant que celle-ci n’appliquait pas l’exonération aux heures réalisées par des clients autres que ceux de l’association YOOPADOM 92, ne saurait démontrer l’absence de caractère lucratif de l’opération au profit de l’association, celle-ci facturant le montant du salaire sans exonération, alors qu’elle en bénéficiait, ce qui lui assurait un gain financier.
Au vu de ces éléments, le prêt de main d’oeuvre illicite sera retenu.
Il en est résulté un préjudice pour la salariée qui a été amenée à signer différents contrats de travail, aussi bien à durée indéterminée qu’à durée déterminée, ainsi que des avenants contractuels, alors même qu’elle était dans une situation de fragilité justifiant la conclusion d’un contrat d’avenir.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande de dommages et intérêts sollicitée dans le cadre de sa relation contractuelle avec l’association YOOPADOM 92 et il lui sera alloué à ce titre une somme de 1 000 euros.
Sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, formulée à l’encontre de la société YOOPALA SERVICES sur même fondement sera rejetée, l’article L 8223-1 du code du travail n’étant pas applicable au prêt de main d’oeuvre illicite.
- Sur la résiliation du contrat conclu avec l’association YOOPADOM 92
Conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 du code civil, un contrat peut être résilié aux torts d’une partie en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations
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contractuelles.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame X Y fait valoir d’une part l’existence du prêt de main d’oeuvre illicite et, d’autre part, la cessation de paiement de sa rémunération à compter du mois de mai 2014.
Le défaut de paiement des salaires à compter de mai 2014 est établi. Il apparaît que la situation n’a été régularisée par le mandataire judiciaire qu’au mois d’octobre 2014, soit cinq mois plus tard.
Ce défaut de paiement des salaires constitue un manquement d’une gravité suffisante pour justifier la demande de résiliation et il y sera fait droit.
Cette résiliation aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient de relever que les pièces versées aux débats n’établissent pas le licenciement pour motif économique de la salariée par Maître AA, pas plus que l’adhésion au CSP et le versement d’indemnités de rupture.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis formée par Madame X Y et il sera alloué à celle-ci une somme de 1 445, 42 euros à ce titre, outre les congés payés afférents, à hauteur de la somme de 144, 54 euros.
Madame X Y ne justifie pas de sa situation professionnelle à la suite de la rupture de son contrat de travail. Au vu de son ancienneté, il lui sera alloué une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
- Sur les dommages et intérêts pour privation du droit à la Mutuelle
Il convient de relever que, ainsi que le soulignent les défendeurs, Madame X Y ne justifie nullement du défaut d’affiliation invoqué et la demande de dommages et intérêts à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
- Sur la demande de requalification du CDD en CDI
Il est constant que Madame X Y a conclu le 4 novembre 2013 avec la société YOOPALA SERVICES un contrat à durée déterminée, dans le cadre d’une mission de garde d’enfant au sein d’une famille.
Au vu des pièces versées aux débats, il est établi que, dès le 16 décembre 2013, la salariée a signé un contrat à durée indéterminée, dit «< emploi d’avenir » avec l’association YOOPADOM 92 ainsi qu’une mise à disposition par cette entreprise afin de poursuivre son activité au sein de la même famille.
La conclusion d’un contrat à durée indéterminée avec l’association YOOPADOM 92, alors que la salariée était liée par un contrat à durée déterminée avec la société YOOPALA SERVICES démontre, compte-tenu de l’étroitesse des liens entre les deux employeurs, que l’emploi de Madame X Y était lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il résulte des dispositions de l’article L 1242-1 du code du travail qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de requalification formée par Madame X Y et de lui allouer la somme de 265, 55 euros à titre d’indemnité de requalification,
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conformément aux dispositions de l’article L1245-2 alinéa 2 du code du travail.
- Sur la demande de résiliation du contrat du 4 novembre 2013
Au vu des pièces versées aux débats, il est établi que le contrat à durée déterminée a pris fin avant la saisine de la présente juridiction, lors de la conclusion par la salariée d’un contrat à durée indéterminée avec l’association YOOPADOM 92.
Il en résulte qu’à la date de saisine de la présente juridiction, au mois de juillet 2014, la relation contractuelle entre les parties était rompue et la demande de résiliation, intervenue postérieurement, sera rejetée.
- Sur la demande au titre de la rupture fautive du contrat
Par l’effet de la requalification du contrat de travail, la rupture intervenue s’analyse en un licenciement, nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse en l’absence de respect par l’employeur des dispositions des articles L1232-2 et suivants.
