Désistement 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 6 sept. 2022, n° 2021J710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2021J710 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2021J00710 – 2224900003/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
06/09/2022 JUGEMENT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 mai 2021
La cause a été entendue à l’audience du 26 avril 2022 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Hervé CARDON, Président,
- Monsieur Pierre DOUCET, Juge,
- Monsieur Jérôme SOLEYMIEUX, Juge, assistés de :
- Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle […] ENTRE – la société DELTEX SAS […] […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Shirley ZARO – FIDAL – Avocat – Toque […] […] […] 09 Maître Cédric PARILLAUD – CABINET FIDAL – - […] […]
ET – la société SPEED FRANCE SAS […] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Anne Cécile VIVIEN – Toque […] […] […]
EN PRESENCE DE – la société DE LAMA […]
COPIE CONFORME INTERVENANT VOLONTAIRE – représenté(e) par Maître Shirley ZARO – FIDAL – Avocat – Toque […] […] […] 09 Maître Cédric PARILLAUD – CABINET FIDAL – - […] […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 74,72 € HT, 14,94 € TVA, 89,66 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Shirley ZARO – FIDAL – Avocat Copie exécutoire délivrée à Me Anne Cécile VIVIEN
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I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société Deltex est une PME familiale dirigée par Monsieur X Y qui s’est développée au sein de la société DE LAMA spécialisée dans la conception, production de câbles et d’éléments pour l’élevage. Elle deviendra juridiquement indépendante en 2007. Elle fabrique notamment des séparateurs de logettes à flexibilité progressive en câble composite. Ces équipements permettent de séparer les vaches laitières les unes des autres dans les étables. La société Speed France est une société qui œuvre dans la fabrication et la vente aux professionnels de fils pour les espaces verts et pour le secteur agricole. Elle est particulièrement active dans la fabrication de fils de débrousailleuse (pièce […]1 : extrait K-bis de la société Speed France). Le 7 octobre 2019, le dirigeant de la société Speed France, Monsieur Z, exprime son intérêt pour l’acquisition de la ligne de production de séparateurs de logettes, d’une ligne de production de câbles et d’une ligne de production de fils polyester (pièce […]4 du 2/10/2009). Les sociétés DELTEX et SPEED France discutent et signent trois contrats les 14 et 16 mai 2020 :
Un contrat de vente et d’approvisionnement de 3 lots de machines pour un montant de trois millions d’euros hors taxes comprenant une ligne de coextrusion, une ligne de production de séparateurs et des équipements périphériques pour 1.700.000 € HT (lot 1), une ligne de production de câbles pour monofilament d’une capacité de 61 monofilaments pour 500.000 € HT (lot […]2) et une ligne d’extrusion de monofilaments constituée de 22 machines servant à approvisionner la production du lot […]1 pour 800.000 € HT (lot […]3). Ce lot 3, localisé dans les locaux de la société Deltex, sera livré entre le 1er septembre 2023 et le 31 janvier 2025 (article 2.1.2 du contrat). Un contrat de transfert de savoir-faire porte sur « Les différents éléments relatifs au procédé de fabrication du séparateur Deltex ». La cession a été convenue moyennant une redevance de cinq (5) % du chiffre d’affaires hors taxes net (pièces adverses […]7 à 9). Et un contrat de licence de marque est signé entre la société Speed France et la société DE LAMA, aux termes duquel cette dernière concède à la défenderesse, à titre gracieux, la licence non-exclusive d’exploitation de la marque « Deltex ». A partir du 17 mai 2020, la société SPEED France devient propriétaire des lots 1 et 2 constitués de machines et ces dernières sont transférées en juillet 2020 dans l’atelier de la société SPEED France à Amas (69) remontées et installées par les techniciens de la société DELTEX. Un procès-verbal sans réserve est signé entre les parties. La société DELTEX dit avoir été spoliée par la société SPEED France et conteste aujourd’hui les conditions de paiement fixées au contrat pour l’achat des trois lots qu’elles qualifient d’abusives, dont le solde n’aurait pas été payé, s’oppose sur le contenu des trois contrats et l’utilisation de la marque DELTEX par SPEED France sans contrepartie. Le défendeur, après avoir soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Lyon au profit du Tribunal judiciaire de Paris demande notamment que la société DELTEX soit redevable de la garantie des produits qu’elle a vendus et sollicite une réduction du prix des lots 1 et 2 du fait d’une non-conformité
COPIE CONFORME contractuelle. C’est l’objet de présente instance.
