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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Villeneuve-Saint-Georges, 17 mai 2018, n° 16/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges |
| Numéro(s) : | 16/00362 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE VILLENEUVE SAINT
GEORGES
R.G. N° F 16/00362
SECTION COMMERCE
AFFAIRE :
M. Y X contre
SAS SR TECHNICS, SAS AIGLE AZUR
MINUTE N° 3/213
QUALIFICATION :
Contradictoire
1er Ressort
Copie du jugement certifiée conforme à la minute adressée le :
08 JUIN 2018 Partie demanderesse le :
Partie défenderesse le :
Partie intervenante le :
Copie du jugement certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
Partie demanderesse le :
Partie défenderesse le :
Partie intervenante le :
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE VILLENEUVE SAINT GEORGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCÉ
PAR MISE A DISPOSITION
LE JEUDI 17 MAI 2018
Monsieur Y X
[…]
[…]
Assisté de Me Clothilde CANAVATE (Avocat au barreau de Paris) substituant Me Claire PERNOT (Avocat au barreau de Paris)
DEMANDEUR
c/
SAS SR TECHNICS
Aerogare sud
[…]
[…] Représenté par Me Caroline LUCHE-ROCCHIA (Avocat au barreau de Paris)
SAS AIGLE AZUR
[…]
[…]
Représenté par Me Mathieu LAJOINIE (Avocat au barreau de Paris) substituant Me Loïc TOURANCHET (Avocat au barreau de Paris)
DEFENDEURS
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Marina MENU, Président Conseiller (E)
Madame Monique PROUHEZE, Assesseur Conseiller (E) Monsieur François COSTET, Assesseur Conseiller (S) Madame Sonia ROBINET, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Sabine FORNARELLI, greffier de l’audience du JEUDI 17 MAI 2018 de StéphaneGreffier, et lors du prononcé par mise à disposition auprés du
BOXBERGER, Greffier
Jugement signé par :
- Madame Marina MENU, Président (E) et
- Monsieur Stéphane BOXBERGER, Greffier
Audience des débats du 08 Février 2018
Page 1
MM
R.G. N° F 16/00362 Affaire Y X c/ SAS SR TECHNICS, SAS AIGLE AZUR
Par demande datée du Mardi 07 Juin 2016, Y X a fait appeler devant le bureau de conciliation et d’orientation de la Section Commerce du Conseil de Prud’hommes de Villeneuve Saint Georges, la SAS
SR TECHNICS, prise en la personne de son représentant légal.
L’objet de la demande initiale est le suivant :
- 9.360,50 € de salaire du 22 mai 2014 au 15 juin 2016
Autres demandes Conclusions adressées par courrier électronique le 26 septembre 2017:
- Déclarer Monsieur X recevable et bien fondé en ses demandes,
- Condamner la société SR TECHNICS et la société AIGLE AZUR in solidum au paiement de la somme de 7.400,00 Euros bruts à titre de rappels de salaire d’un montant mensuel brut de 200,00 Euros à compter du 1er septembre 2014 au 30 septembre 2017, à parfaire à la date de prononcé du jugement,
- Condamner la société AIGLE AZUR à procéder à l’augmentation du salaire de Monsieur X d’un montant mensuel burt de 200,00 Euros,
- Condamner la société SR TECHNICS et la société AIGLE AZUR in solidum au paiement de la somme de 937,56 Euros bruts au titre des heures supplémentaires non rémunérées effectuées par le demandeur entre le 1er avril 2014 et le 15 juin 2016,
- Condamner la société SR TECHNICS et la société AIGLE AZUR in solidum au paiement de la somme de 1.248,29 Euros bruts au titre de la majoration des heures effectuées par le demandeur entre le 1er avril 2014 et le 15 juin 2016 la nuit, le dimanche et les jours fériés,
- Condamner la société SR TECHNICS et la société AIGLE AZUR in solidum au paiement de la somme de 2.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’exécution de bonne foi du contrat de travail, Condamner la société SR TECHNICS et la société AIGLE AZUR à remettre à Monsieur X des bulletins de paie rectifiés à compter du 1er septembre 2014, et documents sociaux rectifiés,
- Dire que les condamnations pesant sur les défenderesses seront soumises au taux d’intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes par Monsieur X, les intérêts faisant l’objet de capitalisation, Ordonner l’exécution provisoire, 1
Condamner la société SR TECHNICS et la société AIGLE AZUR in solidum au paiement de la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En les formes légalement requises, le Greffe a convoqué les parties à la séance du bureau de conciliation et d’orientation du Mardi 04 Octobre 2016.
