Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, 20 mars 2025, n° 21/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01097 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ANNAPURNA DEVELOPPEMENT, MEGEVAND GERARD c/ S.A.S., S.A. AVIVA ASSURANCES désormis dénommée ABEILLE IARD ET SANTE, - Mutuelle MAF ( Mutuelle des Architectes Francais ), S.A. SMA en sa qualité d'assureur de la société MEGEVAND, S.A.R.L. ARCH' INGENIERIE SPELTA LAURENT |
Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 25/00162
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANNECY
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
CHAMBRE 1
NE REPERTOIRE :
N° RG 21/01097 – N° Portalis DB2Q-W-B7F-E6UT
FR/SC DEMANDERESSE
S.A. ANNAPURNA DEVELOPPEMENT, dont le siège social est […] Route de l’Altiport, Courchevel 1850 – 73120 COURCHEVEL/FRANCE
représentée par Maître Karen DURAZ de la SELARL LIOCHON DURAZ, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. AVIVA ASSURANCES désormis dénommée ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Nathalie GOUTTENOIRE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, la SCP BRASSEUR M’BAREK ET PAYET, avocat au barreau de […], avocats plaidant
S.A. SMA en sa qualité d’assureur de la société X, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Isabelle HAMEL de la SELARL HAMEL ISABELLE, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant, la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
- Mutuelle MAF (Mutuelle des Architectes Francais), dont le siège social est […] […]
- S.A.R.L. ARCH’INGENIERIE SPELTA AF, dont le siège social est […] […]
représentées par Me Laetitia BLANC, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS […], avocats au barreau de […], avocats plaidant
S.A.S. X Y, dont le siège social est […] 226 Rue Jura, […]
représentée par Me Lucie DIJOUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, Me Paul YON de la SARL PAUL YON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SELARL AJ AB ET ASSOCIES es qualité de commissaires à l’exécution du plan, demeurant […]
représentée par Me Lucie DIJOUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, Me Paul YON de la SARL PAUL YON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
-1-
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente ASSESSEURS : Madame Elise COVILI, Juge Madame Fanny ROBERT, Juge GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
DEBATS
Débats tenus à l’audience publique du 16 Janvier 2025 devant Élise COVILI et Fanny ROBERT qui en ont fait rapport et en ont rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Délibéré fixé au 20 mars 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2013, la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT a entrepris la construction d’un centre de remise en forme à SAINT JORIOZ.
Elle a notamment confié :
- la maîtrise d’œuvre complète de l’opération à la société la SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
- les lots 7 « cloisons-isolations- faux plafonds », 8 « aménagement- vestiaire-mobilier » et 9 « menuiseries intérieures bois » à SUPERPOSE, assurée auprès d’AXA France IARD ;
- le lot 21 « équipement-piscine-jacuzzi » à la société JN DISTRIBUTION ;
- les travaux d’équipement du sauna et du hammam à la SARL ARCOBATT, assurée auprès de la S.M. A.B.T.P et de la compagnie AXA France IARD ;
- les études structures au BET PLANTIER ;
- les études fluides à CETRALP ;
- les travaux de chauffage-ventilation et de plomberie sanitaire aux ETABLISSEMENTS SERGE POISSON ;
- le lot « gros-œuvre » à la société X Y.
La société BUREAU ALPES CONTROLES est intervenue en qualité de contrôleur technique de l’opération.
Les travaux ont débuté le 21 janvier 2013. Ils ont été réceptionnés selon procès-verbal dressé le 10 septembre 2013, accompagné de multiples réserves.
Le centre de remise en forme est exploité par la SARL PUREFORM.
Par exploit d’huissier de justice en date des 29 et 1er janvier 2016, la SA
ANNAPURNA DEVELOPPEMENT et la SARL PUREFORM ont assigné en référé devant le tribunal de grande instance d’ANNECY les sociétés SUPER POSE, JN DISTRIBUTION, la SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF, ARCOBATT, et CETRALP ainsi que leurs compagnies d’assurance, à savoir la SMABTP, AXA France IARD, la compagnie MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant au droit de la compagnie COVEA RISKS aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 7 mars 2016, M. Z a été désigné en qualité d’expert.
