Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 janvier 2019, 17-22.223, Publié au bulletin
TI Saint-Gaudens 6 juin 2016
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CA Toulouse
Infirmation partielle 3 juillet 2017
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CASS
Rejet 30 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de rétention sur l'immeuble

    La cour a jugé que les consorts B… Z… n'avaient pas perdu leur droit de rétention, car ils conservent les clés et s'occupent de l'immeuble par l'intermédiaire de leur fille, M me Y…

  • Rejeté
    Mandat d'occupation

    La cour a estimé que le mandat d'occupation ne constitue pas un dessaisissement et que M me Y… occupe l'immeuble pour le compte de ses parents.

  • Rejeté
    Obligation de réaliser le bien

    La cour a jugé que le droit de rétention ne fait pas obstacle à la vente du bien et que le liquidateur peut agir conformément à la loi.

Résumé par Doctrine IA

La société A… et associés, en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Domaine de Carsalade, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui a rejeté ses demandes d'expulsion de Mme Y…, fille des consorts B… Z…, de l'immeuble acquis de la société Domaine de Carsalade. La vente avait été annulée pour dol, et un droit de rétention avait été exercé par les consorts B… Z… sur l'immeuble en attendant la restitution du prix de vente. Le liquidateur a invoqué un moyen unique, arguant que les consorts B… Z… avaient perdu leur droit de rétention en se dessaisissant volontairement de l'immeuble, que l'occupation par Mme Y… ne pouvait être considérée comme pour le compte de ses parents, et que le maintien de Mme Y… dans les lieux empêchait la réalisation du bien conformément à l'article L. 642-20-1 du code de commerce. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que les consorts B… Z… n'avaient pas perdu leur droit de rétention, car ils n'avaient pas abandonné la détention de l'immeuble, qui était occupé pour leur compte par leur fille, en vertu d'une convention écrite. La Cour a également jugé que l'exercice du droit de rétention n'empêchait pas la vente de l'immeuble et que le droit de rétention serait reporté sur le prix en cas de vente, conformément à l'article L. 642-20-1 du code de commerce, répondant ainsi aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

Commentaires16

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 30 janv. 2019, n° 17-22.223, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-22223
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 3 juillet 2017, N° 16/03527
Textes appliqués :
article L. 642-20-1 du code de commerce
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038137041
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00075
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Sur les parties

Texte intégral

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