LA PROCEDURE
Par assignation du 11 mai 2021 et dans leurs conclusions en réponse et d’intervention volontaire, les sociétés DELTEX et SAS DE LAMA demandent au tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires ou autres, CONDAMNER la société SPEED France à payer à la société DE LAMA la somme de 1.250.000 € HT à titre de dommages et intérêts compte tenu de l’utilisation sans contrepartie de la marque DELTEX. CONDAMNER la société SPEED France à payer à la société DELTEX le solde de prix des deux machines vendues le 16 mai 2020, soit pour le lot […]1, 1.700.000 € HT et pour le lot […]2.500.000 € HT. CONDAMNER la société SPEED France à payer à la société DELTEX le lot […]3 selon l’usage habituel, c’est-à-dire 40 % avant le démontage de cette ligne de production de 60 mètres de long, 40% avant expédition et le solde, 30 jours après la mise en service dans l’atelier de SPEED France. DIRE et JUGER que les travaux réalisés sur les machines à l’initiative de la société SPEED France, postérieurement aux procès-verbaux de réception n’ont pas à être mis à la charge de la société DELTEX n’étant
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pas tenue de mettre aux normes 2006/42/CE les machines-outils cédées et mises en service antérieurement à cette date. DIRE et JUGER que la société SPEED France aura l’obligation d’assumer la poursuite de la garantie de remplacement fournie initialement par la société DELTEX à ses clients. DEBOUTER la société SPEED France de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles comme étant infondées. CONDAMNER la société SPEED France à payer à la société DELTEX et à la société DE LAMA la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire nonobstant appel.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives […]3, la Société SPEED France conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de bien vouloir :
IN LIMINE LITIS, SIMULTANEMENT, CONSTATER que l’assignation ne mentionne pas les moyens en fait et en droit ce qui cause un grief à la société Speed France, DECLARER, par suite, nulle et de nul effet l’assignation, par application de l’article 56 du Code de procédure civile. DECLARER le tribunal de commerce incompétent pour connaître d’une demande relative à une marque de l’Union européenne et DIRE ET JUGER que le Tribunal judiciaire de Paris est seul compétent sur cette demande.
A TITRE SUBSIDIAIRE, au fond, DEBOUTER la société DELTEX et la société DE LAMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Ce faisant : CONSTATER que les demanderesses ne démontrent aucun préjudice causé par l’utilisation sans contrepartie de la marque […]2943330. DEBOUTER la société DE LAMA de sa demande de dommages-intérêts pour utilisation sans contrepartie de la marque de l’Union européenne […]2943330. CONSTATER que la demande en paiement de la société DELTEX des lots 1 et 2 ne tient pas compte des règlements intervenus à hauteur de 1.635.861,60 euros TTC (1.363.218 euros HT) au titre du paiement des lots 1 et 2. En conséquence,
REJETER la demande de condamnation de la société Speed France au paiement de la somme de 2.200.000 euros HT au titre du prix des lots 1 et 2.
REJETER la demande de paiement du lot 3. CONSTATER que la société Deltex est seule redevable de la garantie qu’elle accorde au titre des produits qu’elle vend.
REJETER en conséquence la demande de condamnation de prise en charge desdites garanties.
REJETER toute obligation pour la société Speed France d’assumer la poursuite de la garantie fournie initialement par la société Deltex à ses clients.
A TITRE RECONVENTIONNEL, DECLARER la société Speed France bien fondée en sa demande de réduction de prix des lots 1 et 2 en
COPIE CONFORME raison de leur non-conformité contractuelle.
En conséquence, CONSTATER la réduction du prix du lot […]1 et […]2 à 250.782 euros (A PARFAIRE) ou à tout le moins CONDAMNER la société Deltex au paiement à la société Speed France de la somme de 250.782 euros (A PARFAIRE). CONDAMNER la société Deltex à payer à la société Speed France la somme de 586.000 euros (A PARFAIRE) à titre de dommages et intérêts compensant les pertes et manques à gagner subis par la société Speed France du fait des défaillances des lots 1 et 2.
CONSTATER que la société Deltex a manqué à son obligation de délivrance conforme pour deux-cent vingt-neuf séparateurs 150 et deux-cent trente-six séparateurs 190. CONDAMNER la société Deltex au paiement d’un montant de 22.362 euros hors taxes en faveur de la société Speed France. CONDAMNER la société Deltex et la société DE LAMA à verser, chacune, 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société Speed France. CONDAMNER la société Deltex aux entiers dépens.
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Si par impossible, le Tribunal devait prononcer une quelconque condamnation à l’encontre de la société Speed France au profit des demanderesses, ECARTER l’exécution provisoire au profit des sociétés Deltex et DE LAMA compte tenu des difficultés financières qu’elles allèguent.
LES MOYENS DES PARTIES
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés SAS DELTEX et SAS DE LAMA font valoir que :
Sur les exceptions de procédure invoquées par la défenderesse
Sur la nullité de l’assignation, Contrairement aux allégations du défendeur, l’assignation comporte les mentions des fondements juridiques de ses demandes : les articles 1104 et 1143 du code civil sont énoncés. Cela est sans objet puisque le défendeur a conclu sur le fond du dossier et sur l’ensemble des demandes formulées par la requérante en lui réservant pas moins de 8 pages ; si tel n’avait pas été le cas, le défendeur n’aurait pas pu organiser sa défense.
Sur l’exception « rationae loci » du Tribunal de commerce de Lyon pour statuer sur la demande indemnitaire pour l’utilisation sans contrepartie de la marque DELTEX par application des articles R211-6-1 et R211-7 du code de commerce, La juridiction parisienne est exclusivement compétente pour le contentieux des marques. Or, la demande ne porte pas sur la licéité des marques ou la revendication de sa propriété mais uniquement sur les conditions de cession de son usage, soit sur la formation et la mise en œuvre du contrat de cession.
