Infirmation partielle 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 12 janv. 2023, n° 22/01511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01511 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 16 mars 2022, N° 2022004650 |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE […]
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 12/01/2023
****
N° de MINUTE: 23/15 N° RG 22/01511- N° Portalis DBVT-V-B7G-UGBH
Ordonnance de référé (N° 2022004650) rendue le 16 mars 2022 par le tribunal de commerce de
Lille Métropole
APPELANTS
Monsieur X Y Z né le […] à […] (92290) de nationalité française demeurant […]
.
SAS Theralaxy, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, […]
SARL FLGXPL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, […] représentés par Me Ondine Prévoteau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistés de Me Joël Heslaut, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, avocat plaidant
INTIMÉES
SAS AD Technologies agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, […]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Nicolas Herzog, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Camille Tack, avocat au barreau de Paris
SAS AC France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, […]
SAS AC Innovation Ltd, société de droit israélien, agissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant élu domicile auprès de AC France ayant son siège social, […] (Israël)
représentées par Me Loïc Y Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistées de Me Fanny Rocaboy, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Chambre 2 section 2 civile – N° RG 22/01511 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UGB
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de Chambre Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l’audience publique du 20 octobre 2022 après rapport oral de l’affaire par Nadia Cordier
Ys parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 octobre 2022.
La société AD technologies, qui développe et exploite une plateforme digitale et des dispositifs médicaux depuis 2014, a développé le produit Theraflow qui a servi de base technique à une application appelée Oncolaxy depuis 2018. Certifiée Iso 123845/2016, elle est autorisée à suivre des paramètres vitaux dans des. dispositifs médicaux.
La société AC innovation Ltd est une société israélienne qui est titulaire de l’application Moovcare, lancée en 2019, issue de l’étude Sentinel de 2014 qui avait donné lieu à la création d’une application par le Docteur AA. Elle est la société mère de la société AC France, qui est un éditeur de logiciels en santé et assure la distribution des dispositifs médicaux conçus et fabriqués.
La société Theralaxy exerce une activité de conception d’algorithmes de télé suivi et d’analyse de dynamique bio-médicale. Elle est une joint-venture destinée à assurer les travaux d’intégration des questionnaires médicaux standards du domaine public à la plateforme de la société AD déjà existante Theraflow.
La société 9H37, dont M. X Y Z était l’associé fondateur, éditeur
d’un logiciel de facturation pour professionnels innovants, a cédé ses droits de propriété intellectuelle à la société AC innovation et son fonds de commerce à la société Séphira.
M. Y Z a collaboré en qualité de consultant avec la société AC innovation sur le produit Moovcare, et avec la société Séphira. Ce contrat de prestation de service ne comprenait aucune clause de non-concurrence. Il a créé la société FLGXPL qui a une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Chambre 2 section 2 civile – N° RG 22/01511 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UGB
Des contrats de collaborations lient les sociétés FLGXPL et les sociétés AC innovation et Séphira SAS:
Ys sociétés AC innovation Ltd et AC France ont, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, sollicité des mesures d’instruction à l’encontre de M. X Y Z, dirigeant de la société FLGXPL, la SAS Theralaxy et la SAS AD technologies, suspectant des faits de concurrence déloyale.
Y 6 novembre 2020, par une première ordonnance de référé, elles ont été autorisées à saisir, par l’intermédiaire d’huissiers de justice, au sein des locaux de la société AD technologies et au domicile de M. Y Z, siège social de la société FLGXPL, associée à la société Theralaxy, des documents et pièces à mettre sous séquestre en vue d’une action in futurum.
Par une seconde ordonnance, datée du 25 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Bayonne a considéré que l’étendue de la mission confiée aux huissiers pouvait conduire à la saisie d’éléments pouvant intenter au secret des affaires et a par conséquent restreint l’objet de la mesure.
Par arrêt du 8 février 2022, la cour d’appel de Pau a annulé l’ordonnance du 25 mars 2021, ordonné la rétractation de l’ordonnance du 6 novembre 2020 pour défaut de motif légitime, et ordonné la « restitution par les huissiers instrumentaires de l’ensemble des documents saisis lors des exploits établis en exécution de l’ordonnance rétractée ». L’arrêt précisait que les restitutions et suppressions ordonnées interviendraient dans le délai maximum de 15 jours à compter de sa signification.
Ys sociétés AC ont formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation le
25 février 2022.
L’arrêt de la cour d’appel de Pau a été signifié à la société AC France le 2 mars 2022.
Par assignation en référé d’heure à heure, dûment autorisée par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole, en date du 7 mars 2022, les sociétés AC France et AC innovation Ltd ont, notamment, demandé qu’il soit jugé que leur recours effectif en cassation était menacé par un péril imminent et en conséquence qu’il soit ordonné aux huissiers instrumentaires. d’établir une copie intégrale des documents et fichiers appréhendés lors de la réalisation de la mesure d’instruction ainsi que des procès-verbaux effectués, avant de désigner un huissier de justice séquestre de ces copies. Il était sollicité, à titre subsidiaire, le placement sous scellés avec désignation d’un dépositaire des scellés, et à titre très subsidiaire, l’élaboration d’une liste des documents et pièces devant être restitués aux sociétés AD technologies, Theralaxy, FLGXPL, à MM. Y Z et Belletante.
