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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 9 déc. 2021, n° 19/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01441 |
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 09 Décembre 2021 DOSSIER : N° RG 19/01441 – N° Portalis DB3T-W-B7D-Q53F AFFAIRE : E / A, C OBJET : Action en contestation de paternité – hors mariage -
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
1ERE CHAMBRE – SECTEUR 2
Président : Madame Michèle GANASCIA, Première Vice-Présidente Assesseurs : Madame Sophie NICOLET, Vice-Présidente
Madame Joëlle PLO, Magistrate honoraire juridictionnelle Ministère Public : Madame Marie-Noëlle CARADEC, Substitute Greffier : Madame Patricia REVERT, faisant fonction de Greffière
Débats tenus à l’audience du 21 Octobre 2021 devant Madame Michèle GANASCIA, Première Vice-Présidente, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
DEMANDEUR :
Monsieur D G H E né le […] à Enghien-les-Bains (Val d’Oise) de nationalité Française Demeurant : […]
représenté par Me Jérémy DUCLOS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
DEFENDEURS :
Monsieur Z A né le […] à […] Demeurant ; 34 rue Ampère 94440 VITRY-SUR-SEINE
défaillant
Madame B C, en qualité de représentante légale de son enfant mineur X, Y, F C A, née le […] à […] née le […] à […] Demeurant : 4 avenue de la Marne 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
représentée par Me Camille NOUEL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004489 du 23/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nanterre)
1
Clôture prononcée le : 12 octobre 2021 Débats tenus à l’audience du : 21 Octobre 2021 Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Décembre 2021 Jugement prononcé à l’audience du 09 Décembre 2021, par mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 25 janvier 2019, délivrée à la requête de M. D E à l’encontre de X, Y, F C A, née le […] à […], représentée par sa mère Mme B C, tendant à l’annulation de la reconnaissance de paternité effectuée par M. Z A et à l’établissement de la paternité de M. D E ;
Vu le jugement de ce tribunal en date du 25 juin 2020 ayant déclaré recevable l’action en contestation de filiation paternelle exercée par M. D E et, avant dire droit, ordonné une expertise biologique et sursis à statuer sur la recevabilité de la demande en établissement de paternité formée par M. D E et à laquelle s’est associée Mme B C, représentante légale de l’enfant X, Y, F C A, née le […] à […] ;
Vu le rapport d’expertise déposé le 15 mars 2021 ;
Vu les conclusions de M. D E, en date du 21 mai 2021 tendant à l’annulation de la reconnaissance de paternité de M. Z A et à voir juger qu’il est le père de l’enfant X, Y, F C A, née le […] à […] ;
Vu les conclusions de Mme B C représentante légale de l’enfant X, Y, F C A née le […] à […], en date du 20 mai 2021 tendant aux mêmes fins ;
Vu l’avis favorable du Ministère Public en date du 1er septembre 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 octobre 2021 et les débats de l’audience du 21 octobre 2021 ;
SUR CE
Sur les registres de l’état-civil de la mairie de […] a été enregistrée le 22 septembre 2014 la naissance de X, Y, F C A le […], de Mme B C, né le […] à […] et de M. Z A, né le […] à […], qui l’a reconnue le 3 février 2014 à la mairie de Vitry-sur-Seine.
M. D E, soutenant que le défendeur n’était pas le père de l’enfant, a introduit la présente instance tendant à la contestation de cette paternité et à l’établissement de sa propre paternité.
M. Z A n’a pas constitué d’avocat ; la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur l’information de l’enfant
En application de l’article 388-1 du code civil, le juge doit s’assurer que le mineur capable de discernement a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
2
En l’espèce l’enfant née en 2014 n’a pas atteint l’âge du discernement concernant la présente instance ; il n’y a donc pas lieu de s’assurer qu’elle a été informée de ce droit.
Sur la demande en annulation de la reconnaissance de paternité faite par M. Z A
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise que la paternité de M D E à l’égard de l’enfant est extrêmement vraisemblable, la probabilité étant supérieure à 99,99999 %.
Ces conclusions conduisent le tribunal à annuler la reconnaissance de paternité faite par M. Z A.
Sur la recevabilité de l’action en recherche de paternité
Selon l’article 327 du code civil, l’action en recherche de paternité est réservée à l’enfant et il résulte de l’article 328 du même code, pendant sa minorité, seule la mère a qualité pour l’exercer. La demande formée par M. D E est donc irrecevable.
Mme B C, représentante légale de l’enfant X, Y, F C A née le […] à […], était de nationalité chinoise à la date de la naissance de l’enfant.
La loi chinoise est donc applicable à la présente action en application de l’article 311-14 du code civil.
L’alinéa 2 de l’article 2 de la 3ème « Interprétation » sur le droit du mariage, publiée en 2011 par la Cour Populaire Suprême, expose qu’une partie impliquée qui agit en justice pour la confirmation d’une filiation doit fournir les preuves nécessaires. À l’opposé, si le défendeur n’a pas de preuves contraires et qu’il refuse le test génétique, le juge peut en déduire que la filiation est bien fondée..
L’action engagée par Mme B C est donc recevable en application de la loi chinoise.
En outre, dès lors que la reconnaissance effectuée par M. Z A a été annulée, rien ne s’oppose à l’établissement de la filiation paternelle de l’enfant.
Sur la filiation
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise que la paternité de M D E à l’égard de l’enfant est extrêmement vraisemblable, la probabilité étant supérieure à 99,99999 %.
Ces conclusions conduisent le tribunal à dire que M. D E est le père de l’enfant.
Les dépens seront à la charge des défendeurs.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire,
Annule l’acte de reconnaissance effectué le 3 février 2014 devant l’officier d’état-civil de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) par M. Z A, né le […] à […], en Chine, pour l’enfant X, Y, F C A née le […] à Paris 13 arrondissement ;ème
3
Dit que M. D E, né le […] à Enghien-les-Bains (Val d’Oise), est le père de l’enfant X, Y, F C A née le […] à Paris 13 arrondissement ;ème
Rappelle en tant que de besoin que l’enfant portera le seul nom de sa mère ;
Ordonne la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de reconnaissance annulé et de l’acte de naissance de l’enfant ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes ;
Fait à Créteil, le 09 décembre 2021, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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