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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 3 nov. 2025, n° 23292000112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23292000112 |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le :
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
04/11/2025
3EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE
N° minute
1385/25
No parquet
:
23292000112
Plaidé le 07/10/2025
Délibéré le 04/11/2025
JUGEMENT CORRECTIONNEL A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ,
composé de Monsieur X Y, juge d’instruction, président du tribunal correctionnel désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Monsieur SARTORI Pierre-François, greffier,
en présence de Monsieur ANTONUCCI Thomas, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant PARTIE CIVILE : Monsieur Z AA, demeurant : […], partie civile, non comparant représenté par Maître MINICI AG avocat au barreau de CAEN, substituée par Maître CALDERERO AC avocat au barreau de LE MANS,
ET
Prévenu
Nom: AB AC né le […] à VALENCE (Drome) de AB AD et de AE AF Nationalité
française
Situation familiale : célibataire Situation professionnelle : CDI chez CLAAS Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant : […]
Situation pénale: libre
comparant assisté de Maître BOUTHIERE AC avocat au barreau de LE MANS,
Prévenu des chefs de:
BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR EN ETAT D’IVRESSE MANIFESTE faits commis le 10 juillet 2022 à […] LE POLIN
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CIRCULATION D’UN VEHICULE ELOIGNE DU BORD DROIT DE LA CHAUSSEE faits commis le 10 juillet 2022 à […] LE POLIN
Intervenant volontaire :
La MATMUT, représentée par Maître CESBRON Anne avocat au barreau de LE MANS substitué par Maître LASNIER Marie avocat au barreau de LE MANS,
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de AB AC et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et sur sa personnalité et reçu ses déclarations.
Le président a donné connaissance des éléments de la procédure, du casier judiciaire et des éléments de personnalité du prévenu.
Z AA s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître MINICI AG substitué par Maître CALDERERO à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maitre CESBRON substituée par Maître LASNIER à l’audience, conseil de la MATMUT, a été entendue en sa plaidoirie.
Maître BOUTHIERE AC, conseil de AB AC a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en demier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 4 novembre
2025 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président Monsieur X Y a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale assisté de Madame LEPINEAU Audrey, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la Ini en ces termes :
Une convocation à l’audience du 17 décembre 2025 a été notifiée à AB AC le 24 février 2024 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne. Lors de l’audience du 17 décembre 2024, un renvoi contradictoire a été ordonné pour le 07 octobre 2025;
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Lors de l’audience du 07 octobre 2025, AB AC a comparu à l’audience assisté de son conseil et ils ont été informés de la date du 04 novembre 2025 à laquelle la décision serait prononcée; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu:
d’avoir à […] LE POLIN, le 10 juillet 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, à l’occasion de la conduite d’un véhicule, par maladresse, imprudence, négligence, inattention, inobservation des règlements, involontairement causé des blessures à M. Z AH, ayant entraîne une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, en l’espèce, en conduisant en état d’ivresse manifeste caractérisée par d’importantes quantités d’alcool ingérées ainsi que précisé par lui ayant relaté sa consommation préalable à la prise du volant de son véhicule et d’état finalement endormi, et en perdant le contrôle de son véhicule, changeant brutalement de voie de circulation pour venir frontalement percuter le véhicule roulant en sens inverse., faits prévus par ART.222-20-1 2°, ART.[…].1 C.PENAL. ART.L.232-2 C.[…]. et réprimés par ART.222-20-1 AL.2, ART.[…], ART.222-46 C.PENAL. ART.L.[…].[…]. d’avoir à […] LE POLIN, le 10 juillet 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule à moteur, éloigné du bord droit de la chaussée., faits prévus par ART.R.[…].1, AL.6 C.[…]. et réprimés par ART.R.[…].6 C.[…].