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort du 16 mars 2022. le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole a:
< – débouté Monsieur X Y Z et les sociétés Theralaxy et FLGXPL de leur demande d’exclure des débats la pièce qui leur a été adressée en soirée du 9 mars 2022 ;
- débouté Monsieur X Y Z et les sociétés Theralaxy et FLGXP, ainsi que la société AD technologies, de leur demande de déclarer incompétent
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Monsieur le président du tribunal de commerce de Lille Métropole statuant en référé au profit du tribunal judiciaire de Lille ;
-débouté Monsieur X Y Z et les sociétés Theralaxy et FLGXPL de constater l’incompétence de Monsieur le président du Tribunal de commerce statuant en référé au profit du juge de l’exécution pour statuer sur l’exécution de l’arrêt du 8 février 2022 ;
- débouté la société AD technologies de sa demande de déclarer AC France et AC innovation irrecevables en leur demandes ; ordonné aux huissiers de la SELAS AAP et la SCP Kinget AB de réaliser une copie intégrale des documents et fichiers qu’ils ont appréhendés lors de la réalisation de la mesure d’instruction qu’ils ont respectivement réalisée au siège de la société AD technologies, d’une part, et au domicile de Monsieur X Y Z (siège de la société FLGXPL), d’autre part, ainsi que des procès-verbaux de constat qu’ils ont dressés à cette occasion et désigné la SAS Waterlot et associés, 36 rue de l’hôpital militaire 59000 Lille, en qualité de séquestre ; dit que ces documents seront placés sous séquestre de manière strictement. confidentielle jusqu’à ce que la Cour de cassation ait rendu son arrêt ;
- débouté Monsieur X Y Z et les sociétés Theralaxy et FLGXP, ainsi que la société AD technologies de leurs demandes de condamner les sociétés AC France et AC innovation Ltd au titre de dommages et intérêts ; condamné Monsieur X Y Z et les sociétés Theralaxy et FLGXP, ainsi que la société AD technologies, à payer solidairement la somme totale de 5 000 euros aux sociétés AC France et AC innovation Ltd au titre de l’article
700 du CPC;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné solidairement Monsieur X Y Z et les sociétés Theralaxy et FLGXP, ainsi que la société AD technologies la SCI Foncière lorraine aux dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 111,71 € (en ce qui concerne les frais de greffe) >>.
Par déclaration d’appel en date du 28 mars 2022, les sociétés Theralaxy, FLGXPL, et M. Y Z ont interjeté appel de l’ensemble des chefs de la décision précitée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS:
Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 21 juillet 2022, la société Theralaxy, la société FLGXPL, et
M. X Y Z demandent à la cour, au visa des articles L721-3 du code de. commerce, L111-11 et R121-1 du code des procedures civiles d’execution, 32-1, 76, 480, 568, 872, 873 et 1009-1 du code de procédure civile, 5, 1240, 1355 et 1961 et suivants du code civil, de l’article 700 du code de procedure civile, de :
< – recevoir Monsieur X Y Z, les sociétés FLGXPL et Theralaxy en leurs demandes et les déclarer bien fondées ;
- avant dire droit,
- Principalement :
- constater l’incompetence de Monsieur le président du tribunal de commerce statuant en refere au profit du juge de l’execution près le tribunal judiciaire de Lille pour statuer sur l’execution de l’arrêt du 8 février 2022 ;
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- en conséquence renvoyer l’instance devant Monsieur le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Lille
- Subsidiairement:
- constater l’incompetence de Monsieur le président du tribunal de commerce statuant en refere au profit du tribunal judiciaire de Lille ;
- en conséquence
- renvoyer l’instance devant Monsieur le president du tribunal judiciaire de Lille statuant en refere.
- A titre principal
- infirmer totalement l’ordonnance du 16 mars 2022 en ce qu’elle a débouté Theralaxy de sa demande de retractation de l’ordonnance du 6 novembre 2020; et statuant à nouveau : dire que les pretentions de AC innovation et AC France se heurtent à
l’autorite de la chose jugée,
- dire que AC innovation et AC France ont abuse de leur droit d’agir,
- en conséquence débouter AC France et AC innovation en toutes leurs demandes fins et conclusions, ordonner à la SAS Waterlot et Associés, 36 rue de l’hôpital militaire
-
59000 Lille en qualité de séquestre de procéder immédiatement à la destruction du séquestre ordonné par la décision infirmée et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, et d’en justifier aux appelants à première demande,
- condamner conjointement et solidairement AC France et AC innovation
àpayer à Monsieur Y Z et aux sociétés Theralaxy et FLGXPL la somme de 15 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts ;
- A titre subsidiaire,
-réformer l’ordonnance du 16 mars 2022 rendue par le tribunal de commerce de Lille Metropole ;
- Statuer à nouveau et y ajouter : ordonner à la SAS Waterlot et associés, 36 rue de l’hôpital militaire 59000 Lille en qualite de séquestre de procéder immédiatement à la destruction du séquestre dans les cas suivants : en cas d’arrêt de rejet du pourvoi enrôlé auprès de la Cour de Cassation sous le numéro V2212733,
-dire qu’en cas de cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du
-
8 février 2022 les documents resteront placés sous séquestre de manière strictement confidentielle jusqu’à épuisement des droits de recours contre l’ordonnance du 20 novembre 2020 du tribunal de commerce de Bayonne ou une décision de levée du sequestre qui serait ordonnee par la cour d’appel de renvoi ;
- en tout état de cause, dire qu’il n’y a pas lieu à execution provisoire au regard de la nature de l’affaire, condamner AC innovation et AC France à payer à Theralaxy la somme
-
de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile; condamner AC innovation et AC France à payer à Monsieur Y Z, d’une part, et à la société FLGXPL, d’autre part, « la somme de 3 000 euros (cinq mille euros) chacun » au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner AC innovation et AC France aux entiers depens de première instance et d’appel ».