Sur la prétendue exception de procédure : un défaut d’intérêt à agir de la société DELTEX, La société DE LAMA effectivement seule co-contractante de la SAS SPEED France intervient volontairement dans la procédure sur le fondement des articles 328 et suivants du code de procédure civile. La SAS DE LAMA reprend à son compte la demande formulée à ce titre par la concluante.
Sur le fond
Sur les conditions de réalisation du contrat, La société DELTEX était exsangue financièrement et au bord de la cessation de paiement après avoir financé ses investissements. Cette situation a permis à la société SPEED France de proposer un contrat de vente et d’approvisionnement rédigé par un cabinet d’avocats de la société SPEED. Des conditions inhabituelles et abusives ont été imposées par la SAS SPEED. Les conditions de paiement étaient déjà inhabituelles : aucun paiement n’a été effectué le 17 mai 2020, aucun paiement avant expédition en juillet 2020 et la société DELTEX a dû avancer tous les frais de transport et de manutention du matériel. Pourtant, il est précisé que les lots 1 et 2 seront livrés en juillet 2020, le lot 1 payé au plus tard en janvier 2022 et le lot 2 au plus tard en juin 2023. La société SPEED a obtenu tout le fichier client et des distributeurs sans versement d’aucune contrepartie à la société DELTEX. Le contrat est très déséquilibré et cela résulte d’un défaut de négociation qui permet de caractériser la soumission. La Chambre commerciale de la Cour de cassation permet aujourd’hui de contrôler les clauses d’un
COPIE CONFORME contrat sur le fondement de l’article L.442-6 du code de commerce.
Si le résultat de l’année 2020 est bénéficiaire, ce n’est que par l’intégration au bilan des trois lignes de production vendues à SPEED pour une somme de 2.200.000 €, somme créditée en produits exceptionnels (pièce […]18, page 10). En réalité, le résultat d’exploitation 2020 affiche une perte de 249.256 € suite à plusieurs bilans de perte en 2019, 2018 (pièce […]19). Les modalités de paiement du prix initialement discutées ont été complètement modifiées dans les contrats signés les 16 et 17 mai 2020. Enfin l’usage du nom DELTEX a été cédé sans contrepartie. Sur l’imputation du coût des travaux de mise en conformité réalisés sur les machines-outils après les procès-verbaux de réception La norme CE 2006/42/CE ne s’applique que pour les matériels construits après l’année 2006 et elle ne peut être exigée sur la ligne de production construite en 2003 et mise en service en 2004. La règlementation en matière de cession de machines industrielles n’interdit pas d’acheter ou de vendre des machines d’occasion qui ne sont pas aux normes CE. L’article R4312-2 du code de travail énonce que les machines d’occasion, soumises lors de leur mise en service à l’état neuf aux règles techniques de conception et de construction prévues à l’annexe 1 de l’article R4312-1 demeurent soumises aux règles de cette annexe.
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Or, il suffit de lire l’annexe 1 pour constater qu’aucune des machines composant les chaines de production DELTEX vendue (lots 1, 2, 3) ne relève des dispositions de l’annexe 1 de l’article R4312-1. Pour le lot 3, ce lot est composé d’une ligne de 60 mètres constituées de 22 machines dont 4 ont été conçues et construites par la société DELTEX. Concernant ce lot, aucune obligation légale ne lui incombe parce que la ligne est inutilisée depuis 2004. Cependant, DELTEX s’est engagée à faire procéder aux travaux de mise en conformité, suite aux préconisations du bureau de contrôle de l’APAVE, 4 mois avant la livraison prévue en septembre 2023.
Sur l’imputation des garanties commerciales relatives aux séparateurs vendus par la requérante, La garantie commerciale consentie par la société DELTEX de 5 ans est une garantie de remplacement et non une garantie de remboursement. Cette garantie accordée par DELTEX est une condition indispensable pour obtenir les premières commandes auprès des éleveurs qui ne connaissaient que les séparateurs en acier galvanisé. Aucun éleveur n’a eu à supporter la perte d’un animal du fait d’un choc contre cet équipement (pièce […]11 du demandeur). Dès lors que la société DELTEX se trouvait dépossédée des unités de production du fait de la vente et de leur transfert à la société SPEED France, elle n’avait plus les moyens de procéder au remplacement des séparateurs endommagés. La garantie de remplacement devenait un accessoire évident au contrat de cession des lignes de production. Elle incombait à la société SPEED France.
Sur la contrepartie de la communication de l’ensemble de la clientèle notamment des distributeurs, La société SPEED France a obtenu le fichier sans verser de contrepartie à la société DELTEX. Soit la société SPEED France assume le remplacement des séparateurs cassés par les vaches en contrepartie de la clientèle obtenue gratuitement, soit la société SPEED France paie le fonds de commerce estimé à 400.000 €.