A cette séance non publique, après avoir constaté l’impossibilité entre les parties de se concilier, le Conseil a décidé de renvoyer la présente affaire à l’audience du bureau de jugement du jeudi 20 juillet 2017.
A cette audience, le Conseil a constaté la demande de mise en cause de la société AIGLE AZUR et a ordonné le renvoi de l’affaire opposant Monsieur Y X à la SAS SR TECHNICS, prise en la personne de son représentant légal, à la séance du bureau de conciliation du mardi 12 septembre 2017.
A cette séance non publique, après avoir constaté l’impossibilité entre les parties de se concilier, le Conseil a décidé de renvoyer la présente affaire à la séance du bureau de conciliation et d’orientation de mise en état du mardi 05 décembre 2017.
A cette audience, le Conseil a renvoyé l’affaire à l’audience du bureau de jugement du jeudi 08 février 2018.
A cette audience, Maître Clothilde CANAVATE, substituant Maître Claire PERNOT, avocat pour Monsieur Y X, a développé oralement les écritures qu’elle a déposées à l’audience et dans lesquelles sont retranscrits ses moyens de fait et de droit ainsi que le dernier état de ses demandes qui est de :
Déclarer Monsieur Y X recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit :
- Condamner la SAS SR TECHNICS FRANCE et la SAS AIGLE AZUR in solidum au paiement de la somme de 7.400,00 Euros bruts à titre de rappels de salaire d’un montant mensuel brut de 200,00 Euros à compter du 1er septembre 2014 au 30 septembre 2017, à parfaire à la date de prononcé du jugement,
Page 2
R.G. N° F 16/00362 Affaire Y X c/ SAS SR TECHNICS, SAS AIGLE AZUR
- Condamner la SAS AIGLE AZUR à procéder à l’augmentation du salaire de Monsieur Y X d’un montant mensuel brut de 200,00 Euros,
- Condamner la SAS SR TECHNICS FRANCE et la SAS AIGLE AZUR in solidum au paiement de la somme de 937,56 Euros bruts au titre des heures supplémentaires non rémunérées effectuées par le demandeur entre le 1er avril 2014 et le 15 juin 2016,
- Condamner la SAS SR TECHNICS FRANCE et la SAS AIGLE AZUR in solidum au paiement de la somme de 1.248,29 Euros bruts au titre de la majoration des heures effectuées par le demandeur entre le 1er avril 2014 et le 15 juin 2016 la nuit, le dimanche et les jours fériés,
- Condamner la SAS SR TECHNICS FRANCE et la SAS AIGLE AZUR in solidum au paiement de la somme de 2.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’exécution de bonne foi du contrat de travail,
- Condamner la SAS SR TECHNICS FRANCE et la SAS AIGLE AZUR à remettre à Monsieur X des bulletins de paie rectifiés à compter du 1er septembre 2014, et documents sociaux rectifiés,
- Dire que les condamnations pesant sur les défenderesses seront soumises au taux d’intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes par Monsieur Y X, les intérêts faisant l’objet de capitalisation,
- Ordonner l’exécution provisoire,
- Condamner la SAS SR TECHNICS FRANCE et la SAS AIGLE AZUR in solidum au paiement de la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Puis, Maître Caroline LUCHE-ROCCHIA, avocat pour la SAS SR TECHNICS, a développé oralement les écritures qu’elle a déposées à l’audience et dans lesquelles sont retranscrits ses moyens de fait et de droit ainsi que le dernier état de ses demandes qui est de :
- Débouter Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur Y X à verser à la SAS SR TECHNICS la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Enfin, Maître Mathieu LAJOINIE, avocat pour la SAS AIGLE AZUR, a développé oralement les écritures qu’il a déposées à l’audience et dans lesquelles sont retranscrits ses moyens de fait et de droit ainsi que le dernier état de ses demandes qui est de :
- Dire et juger Monsieur Y X mal fondé en ses demandes,
- Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur Y X,
- Condamner Monsieur Y X à verser à la SAS AIGLE AZUR la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les parties en leurs dires, explications et conclusions respectifs, le Conseil a mis l’affaire en délibéré et les parties régulièrement avisées par émargement au dossier que le prononcé du présent jugement est fixé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2018.