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Sur l’effet dévolutif de la déclaration, ils précisent, qu’au vu des dernières réformes réglementaires, la réalisation d’une annexe, même en l’absence d’empêchement technique, ne saurait leur être reprochée. Yur déclaration d’appel opère un renvoi exprès à l’annexe.
Au titre de la compétence, ils soulignent que : les dispositions de l’ordonnance querellée ont pour conséquence de suspendre la possibilité d’obtenir l’exécution pleine et entière de l’arrêt de la cour d’appel de Pau, et notamment du chef ayant dit que les copies numériques des fichiers seraient définitivement effacées ; . s’agissant d’une difficulté relative à l’exécution de l’arrêt, exécutoire de
-
plein droit, seul le juge de l’exécution était compétent, ce qui aurait dû conduire la juridiction consulaire à relever d’office son incompétence. à tout le moins, le président du tribunal de commerce devait se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire, M. Y Z n’ayant pas la qualité de commerçant et l’objet de la demande ne portant pas sur une question relative à une société commerciale ou sur un acte de commerce.
Sur le fond, ils soutiennent que :". les pouvoirs issus de l’article 1961 du code civil ne peuvent faire échec à l’autorité de la chose jugée ; le président du tribunal de commerce ne caractérise pas en quoi l’exécution
-
d’une décision de justice passée en force de chose jugée de plein droit pouvait constituer un trouble manifestement illicite ou être de nature à causer un dommage imminent; les éléments de faits ne sont pas identiques à ceux objet des décisions. rendues dans le cadre des litiges opposant les SA Alstom et Alstom transport et la société Maydex AG;
-il n’est fait état d’aucune circonstance nouvelle permettant de méconnaître l’autorité de la chose jugée au provisoire et attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Pau, l’article cité par AC n’ayant aucune valeur.
Ils estiment que les sociétés AC innovation et AC France ont manifestement abusé de leur droit d’agir.
A titre subsidiaire, ils concluent à la nécessité de limiter les demandes de. mesures conservatoires au seul temps nécessaire à leur objectif. Ys sociétés AC ne doivent disposer d’aucun moyen, même indirect, d’accéder aux documents jusqu’à l’épuisement des voies de recours. Y pouvoir de suspendre l’exécution d’une décision d’appel pourtant exécutoire de plein droit appartient au seul premier président de la cour de cassation ou à son délégué. Au cas où des mesures provisoires étaient ordonnées, elles devraient cesser, non seulement au jour du prononcé de l’arrêt, mais aussi en cas de radiation de
l’instance quelle qu’en soit la cause..
Par conclusions d’appel incident n° 2 remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 3 octobre 2022, la société AD technologies demande à la cour, au visa des articles 500, 501, 680, 872, 873, du code de procédure civile, de :
- à titre liminaire,
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- déclarer l’appel incident de AD recevable, en ce que la déclaration d’appel principal de Theralaxy, M. Y Z et FLGXPL a un effet dévolutif et a régulièrement saisi la cour de céans
- à titre principal, infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille du 16 mars 2022, en ce qu’il a fait droit aux demandes de AC France et AC innovation
- Statuant à nouveau, débouter AC France et AC innovation de l’intégralité de leurs 7
demandes, en ce qu’elles sont mal-fondées dans la mesure où les conditions. d’application de l’article 873 du code de procédure civile sur lequel AC France et AC innovation fondent leurs demandes ne sont pas réunies, celles-ci ne justifient d’aucun dommage imminent qui résulterait de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 8 février 2022 ;
-à titre subsidiaire, et si la cour confirmait l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille en ce qu’il a ordonné une mesure de séquestre,
- infirmer l’ordonnance du 16 mars 2022, en ce que le président du tribunal de commerce de Lille a omis d’encadrer et de préciser les modalités d’exécution du séquestre ordonné statuant à nouveau, encadrer et limiter strictement la mesure de séquestre ordonnée par le président du tribunal de commerce de Lille, dans les termes suivants : en cas d’arrêt de rejet par la Cour de cassation : ordonner au
●
séquestre de détruire et/ou restituer à AD la copie des éléments séquestrés ; en cas d’arrêt de cassation par la Cour de cassation ordonner au
●
séquestre de maintenir le séquestre de la copie des éléments saisis jusqu’au prononcé l’arrêt de la cour d’appel de renvoi qui décidera du sort des éléments séquestrés. en tout état de cause
-
- infirmer l’ordonnance du 16 mars 2022, en ce que le président du tribunal de commerce de Lille l’a déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de
l’article 680 du code de procédure civile sanctionnant un recours abusif statuant à nouveau, condamner solidairement AC France et AC innovation à lui payer la somme de 5 000 € au titre du recours abusif réalisé
- condamner solidairement AC France et AC innovation, au titre de la résistance abusive dont elles ont fait preuve dans la présente procédure, à payer 1 711,26 € à AD à titre de dommages et intérêts
- condamner AC France et AC innovation à payer, chacune, à AD, une somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner AC France et AC innovation aux entiers dépens '>.