Au soutien de sa défense, la société SPEED FRANCE expose que :
Sur les exceptions de procédure,
In limine litis, l’assignation est atteinte de nullité. En application de l’article 56 du code de procédure civile : l’assignation contient à peine de nullité, : 2° un exposé des moyens en fait et en droit ; … A titre d’illustration, les pages 1 à 10 sont consacrées à la présentation des éléments factuels du dossier par la société DELTEX. La désorganisation des moyens de défense provoquées par de telles irrégularités, confirmées dans les conclusions, est encore prégnante dans la partie du dispositif de l’assignation puisque les demandes n’ont pas de lien avec les articles mentionnées et énoncées dans les pages 10, 11 et 12 : article 1104 du code civil (bonne foi contractuelle), article 1134 (vice de consentement) et sans grande conviction, le parasitisme et la concurrence déloyale …
Sur l’incompétence du tribunal de commerce de Lyon pour statuer sur une demande de dommages- intérêts au titre de l’utilisation sans contrepartie de la marque DELTEX, En droit : Pour connaître des questions relatives aux marques, le code de l’Organisation judiciaire prévoit une compétence exclusive des tribunaux judiciaires limitativement listés à l’article D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire.
COPIE CONFORME L’article R.211-7 du même code précise Le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des actions en matière de marques. Le Tribunal de commerce de Lyon est par conséquent incompétent et, au visa de la jurisprudence, la compétence du tribunal judiciaire est applicable même lorsque le droit des marques est invoqué de façon indirecte. En fait : En l’espèce, la demande de dommages-intérêts pour utilisation sans contrepartie de la marque DELTEX formulée par la société DELTEX s’appuie sur l’utilisation par la défenderesse de la marque de l’union Européenne […]2943330 enregistrée le 26 novembre 2017 pour les produits de classe 17 (pièce […]19). En conséquence, pour apprécier la demande des sociétés DELTEX et DE LAMA, il est nécessaire d’appréhender les droits dont elles disposent sur la marque DELTEX et donc de faire application des dispositions du code de la propriété intellectuelle définissant les actes exclusivement réservés au titulaire de la marque. Si l’utilisation est fautive, l’utilisation de la marque constitue une atteinte aux droits au sens de l’article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle et donc une contrefaçon.
Sur le rejet des demandes des sociétés DELTEX et DE LAMA,
Sur le rejet de la contestation tenant aux conditions de réalisation du contrat
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Les demanderesses réécrivent à leur manière et contre toute évidence le déroulé des négociations pour démontrer qu’ils auraient été victimes de clauses léonines et abusives. Elles se fondent sur le code civil : l’article 1104 sur la bonne foi, l’article 1143 sur la violence caractérisée par l’abus d’un état de dépendance. En réalité, le demandeur était en relation avec d’autres acheteurs potentiels de renommée internationale. Le déroulé des échanges plaide pour une négociation de pair à pair dans la plus grande transparence (pièce […]29). Le nombre important de versions échangées est révélateur de l’intensité des négociations. Ce sont la 7ème version du contrat de vente et d’approvisionnement et la 8ème version du contrat de transfert du savoir-faire qui ont été signées. Le contrat de licence de marque n’a fait l’objet d’aucune modification. La première version a été signée. Ceux-ci ont tous été adressés en PDF pour signature immédiate. S’agissant du prix, celui-ci n’a pas varié depuis (pièce […]3). Si deux contrats ont été réalisés sur la vente des lignes de production et des procédés de fabrication, ce fût à la demande de la société DELTEX. De plus la société SPEED France a fait mandater un cabinet d’expertise Galtier qui a conclu à une valorisation des lots 1 et 2 au prix de 825.000 € HT alors que le prix convenu s’élève en réalité à 2,2 millions d’euros, montant fixé initialement par DELTEX (pièce […]30). S’agissant des modalités de paiement, aucune preuve n’est rapportée au soutien des conditions inhabituelles de paiement du prix en matière de lignes de production. C’est même le dirigeant de la société DELTEX qui a fixé les modalités de paiement : Je vous propose d’effectuer la livraison du lot […]2 en même temps que le lot […]1 en différant le paiement (pièce […]8).
Sur la demande de dommages-intérêts pour utilisation de la marque DELTEX sans contrepartie,
Sur l’absence de fondement à la demande de dommages-intérêts, L’article 4 du contrat « Prix du contrat de licence » prévoit « la présente licence ne donnera lieu à aucun versement de redevance » (pièce adverse […]9). Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil).
Sur l’absence de tout élément probatoire au soutien de sa demande, La demanderesse n’explique pas en quoi l’utilisation de la marque sans contrepartie lui serait préjudiciable. Aucun élément probatoire n’est porté à sa connaissance. En tout état de cause, c’est la société DE LAMA qui est titulaire de la marque DELTEX et non la société DELTEX.
Sur l’absence d’évaluation du préjudice, La société DELTEX ne justifie pas du montant du préjudice allégué alors que la société SPEED France n’utilise pas la marque à ce jour. Elle n’apporte pas la preuve de la baisse de son chiffre d’affaires ni d’un éventuel lien de causalité entre cette baisse et le fait dommageable reproché à la demanderesse.