-2-
Par ordonnance en date du 22 octobre 2018, les opérations expertales de Monsieur Z ont été étendues au constat des désordres suivants :
- absence d’isolation thermique en sous-face de la dalle sur sous-sol et des murs du sous-sol ainsi que des désordres affectant l’isolation thermique exécutée sur 10,10 m² au lieu des 115 m² ;
- désordres affectant les réservations murales qui n’ont pas été rebouchées;
- désordres affectant les trémies du local chaufferie ;
- absence de protection coupe-feu des gaines métalliques souples et rigides du local T.G.B.T au rez-de-chaussée ;
- non-conformité des vitrages des portes palières de l’ascenseur PMR à la règlementation.
Les opérations d’expertise ont successivement été rendues communes et opposables aux locateurs d’ouvrage intervenus sur le chantier litigieux ainsi qu’à leurs assureurs respectifs.
M. Z a déposé son rapport définitif le 19 août 2019.
Un protocole transactionnel portant sur plusieurs désordres a été signé entre les sociétés demanderesses et certains constructeurs, à l’exception des désordres N1, N3 et N5. La SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT et la SARL PUREFORM ont obtenu amiablement le règlement de la somme de 532 967,17 euros au titre des divers dommages retenus par l’expert judiciaire, 46 276 euros au titre des dommages immatériels, 107 751,85 euros au titre des frais annexes ainsi que des dépens et des frais de procédure.
Par ailleurs, par jugement en date du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce de CHAMBERY a condamné la société SERGE POISSON et son assureur à verser la somme de 3064,50 euros TTC, au titre du désordre N3, correspondant à 30% du montant des désordres.
Par exploit datés des 20 et 21 mai 2021, la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT a assigné par devant le tribunal judiciaire d’ANNECY la SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF, la SAS X SAS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ainsi que les compagnies d’assurance SMA SA et AVIVA France.
*
Le 19 janvier 2023, le tribunal de commerce de THONON LES BAINS a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS X et a nommé la SELARL AJ AB & ASSOCIES prise en la personne de Maître AA AB et de Maître AC AB en tant qu’administrateurs judiciaires et la SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Maître AD AE, en qualité de mandataire judiciaire.
Le 19 janvier 2024, le Tribunal de commerce d’ANNECY a arrêté le plan de
ASSOCIES prise en la personne de Maître AA AB et de Maître AC AB en tant que commissaire à l’exécution du plan.
*
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 5 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 16 janvier 2025. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
-3-
– DECLARER recevable l’intervention volontaires de la SELARL AJ AB & ASSOCIES, et de la SELARL MJ ALPES
- FIXER la créance au passif de la Société X Y à hauteur de 119.619,29 euros
- CONDAMNER in solidum la SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF, ainsi que, sur le fondement de l’article L124-3 du Code des assurances, leurs assureurs, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et au titre de l’action directe à l’encontre des assureurs de la Société X Y, à savoir la SMA et AVIVA FRANCE, à verser la somme de 119.619,29 euros à la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT en réparation des désordres constatés, outre intérêts au taux légal à compter de la date du rapport d’expertise de Monsieur Z, avec anatocisme,
- En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum la SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF ainsi que leurs assureurs, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SMA, et AVIVA France, Assureurs de la Société X Y à verser à la SA ANNAPURNA, la somme de 95.412,23 euros au titre du désordre n°1, outre intérêts au taux légal à compter de la date du rapport d’expertise de Monsieur Z, avec anatocisme,
- CONDAMNER in solidum la SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF ainsi que leurs assureurs la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SMA, et AVIVA France, Assureurs de la Société X Y – ou qui mieux le devra entre les deux dernières compagnies – à verser à la SA ANNAPURNA, la somme de 12.041,64 euros au titre du désordre n°3, outre intérêts au taux légal à compter de la date du rapport d’expertise de Monsieur Z, avec anatocisme,
- CONDAMNER in solidum la SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF ainsi que son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à verser à la SA ANNAPURNA la somme de 12.165,42 euros au titre du désordre n°5, outre intérêts au taux légal à compter de la date du rapport d’expertise de Monsieur Z, avec anatocisme,
- CONDAMNER in solidum la SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF, ainsi que, sur le fondement de l’article L124-3 du Code des assurances, leurs assureurs, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SMA, et AVIVA FRANCE, Assureurs de la Société X Y à verser la somme de 10.000,00 euros à la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT à titre de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive,
- CONDAMNER in solidum les sociétés X Y et la SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF, ainsi que, sur le fondement de l’article L124-3 du Code des assurances, leurs assureurs, la SMA, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et AVIVA FRANCE, à verser la somme de 7 000 euros à la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum les sociétés X Y et la SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF, ainsi que, sur le fondement de l’article L124-3 du Code des assurances, leurs assureurs, la SMA, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et AVIVA FRANCE, aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise et de référé.