Madame X Y avait une ancienneté inférieure à une année au sein de l’entreprise. Il convient de condamner la société YOOPALA SERVICES à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail.
Il résulte des dispositions de l’article L 1243-10 du code du travail que l’indemnité de précarité n’est pas due et Madame X Y sera déboutée de cette demande.
Sur le travail dissimulé
Au soutien de cette demande, la salariée indique qu’elle n’a perçu aucune rémunération au titre de son activité pour le compte de la société YOOPALA SERVICES.
Contrairement à ce qu’affirme Maître AC, cette affirmation est démontrée par les bulletins de salaire versés aux débats, faisant apparaître une rémunération nulle pour la période considérée.
Il y a lieu en conséquence d’allouer à Madame X Y la somme de 1 486, 68 euros correspondant à six mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L 8223-1 du code du travail.
Il sera également fait droit à la demande de rappel de salaire sur la base du premier contrat à durée déterminée, à hauteur de la somme sollicitée, soit 626, 56 euros outre les congés payés afférents pour 62, 66 euros.
- Sur les demandes de l’AGS
Les AGS formulent une demande de remboursement des sommes avancées pour le compte des salariées de l’association YOOPADOM 92, à hauteur d’une somme globale de 113 0[…], 64 euros.
Au soutien de cette demande, ils font valoir à titre principal la fictivité des contrats conclus avec l’association YOOPADOM 92 et la qualité d’employeur réel de la société YOOPALA SERVICES. A titre subsidiaire, ils invoquent une faute de la société YOOPALA SERVICES, à l’origine des difficultés économiques de l’association YOOPADOM 92. A titre très subsidiaire, ils précisent que la société YOOPALA SERVICES était le seul employeur des salariées.
Les AGS ne fournissent aucune pièce à l’appui de leur argumentation, tant principale que subsidiaire et ne s’expliquent pas sur la faute invoquée.
N° RG F 14/09044 N° Portalis 3521-X-B66-JKHXE -10-
De surcroît, l’absence de tout décompte détaillé des sommes dont le remboursement est sollicité ne permet pas d’en vérifier le bien fondé.
Il ne sera pas fait droit à la demande de remboursement.
- Sur les autres demandes
Compte-tenu de la procédure collective ouverte à l’encontre de l’association YOOPADOM 92, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que seule une créance définitive peut faire l’objet d’une inscription au passif de la société et de rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement la concernant.
Il convient de condamner la société YOOPALA SERVICES à verser à Madame X Y une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
Compte-tenu de l’ancienneté du litige et de sa nature, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner aux défendeurs de remettre à la salariée les documents sociaux conformes
à la présente décision, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis du conseiller présent, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des affaires inscrites sous les numéros de RG F 14/09044 et F 14/09062;
Ordonne la résiliation du contrat de travail aux torts de l’association YOOPADOM 92;
Fixe la créance de Madame X Y au passif de l’association YOOPADOM 92 aux sommes suivantes :
1 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite 1 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
-
1 445, 42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-
144, 54 euros au titre des congés payés afférents
-
Requalifie le contrat à durée déterminée conclu avec la société YOOPALA SERVICES en contrat à durée indéterminée ;
Condamne la société YOOPALA SERVICES au paiement des sommes suivantes :
265, 55 euros à titre d’indemnité de requalification
500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive 1 486, 68 euros au titre du travail dissimulé
626, 56 euros à titre de rappel de salaire 62, 66 euros au titre des congés payés afférents 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-No Portalis 3521-X-B66-JKHXE -11- N° RG F 14/09044
Ordonne la remise par la société YOOPALA SERVICES des documents sociaux. conformes.
Ecarte l’intervention de l’AGS s’agissant de la société YOOPALA SERVICES, actuellement en plan de sauvegarde ;
Déboute l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest du surplus de ses demandes et dit que le présent jugement lui est opposable, concernant l’association YOOPADOM 92, dans la limite du plafond légal et dans les limites de la garantie légale ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision;
Rappelle que les intérêts au taux légal sont arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective,
Ordonne la remise par le mandataire liquidateur des documents sociaux conformes
à la présente décision ;
Déboute Madame X Y du surplus de ses demandes ;
Dit que les dépens seront inscrits au passif de l’association YOOPADOM 92 ;
Condamne la société YOOPALA SERVICES aux dépens.
LA PRÉSIDENTE, LE GREFFIER
CHARGÉ DE LA MISE A DISPOSITION Marie-Hélène RABECQ Charlie CAMPBELL
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Copie certifiée conforme à la minute.
2018-070
N° RG F 14/09044 N° Portalis 3521-X-B66-JKHXE -12-
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