Sur l’absence de conformité des trois lots et les conséquences de cette non-conformité, En vertu de l’article 1604 du code civil, le vendeur est tenu à l’égard de l’acheteur à l’obligation de délivrance conforme. L’absence de remise à l’acquéreur, lors de la livraison, d’un document indispensable à l’utilisation de la chose vendue et qui en constitue, par conséquent l’accessoire, est un manquement à l’obligation de délivrance, ouvrant pour l’acheteur la possibilité de demander la résolution du marché. Le vendeur a incontestablement manqué à son obligation de délivrance.
COPIE CONFORME La société DELTEX devait fournir : une attestation de conformité ou une preuve de l’auto-certification des machines avec analyse de risque conformément à la directive 2006/42/CE et un dossier technique pour tous les éléments constitutifs des matériels de tous les lots. Or, ces documents n’ont pas été remis à la société SPEED France. Heurtée au refus de la société DELTEX, la société SPEED France n’a eu d’autres choix de mettre en œuvre ces opérations et d’en supporter le coût sauf à aggraver davantage les conséquences financières d’une non-utilisation des lots 1 et 2 (pièce […]12). Cette seule demande suffit à écarter la demande de la société DELTEX au paiement immédiat des lots 1 et 2. La société DELTEX est tout autant mal fondée à exiger le paiement anticipé du lot 3 dérogeant aux dispositions contractuelles alors qu’il s’agit d’une installation dangereuse et pourtant utilisée par la société DELTEX sous son contrôle et sa seule direction non conforme.
Sur le rejet du paiement des lots 1 et 2, La société DELTEX a reçu un paiement partiel pour les lots 1 et 2. Elle avait demandé la modification des conditions de facturation des lots, lui permettant d’éviter de payer un impôt important sur le bénéfice 2021.
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En vertu des échanges du 16 février 2021, la société SPEED France a procédé au paiement de la somme de 792.000 € TTC sur les lots 1 et 2 soit 30%, étant précisé que le paiement de l’acompte et la réception de la facture ne tient pas compte de toutes les conséquences pour notre société liées à la mise en conformité des lots cédés (pièces […]22 et 30). Un second paiement pour un montant de 834.841,60 € TTC est intervenu le 30 janvier 2022 (pièce […]35). La société SPEED France est fondée à demander une réduction de prix concernant les lots 1 et 2. En application de l’article 1223 du code civil, la société SPEED est bien fondée à solliciter la réduction du prix des lots 1 et 2 à proportion du coût de leur mise en conformité soit 250.782 € (pièces […]12 et 32). La société SPEED France demande également les coûts supportés du fait de l’absence de fiabilité des lots 1 et 2. La société DELTEX a reconnu à plusieurs reprises que la technologie dont elle s’est vantée n’était pas au point (pièces […]10 et 3). Au vu du nombre inattendu du taux de casse des séparateurs sortant des lignes de production et rendant les séparateurs invendables, la société SPEED France a eu supporter des coûts importants : des investissements nouveaux (184.569 €), une perte de marge la première année (56.133 €), des opérations de contrôle supplémentaire des séparateurs nouveaux (51.300 €) et le constat d’un retard de marge sur 3 ans du business plan (294.000 €), soit la somme totale de 586.000 € à parfaire (pièce […]31 récapitulatif des coûts supportés).
Sur le rejet de toute prise en charge d’une quelconque garantie par la concluante au profit des clients de la société DELTEX, La société DELTEX offrait une garantie de 60 mois (pièce […]23) et en tant que telle, elle est responsable des éventuels défauts des séparateurs flexibles qu’elle a vendus. C’est le principe même de la garantie. La société DELTEX a informé ses clients qu’elle ne pouvait procéder au remplacement des séparateurs depuis la cession des machines à SPEED France qui est seule habilitée à fabriquer et à remplacer les séparateurs. La prise en charge de cette garantie n’est pas évidente. Aucun accord n’est intervenu (pièce […]15).
A titre reconventionnelle, la société DELTEX doit être condamnée en l’absence de délivrance conforme des séparateurs. De juillet à octobre 2020, la société DELTEX a livré à la société SPEED France 465 séparateurs de différentes tailles. La société SPEED France a réclamé un avoir d’un montant de 22.362 € (pièce […]26). En réponse, la société DELTEX dénie toute responsabilité au motif que les défauts évoqués étaient présents dès la réception des matériels par le défendeur en juillet et septembre 2020 et qu’une telle réclamation intervenant 6 mois après n’est pas recevable (pièce […]27).
II – DISCUSSION
Attendu qu(in limine litis, le tribunal prendra acte de l’intervention volontaire de la société DE LAMA.
Sur les exceptions de procédure,
Sur la nullité de l’assignation délivrée par la société DELTEX,
Attendu que la société SPEED France prétend que l’assignation est nulle parce qu’elle s’appuie
COPIE CONFORME uniquement sur des considérations factuelles en l’absence de tout raisonnement juridique et qu’il n’existerait aucun lien entre les faits allégués et les fondements de droit devant justifier une demande en justice.
Attendu que si l’exposé des faits et des moyens de la société DELTEX est assez désorganisé et pas toujours aisé à suivre, la société SPEED France a pu cependant en prendre connaissance puisqu’elle a répondu à chacun des moyens sur 18 pages dans ses conclusions.
