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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Tarbes, 9 juil. 2024, n° R24/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Tarbes |
| Numéro(s) : | R24/00011 |
Texte intégral
else 25l sup
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
Chambre du commerce et de REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS l’industrie
[…] – […]
ORDONNANCE DE REFERE […]
Rendue le : 09 Juillet 2024 par la formation de référé Tél : 06.23.89.02.77 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE TARBES Fax :
Monsieur X Y
[…] N° N° RG […] DCYF-X-B71-OQS Assisté de la SCP BARTHELEMY AVOCATS
FORMATION DE REFERE DEMANDEUR
S.A.S. ELEMENTS EVOLUTION AFFAIRE 7 Place Parmentier X Y […] contre Représenté par Monsieur Z (Président) S.A.S. ELEMENTS EVOLUTION
DEFENDEUR
COMPOSITION DE LA FORMATION DE REFERE QUALIFICATION
Contradictoire Monsieur MICHEL, Président Conseiller (E) premierressort Madame PLATEL, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Catherine TERRIER, greffier
placéMinuteof mute no 19 a u d e e- rm s n DEBATS nfo io m is m co o c rud’h é r copie d à l’audience publique du 25 Juin 2024 s e P d e 24 ou ute d La formation de REFERE, statuant publiquement, après avoir il 6 P s in se 1 e entendu les parties comparantes ou leur représentant, a rendu 7 rb m n o a Tarbes, le 0 C l’Ordonnance suivante : T t e raffi d G ije ORDONNANCE :
#
*
TARBES PROCEDURE
-====== =
Par demande reçue au greffe le 04 Juin 2024, la partie demanderesse a fait appelerS.A.S. ELEMENTS EVOLUTION devant la FORMATION DE REFERE du CONSEIL DE PRUD’HOMMES. Le greffe, en application de l’article R 1452-4 du Code du Travail, a convoqué le DEFENDEUR par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 Juin 2024, pour l’audience de REFERE du 25 Juin 2024
Les faits :
Monsieur X Y a été engagé par la SAS ELEMENTS EVOLUTION en qualité de Dessinateur Projeteur, coefficient 310 au salaire mensuel de 2.550 euros bruts puis de 2.625 euros à compter du 1" juillet 2023.
Monsieur Y a été placé en chômage partiel en mars 2024 pour 70 heures et avril 2024 pour 133 heures.
Page 1
Par courrier du 22 avril 2024, le conseil de Monsieur Y constatait que les salaires de février et mars 2024 demeuraient impayés et mettait en demeure la SAS ELEMENTS EVOLUTION de régulariser la situation dans les
meilleurs délais.
La demande :
Monsieur Y, assisté de Maitre LIBERI, expose qu’en dépit d’une mise en demeure ses salaires de février (2.625€ bruts), mars (1.886,53€ bruts) et avril 2024 (2.325,82€ bruts) sont toujours impayés, soit une somme totale de 6.837.35€.
Il considère dés lors que l’absence de paiement de ces salaires constituent des retards de paiement qui caractérisent des manquement suffisamment graves de la part de l’employeur à son obligation principale de rémunération issue de son contrat de travail le liant à la SAS ELEMENTS EVOLUTION.
Il s’estime en conséquence recevable à solliciter devant la formation de référé la condamnation de la SAS ELEMENTS EVOLUTION au paiement des salaires de février à avril 2024 pour un montant brut de 6.837,35 € bruts sous astreinte provisoire de 100€ par jour à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Faisant valoir qu’une mise en demeure a été adressée à la SAS en date du 22 avril 2024, il sollicite la condamnation de l’entreprise au paiement des intérêts légaux courant dès réception de la lettre de mise en demeure.
Il rappelle que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, ce qui suppose, pour l’employeur, le respect des intérêts essentiels du salarié et prohibe toute intention malveillante.
Compte tenu de la résistance abusive de l’employeur, il s’estime recevable à solliciter des dommages-intérêts à hauteur de 2.000€.
Il sollicite enfin la condamnation de la SAS ELEMENTS EVOLUTION au paiement d’une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défense :
De son côté, Monsieur AA Z, PDG de la SAS ELEMENTS EVOLUTION, comparant en personne, ne conteste pas devoir les salaires réclamés par Monsieur Y mais explique que ces retards de paiement sont dus à une trésorerie fragilisée par la suspension d’un marché en cours de 25.000 euros sans préavis ni explications.