-4-
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er février 2023, la SARL
ARCH’INGENIERIE SPELTA AF et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS) demandent au tribunal judiciaire d’Annecy de :
- JUGER mal fondée la société ANNAPURNA DEVELOPPEMENT en ses demandes
- S’agissant du dommage N1 :
o J U G E R i n f o n d é e l a s o c i é t é A N N A P U R N A DEVELOPPEMENT en ses demandes au titre d’une isolation sur murs du local technique laquelle n’a pas été retenue par le maitre d’ouvrage et non commandée ;
o JUGER qu’il n’y pas de non-conformité contractuelle dès lors que si cet élément avait été conseillé en conception et non retenu par le maitre d’ouvrage qui a limité l’isolation du local technique à 60m² sous dalle
o JUGER apparente, parfaitement connue du maitre d’ouvrage l’absence de réalisation de l’isolation sous dalle du local technique, dument rappelée dans tous les comptes rendus
o JUGER que la réception sans réserve purge le vice apparent et DEBOUTER de plus fort la société ANNAPURNA DEVELOPPEMENT
o Subsidiairement
o JUGER que la SA ANNAPURNA est une société commerciale et ne peut solliciter que des sommes HT et non TTC.
o JUGER que l’isolation des murs n’était pas contractuellement due et constitue un poste d’amélioration éventuelle et en aucun cas une réparation d’un dommage ou d’une non- conformité.
o JUGER l’estimation faite par le maitre d’œuvre de la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT ambitieuse et sans commune mesure avec la réparation du dommage
o CONSTATER qu’elle est 20 fois supérieure au montant d’origine du marché X et non justifiée
o ENJOINDRE à la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT de verser aux débats les factures des travaux de réparation de cette isolation du local technique dès lors que les travaux de reprise des zones humides ont été effectuées suite à l’indemnisation amiable reçue et qui ont nécessité un arrêt d’activité.
o Encore plus subsidiairement
o LIMITER à la somme de 15 à 20 000€ HT et maximale de 28 200€ HT les reprises de l’isolation du local du sous-sol et JUGER que la Société X et son assureur la SMA seront condamnés in solidum à relever et garantir la société la SARL ARCH’INGENIERIE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de toute condamnation
- S’agissant du dommage N3 : les réservations murales non rebouchées
o JUGER là encore apparent et réservé ce dommage tant au lot POISSON qu’au lot SUPERPOSE
-5-
o METTRE HORS DE CAUSE la SARL ARCH’INGENIERIE JUGER sur les 25% des réservations que l’expert a considéré comme apparents et non réservés, non imputables au maitre d’œuvre
o JUGER que seule la société X et son assureur doivent en répondre
o JUGER que seule une somme hors taxe peut être allouée et la LIMITER à la somme maximale 5 448€ HT (8512.50€ HT – 3064.50€ [règlement POISSON])
o CONDAMNER IN SOLIDUM la Société X et la SMA à relever et garantir intégralement la société la SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF ' INGENIERIE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et à tout le mois à hauteur de 80%
- S’agissant du dommage N 5 : ABSENCE DE PROTECTION COUPE- FEU DES GAINES METALLIQUES SOUPLES ET RIGIDES DU LOCAL TGBT AU REZ-DE-CHAUSSEE : 8600€ HT
o JUGER non imputable ce dommage à la SARL ARCH’INGENIERIE non en charge de la conception et du suivi des lots techniques
o JUGER que ce dommage relève des lots techniques confiés au BET CETRALP
- DEBOUTER la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT de ses demandes dirigées contre les concluants
- REJETER la demande de garantie la Cie ABEILLE SANTE IARD
- REJETER tout demande au titre de l’article 700 que l’équité ne commande pas d’allouer
- JUGER que l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée
- Condamner la Société ANNAPURNA DEVELOPPEMENT ou tout succombant à verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Laetitia BLANC.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2024, la SAS X et la SELARL AJ AB & ASSOCIES, commissaires à l’exécution du plan, demandent au tribunal judiciaire d’Annecy :
- PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la SELARL AJ AB & ASSOCIES prise en la personne de Maître AA AB et de Maître AC AB en tant que commissaire à l’exécution du plan.
