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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Saint-Denis de la Réunion, 8 déc. 2008, n° 07/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 07/00529 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE SAINT-DENIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Palais de Justice Champ fleuri AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
[…]
JUGEMENT
RG n° F 07/00529 Mis à disposition au greffe le 08 Décembre 2008, en application des articles 450 à 453 du NCPC, par le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis. SECTION Activités diverses
AFFAIRE
Monsieur Z X Y E Z X Y E
[…] contre (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/005376 du 12/11/2007 accordée par le bureau d’aide SARL HOLLYWOOD juridictionnelle de TGI ST DENIS) Représenté par Me SANDALOM (Avocat au barreau de
MINUTE n°1008/216 SAINT-DENIS)
DEMANDEUR
SARL HOLLYWOOD en la personne de son représentant 09 DEC. 2008 légal NOTIFIE LE :
[…] délivrée le : […]. 2008 par 1 a Représenté SELARL GARRIGES-GERY-SCHWARTZ-SCHAEPMAN Appel ou pourvoi
n du par demandeur ou défendeur DEFENDEUR
Arrêt n du
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT lors des débats à l’audience publique du 29 Septembre 2008, à l’issue de laquelle le Président a indiqué que le prononcé du jugement serait fait par mise à disposition au greffe.
Mme Marie-Denise LALLEMAND, Président Conseiller (E)
M. Yves PAUMIER, Assesseur Conseiller (E) M. Claude ALLIER, Assesseur Conseiller (S) Mme Marie Jeanne Laurenc OLIVIER, Assesseur Conseiller
(S) Assistés lors des débats de B-C D, Greffier
PROCÉDURE :
Date de la saisine : 20 Juillet 2007
Convocation des parties le : 23 Juillet 2007 Accusé réception du défendeur signé le : 24 Juillet 2007
Page 1
CHEFS DE DEMANDE :
Z X Y E
demande faits ayant contribué au licenciement pour faute grave révision du licenciement
Par conclusions en date du 28 juillet 2008 la demande est modifiée ainsi qu’il suit :
-
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 15 000,00 Euros
- Indemnité de licenciement: 500,00 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis: 2 587,20 Euros
- Indemnité : compensatrice de congés payés 129,36 Euros
- Indemnité : pour préjudice moral distinct 2 000,00 Euros
- Remise de documents certificat de travail, attestation assedic sous astreinte de 50 € par jour de retard
- Article 700 du Code de Procédure Civile: 1 000,00 Euros
- Ordonner l’exécution provisoire
DEMANDEUR
*********
FAITS:
Monsieur X Y E Z est embauché par la SARL HOLLYWOOD le 1ER mai 2005 sur contrat à durée indéterminée comme caissier opérateur. Le 13 juin 2007 la direction découvre la disparition d’une somme en espèce; et tient Monsieur X Y E Z pour responsable de ce fait aux côté de 2 autres salariés. Il est licencié pour faute grave le 17 juillet 2007.
Arguments du Demandeur :
Monsieur X Y E Z nie les faits qui lui sont reprochés et estime que l’employeur fait un abus de droit. Après 2 ans de service chez le même employeur sans reproche, il ne comprend pas cette décision alors qu’il n’est pas le seul sur ce poste et que 2 autres salariés ont déjà été licenciés pour ces faits. La décision de l’employeur est pour le moins prématurée puisque l’enquête n’a pas encore abouti et que le salarié n’a pas été mis en examen . Si vol, il y a eu, ceci ne permet pas à l’employeur d’accuser le salarié et encore moins d’en faire un motif de
licenciement.
Il conteste son licenciement et expose les chefs de demandes suivants :
- 15.000,00 € Indemnités de licenciement sans cause réelle te sérieuse
500,00 € indemnités de licenciement
2.587,20 € d’indemnités de préavis 129,36 € de congé payés sur préavis
- 2.000,00 € de dommages et intérêts pour préjudice moral
- 1.000,00 € article 700 du Code de Procédure Civile
50,00 €/jour rectification documents
Arguments du Défendeur :
L’employeur précise que l’incident du 13 juin 2007 n’est pas isolé. Il a dû intervenir à plusieurs reprises pour régler des problèmes de vol et a été obligé de changer de système pour renforcer les contrôles. Si les vols dans certaines conditions ont disparu, il reste encore des agissements irréguliers de la part des trois salariés concernés qui ne contestent pas les faits. Il est impossible de dire que les seuls salariés présents dont Monsieur X Y E Z n’ont rien à voir avec le vol du 13 juin dans la mesure où ils sont les seuls à encaisser
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et et à manipuler les espèces. Il existe d’autres faits antérieurs de disparition d’argent dans le service de ces mêmes salariés. Par conséquents il devient impossible de maintenir leur contrat de travail et leur renvoi immédiat s’impose. La procédure utilisée dans le licenciement de Monsieur X Y E Z est tout à fait régulière dans le fond et la forme
En conséquence l’employeur demande à ce que le Conseil : déboute le salarié de l’ensemble de ses demandes
DISCUSSION
1) Sur le licenciement pour faute grave et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que, « le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l’initiative d’une des parties »"contractantes…
Attendu que l’article L1232-1 fait obligation de justifier tout licenciement pour motif personnel par une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que selon l’article L 1235-1 « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties… »"
Attendu qu’en cas de faute la charge de la preuve appartient à l’employeur,
Attendu que selon les dernières jurisprudences les juges adoptent une nouvelle position concernant la définition de la faute grave: la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La référence au préavis est abandonnée.