Attendu que si tel n’avait pas été le cas, le défendeur avait la possibilité de solliciter un jugement avant dire droit dans les conditions du code de procédure civile, ce qui n’a pas été fait.
Attendu que le tribunal rejettera le moyen et jugera l’assignation et la procédure recevables.
Sur l’incompétence du Tribunal de commerce de Lyon,
Attendu que la société SPEED France soutient encore que le Tribunal de commerce de Lyon est incompétent car l’une des demandes de la société DELTEX porte sur une question relative au droit des marques et que, par application des articles D211-6-1 et D211-7 du code de l’organisation judiciaire, ce type de contentieux relève de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire de Paris.
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Attendu que, contrairement aux allégations du défendeur, la demande formée par la requérante ne porte ni sur la licéité de la marque ni sur la revendication de sa propriété mais uniquement sur les conditions de sa cession qui relèvent du droit commun des contrats prévues au code civil.
Attendu, dans ces circonstances, que le Tribunal se déclarera compétent.
Sur le prétendu défaut d’intérêt à agir de la société DELTEX,
Attendu que le défendeur, la société SPEED FRANCE a soulevé le défaut d’intérêt à agir de la société DELTEX, au titre de la cession du contrat de licence qui appartenait, en réalité, à la seule société DE LAMA.
Attendu que la société DE LAMA étant intervenue volontairement à l’instance sur le fondement des articles 328 et suivants du code de procédure civile, reprenant à son compte les demandes formulées par la société DELTEX, il y a lieu de juger que cette demande est désormais sans objet.
Sur le fond,
Sur les conditions de réalisation des contrats,
Attendu que la société DELTEX expose que les 3 contrats aujourd’hui querellés auraient été rédigés par la société SPEED France avec les conseils d’un avocat à un moment où la société DELTEX éprouvait des difficultés financières (pièce […]5 du demandeur) et que de fait, il n’y a pas eu de négociation et que les conditions financières lui ont été imposées en sa défaveur.
Attendu que les pièces versées au dossier par les parties démontrent à l’évidence que les affirmations de la société DELTEX ne peuvent être accueillies.
Une négociation est bien intervenue entre les parties sur la période de novembre 2019 à mai 2020, les contrats 1 et 2 ont fait l’objet de plusieurs versions (pièces […]3, 4, 5, 6, 7 et 8 du défendeur). La société DELTEX s’est satisfaite des discussions en cours et de l’état des échanges. Les modalités financières retenues pour la cession sont celles proposées par la société DELTEX qu’il s’agisse du prix (pièce […]3) ou des modalités de paiement : dans un courriel du 3 février 2020, la société DELTEX écrit en effet : j’ai préféré vous laisser le choix de la période d’achat des deux autres lignes de production industrielles en étendant cette période jusqu’en janvier 2023 pour la ligne de production des câbles et jusqu’en janvier 2025 pour la ligne de monofilaments (pièce […]6).
Attendu que, pour ces raisons, le tribunal rejettera le moyen selon lequel les conditions de réalisation des contrats sont déséquilibrées.
Sur l’usage non rémunéré de la marque DELTEX,
Attendu que les sociétés DELTEX et DE LAMA demandent la condamnation de la société SPEED France à leur payer la somme de 1.250.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’utilisation de la marque DELTEX sans contrepartie.
COPIE CONFORME Attendu que les sociétés DE LAMA et SPEED France ont signé un contrat de licence non-exclusive d’exploitation de la marque le 14 mai 2020 dont chaque page a été paraphée par chacune des parties, que l’article 4 (Prix) de ce contrat énonce de façon non équivoque : La présente licence ne donnera pas lieu à versement de redevance (pièce […]9 du demandeur).
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, que dans ces circonstances, le Tribunal rejettera la demande d’indemnisation pour l’utilisation de la marque DELTEX sans contrepartie.
Sur la demande de condamnation de la société SPEED France à payer à la société DELTEX le solde du prix des deux machines, soit 1.700 000 € HT pour le lot 1 et 500.000 € HT pour le lot 2,
Attendu que le contrat de vente et d’approvisionnement paraphé et signé le 14 mai 2020 stipule sous son article 3 que le lot […]1 doit être cédé pour la somme de 1.700.000 € HT payée au plus tard le 31/01/2022 et le second, pour la somme de 500.000 € HT au plus tard le 30/06/2023 (pièce […]7 du demandeur).
Attendu que la société SPEED France justifie qu’elle a payé un acompte de 30 % à la commande (792.000 €) et les sommes respectives de 443.867, 60 € et 400.000 € par virement du 31/01/2022 (pièces […]34 et
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35 du défendeur) et, il y a lieu de considérer que la société SPEED France reste redevable de la somme de 1.004.132,40 € TTC envers la société DELTEX pour les lots […]1 et 2 (2.640.000 € – (792.000 € + 400.000 + 443.867, 60 €) qui devra être payée à leur échéance, déduction faite des condamnations mises à la charge de la société DELTEX.
Sur la demande de paiement du lot 3,
Attendu que le contrat de vente et d’approvisionnement paraphé et signé le 14 mai 2020 stipule sous son article 3 que le lot […]3 doit être cédé pour la somme de 800.000 € HT payée au plus tard le 31/01/2025 (pièce […]7 du demandeur).