- Sur le fond :
- JUGER que ni la responsabilité décennale ni la responsabilité contractuelle de la SAS X ne peuvent être engagées par la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT ;
- DEBOUTER la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS X ;
- en cas de condamnation, CONDAMNER la SA SMA, qui est l’assureur de la SAS X, à garantir cette dernière des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- JUGER qu’aucune franchise ne peut être opposée à la SAS X par la SA SMA ;
-6-
– DIRE et JUGER que, en cas de condamnation de la société X SAS, la créance de la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT ne sera pas opposable à la SAS X pendant l’exécution du plan et après cette exécution tant qu’elle respecte les engagements du plan de sauvegarde ;
- CONDAMNER la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT à régler à la SAS X la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles;
- CONDAMNER la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Lucie DIJOUX, avocat au Barreau d’ANNECY, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2024, la SMA SA ès- qualité d’assureur de la société X demande au tribunal judiciaire d’Annecy :
- A titre liminaire,
o JUGER nulles et en tant que de besoin irrecevables et mal fondées les demandes formées par la société ANNAPURNA DEVELOPPEMENT ;
o JUGER irrecevables et mal fondées les demandes de la société ANNAPURNA DEVELOPPEMENT formées cumulativement à l’endroit de la SMA SA ès-qualité d’assureur de la société X, sur les dispositions de la responsabilité décennale et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
o Partant, REJETER les demandes indemnitaires d’ANNAPURNA DEVELOPPEMENT à l’endroit de la SMA SA, assureur de la société X Y
- A titre principal,
- JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SELALR AJ AB & ASSOCIES, prise en la personne de Maître AA AB et de Maître AC AB, ès- qualité d’administrateurs judiciaires et de la SELARL MJ ALPES pris en la personne de Maître AD AE, mandataire judiciaire ;
- JUGER que les malfaçons déplorées par la requérante concernent des désordres apparents et réservés au moment de la réception des travaux, excluant par conséquent, toute garantie de la SMA SA ;
- JUGER que les garanties de la SMA SA ne sont pas mobilisables et METTRE HORS de cause la SMA SA
- DEBOUTER la société ANNAPURNA DEVELOPPEMENT de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
- REJETER tout appel en cause et en garantie formé à l’encontre de la SMA SA ès-qualité d’assureur de la société X Y, comme étant irrecevable et mal fondé ;
- À titre subsidiaire,
- REJETER toutes les demandes de condamnation in solidum formées à l’endroit de la SMA SA ès-qualité d’assureur de la société X Y ;
- REJETER la demande indemnitaire formée par ANNAPURNA DEVELOPPEMENT à hauteur de 119.619,29 € à l’encontre de la SMA SA ès-qualité d’assureur de la société X Y ; en réparation des désordres constatés ;
-7-
– REJETER la demande indemnitaire formée par ANNAPURNA DEVELOPPEMENT à hauteur de 95.412,23 € à l’encontre de la SMA SA ès-qualité d’assureur de la société X Y, en réparation du désordre n° 1 « absence d’isolation thermique en sous face de dalle et mur du sous-sol » ;
- REJETER la demande indemnitaire formée par ANNAPURNA DEVELOPPEMENT à hauteur de 12.041,64 € à l’encontre de la SMA SA ès-qualité d’assureur de la société X Y, en réparation du désordre n° 3 « réservations murales non bouchées »;
- REJETER la demande indemnitaire formée par ANNAPURNA DEVELOPPEMENT à hauteur de 10.000 € à l’encontre de la SMA SA ès-qualité d’assureur de la société X Y, au titre d’une prétendue ré[…]tance abusive ;
- Si par impossible le tribunal ne statuait pas en ce sens, REDUIRE TRES SIGNIFICATIVEMENT les réclamations formées par ANNAPURNA DEVELOPPEMENT, dans de plus justes proportions;
- À titre encore plus subsidiaire, JUGER bien fondée la SMA SA à opposer sa franchise contractuelle s’élevant à 10 % des dommages avec un mini de 20 franchises de base et un maxi de 200 franchises de base ;
- CONDAMNER la SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF, son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la
ASSOCIES, prise en la personne de Maître AA AB et de Maître AC AB, ès-qualité d’administrateurs judiciaires de la société X Y et de la SELARL MJ ALPES pris en la personne de Maître AD AE, mandataire judiciaire de la société X Y in solidum et solidairement à relever et garantir la SMA SA ès-qualité d’assureur de la société X, de l’intégralité des demandes qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais accessoires et dépens ;
- A contrario, REJETER toutes les demandes d’appel en cause et en garantie formées à l’endroit de la SMA SA, ès-qualité d’assureur de la société X
- En tout état de cause,
o CONDAMNER la société ANNAPURNA DEVELOPPEMENT ou qui mieux le devra à verser à la SMA SA, la somme de 5.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître HAMEL, avocat sur son affirmation de droit
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2023, la société AVIVA ASSURANCES désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal judiciaire d’Annecy :
- Débouter la société ANNAPURNA DEVELOPPEMENT de l’intégralité de ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie AVIVA ASSURANCES désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE,
- Rejeter toute demande de condamnation en ce qu’elle est formée contre la compagnie AVIVA ASSURANCES désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE,
-8-
– Subsidiairement, condamner in solidum la société la SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF, son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la compagnie SA SMA, à relever et garantir la compagnie AVIVA ASSURANCES désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE, de l’intégralité des demandes qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais accessoires et dépens.