Attendu qu’en l’espèce dans la lettre de licenciement il est fait grief à Monsieur X Y E Z d’être responsable de la disparition d’une somme de 11.671,90 € le 13 juin 2007;
Que par ailleurs Monsieur X Y E Z a déjà été concerné par des faits similaires survenus entre janvier et mars 2007 pour une somme de 7.612,50€;
Que ces pertes figurent bien dans le bilan comptable de l’entreprise ;
Que deux plaintes ont bien été déposées le 10 avril 2004 et une autre le 13 juin 2004;
Qu’ainsi l’employeur a cru en toute bonne foi pouvoir poser des actes importants à l’encontre de Monsieur X Y E Z sans attendre les résultats de l’enquête de gendarmerie et sans pour autant que sa décision soit étayée par des conclusions incontestables ;
Mais attendu que pour licencier un salarié au motif personnel de la faute grave, il convient d’établir un lien de cause à effet entre le vol et la personne de Monsieur X Y E Z;
Qu’en se contentant de rapprocher des éléments de fonctionnement quotidien tels la présence du salarié sur les lieux le 13 juin 2007 pour imputer le vol à Monsieur X Y E Z ou du moins l’accuser de complicité, ne constitue pas des éléments de preuve suffisants ;
Par ailleurs en soulevant l’existence de faits similaires et antérieurs tout en globalisant la somme perdue suite à plusieurs disparitions d’espèces qui par ailleurs n’ont fait l’objet de dépôt de plainte que le 22 juin 2007 pour des faits commis en mars 2007, l’employeur démontre l’absence de gravité qu’il a accordée à ces faits ;
Enfin en jugeant nécessaire d’apporter des modifications au fonctionnement concernant le versement des espèces par le renforcement des contrôles, l’employeur met en évidence la fragilité du système et l’existence d’un risque important lié normalement à ce type de tâche;
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Ainsi, si la disparition de sommes en espèces à plusieurs reprises n’est pas contestable de même que n’est pas contestable la présence sur les lieux de Monsieur X Y E Z, ceci reste cependant insuffisant pour imputer ces faits au salarié d’autant plus qu’il n’est pas le seul à être concerné; deux autres salariés ont été licenciés pour les mêmes faits ce qui confirme l’impossibilité de rattacher les faits à une personne identifiée comme l’auteur des vols ;
En fondant sa décision sur une suspicion de vol ou de participation au vol commis par Monsieur X Y E Z alors même que d’une part l’employeur ne fait pas la démonstration que personne d’autre que ce salarié a pu commettre ce délit puisqu’il licencie également deux autre salariés ; que d’autre part il lie sa conviction à la décision du TGI qui dans l’impossibilité de rassembler des charges suffisantes contre Monsieur X Y E Z, classe le dossier ; L’employeur n’a pas démontré en quoi Monsieur X Y E Z a commis une faute rendant impossible son maintient dans l’entreprise, et a privé sa décision de base légale au regard de la définition de la faute grave;
Vu ce qui précède, le Conseil dit que le licenciement de Monsieur X Y E Z n’est pas fondé ;
Attendu que Monsieur X Y E Z a fait l’objet de suspicions graves ayant abouti à la rupture de son contrat de travail après 2ans de service rendu sans reproches ;
Le Conseil dit qu’il a subi un préjudice et fait droit à sa demande de dommage et intérêts pour rupture abusive pour un montant de 8.000 €.
2) Sur l’indemnité de licenciement
Vu le décret n°2008-715 du 18 juillet 2008 relatif à la modernisation du marché du travail
Attendu qu’il a été démontré que le licenciement de Monsieur X Y E Z n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse
Attendu que l’article L1234-9 pose les conditions d’octroi de l’indemnité de licenciement pour un salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il cumule au moins 2 ans d’ancienneté….