Attendu qu’il est constant que le contrat fait la loi des parties et doit être exécuté de bonne foi, que la date de paiement n’est pas atteinte et que rien ne justifie un paiement anticipé, ni même une révision des conditions de paiement qui ont été initialement acceptées et confirmées par le vendeur.
Attendu que le règlement devra intervenir avant le 31 janvier 2025 et sous réserve que les travaux de mise en conformité aient été réalisés comme s’y est engagée la société DELTEX : La certification de ces 4 machines est en cours et nous ne pouvons rien faire de plus en ce moment. La livraison de cette ligne est prévue entre le 1er septembre 2023 et le 31 janvier 2025, nous avons donc tout le temps pour effectuer ces travaux. Nous avons prévu de vous adresser de certificat de conformité 1 mois avant la livraison de cette ligne (pièces 11 et […]20 bis du défendeur du 28 avril 2021).
Sur la poursuite de la garantie de remplacement fournie initialement par la société DELTEX,
Attendu que la société DELTEX a consenti sur les séparateurs fabriqués et vendus par ses soins une garantie de remplacement d’une durée de 5 ans (pièce […]23 du défendeur).
Attendu que la société DELTEX considère que ses unités de production vendues, elle ne dispose plus des moyens matériels pour procéder au remplacement des séparateurs endommagés et que, par voie de conséquence, cette garantie incombe désormais à l’acquéreur, la société SPEED France.
Attendu que le défendeur conteste cette charge,
Attendu qu’à la lecture du contrat (pièce […]8 du défendeur), le tribunal relèvera que : Pour ce type de garantie, le contrat est muet et aucun élément le fondant ne permet de dire que cela ressort de la commune intention des parties. Si des discussions ont pu intervenir pour conférer à la société SPEED France, la qualité de sous-traitant, ces discussions n’ont pas abouti (pièces […]24 et 25 du défendeur). Enfin, il est constant en droit que le fabricant et le vendeur d’un produit sont seuls responsables des défauts sauf disposition contractuelle particulière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu, dans ces conditions que la demande de la société DELTEX tendant à mettre à la charge de la société SPEED France le remplacement des séparateurs endommagés fabriqués par ses soins sera rejetée.
A titre reconventionnel,
Sur la réduction du prix des lots 1 et 2 en raison de leur non-conformité contractuelle,
COPIE CONFORME Attendu que la société SPEED France réclame le paiement de la somme de 250.782 € pour les travaux qu’elle a réalisés pour mettre en conformité les lots 1 et 2.
Attendu que la société DELTEX s’oppose au paiement de cette somme au motif que la mise à la norme CE 2006/42/CT des lots 1 et 2 ne s’applique qu’aux matériels construits après 2006, que ces machines ont été construites en 2003 et mises en service en 2004 et que la règlementation n’interdit pas de vendre des machines d’occasion qui ne sont pas aux normes CE.
Attendu que le contrat de vente des 3 lots a prévu en son annexe 2 qui est partie intégrale du contrat que la société DELTEX fournisse à la société SPEED France différents documents dont une Certification CE ou une auto-certification avec analyse de risque conformément à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et un Dossier technique de tous les éléments constitutifs du matériel (extrudeuse, pompes, moteurs, variateurs …) (pièce […]7 du demandeur).
Attendu que ces documents n’ont jamais été communiqués à la société SPEED France.
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Attendu que la société SPEED France, préalablement à la mise en service de ces matériels et à la mise à disposition de ses salariés a demandé une vérification au Bureau VERITAS.
Attendu que cette opération a été réalisée en présence de la société DELTEX, qu’elle a révélé de nombreuses non-conformités dont certaines graves rendant impossibles l’utilisation des machines dans de bonnes conditions de sécurité (pièce […]10 du défendeur).
Attendu que la société DELTEX a refusé toute prise en charge des travaux de mise en conformité malgré ses obligations contractuelles parce que la société SPEED France avait accepté les PV de réception des lots 1 et 2 sans réserve (pièce […]11 du défendeur).
Attendu que la société SPEED France a fait réaliser les travaux de mise en conformité et les a payées.
Attendu, dans ces circonstances, que la société DELTEX sera condamnée à rembourser la somme de 250.782 € à la société SPEED France (pièce […]32 du défendeur), somme qui sera déduite des sommes restant dues au titre de la vente des lots 1 et 2 et déterminées ci-dessus.
Sur l’absence de délivrance conforme des séparateurs,
Attendu que la société SPEED France demande à la société DELTEX le paiement de la somme de 22.362 € HT pour la délivrance non conforme de 229 séparateurs type 150 et de 236 séparateurs de type 190, les premiers n’étaient pas à la bonne géométrie et les seconds présentaient des anomalies facilitant leur casse.
Attendu que la société SPEED France, confrontée à cette situation a proposé de les retourner à la société DELTEX pour un examen (pièce […]26 du défendeur), ce qu’a refusé la société SPEED France au motif que les défauts invoqués étaient présents à la réception des matériels et qu’elle était tardive intervenant plus de 6 mois après (pièce […]27 du défendeur).