- Condamner la société ANNAPURNA DEVELOPPEMENT à verser à la compagnie AVIVA ASSURANCES désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la société ANNAPURNA DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « constater », de « prendre acte » ou de « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 1792 du code civil dispose que :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. ».
L’article 1792-1 du code civil dispose que :
« Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. ».
L’article 1792-6 du code civil dispose que :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite
-9-
pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. ».
L’article 1231-1 du code civil dispose par ailleurs que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
*
I – Sur la régularité de l’assignation
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessai[…]sement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. ».
En l’espèce, force est de constater que la SMA SA n’a pas saisi le juge de la mise en état de sa demande de nullité de l’assignation. Sa demande sera donc déclarée irrecevable.
Au surplus, il sera rappelé que l’article 54 du code de procédure civile dispose que « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne : […]
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. ».
La SMA SA sollicite la nullité de l’assignation en se fondant sur l’article 56 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er avril 2015 au 1er janvier 2020. Les assignations ayant été délivrées les 20 et 21 mai 2021, ces dispositions ne sont pas applicables. Enfin, si l’article 54 prévoit que l’assignation doit mentionner les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige, cela n’est prévu à peine de nullité que dans l’hypothèse où la demande doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
II – Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres
1. Sur le désordre n°1, l’absence d’isolation thermique en sous- face de dalle sous-sol et des murs du sous-sol
a. Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
L’expert a fait le constat de l’absence d’isolation en sous-face du plafond et du mur latéral. Il relève que ce désordre était apparent à la réception des travaux, et n’a pas fait l’objet de réserves. Il souligne que ce désordre est constitutif d’une non-conformité contractuelle.
-10-
La SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT conteste le caractère apparent du désordre. Elle fait valoir que l’isolation devait être placée à l’intérieur du faux-plafond, qu’elle est profane, et que ce désordre n’était donc pas apparent.
La SAS X SAS et la SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF soulignent que ce désordre était apparent ; qu’en conséquence tant la garantie décennale que la responsabilité contractuelle ne peuvent être retenues.
En l’espèce, il résulte du rapport technique établi par la société ACOBATI du 30 mai 2018 que l’isolant devait être posé en plafond du local technique du sous-sol, et qu’il a été constaté l’absence totale d’isolation thermique en sous face de la dalle sur sous-sol. L’expertise judiciaire indique par ailleurs que le défaut était apparent « par simple visite des locaux de sous-sol ».
Il y a donc lieu de retenir que ce désordre était bien apparent à la réception, même pour la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT réputée profane. En effet, l’expert ne mentionne pas que cette isolation devait être placée à l’intérieur des sous-plafonds, et au contraire, explique que ce désordre pouvait être constaté par une visite des locaux de sous-sol.
Il s’agit donc d’un désordre apparent n’ayant pas fait l’objet de réserve lors de la réception.
Sa réparation ne relève donc pas de la garantie décennale, mais uniquement de la responsabilité contractuelle.
b. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
L’expert relève la responsabilité :
- De la SAS X SAS en sa qualité de titulaire du lot « Gros- Œuvre » alors que les plans d’opération prévoyaient une isolation thermique sous dalle en ROCKFEU 100 mm ainsi qu’une isolation verticale en murs, figurant sur les plans d’opération et non repris dans les DQE
- De la SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF en sa qualité de maitre d’œuvre des travaux, au titre :
o des manquements dans le suivi et la direction des travaux au regard de la non-identification de la non-réalisation des prestations visées
o de l’accomplissement de la tâche d’as[…]tance aux opérations de réception des travaux, ce désordre n’ayant pas fait l’objet de réserve.