Le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve Saint Georges, section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rédigé et prononcé la décision suivante :
EXPOSE DE FAITS:
Monsieur Y X a été engagé par la Société AZUR TECHNICS en date du 11 juillet 2006 en qualité de Technicien I par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2006, au statut agent de maitrise, coefficient 235.
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R.G. N° F 16/00362 Affaire Y X c/ SAS SR TECHNICS, SAS AIGLE AZUR
Le 1er juillet 2013, le contrat de travail de Monsieur Y X a été transféré au sein de la Société SR TECHNICS France.
La convention collective applicable est celle des transports aériens (personnel au sol).
Le 31 mai 2016, La Société SR TECHNICS FRANCEa informé Monsieur Y X par courrier recommandé avec accusé réception du transfert de son contrat de travail au sein de la Société AIGLE AZUR, en application de l’article L.1224-1 du Code du Travail, avec une reprise d’ancienneté, de rémunération et de statut.
THÈSE DU DEMANDEUR :
En sus de sa rémunération prévue contractuellement, Monsieur Y X percevait notamment une prime mensuelle dite «APRS» d’un montant de 200.00 euros bruts conformément aux usages locaux de la profession. Il effectuait, par ailleurs, une moyenne de 10,83 heures supplémentaires par mois outre des heures de travail de nuit et le dimanche.
Par lettre recommandée en date du 28 mai 2014, La société SR TECHNICS France informait Monsieur
Y X de la suppression de la prime dite «APRS» notamment, à l’issue d’un délai de trois mois compter de la notification du courrier.
Le 1er août 2014, il lui a été présenté un avenant à son contrat de travail. Il a sollicité un délai supplémentaire avant signature, délai nécessaire à la réflexion et à la lecture minutieuse de cet avenant. Il lui a alors été assuré qu’aucune conséquence dommageable ne découlait de cet avenant.
C’est dans ces conditions que Monsieur Y X a signé cet avenant. Celui-ci prévoyait notamment «la dénonciation individuelle et collective des primes et avantages issus d’usages et engagements unilatéraux», visant ainsi les dispositions d’un accord collectif relatif à l’harmonisation salariale, lequel aurait été conclu entre les organisations syndicales représentatives et l’employeur le 22 mai 2014 et non joint audit avenant.
Dès le mois de septembre 2014, Monsieur Y X a cessé de percevoir la prime dite «APRS» d’un montant de 200.00 euros bruts. Ce dernier s’est immédiatement rapproché de son employeur.
Le directeur de la Société SR TECHNICS France avait alors pris l’engagement de procéder au maintien du versement de la prime «APRS», engagement qui n’a jamais été honoré.
THÈSE DU DÉFENDEUR :
Le transfert de contrats de travail au sein d’une nouvelle entité a engendré la coexistence d’éléments de rémunération différenciés entre le personnel en provenance de SRT SWITZERLAND et celui en provenance d’AZUR TECHNICS, impliquant des écarts et des usages différents en termes de rémunérations et d’avantages.