Elle estime son appel recevable, la cour ayant valablement été saisie par la déclaration d’appel des sociétés Theralaxy, FLGXPL et de M. Y Z, rappelant les modifications des dispositions réglementaires et le contenu de l’avis de la cour de cassation du 8 juillet 2022.
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Elle revient sur la non-réunion des conditions d’application de l’article 873 du code de procédure civile pour ordonner la copie intégrale des documents et leur séquestre. Y trouble manifestement illicite ne saurait être constitué par l’arrêt de la cour d’appel de Pau, simplement en ce qu’il n’aurait pas donné gain de cause aux sociétés AC.
La jurisprudence a pu considérer que la saisine d’un juge des référés pour ordonner un séquestre alors qu’il existait une décision préalable ayant force de chose jugée refusant ledit séquestre pouvait être assimilée à un détournement de procédure.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, l’encadrement de la mesure de séquestre et des précisions sur les modalités d’exécution de celle-ci, si la décision de séquestre était confirmée. La mesure, qui est trop imprécise, ne prévoyant pas les conséquences en cas d’arrêt de rejet ou de cassation, risque de porter atteinte à la confidentialité des informations séquestrées.
Elle considère que le recours est abusif, le seul recours permis contre l’arrêt de la cour d’appel de Pau étant le recours en cassation. Par ailleurs les circonstances de la constitution tardive de la société AC innovation dans la présente procédure démontrent également l’intention de nuire des intimées par les manoeuvres dilatoires mises en œuvre et qui l’ont contrainte à traduire et dénoncer les pièces, engendrant un coût supplémentaire, plusieurs courriers officiels ayant pourtant attiré l’attention du conseil sur l’omission de constitution du conseil au soutien des intérêts de la société AC innovation Ltd.
Par conclusions récapitulatives remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 18 octobre 2022, la société AC France et la société AC innovation Ltd, demandent à la cour, au visa des articles 90, 625, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
< – sur les exceptions d’incompétence soulevées par les appelants principaux
- à titre principal, déclarer irrecevables les exceptions d’incompétences soulevées par les sociétés Theralaxy, FLGXPL et M. Y Z pour la première fois devant la cour
d’appel,
- à titre subsidiaire,
- déclarer mal fondées les exceptions d’incompétences soulevées par les sociétés Theralaxy, FLGXPL et M. Y Z,
- en conséquence, débouter les sociétés Theralaxy, FLGXPL et Monsieur Y Z de leurs exceptions d’incompétences,
- confirmer l’ordonnance du 16 mars 2022 en ce qu’elle a débouté les sociétés Theralaxy, FLGXPL et M. Y Z,
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- en tout état de cause, dire et juger que la cour devra statuer sur le fond du présent litige en
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application de l’article 90 du code de procédure civile;
- en tout état de cause,
- débouter les sociétés Theralaxy, FLGXPL, AD Technologies et M. Y Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- confirmer l’ordonnance du 16 mars 2022 en toutes ses dispositions, condamner solidairement les sociétés Theralaxy, FLGXPL, AD technologies et Monsieur Y Z à verser à la société AC France et à la société
AC Innovation la somme de 10 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement les sociétés Theralaxy, FLGXPL, AD technologies et Monsieur Y Z aux dépens, tant d’appel que de première instance, dont distraction au profit de la SELARL Yxavoué en application de l’article 699 du code de procédure civile ».
Sur les exceptions d’incompétence, elles font valoir que : la procédure étant orale devant les juridictions consulaires, juge n’est
-
donc valablement saisi que des demandes effectivement formulées à l’audience; les appelants n’ont pas présenté à l’audience de moyens et prétentions au soutien de leurs exceptions d’incompétence, ces dernières n’ayant pas été plaidées. devant le président du tribunal de commerce, de sorte que les exceptions d’incompétence, constituant des demandes nouvelles, sont irrecevables devant la cour d’appel de Douai;
- leur demande ne concerne pas une difficulté relative à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Pau mais une demande d’une mesure nouvelle et conservatoire devant permettre aux parties, en cas de cassation, d’être remises en l’état dans lequel elles se trouvaient avant l’arrêt de la cour d’appel de Pau ;
-le juge de l’exécution n’est donc pas compétent pour statuer sur cette demande de mesure nouvelle et la juridiction commerciale était bien compétente pour M. Y Z, lequel intervient en l’espèce en sa qualité de gérant de la société FLGXPL et en ce qu’il s’est rendu coupable des faits de concurrence déloyale ;
- la cour d’appel est en tout état de cause compétente pour statuer sur le fond du litige en dépit de l’éventuelle incompétence du tribunal de commerce de Lille Métropole, sur le fondement de l’article 90 du code de procédure civile, étant juridiction d’appel tant du tribunal de commerce que du tribunal judiciaire de Lille.
Elles font valoir que la demande visant à obtenir l’infirmation de l’ordonnance du 16 mars 2022 n’a aucun sens puisque l’ordonnance du 16 mars 2022 n’a jamais eu pour objet de statuer sur la rétractation de l’ordonnance du 6 novembre 2020.
Elles rappellent que si l’arrêt est définitif, il n’est pas irrévocable. La restitution et la suppression des fichiers ordonnées par l’arrêt de la cour d’appel de Pau priverait le recours intenté devant la Cour de cassation de tout effet et toute
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portée. Il est indispensable de prendre les mesures conservatoires nécessaires pour préserver les droits fondamentaux.
