Rejet 9 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 sept. 2021, n° 2110645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110645 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
N° 2110645 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. et Mme X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
B. A Juge des référés ___________ Le juge des référés
Ordonnance du 24 septembre 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 et 24 septembre 2021, M. E X et Mme F G, représentés par Me D, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un hébergement adapté susceptible de les accueillir en urgence dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui a déposé un dossier d’admission à l’aide juridictionnelle et qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la famille se trouve dans une situation d’extrême vulnérabilité du fait qu’elle est dépourvue de ressources et de solution d’hébergement depuis le 4 septembre dernier et le requérant ainsi que son fils Y, âgé de dix ans, souffrent de problèmes psychologiques qui s’aggravent avec leur situation, le couple ayant trois enfants dont un âgé de sept mois ;
- il est porté une atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par les garanties matérielles qui sont dues au demandeurs d’asile et le droit à un hébergement d’urgence et au respect de la dignité humaine, alors qu’ils ont alerté le 115, de département et l’Ofii de leur situation ; il est en outre porté atteinte à l’intérêt supérieur de leurs trois enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 septembre 2021, le préfet de la Loire- Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale la situation des requérants relevant en priorité du dispositif géré par l’Office français des migrations et de l’intégration (OFII),les dispositifs d’hébergement de droit commun
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des personnes sans abri sont saturés et les réponses d’urgence mises en œuvre par le 115 répondent à des situations non pérennes qui ne correspondent pas à celle des requérants, lesquels sont repartis dans le département des Ardennes pour signer une obligation de quitter le territoire français le 2 septembre dernier ce qui aurait dû les conduire à solliciter une mise à l’abri dans ce département, le service du 115 de la Loire-Atlantique ne pouvant accueillir des personnes en provenance d’autres départements.
M. X a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le préambule de la Constitution ;
- la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. A, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2021 à 11 heures 30 :
- le rapport de M. A, juge des référés,
- et les observations de Me D, représentant M. et Mme X en leur présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. L’article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre (…) d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un
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hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. M. et Mme X, ressortissants azerbaïdjanais, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français et ont sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 6 juin 2019 auprès du préfet de la Loire-Atlantique et ont été orientés vers un centre d’accueil situé dans le département des Ardennes. Leur demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA en mai 2021. Ils ont quitté leur hébergement pour demandeur d’asile et sont revenus à Nantes où ils ont déposé des demandes de réexamen et une première demande d’asile pour leur fille B née le […], enregistrées le 27 août 2021. M. et Mme C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de les orienter vers un hébergement d’urgence.
5. Il est constant que M. et Mme X disposent, à la date de la requête et de la présente ordonnance, d’une attestation de demandeur d’asile en cours de validité pour leur fille B et ont ainsi également vocation à bénéficier du dispositif général de veille sociale prévu aux articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre, au titre du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi, au bénéfice de toute personne sans abri qui se trouve dans une situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
6. Il résulte de l’instruction que M. et Mme X, ont trois enfants âgés de 13 ans, 10 ans et de sept mois, ne bénéficient plus depuis le 4 septembre 2021 d’aucun hébergement d’urgence et dorment dans leur véhicule Selon deux certificats médicaux du 14 avril 2021, le requérant et son fils de dix ans présentent des symptômes de stress post traumatique qui nécessitent des soins et un soutien psychothérapique dans des conditions sécurisantes qui apparaissent incompatibles avec une absence d’hébergement et une vie dans la rue nuit et jour. L’ensemble de ces éléments de fait constitue une situation d’urgence et de détresse au sens des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Si le préfet fait état de la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence dans le département de la Loire- Atlantique et fait valoir qu’il revenait aux requérants de demander une mise à l’abri auprès des services d’hébergement d’urgence des Ardennes, d’une part, il est constant que l’ensemble des demande d’asile et de réexamen des intéressés a été déposé auprès du préfet de la Loire- Atlantique et la situation de détresse et de vulnérabilité de la famille de M. et Mme X est telle qu’elle requière prioritairement de pouvoir accéder à un hébergement d’urgence dont la
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carence de l’Etat à répondre à cette priorité est constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le préfet de la Loire-Atlantique pouvant à cet égard, rechercher des solutions d’hébergement en dehors du département.
7. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire- Atlantique de prendre en charge les requérants et leurs enfants dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de vingt-quatre heure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. X a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 23 septembre 2021. Par suite, Me D, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du préfet de la Loire- Atlantique le versement à Me D de la somme de 800 euros.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de prendre en charge M. et Mme X et leurs enfants dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de vingt- quatre heure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à Me D la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. E X à Mme F G, et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 24 septembre 2021.
Le juge des référés, La greffière,
B. A G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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