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR EN ETAT D’IVRESSE MANIFESTE (natinf 25) commis le 10 juillet 2022 à […] LE POLIN reprochés à AB AC constituent en réalité les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR (natinf 223) commis le 10 juillet 2022 à […] LE POLIN;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits ainsi reprochés à AB AC sous la prévention de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR, faits commis le 10 juillet 2022 à […] LE POLIN et CIRCULATION D’UN VEHICULE ELOIGNE DU BORD DROIT DE LA CHAUSSEE, faits commis le 10 juillet 2022 à […] LE POLIN sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Attendu que AB AC n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 132-34 de ce même code; Attendu qu’il y a lieu de prononcer à son encontre la peine de six mois d’emprisonnement assortie du sursis simple ainsi qu’une amende délictuelle d’un montant de mille euros (1000 euros), la suspension ou l’annulation de son permis de conduire ne constituant plus une sanction adaptée au regard de l’ancienneté des faits qui remontent à plus de 3 ans, de son relevé d’information intégral du permis de conduire qui montre un solde de 12 points et des nécessités de son activité professionnelle;
Attendu qu’il y a lieu en outre de prononcer une amende contraventionnelle d’un montant de cent trente cinq euros (135 euros);
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de Z AA;
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Attendu qu’il y a lieu de déclarer AB AC entièrement responsable du préjudice subi par partie civile;
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu de faire droit à la demande de renvoi de l’affaire sur intérêts civils et d’ordonner une expertise médicale de la victime selon la nomenclature Dintilhac, de désigner le Docteur AI et de prévoir une consignation d’un montant de mille trois cents euros à verser par la partie civile auprès de la régie du Tribunal Judiciaire du Mans à défaut de justifier de l’obtention de l’aide juridictionnelle; Attendu que Z AA, partie civile, sollicite le versement d’une provision à hauteur de quinze mille euros (15000 euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice; Qu’il y a toutefois lieu de rejeter la demande de provision en l’absence de mise en cause de la caisse de sécurité sociale; Attendu que Z AA, partie civile, sollicite la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais; qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de six cents euros (600 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale; Attendu que le jugement sera déclaré commun et opposable à la MATMUT, assureur de AB AC;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AB AC, Z AA et la MATMUT;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Requalifie les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR EN ETAT D’IVRESSE MANIFESTE (N25) commis le 10 juillet 2022 à […] LE POLIN reprochés à AB AC en BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR (N223) commis le 10 juillet 2022 à […] LE POLIN, faits prévus par ART.222-20-1 AL.1, ART.[…].1 C.PENAL. ART.L.232-2 C.[…] et réprimés par ART.222-20-1 AL.1, ART.[…], ART.222-46 C.PENAL. ART.L.[…].[…].
Déclare AB AC coupable des faits qui lui sont ainsi reprochés;
Pour les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR commis le 10 juillet 2022 à […] LE POLIN
Condamne AB AC à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Le condamné est avisé que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Condamne AB AC au paiement d’une amende de mille euros (1000 euros);
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Pour les faits de CIRCULATION D’UN VEHICULE ELOIGNE DU BORD DROIT DE LA CHAUSSEE commis le 10 juillet 2022 à […] LE POLIN
Condamne AB AC au paiement d’une amende de cent trente-cinq euros (135 euros);
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable AB AC; La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE MANS, et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 €. conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale. Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de Z AA; Déclare AB AC entièrement responsable du préjudice subi par Z AA, partie civile; AVANT DIRE DROIT ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de Z AA demeurant […], partie civile, DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le Docteur AI AJ, expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’ANGERS, demeurant […] avec mission de : -Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise; -Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission; -Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle; -Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée; -A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; -Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences; -Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles; -Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; -Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur; -Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;
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I) Au titre des préjudices patrimoniaux : A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Dépenses de Santé Actuelles (DSA): donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages; Frais divers (FD): donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages; Perte de gains professionnels actuels (PGPA): indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation: Dépenses de santé futures (DSF): donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement; Frais de logement adapté (FLA): donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap; Frais de véhicule adapté (FVA): donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation; Assistance par tierce personne (ATP) donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif; Perte de gains professionnels futurs (PGPF): indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel; Incidence professionnelle (IP): indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente; Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU): dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
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Déficit fonctionnel temporaire (DFT): indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa
nature;
Souffrances endurées (SE): décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Préjudice esthétique temporaire (PET): décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation: Déficit fonctionnel permanent (DFP): indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; Préjudice d’agrément (PA): Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation; Préjudice esthétique permanent (PEP): décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés; Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE): Dire s’il existe un préjudice sexuel; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction); -Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué; -Indiquer de façon générale toutes suites dommageables; -Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission; -Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission; -Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige;
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission;
DIT QUE:
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine; -en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise; -l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances; -l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission; -l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur; -l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre;
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— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur à compter de l’information qui lui sera donnée de sa mission et du versement de la consignation ou de l’obtention de l’aide juridictionnelle par la victime et communiquer ces deux documents aux parties; -Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération;
DIT que Z AA devra consigner auprès du régisseur du Tribunal Judiciaire de LE MANS la somme de mille trois cents euros à valoir sur la rémunération de l’expert et qu’il sera dispensé du versement d’une consignation sur justification de l’obtention de l’aide juridictionnelle; COMMET Madame ROLLAND Marie-Pierre, présidente, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure: Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat; Condamne AB AC à payer à Z AA, partie civile, la somme de six cents euros (600 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Rejette la demande d’indemnité provisionnelle présentée par Z AA; Déclare le présent jugement commun et opposable à la MATMUT, assureur de AB AC; Ordonne le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du 7 juillet 2026 à 14:00 devant la Chambre des intérêts civils du Tribunal Correctionnel du Mans; RAPPELLE que toute victime peut, sous certaines conditions, obtenir une indemnisation de son préjudice par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-3 à 706-14-1 du Code de procédure pénale, ou par le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-15-1 et 706-15-2 du Code procédure pénale s’il n’est pas procédé au paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 par la personne.condamnée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, sachant qu’en application de l’article L.422-9 du Code des Assurances, le taux de majoration des dommages et intérêts, applicable en cas de recouvrement par le Fonds de Garantie, est fixé à 30 %
et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE E
Pour copie certifiée conforma
Le Greffier
LE PRESIDENT
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