Il indique que la Société a travaillé, avec le concours de Monsieur Y, à d’autres projets et que des offres sont soit attribuées (comme l’extension du cimetière d’Aureilhan), ou en cours selon une liste qu’il produit au débat.
Il précise qu’il a dû contracter un emprunt à titre personnel et demande que lui soient accordés des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette salariale envers Monsieur Y.
SUR QUOI LA FORMATION DE REFERE
sb
Après avoir entendu les parties en leurs explications orales,
Vu les pièces versées au débat,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
1/- Sur les salaires :
Aux termes de l’article R 1455-5 du Code du travail, dans tous les cas d’urgence la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend; L’article R 1455-7 du Code du travail précise que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Vu l’article L 3241-1 du Code du travail,
En l’espèce, Il n’est pas contesté que Monsieur Y n’a perçu aucun salaire pour les mois de février, mars et avril
2024.
En conséquence, les sommes réclamées à ce titre n’ayant fait l’objet d’aucune contestation, il y a lieu de faire droit à la demande en condamnant la SAS ELEMENTS EVOLUTION a payé une provision de 6.837,35€ bruts à Monsieur Y.
Page 2
2/- Sur l’astreinte :
Vu les articles L 131-1 à 1131-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
L’astreinte est un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution d’une obligation de faire et, par voie de conséquence, ne peut être sollicitée que pour contraindre à l’exécution d’une telle obligation.
En l’espèce, Monsieur Y sollicite que la condamnation à une provision sur salaire soit assortie d’une astreinte ;
Toutefois, le domaine privilégié de l’astreinte étant celui des obligations de faire ou de ne pas faire, le juge ne peut assortir d’une astreinte une condamnation pécuniaire.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’accueillir favorablement la demande d’astreinte formée par Monsieur Y sur la condamnation au paiement d’une somme d’argent.
3/-Sur les intérêts légaux :
Il résulte de l’article 1231-6 du Code civil que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure;
En l’espèce Monsieur Y produit un courrier recommandé avec A.R. en date du 22 avril 2024 mettant en demeure la SAS ELEMENTS EVOLUTION de lui payer les salaires impayés de février et mars 2024 ;
En conséquence, il y a lieu de fixer le point de départ du calcul des intérêts au 22 avril 2024;
4/- Sur les dommages-intérêts:
Il résulte de l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
En l’espèce Monsieur Y sollicite des dommages et intérêts pour préjudice lié au manquement de l’employeur à son exécution de bonne foi de son contrat de travail qu’il chiffre à 2.000€.
Toutefois il n’entre pas dans la compétence d’une formation de référé d’allouer une quelconque provision au titre de dommages et intérêts dans la mesure où une telle demande nécessiterait un débat au fond à la fois sur la démonstration du manquement invoqué, la nature d’un éventuel préjudice, son lien de causalité avec ledit manquement et l’évaluation de son quantum ;
En conséquence, cette demande excédant les pouvoirs de la formation de référé, Monsieur Y est mal fondé à solliciter des dommages-intérêts au stade du référé.
5/- Sur la demande de délais formulée par la SAS ELEMENTS EVOLUTION :
L’article 1343-5 du Code civil prévoit dans son dernier alinéa que « les dispositions du présent article (sur le report ou l’échelonnement du paiement des sommes dues) ne sont pas applicables aux dettes d’aliment »>;
En l’espèce, Monsieur Z sollicite des délais de paiement pour s’acquitter d’une dette salariale qui, par définition, a un caractère alimentaire ;
En conséquence, et quelle que soit sa situation, aucun délai de paiement ne peut être accordé au débiteur pour s’acquitter d’arriérés de salaires ;
6/- Sur les frais irrépétibles :
Il convient d’ordonner que les éventuels dépens soient partagés. En revanche, l’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile en condamnant la SAS ELEMENTS EVOLUTION à une indemnité que le Conseil arbitre à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS C
La formation de référé statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE à titre provisionnel la SAS ELEMENTS EVOLUTION à payer à Monsieur X Y la somme de 6.837,35 euros bruts, sans assortir cette condamnation d’une astreinte,
CONDAMNE à titre provisionnel la SAS ELEMENTS EVOLUTION à payer à Monsieur Y des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024 sur cette somme,
Page 3
DEBOUTE Monsieur Y de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,
DEBOUTE la SAS ELEMENTS EVOLUTION de sa demande de délais,
CONDAMNE la SAS ELEMENTS EVOLUTION à payer à Monsieur Y une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
PARTAGE les éventuels dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
Le greffier t Le président
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