S’agissant d’un désordre apparent n’ayant pas fait l’objet de réserve lors de la réception, il y a lieu de constater que la réception a purgé ce désordre, et qu’aucun recours n’est donc recevable à l’encontre du constructeur.
En revanche, l’action en responsabilité contractuelle à l’égard de la SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF est recevable, sur le fondement de l’as[…]tance aux opérations de constructions.
La SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF fait valoir que la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT n’est pas profane dans la mesure où son gérant est également gérant de plusieurs sociétés de promotion immobilière,
-11-
et a accepté la non-conformité contractuelle afin que les délais de livraison soient respectés.
La SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT conteste avoir accepté cette non- conformité contractuelle et indique que son gérant M. AG est effectivement gérant de plusieurs sociétés mais n’a aucune connaissance technique en matière de construction.
En l’espèce, force est de constater que le fait que le gérant de la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT soit également gérant de plusieurs sociétés de promotion immobilière est insuffisant à démontrer qu’il s’agit d’un professionnel de la construction. Par ailleurs, et en tout état de cause, la SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF ne conteste pas que l’as[…]tance à la réception faisait partie de sa mission de maitrise d’œuvre complète.
En conséquence, et au regard de l’absence de réserve émise malgré un désordre apparent, la SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF a manqué à son obligation de conseil notamment durant l’as[…]tance à la réception. La défenderesse ne démontre pas que ce désordre avait été accepté par la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT.
En l’espèce la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ne conteste pas devoir sa garantie.
En conséquence, la SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS son assureur, seront tenues in solidum aux condamnations prononcées à leur encontre.
c. Sur le préjudice matériel
L’expert retient la nécessité de procéder aux travaux suivants :
- Isolation murale dans la galerie technique de la piscine – dépose des colonnes et matériels fixées contre les voiles béton, stockage en dehors du local (pour permettre la mise en œuvre de l’isolant) – isolation thermique par 100 mm de rockfeu – reprise des colonnes et matériels fixées contre les voiles béton ; adaptations de l’ensemble des ouvrages fixés contre les murs – essais de fonctionnement et d’étanchéité, pour un montant total de 39 249 euros HT ;
- Isolation horizontale dans la dalle haute de la galerie technique de la piscine – dépose des colonnes et matériels fixées sous cette dalle, stockage en dehors du local (pour permettre la mise en œuvre de l’isolant) – isolation thermique par 100 mm de rockfeu – reprise des colonnes et matériels fixées sous cette dalle ; adaptations de l’ensemble des ouvrages fixés contre les murs – essais de fonctionnement et d’étanchéité, pour un montant total de 28 200 euros HT.
La SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT sollicite donc la somme de 80 938,80 euros TTC, outre l’indexation sur l’indice du coût de la construction.
La SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF conteste les montants sollicités, faisant valoir que le DFPG de la SAS X SAS prévoyait uniquement une isolation thermique sous dalle et non des murs. Elle souligne également que la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT a effectué plusieurs travaux de reprise suite au protocole d’accord, et ne justifie pas du montant des travaux pour l’isolation.
En l’espèce, la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT ne démontre pas que l’isolation des murs entrait dans le champ contractuel. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formulée à ce titre.
-12-
Enfin si la SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF soutient que les travaux d’isolation ont déjà été effectués, elle n’en justifie pas.
La SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS seront donc condamnées in solidum à verser à la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT la somme de 28 200 euros HT, outre indexation sur la variation de l’indice du coût de la construction BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 20 août 2019 jusqu’en 2022, conformément à la demande de la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT.
La responsabilité de la SAS X SAS ne pouvant être recherchée, les appels en garantie dirigés à son encontre et à l’encontre de son assureur seront nécessairement rejetés.
2. Sur le désordre N3, affectant les réservations murales non rebouchées
a. Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
Il apparait que plusieurs trémies n’ont pas été rebouchées dans de nombreuses pièces. L’expert relève qu’il s’agit d’un désordre apparent à la réception, qui a fait l’objet d’une réserve au titre des réservations du local piscine et de la chaufferie, soit concernant le lot n°19 « chauffage – ventilation » confié à l’entreprise SERGE POISSON sous la mention « local piscine : rebouchage des réservations à réaliser ». Les autres désordres, non situés dans le local piscine n’ont pas fait l’objet de réserve.
L’expert estime que 75% des désordres ont fait l’objet de réserves, et 25% n’ont pas fait l’objet de réserve.
Si la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT fait valoir que certains désordres étaient masqués dans les sous-plafonds, l’expert ne relève pas qu’il s’agit de désordres non-apparents et ne mentionne pas cette localisation dans les sous-plafonds.