Il a donc été nécessaire d’harmoniser dans un souci de simplification des éléments de salaires du personnel au sein de SR TECHNICS FRANCE. Cette dernière a donc choisi d’encadrer l’harmonisation salariale par la voie de la négociation collective en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise.
L’objet de l’accord était d’harmoniser les grilles salariales et dénoncer ou remettre en cause les primes et avantages issues des anciennes sociétés.
C’est dans ces conditions qu’un accord collectif a été conclu entre SR TECHNICS FRANCE et l’organisation syndicale représentative le 22 mai 2014, suite à l’avis favorable du comité d’entreprise du 22 mai 2014.
Page 4
MM
R.G. N° F 16/00362 Affaire Y X c/ SAS SR TECHNICS, SAS AIGLE AZUR
L’accord d’harmonisation et les différentes étapes d’application ont été communiqués par SR TECHNICS
FRANCE aux salariés le 27 mai 2014.
Compte tenu de la disparité des primes et avantages et de leur origine, SR TECHNICS FRANCE a dû faire une étude très précise de ceux qui résultaient d’un usage ou d’un engagement unilatéral de ceux qui résultaient du contrat de travail pour chacun des salariés.
Pour pallier aux éventuels écarts de rémunération suite à la dénonciation des primes et avantages, SR TECHNICS FRANCE s’était engagée, sous réserve de l’acceptation de l’avenant par le salarié, à maintenir le salaire net individuel pour chaque salarié en tenant compte du traitement fiscal et social des différents avantages et primes en intégrant une indemnité compensatoire évolutive.
En ce qui concerne la prime dite «APRS», la Société a procédé régulièrement à sa dénonciation dans les conditions légales. Il a été expressément convenu que dans la mesure où cette prime était liée à la qualification des salariés, elle serait désormais comprise dans le taux horaire des salariés concernés.
DISCUSSION:
- Sur le rappel de salaire lié à la prime APRS :
L’employeur peut octroyer aux salariés certains droits sans pour cela conclure un accord contractuel ou collectif. Ces droits peuvent résulter d’un usage, d’un engagement unilatéral ou d’un accord atypique. La modification ou la suppression de cet usage ou engagement est soumise à une procédure spécifique. En effet, l’usage d’entreprise ou l’engagement unilatéral de l’employeur doivent s’appliquer tant qu’ils n’ont pas été régulièrement dénoncés.
La dénonciation requière : une information des représentants du personnel, une information individuelle des salariés, W
- le respect d’un délai de prévenance suffisant.
La Société SR TECHNICS FRANCE a mis en place : une information du comité d’entreprise relative à la suppression des primes et avantages résultat d’un usage (dont la prime APRS), lequel a rendu un avis favorable le 18 mars 2014, une information individuelle de Monsieur Y X de la dénonciation et suppression des
- différents usages et engagements unilatéraux (dont la prime APRS) par courrier en lettre recommandée avec accusé réception le 28 mai 2014,
- un délai de prévenance suffisant de 3 mois, soit jusqu’au 28 août 2014.
En parallèle de la procédure de dénonciation d’usage, un accord collectif relatif à l’harmonisation salariale a été négocié et conclu le 22 mai 2014 avec l’organisation syndicale représentative. Cet accord prévoyait expressément : la remise en cause des primes et avantages issus des anciennes Sociétés, notamment la prime APRS
(article2.1),
- l’octroi d’une indemnité compensatoire évolutive ayant pour unique objet de compenser l’éventuel préjudice financier subi par les salariés (article 2.2), les modalités de l’harmonisation des primes et avantages de salaire (article 2.3). pod
La Société SR TECHNICS FRANCE a proposé à Monsieur Y X de signer un avenant à son contrat de travail. Ce dernier a été signé le 1er août 2014 et prévoyait une application dès le 1er septembre
2014.
Par cet avenant, la Société SR TECHNICS FRANCE et Monsieur Y X ont entériné les changements résultant de la dénonciation des usages et de l’accord collectif en matière de classification, rémunération, durée du travail et la mise en place d’une indemnité compensatoire évolutive, précisé en son article 4.
