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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nouméa, 1er avr. 2019, n° 17/03803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa |
| Numéro(s) : | 17/03803 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL
DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMÉA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA Rôle général des affaires civiles
N° N° RG 17/03803 – N° Portalis
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2019 DB37-W-B7B-EJXH
PARTIES EN CAUSE JUGEMENT N°2019/7
DEFENDEUR
Société NOVELLA
[…]
[…]
demandeur(esse) à l’ordonnance d’injonction de payer défendeur(esse) à l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
non comparante, représentée par la SELARL SELARL LIONEL CHEVALIER
d’une part,
DEMANDEUR
Y X
[…]
défendeur(esse) à l’ordonnance d’injonction de payer demandeur(esse) à l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
non comparant, représenté par la Société d’Avocats Yann BIGNON
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE: : Lydie MAUCHAMP, magistrat à titre temporaire du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIÈRE : Laurence MONDA,
Débats à l’audience publique du 4 mars 2019, le Président ayant informé les parties que le dossier serait remis au greffe de la juridiction le 1er avril 2019 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
des en form e d 'hablabamos vosom in mate
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requête, la société NOVELLA a saisi la juridiction afin d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Monsieur X Y.
Par ordonnance d’injonction de payer du 03 octobre 2017, le Tribunal de Première Instance de Nouméa a condamné Monsieur X Y à payer à la SARL NOVELLA la somme de 285.239 FCFP outre la somme de 830 FCFP au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance du 03 octobre 2017 a été signifiée à Monsieur X Y selon acte remis à personne le 28 novembre 2017.
Monsieur X Y représenté par son conseil a fait opposition à cette ordonnance n°17/2932 par courrier en date du 15 décembre 2017.
Par conclusion en réponse et récapitulatives du 17 septembre 2018, la SARL NOVELLA a demandé au tribunal de :
- condamner Monsieur X Y à payer à la société NOVELLA la somme de 286.069 XPF correspondant au montant de la facture n°F2017/0026 du 31 janvier 2017, outre la somme de 830XPF, correspondant aux frais d’expédition d’une mise en demeure par pli recommandé avec demande d’avis de réception,
- condamner Monsieur X Y à payer à la société NOVELLA une somme de 350.000 XPF au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
- condamner Monsieur X Y aux entiers dépens avec distraction au profit de La SELARL Lionel Chevalier.
Par conclusions en réplique et récapitulatives n°1 du 03 décembre 2018, Monsieur X Y, représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
- mettre à néant l’injonction de payer déférée, débouter la SARL NOVELLA de ses demandes en ce qu’elles sont 1
personnellement dirigées à l’encontre de Monsieur X Y, condamner la SARL NOVELLA à payer à Monsieur X Y une somme de 200.000 FCFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
- condamner la SARL NOVELLA en tous les dépens et allouer à la SELARL Yann BIGNON, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.
L’affaire a été renvoyée à l’audience contradictoire à l’audience du 04 mars 2019.
La SARL NOVELLA, représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Monsieur X Y, représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié
www.
à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Monsieur X Y en date du 03 octobre 2017 lui a été signifiée à personne le 28 novembre 2017 et Monsieur X Y a fait opposition à l’injonction de payer le 15 décembre 2017.
En conséquence, il convient de déclarer recevable la voie de l’opposition jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant l’acte signifié à personne.
- Sur la somme impayée
L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 9 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie dispose qu’ il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur X Y soutient qu’il n’est pas le débiteur de la facture N°F2017/0026 du 31 janvier 2017, que la société MECALOC, de laquelle il est associé et cogérant serait selon lui débitrice, qu’il n’est pas personnellement signataire d’un quelconque bon de commande de la marchandise livrée et réceptionnée pour le compte d’un tiers, MECALOC SARL.
La société NOVELLA fait valoir qu’il ne résulte d’aucun document se rapportant à la commande que Monsieur X Y, a contracté pour le compte de la société MECALOC.
A l’audience, la SARL NOVELLA a maintenu sa demande initiale.
Monsieur X Y a contesté la créance.
Force est de constater que le bon de livraison (correspondant à la facture N°F2017/0026 du 31 janvier 2017), porte la signature de Monsieur X Y.
Par ailleurs, Monsieur X Y n’apporte aucun élément de preuve suffisant attestant qu’il n’est pas redevable de la facture N°F2017/0026 du 31 janvier 2017.
Force est de constater selon les pièces versées au débat que Monsieur X Y, a signé le bon de livraison pour un chantier et qu’il est donc tenu au paiement de la somme de 285.239 FCFP au titre de la facture N°F2017/0026 en date du 31 janvier 2017.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur X Y a payer à la SARL NOVELLA la somme de 285.239 FCFP au titre de la facture
N°F2017/0026 du 31 janvier 2017 avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur X Y, partie succombante, supportera les dépens avec distraction au profit de la SELARL Lionel Chevalier outre le paiement de la
[…]
somme de 830 FCFP correspondant aux frais d’expédition d’une mise en demeure par pli recommandé avec demande d’avis de réception.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SARL NOVELLA, les frais irrépétibles de procédure. Il lui sera allouée la somme de 100.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
RECOIT l’opposition de Monsieur X Y comme étant régulière ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 03 octobre 2017 et statuant à nouveau ;
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la SARL NOVELLA la somme de 285.239 FCFP au titre de la facture N°F2017/0026 du 31 janvier 2017 avec intérêts au taux légal à compter du jugement outre la somme de 830 FCFP correspondant aux frais d’expédition d’une mise en demeure par pli recommandé avec demande d’avis de réception,
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la SARL NOVELLA la somme de 100.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Lionel Chevalier ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 1er avril 2019,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Pour copie certifiee conforme à
l’original délivrée par Nous, greffier,en chef du Tribunal de Première instance de Nouméa,
DE 1
Pour le greffier an chef
N
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et par délégatit.)
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