Il y a donc lieu de retenir qu’il s’agissait de désordres apparents. Leur réparation ne relève donc pas de la garantie décennale, mais uniquement de la responsabilité contractuelle.
b. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
L’expert relève la responsabilité :
- De l’entreprise SERGE POISSON
- De la SAS X SAS en sa qualité de titulaire du lot « Gros- Œuvre » au titre du non-rebouchage des réservations et trémies, autres que celles relatives au passage des gaines et ventilation relevant des lots n°19 et n°20
- De la SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF en sa qualité de maitre d’œuvre des travaux, au titre :
o des manquements dans le suivi et la direction des travaux au regard de la non-identification des inachèvements visés en « phase chantier », à l’exception des réservations du local piscine et de la chaufferie ayant fait l’objet de réserves à réception
-13-
o de l’accomplissement de la tâche d’as[…]tance aux opérations de réception des travaux, relativement à la non-prise en compte des inachèvements considérés en tant que réserve de réception.
S’agissant de désordres apparents n’ayant pas fait l’objet de réserve lors de la réception, il y a lieu de constater que la réception a purgé ces désordres, et qu’aucun recours n’est recevable à l’encontre de la SAS X SAS. La SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA sera déboutée de ses demandes à son encontre et à l’encontre de ses assureurs.
En revanche, l’action en responsabilité à l’égard de la SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF est recevable, sur le fondement de l’as[…]tance aux opérations de constructions. Contrairement à ce qu’indique la défenderesse, la réserve concernant le local chaufferie a bien été prise en compte par l’expert, mais ce dernier a relevé que 25% des désordres, concernant d’autres pièces, n’avaient pas fait l’objet de réserve.
En l’espèce la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ne conteste pas devoir sa garantie.
En conséquence, la SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS son assureur, seront tenues in solidum aux condamnations prononcées à leur encontre.
c. Sur le préjudice matériel
L’expert évalue le coût des travaux réparatoires à la somme de 10 215 euros TTC (soit 8 512,5 euros HT), concernant les 25% de désordres non réservés.
Cependant, il y a lieu de rappeler que la société SERGE POISSON a déjà été condamnée à verser à la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT au titre de ce désordre la somme de 3064,5 euros TTC (soit 2 553,75 euros HT) par le tribunal de commerce de Chambéry.
En conséquence, il y a lieu de déduire cette somme, et de condamner in solidum la SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à verser à la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT la somme de 5 958,75 euros HT, outre indexation sur la variation de l’indice du coût de la construction BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 20 août 2019 jusqu’au 18 décembre 2022, conformément à la demande de la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT.
La responsabilité de la SAS X SAS ne pouvant être recherchée, les appels en garantie dirigés à son encontre et à l’encontre de son assureur seront nécessairement rejetés.
3. Sur le désordre N5, l’absence de protection coupe-feu des gaines métalliques souples et rigides du local TGBT au rez-de- chaussée
a. Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
L’expert relève qu’il n’existe pas de protection coupe-feu des gaines métalliques souples et rigides du local TGBT au rez-de-chaussée, alors qu’un traitement coupe-feu est spécifié sur les plans D.O.E.
L’expert constate que ce désordre n’était pas apparent à la réception car localisé en plénum du faux-plafond du TGBT, et qu’il n’a donc pas fait l’objet
-14-
de réserve à réception. Il précise que ce désordre met en jeu la sécurité des personnes. En conséquence, ce désordre est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Sa réparation relève en conséquence de la garantie décennale.
b. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
L’expert retient la responsabilité de la SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF en sa qualité de maitre d’œuvre des travaux de construction de l’opération, au titre de la non-réalisation d’une prestation de sécurité dûment prévue par les plans et dont la réalisation n’apparait pas avoir été programmée ou, sous autre réserve, avoir été confiée à une entreprise « non identifiée ».
La SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF fait valoir que ce désordre s’inscrit dans une sphère technique qui ne faisait pas partie des lots dont elle était chargée, dans la mesure où la BET CETRALP était également en charge du suivi des travaux dans sa sphère d’intervention et notamment ce qui concerne le TGBT.
Cependant, ainsi que l’a relevé l’expert en réponse au dire émis sur ce point, il incombait au maitre d’œuvre d’exécution de s’assurer de la conformité des travaux réalisés avec les travaux prévus notamment selon les plans d’opération du BET CETRALP.
En l’espèce la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ne conteste pas devoir sa garantie.