La situation présente un véritable caractère urgent et la découverte d’un élément nouveau justifie la mise sous séquestre des copies et documents appréhendés dans le cadre des mesures d’instruction. Un article présentant M. AA comme étant le développeur de l’application Oncolaxy est un indice supplémentaire de la violation de la clause de non-concurrence.
En cas de cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Pau, il ne serait plus possible de revenir à l’état antérieur à cet arrêt. Dès que les appelants ont eu connaissance de cet article, la mention précisant que l’application avait été développée par M. AA a été supprimée de l’article accessible en ligne. Y dommage imminent auquel les sociétés AC France et AC innovation sont confrontées est ainsi illustré. Ys éléments saisis disparaîtront dès qu’ils seront restitués.
Elles contestent que leurs demandes se heurtent à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Pau. La demande est nouvelle et diffère de ce qui a été statué par la cour d’appel de Pau. Elle est en outre fondée sur une cause différente. Sauf à ce que les appelants ne cherchent à faire définitivement et irrévocablement disparaître les éléments de preuve appréhendés, ils n’ont aucune raison de s’opposer à la conservation sous séquestre de ces éléments. La mesure conservatoire est fondée à double titre, urgence et existence d’un différend d’une part, et dommage imminent d’autre part, étant caractérisés.
Elles s’opposent à la demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir. Il n’existe aucune preuve d’un quelconque préjudice ni d’une quelconque intention de nuire.
Elles ne s’opposent pas à un encadrement des modalités de mainlevée ou de maintien du séquestre, mais soulignent le caractère excessif des demandes des appelants.
MOTIVATION
Ys sociétés AC France et AC innovation Ltd abandonnant leur moyen concernant la validité de la déclaration d’appel et l’absence de dévolution opérée par cette déclaration dans leurs dernières écritures, il n’y a pas lieu de répondre aux développements relatifs à la recevabilité, d’une part, de l’appel interjeté par les sociétés Theralaxy, FLGXPL, et M. Y Z, d’autre part, de l’appel incident de la société AD.
Y chef des dernières écritures des sociétés Theralaxy, FLGXPL et M. Y Z relatif à l’exécution provisoire à ne pas ordonner, est inopérant, s’agissant d’une procédure d’appel. Il n’y sera donc pas répondu.
:
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Sur les exceptions de compétence
1) sur l’irrecevabilité des demandes
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou la révélation d’un fait.
Ys motifs mêmes de l’ordonnance déférée énoncent à la fois que « les demandes relatives à la compétence du juge des référés sont plaidées après la plaidoirie de AC alors qu’elles auraient dues êtres soulevées en tout début d’audience, elles sont donc irrecevables » et que « le juge des référés déboute les défenderesses de leurs demandes in limine litis ». Y contenu succinct et défectueux de la note d’audience ne permet pas de déterminer le déroulé précis de l’audience. Une mention difficilement déchiffrable évoque l’incompétence soulevée par Me Heslaut, sans qu’il soit possible d’en déterminer précisément ni le sens ni le moment de son énonciation dans le cadre de sa plaidoirie.
Aux termes du dispositif, le juge des référés a expressément « débout[é] Monsieur X Y Z et les sociétés Theralaxy et FLGXPL, ainsi que la société AD technologies, de leur demande de déclarer incompétent Monsieur le président du tribunal de commerce de Lille Métropole statuant en référé au profit du tribunal judiciaire de Lille » et « débout[é] Monsieur X Y Z et les sociétés Theralaxy et FLGXPL de constater l’incompétence de Monsieur le président du Tribunal de commerce statuant en référé au profit du juge de l’exécution pour statuer sur l’exécution de l’arrêt du 8 février 2022 >>.
Ainsi, les sociétés AC France et AC innovation Ltd, qui visent uniquement pour solliciter l’irrecevabilité des demandes relatives à la compétence leur caractère nouveau, et non le fait que ces exceptions n’aient pas été soutenues avant toute défense au fond dans le cadre de la plaidoirie de la partie, ce qui au vu des éléments contradictoires au dossier n’est d’ailleurs pas établi, ne peuvent que voir leur fin de non-recevoir rejetée, ces demandes n’étant pas nouvelles en cause d’appel pour avoir été tranchées, aux termes de la partie exécutoire de l’ordonnance, par le premier juge.
2) sur les exceptions d’incompétence soulevées
sur l’incompétence au profit du juge de l’exécution
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Au termes de l’article L 213-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Toutefois, le juge de l’exécution peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire quel qu’il soit, mais uniquement à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
Il n’est fait état en l’espèce d’aucune mesure d’exécution forcée engagée ou opérée sur le fondement de l’arrêt de la cour d’appel de Pau en date du 8 février 2022, et objet d’un pourvoi.
La présente action ne concerne aucunement une difficulté relative à l’exécution de cet arrêt mais vise à obtenir une mesure nouvelle et conservatoire dans
l’attente du recours formé contre l’arrêt précité.
En conséquence, aucune incompétence au profit du juge de l’exécution ne saurait prospérer, la décision étant confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée.