Page 5
MM
R.G. N° F 16/00362 Affaire Y X c/ SAS SR TECHNICS, SAS AIGLE AZUR
Dans l’hypothèse où Monsieur Y X aurait subi une perte résultant de la suppression de la prime APRS en application de l’accord collectif relatif à la dénonciation des usages, une telle perte aurait été néanmoins valable, ce d’autant qu’elle aurait été remplacée par l’indemnité compensatoire évolutive prévue par l’avenant au contrat de travail de Monsieur Y X, tel que prévu par l’accord collectif à cet effet.
Monsieur Y X a été parfaitement informé des conséquences de la dénonciation et la substitution opérées par la Société SR TECHNICS FRANCE.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge que Monsieur Y X a été rempli de ses droits au titre de son salaire pour la période allant du 1er septembre 2014 au 30 septembre 2017 et le déboute de sa demande ainsi que celle relative à l’augmentation corrélative de son salaire au sein de la Société AIGLE
AZUR.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires et majoration des heures supplémentaires :
Attendu que l’article L.3171-4 du Code du Travail précise que: «En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures supplémentaires effectuées n’incombe à aucune des parties et que le juge, ne peut pour rejeter une demande d’heures supplémentaires, se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié. Il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l’employeur est tenu de lui fournir».
Lors des débats, Monsieur Y X soutient qu’il a effectué des heures supplémentaires pendant la période travaillé et que ces heures ne lui ont pas été rémunérées. Pour s’en justifier, Monsieur Y X fournit un décompte ne prenant pas en compte de décalage entre les relevés d’heures et les bulletins de salaire.
Par ailleurs, la lecture des bulletins de paie produits montre que Monsieur Y X a été payé de la totalité des heures supplémentaires chacun des mois travaillés, paiement intervenant avec un mois de décalage.
De plus, la convention collective et le contrat de travail de Monsieur Y X prévoient que seules les heures de nuit effectuées entre 22 h et 6 h sont majorées de 50% et que «les heures exceptionnelles ne sauraient donner lieu à une double majoration».
Dès lors, le Conseil rejette la demande de Monsieur Y X, au motif que les éléments produits par le demandeur ne sont pas de nature à étayer sa demande et les preuves apportées lors des débats insuffisantes.
✔Sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail :
Attendu que l’Article L.1222-1 du Code du Travail précise que : «Le contrat de travail est exécuté de bonne foi».
Attendu que Monsieur Y X a signé, en date du 1er août 2014 à un avenant à son contrat de travail et qu’à l’évidence, Monsieur Y X n’a subi aucune tromperie.
Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Monsieur Y X, au motif que les éléments produits par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l’existence d’un préjudice.
- Sur la demande reconventionnelle d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la Société SR TECHNICS FRANCE :
Attendu que le Conseil estime équitable de laisser à la charge de la Société SR TECHNICS FRANCE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
En conséquence, le Conseil la déboute de cette demande.
Page 6
MM
R.G. N° F 16/00362 Affaire Y X c/ SAS SR TECHNICS, SAS AIGLE AZUR
- Sur la demande reconventionnelle d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la Société AIGLE AZUR :
Attendu que le Conseil estime équitable de laisser à la charge de la Société AIGLE AZUR les frais irrépétibles qu’elle a engager,
En conséquence, le Conseil la déboute de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve Saint Georges, section commerce, après en avoir délibéré et statuant conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe:
DIT que la demande de Monsieur Y X n’est pas recevable.
DEBOUTE Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Société
SR TECHNICES FRANCE et de la SAS AIGLE AZUR.
DEBOUTE la Société SR TECHNICS FRANCE de sa demande reconventionnelle.
DEBOUTE la SAS AIGLE AZUR de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE Monsieur Y X aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition les mois, jour et an que susdits.
Le Greffier, Le Président,
POUR EXPEDITION CONFORME
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017
- Code de procédure civile
- Code du travail
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