En conséquence, la SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS son assureur, seront tenues in solidum aux condamnations prononcées à leur encontre.
c. Sur le préjudice matériel
L’expert chiffre les travaux réparatoires à la somme de 8600 euros HT.
La SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS seront donc condamnées in solidum à verser à la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT la somme de 8600 euros HT, outre indexation sur la variation de l’indice du coût de la construction BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 20 août 2019 jusqu’au 18 décembre 2022, conformément à la demande de la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT.
III – Sur les autres demandes
1. Sur la ré[…]tance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT échoue à démontrer une faute de la SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF et de son assureur, se bornant à indiquer que ces derniers ont refusé une solution amiable.
En conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée.
-15-
2. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil énonce que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il y a lieu de dire que les sommes dues porteront intérêts à compter du prononcé du jugement. Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, succombant à la présente instance seront condamnées in solidum aux dépens, et ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Lucie DIJOUX et Maître HAMEL.
La SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT a déjà été condamnée aux dépens dans le cadre de la procédure de référé, il n’y a donc pas lieu d’inclure les frais liés à la procédure de référé dans les dépens relatifs à la présente instance.
4. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS seront condamnées in solidum à verser à la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT sera condamnée à verser à la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT sera condamnée à verser à la SAS X SAS la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT sera condamnée à verser à la SMA SA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
-16-
5. Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile énonce que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 alinéa 1er et alinéa 2 dispose que « Le juge peut écarter
l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. ».
En l’espèce, il apparait que la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire, et ce notamment compte tenu de l’ancienneté du litige. Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la SELARL AJ AB
& ASSOCIES prise en la personne de Maître AA AB et de Maître AC AB
DECLARE IRRECEVABLE la demande de la SMA SA au titre de la nullité de l’assignation
CONDAMNE in solidum la SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF et son assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à verser à la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT la somme de 28 200 euros HT, outre indexation sur la variation de l’indice du coût de la construction BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 20 août 2019, jusqu’au 18 décembre 2022, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE in solidum la SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF et son assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à verser à la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT la somme de 5 958,75 euros HT, outre indexation sur la variation de l’indice du coût de la construction BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 20 août 2019, jusqu’au 18 décembre 2022, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE in solidum la SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF et son assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à verser à la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT la somme de 8600 euros HT, outre indexation sur la variation de l’indice du coût de la construction BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 20 août 2019, jusqu’au 18 décembre 2022, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision
DEBOUTE la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS X SAS et de ses assureurs la SMA SA et la SA ABEILLE IARD & SANTE
DEBOUTE la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT de sa demande au titre de la ré[…]tance abusive
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil
-17-
CONDAMNE in solidum la SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lucie DIJOUX et Maître HAMEL
CONDAMNE in solidum la SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au paiement de la somme de 4000 euros à la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 2000 euros à la SA ABEILLE IARD & SANTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 2000 euros à la SAS X SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ANNAPURNA DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 2000 euros à la SMA SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SARL ARCH’INGENIERIE SPELTA AF et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par l’un des juges en ayant délibéré ( art 452 C.P.C ) et le Greffier
Le Greffier, Fanny ROBERT,
-18-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entité économique autonome ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Relation commerciale ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Ordonnance ·
- Demande de transfert ·
- Commerce ·
- Astreinte
- Citation ·
- Port ·
- Infraction ·
- Action publique ·
- Fait ·
- Prescription ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Pénal ·
- Ministère public
- Exequatur ·
- États-unis d'amérique ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Signification ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Luxembourg ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Plus-value ·
- Capital ·
- Avantage
- Propos ·
- Zoo ·
- Partie civile ·
- Animaux ·
- Diffamation ·
- Associations ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Message ·
- Subvention
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Création ·
- Activité ·
- Personnes ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bande ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Maroquinerie ·
- Importation ·
- Géométrie ·
- Contrefaçon ·
- Recel ·
- Partie civile ·
- Fait ·
- Chine
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Retard ·
- Intérêt ·
- Bâtiment ·
- Obligation ·
- Resistance abusive
- Consorts ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Construction de bateau ·
- Exploitation ·
- Stock ·
- Résultat ·
- Fournisseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Demande d'avis ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Expédition ·
- Procédure civile
- Rupture conventionnelle ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Système d'information ·
- Accord ·
- Taux légal ·
- Indemnité ·
- Homme ·
- Assesseur ·
- Intérêt
- Urbanisme ·
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Site ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Évaluation ·
- Règlement ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.