-- sur l’incompétence au profit du président du tribunal judiciaire
En vertu des dispositions de l’article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° de celles relatives aux sociétés commerciales, 3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
L’action menée en l’espèce n’est nullement une action en concurrence déloyale, matière dans laquelle il a pu être jugé que le fait pour un gérant de société à responsabilité limitée de ne pas être personnellement commerçant ne peut le soustraire à la juridiction commerciale dès lors que les faits allégués se rattachent par un lien direct à la gestion de la société dont il est mandataire, mais une action en vue d’obtenir la mise sous séquestre de pièces qui a été, contrairement à ce qu’affirment
I Chambre 2 section 2 civile – N° RG 22/01511 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UGB
les sociétés AC France et AC innovation Ltd, dénoncée à titre personnel, et non en sa qualité de gérant, à M. Y Z, lequel n’est effectivement pas commerçant.
Il ne s’agit pas plus de contestations relatives aux sociétés commerciales ni de contestations relatives aux actes de commerce et aucune soumission volontaire à la juridiction commerciale n’est établie.
Toutefois, en vertu de l’article 90 du code de procédure civile, lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
Or, la présente cour d’appel est juridiction d’appel relativement tant à la juridiction des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole qu’à la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Lille, dont relèverait l’action menée à l’encontre de M. Y Z.
Quand bien même l’infirmation de la décision déférée s’impose en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal judiciaire, laquelle n’aurait pu concerner en tout état de cause que M. Y Z, la demande de renvoi à cette juridiction ne peut prospérer; la cour devant statuer sur l’intégralité du litige en application des dispositions de l’article 90 précité.
Sur la demande de séquestre
En vertu des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce, peut dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires, ou de remise en état, qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ys articles 808 et 809 du code de procédure civile octroient au président du tribunal judiciaire les mêmes compétences pour statuer en leur domaine.
Y dommage imminent s’entend du dommage qui ne s’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il en ressort qué, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle la cour statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, sur le point de se
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réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. Un dommage purement éventuel ne saurait fonder l’intervention du juge des référés.
Quant au trouble manifestement illicite, il résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ».
Ys hypothèses de séquestre judiciaire prévues par l’article 1961 n’étant pas limitatives, le juge a le pouvoir d’ordonner une mesure de séquestre dès qu’elle est nécessaire ou simplement utile à la conservation des droits des parties, en présence d’un litige sérieux.
Ainsi, en cas d’urgence, l’existence d’un différend peut effectivement justifier. une mesure de séquestre ordonnée en référé. Et même en l’absence d’urgence et en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés a le pouvoir d’ordonner une mesure de séquestre pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’arrêt de la cour d’appel de Pau en date du 8 février 2022, qui a force de chose jugée et est définitif, mais non irrévocable, pour être frappé de pourvoi, voie de recours extraordinaire non suspensive d’exécution, n’a autorité de la chose jugée qu’au regard de ce qui a été effectivement tranché, entre les mêmes parties, sur la même cause.
Cet arrêt, après avoir ordonné la rétractation de l’ordonnance, à notamment ordonné la restitution par les huissiers instrumentaires de l’ensemble des documents saisis lors des exploits établis en exécution de l’ordonnance rétractée, dit que les copies établies et les procès-verbaux dressés à cette occasion seront restitués, dit que les copies numériques des fichiers saisis seront définitivement effacées et que les procès-verbaux attestant de cette suppression seront remis, enfin dit que les restitutions et suppressions ordonnées interviendront dans le délai maximum de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt. A la lecture tant des motifs que du dispositif de l’arrêt, il ressort qu’aucune demande de séquestre n’avait été formulée devant la cour d’appel de Pau et n’a dès lors été tranchée par cette dernière.
Y moyen tiré d’une éventuelle autorité de la chose jugée de l’arrêt du 8 février 2022 invoqué par les sociétés Theralaxy, FLGXPL et M. X Y Z dans le corps de leurs écritures, sans en tirer les conséquences juridiques qui s’imposent en termes de fin de non-recevoir dans le cadre de leur dispositif, seul élément saisissant valablement la cour, est en conséquence inefficace et au demeurant infondé.
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Si l’affirmation de la société Bettterise, selon laquelle « l’arrêt de la cour d’appel de Pau ne saurait constituer une violation évidente de la règle de droit », ne saurait être sérieusement critiquée, ses objections sur le fondement du trouble manifestement illicite sont inopérantes. En effet, les sociétés AC France et AC innovation Ltd invoquent pour justifier la mesure conservatoire sollicitée, non un tel trouble, mais un double fondement, à savoir «l’existence d’un différent et de l’urgence, conditions imposées par l’article 872 du code de procédure civile d’une part mais également l’existence d’un dommage imminent, condition posée par l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile d’autre part »>.
Or, l’ordonnance du 6 novembre 2020 autorisant les mesures d’instruction sollicitées par la société AC, modifiée à la suite du recours en rétractation des sociétés AD et Theralaxy par ordonnance du 25 mars 2021, a été rétractée par l’arrêt de la cour d’appel de Pau en date du 8 février 2022, lequel prévoit que restitution et suppression doivent intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, intervenue le 2 mars 2022 à l’encontre de la société AC
France.
Un pourvoi en cassation a été formé par les sociétés AC France et AC innovation Ltd à l’encontre de cet arrêt le 25 février 2022, lequel n’est pas suspensif d’exécution, seule étant offerte la possibilité pour une partie d’obtenir une fixation à bref délai conformément à l’article 1009 du code de procédure civile, ce que les sociétés AC, sans être contestées, affirment avoir sollicité.