Attendu que l’article R1234-2 fixe le montant minimum en cas de licenciement pour motif personnel "l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzième de mois par année au delà de dix ans d’ancienneté. 93
Attendu que Monsieur X Y E Z rempli les conditions d’ancienneté soit 2 ans et 1 mois et 18 jours;
Attendu qu’il a été licencié pour un motif personnel ;
Mais Attendu que le montant demandé ne correspond pas aux règles de calcul visées par l’article ci-dessus;
Le Conseil fait droit à sa demande d’indemnité de licenciement mais en ramène le montant de 500 € à la somme de 256,01 € correspondant à 128,09 x 2.
3) Sur l’indemnité de préavis :
Attendu que l’article L1234-1-1 dispose que " lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave le salarié à droit :
s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continu inférieur à 6 mois….. s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continu comprise entre 6 mois et 2
s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continu d’au moins 2 ans, ans…..
à un préavis de 2 mois. 23
Attendu qu’en l’espèce le salarié a été embauché le 1er mai 2005 et licencié par lettre en date du 17 juillet 2007 il cumule une ancienneté de 2 ans et 1 mois et 18 jours et rentre donc dans le champ d’application de l’article ci-dessus alinéa 3
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Attendu que le salarié a chiffré sa demande à un montant de 2.587,20 € sans cependant donner d’explication sur la méthode de calcul Que ce montant ne correspond pas à celui résultant du calcul selon les règles de l’article visé ci-dessus soit 2 mois de salaire ;
En conséquence le Conseil fait droit à sa demande d’indemnité de préavis mais ramène le montant demandé à la somme de : 2.560,18 €, soit 2*1280,09.
4) Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Attendu que l’article L3141-26 dispose que :
-" Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25. L’indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur…
Attendu qu’en l’espèce, et vu ce qui précède, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que la rupture est imputable à l’employeur ;
Que le salarié n’a pas eu le temps de pendre la totalité de ses congés avant le licenciement,
Le Conseil fait droit à sa demande d’indemnités de congés payés pour un montant de 129,36 €.
5) Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Attendu que l’article 1382 du code civil prévoit la condamnation de l’employeur à des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral occasionné par un licenciement dont les circonstances sont vexatoires pour le salarié
l’article 1315 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la Attendu que prouver
Attendu qu’en l’espèce Monsieur X Y Z a été licencié pour disparition d’espèce sans que sa faute soit formellement établie et qu’il a été licencié pour un motif personnel ;
Que cette décision il l’analyse comme une atteinte à son intégrité et dont les conséquences peuvent peser sur son avenir professionnel et le gêner dans la recherche d’un nouvel emploi;
Attendu que l’employeur en licenciant le salarié sur des suspicions de vol a porté atteinte à l’image de la personne du salarié, et a crée un préjudice moral qu’il convient de réparer; le Conseil dit le préjudice moral fondé et fait droit à la demande du salarié pour un montant de 2000 €.
6) Sur la demande de frais irrépétibles :
Attendu que l’article 700 du NCPC dispose que le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Attendu que pour constituer son dossier au prud’hommes, Monsieur X Y Z a engagé des frais d’assistance, de transport et d’acheminement du courrier, sans pour autant justifier le montant
Il convient de faire droit à sa demande en ramenant le montant demandé soit 1000 Euros à la somme de
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7) Remise des documents sous astreinte (attestation ASSEDIC, certificat de travail…)
Attendu que le licenciement de Monsieur X Y Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que lors de la rupture du contrat de travail à l’occasion d’un licenciement ou d’une démission l’employeur est tenu de remettre au salarié les documents lui permettant de prouver qu’il est libre de toute obligation contractuelle à son égard d’une part et d’autre part de faire valoir ses droits aux allocations chômage ;
Attendu que ces documents sont obligatoires et doivent comporter des informations exactes et fidèles sur la situation du salarié dans l’entreprise ;
Attendu qu’en l’espèce, si les documents remis par l’employeur au moment du licenciement correspondaient à la situation à ce moment là; il est évident, que cette situation ayant changé, elle nécessite la régularisation des documents de fin de contrat ;
Vu ce qui précède le Conseil fait obligation à l’employeur de remettre les documents en conformité avec la nouvelle situation du salarié dès la notification du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
1) Dit que le licenciement de Monsieur A Y Z n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence accorde à la partie demanderesse les sommes suivantes :
- 8.000,00 € Indemnités de licenciement sans cause réelle te sérieuse,
256,01 € indemnités de licenciement,
- 2.560,18 € d’indemnités de préavis,
129,36 € de congé payés sur préavis,
- 2.000,00 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, 250,00 € article 700 du Code de Procédure Civile.
2) Fait obligation à l’employeur de régulariser les documents de fin de contrat et déboute le demandeur de sa demande d’astreinte.
Condamne le défendeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le fonctionnaire responsable de sa mise à disposition
LE PRESIDENT Le Fonctionnaire responsable de la mise à disposition de la décision
K B C D
Page 6
1. F G H I
250 €.
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