Attendu que la société DELTEX ne répond pas à ce moyen.
Attendu, également, que la société SPEED France relève fort à propos que ces séparateurs lui ont été livrés en l’absence des plans et des consignes de contrôle, ce qui n’est pas contesté (pièce […]28 du défendeur).
Attendu que le tribunal jugera que la société DELTEX a méconnu ses obligations contractuelles en n’assumant pas la conformité de ses produits et condamnera la société DELTEX à payer la somme de 22.362 € HT à la société SPPED France en réparation du préjudice subi.
Sur la demande d’indemnisation à hauteur de 586.000 € pour les coûts supportés par la société SPEED France du fait de l’absence de fiabilité de la technologie des lots 1 et 2.
Attendu que la société SPEED France dit que le nombre important de casse des séparateurs survenant sur les lignes de production cédées l’a obligée à réaliser de gros investissements humains et matériels pour remédier à cette situation qu’elle évalue à 586.000 €.
Attendu qu’avant d’acquérir ces lignes de production et le savoir-faire de la société DELTEX, la société SPEED France a nécessairement visité les usines de la société DELTEX, a pris connaissance des documents
COPIE CONFORME techniques sur les séparateurs et recueilli l’ensemble des informations utiles pour sa prise de décision et par voie de conséquence, a pu se faire une idée exacte sur l’acquisition des machines utiles et du savoir-faire de la société cédante (pièce […]6 du demandeur).
Attendu qu’il n’apparaît pas que la société DELTEX a caché les faiblesses de sa technologie et de son savoir-faire sauf à considérer que la décision d’acquisition a été prise dans la précipitation.
Attendu, également, que la réclamation formulée par la société SPEED France pour un montant non négligeable (586.000 €) est établie sur un document interne configuré probablement pour la procédure, qu’il ne permet pas de justifier les dépenses engagées ni même de leur pertinence en l’absence d’éléments probants, aucune facture n’est versée aux débats.
Attendu, dans ces conditions, que la demande de la société SPEED France sera rejetée comme non fondée.
Sur les autres demandes,
Attendu qu’il conviendra d’écarter tous autres fins, moyens et conclusions contraires des parties.
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Attendu que la société́ SPEED FRANCE a engagé́ des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits et assurer sa défense qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, la société DELTEX sera condamnée à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens de l’instance seront supportés par la société DELTEX.
Attendu que le Tribunal maintiendra l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
PREND ACTE de l’intervention volontaire de la société DE LAMA.
JUGE l’assignation recevable.
SE DECLARE compétent.
DEBOUTE la société DELTEX de sa demande de condamnation de la société SPEED FRANCE à lui payer la somme de 1.250.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de l’utilisation sans contrepartie de la marque DELTEX.
JUGE que la demande en paiement de la société DELTEX des lots 1 et 2 ne tient pas compte des règlements intervenus à hauteur de 1.635.867,60 € TTC (1.363.218 € HT) au titre du paiement des lots 1 et 2.
CONDAMNE la société SPEED FRANCE à payer à la société DELTEX le solde de prix des deux machines vendues le 16 mai 2020, soit pour le lot […]1 la somme de 404.132,40 € TTC et pour le lot […]2, la somme de 500.000 € HT à l’échéance contractuellement prévue.
DEBOUTE la société DELTEX de sa demande de modification des modalités de paiement du lot […]3 contractuellement prévues et CONDAMNE la société SPEED FRANCE à payer à la société DELTEX la somme de 800.000 € HT au plus tard le 31 janvier 2025 sous réserve de la délivrance du certificat de conformité des machines.
DECLARE la société SPEED FRANCE bien fondée en sa demande de réduction de prix des lots 1 et 2 en raison de leur non-conformité contractuelle.
CONDAMNE la société DELTEX à rembourser les travaux de mise en conformité des lots 1 et 2 à la société SPEED FRANCE, soit la somme de 250.782 € HT à déduire du prix de vente de ces lots.
DEBOUTE la société DELTEX de sa demande de condamnation de la société SPEED FRANCE à assumer la poursuite de la garantie de remplacement des séparateurs fournis initialement par la société DELTEX à ses clients.
COPIE CONFORME A titre reconventionnel,
REJETTE la demande de la société SPEED France tendant à condamner la société DELTEX à lui payer la somme de 586.000 € à titre de dommages et intérêts compensant les pertes et manques à gagner qu’elle a subis du fait des défaillances des lots 1 et 2.
CONSTATE que la société DELTEX a manqué à son obligation de délivrance conforme pour deux-cent vingt-neuf séparateurs 150 et deux-cent trente-six séparateurs 190.
CONDAMNE la société DELTEX au paiement d’un montant de 22.362 € HT à la société SPEED FRANCE en réparation du préjudice subi.
CONDAMNE la société DELTEX à verser 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société SPEED FRANCE.
CONDAMNE la société DELTEX aux entiers dépens.
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Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 12 pages
Minute de la décision signée par Hervé CARDON, Président, et Isabelle FIBIANI-FOREST, Greffier
COPIE CONFORME
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