Contrairement à ce qu’affirment les sociétés Theralaxy, FLGXPL, et M. Y Z, l’article 1009-1 du code de procédure civile ne permet pas à une partie de saisir le Premier président de la Cour de cassation ou son délégué pour suspendre l’exécution d’un arrêt en cas d’exécution de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou d’impossibilité d’exécuter la décision, ce texte prévoyant uniquement la possibilité pour le premier président, face à une demande de radiation du pourvoi pour défaut d’exécution, de ne pas ordonner ladite radiation en présence de conséquences manifestement excessives ou une impossibilité d’exécuter la décision.
Dans la mesure où, en application des dispositions de l’article 625 du code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire, les sociétés AC France et AC innovation Ltd sont légitimes à vouloir. préserver leur droit à un recours effectif et sauvegarder leurs intérêts en veillant à ne pas être définitivement privées de la possibilité d’accéder ultérieurement aux éléments appréhendés avant même qu’il ait pu être statué par une décision irrévocable sur les mesures d’instruction ordonnées.
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En l’absence de toute mesure conservatoire, les sociétés AC France et
AC innovation Ltd, qui n’ont ni connaissance ni preuve du contenu des fichiers et documents appréhendés lors de l’exécution de la mesure d’instruction, ni même preuve de leur simple existence, se verraient privées, de fait, de la possibilité de vérifier ultérieurement, à supposer la cassation de l’arrêt puis la confirmation de la mesure d’instruction, qu’aucune des pièces appréhendées n’ait disparu, et de
- contester toutes pièces remises comme correspondant à celles obtenues dans le cadre de la mesure initiale.
Y dommage présente bien un caractère certain et imminent puisque la restitution et la destruction sont prévues par l’arrêt de la cour d’appel de Pau dans le délai de 15 jours de sa signification, laquelle est intervenue le 2 mars 2022 et que tant la nature des pièces que leur contenu sont ignorés de la partie. Il n’est nullement éventuel, les pièces du dossier établissant qu’un article sur un site internet a pu être modifié, entre sa publication en ligne en janvier 2022 et sa consultation le 7 mars 2022 à 18h45, l’assignation en référé d’heure à heure ayant été délivrée quant à elle aux appelants et appelants incidents le jour même.
Il s’ensuit que les sociétés AC France et AC innovation Ltd justifient bien que l’exécution de l’arrêt constitue pour elles un dommage imminent en ce qu’elle permet une restitution et une disparition des éléments appréhendés, sans avoir la certitude d’y avoir de nouveau accès ultérieurement alors même qu’aucune décision irrévocable sur les mesures d’instruction concernées n’est intervenue.
De manière superfétatoire, il sera observé que les éléments ci-dessus listés établissent tout autant l’urgence exigée par l’article 872 du code de procédure civile, l’existence d’un différend sérieux entre les parties étant suffisamment révélée par l’ensemble des procédures menées et les pièces du dossier.
En l’espèce, le juge des référés n’a ni suspendu ni aménagé l’exécution d’un arrêt définitif. Il n’a fait qu’user, en présence d’un dommage imminent avéré, des pouvoirs que lui donne la loi de prendre la mesure conservatoire la plus appropriée et proportionnée au but poursuivi afin de préserver les intérêts contradictoires en présence.
En prévoyant la réalisation d’une copie de l’ensemble des documents et pièces appréhendés ainsi qu’une copie des copies de fichiers effectuées par les huissiers instrumentaires lors de la mesure d’instruction, outre une copie des procès verbaux établis lors desdites mesures, puis la mise sous séquestre de l’ensemble de ces éléments, le juge des référés a pris une mesure adaptée et strictement nécessaire à la préservation des intérêts en présence.
Cette mesure prémunit les sociétés AC France et AC innovation Ltd contre toute disparition ou altération des éléments appréhendés en assurant un retour au statu quo ante en cas de succès du recours en cassation.
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Elle respecte en outre les dispositions mêmes de l’arrêt de la cour d’appel de Pau, puisqu’une fois les copies effectuées et séquestrées, les pièces, fichiers, copies de fichiers et procès-verbaux établis pourront être restitués à leur propriétaire ou détenteur initial, ce dernier pouvant à loisir les conserver ou les détruire.
Cette mesure permet d’assurer en outre la confidentialité des éléments appréhendés, privant les sociétés AC France et AC innovation Ltd d’un accès à ces derniers et d’un usage pendant toute la durée du séquestre.
Ys sociétés Theralaxy, FLGXPL et M. Y Z ainsi que la société AD ne peuvent dès lors utilement invoquer des droits bafoués ou un détournement de procédure.
La décision du premier juge ordonnant un séquestre des copies des éléments appréhendés lors de la mesure d’instruction et des copies des procès-verbaux établis est confirmée, seules les modalités de fin et de rémunération du séquestre judiciaire nommé devant être amendées et complétées.
Dès que la raison justifiant la nomination du séquestre, à savoir l’absence de décision irrévocable sur le sort des éléments appréhendés dans le cadre de la mesure d’instruction, aura disparu, il sera mis un terme à la mission du séquestre par une décision au fond et irrévocable statuant sur le sort séquestre mis en place, et ce à la demande de la partie la plus diligente.
Y juge des référés qui ordonne la mesure de séquestre est fondé à condamner les parties qui ont demandé cette mesure à faire provisoirement l’avance des frais au séquestre. Il sera donc mis à la charge des sociétés AC France et AC innovation Ltd une provision de 2 000 euros pour faire face aux frais avancés du séquestre nommé..
- Sur les demandes de dommages et intérêts
sur les demandes au titre de la procédure abusive
En vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
Aucune faute ayant fait dégénérer en abus l’action des sociétés AC France et AC innovation Ltd n’est démontrée, la cour ayant confirmé la décision ayant fait droit à la mesure de séquestre sollicitée, ladite mesure pouvant parfaitement être combinée avec une contestation possible de l’arrêt de la cour d’appel de Pau par le
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biais d’un pourvoi en cassation, recours que les sociétés précitées ont également mis en œuvre.
En conséquence, en dépit des motifs erronés du premier juge se référant aux dispositions de l’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’il convient d’écarter, la décision du juge des référés est confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes des sociétés Theralaxy, FLGXPL et M. Y Z mais également de la société AD technologies de ce chef…
- sur la demande au titre de la résistance abusive
L’absence de constitution immédiate du conseil de la société AC au soutien des intérêts de la société AC innovation, domiciliée en Israêl, quand bien même elle a induit la nécessité de dénoncer et traduire les actes à la partie, générant un surcoût, n’est pas à soi seule constitutive d’un abus et révélatrice d’une intention de nuire, la partie pouvant parfaitement avoir besoin d’un délai de réflexion, avant de donner mandat à son conseil de la représenter en appel, voire décider de ne pas constituer en cause d’appel. Elle n’a pas plus eu pour effet de retarder le déroulé de la présente procédure.
À supposer une résistance abusive établie à l’encontre de la société AC Innovation, ce qui n’est pas, elle ne saurait de toute façon générer aucune responsabilité de la société AC France.
La demande est donc rejetée.
- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés Theralaxy, FLGXPL et M. Y Z, d’une part, la société AD technologies, d’autre part, succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum aux dépens.
Y chef de la décision des premiers juges quant aux dépens de première instance est confirmé, sauf à préciser que la condamnation n’est pas solidaire mais in solidum et à supprimer le copier-coller malencontreux se référant à la SCI foncière de Lorraine.
La décision de première instance est confirmée en ce qu’elle a condamné M. Y Z, les sociétés Theralaxy et FLGXPL, d’une part, la société AD techonologies, d’autre part, à une indemnité procédurale, sauf à préciser que la condamnation est également en l’espèce in solidum, et non solidaire.
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Y sens de la présente décision commande de condamner in solidum, aucune 1
cause de solidarité n’existant en la matière, M. Y Z, les sociétés Theralaxy et FLGXPL à payer aux sociétés AC France et AC innovation Ltd somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société AD technologies est condamnée à payer également aux sociétés AC France et AC innovation Ltd la même. somme au titre de
l’indemnité procédurale:
Ys demandes respectives d’indemnité procédurale de la société AD technologies et des sociétés Theralaxy, FLXGPL et M Y Z sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 16 mars 2022, sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal judiciaire en ce qui concerne la demande formée à l’encontre de M. Y Z et sauf à préciser le caractère in ; solidum, et non solidaire, des condamnations aux dépens et indemnités procédurales de première instance, et à indiquer les modalités de rémunération et de fin du séquestre judiciaire, selon ce qui est détaillé aux termes du dispositif du présent arrêt ;
REJETTE la fin de non-recevoir opposée aux exceptions d’incompétence soulevées ;
Statuant du chef réformé au titre de la compétence,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal judiciaire;
DIT que la cour d’appel est compétente pour examiner la demande concernant tant les sociétés Theralaxy, FLXGPL, AD technologies et M. Y Z en application des dispositions de l’article 90 du code de procédure civile;
Y ajoutant,
DIT que les copies intégrales de documents et fichiers ainsi que les copies des procès-verbaux réalisés par la SELAS AAP et la SA SCP Kinget AB seront remises à la SAS Waterlot et associés pour être séquestrées ;
DIT que les copies seront placées sous séquestre de manière strictement confidentielle jusqu’à ce qu’il soit obtenu une décision irrévocable sur le sort des éléments appréhendés dans le cadre de la mesure d’instruction;
Chambre 2 section 2 civile – N° RG 22/01511 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UGB:
DIT qu’il sera ensuite mis fin à la mission du séquestre par une décision au fond et irrévocable statuant sur le sort du séquestre mis en place, et ce à la demande de la partie la plus diligente;
MET à la charge des sociétés AC France et AC innovation Ltd une provision de 2 000 euros pour faire face aux frais avancés du séquestre nommé ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du suivi des expertises à la cour d’appel de Douai pour contrôler les opérations de séquestre ;
REJETTE la demande de la société AD technologies au titre de la résistance abusive;
CONDAMNE in solidum M. Y Z et les sociétés Theralaxy et FLGXPL à payer aux sociétés AC France et AC innovation Ltd la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société AD technologies à payer à la société AC France et la société AC innovation Ltd la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les sociétés Theralaxy, FLGXPL, AD technologies et M. Y Z de leurs demandes respectives d’indemnité procédurale;
CONDAMNE in solidum les sociétés Theralaxy, ELGXPL, et M. Y Z d’une part, la société AD technologies d’autre part, aux dépens d’appel.
Y greffier Y président ere
F Marlène Tocco Samuel Vitse
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis, de nettre ledit arrêt à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte
lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
DOUAI, le 1 2 JAN. 2023 LE GREFFIER EN CHEF
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