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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 janv. 2019, n° 2018-3352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2018-3352 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE COQ SPORTIF ; LE COQ FRANCAIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 8883671 ; 4457846 |
| Référence INPI : | O20183352 |
Sur les parties
| Parties : | LCS INTERNATIONAL SAS c/ Bruno G, Yves Z |
|---|
Texte intégral
07/12/2018
OPP 18-3352 / MCR Devenu définitif le 12 janvier 2019
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Messieurs Bruno G et Yves Z ont déposé, le 1er juin 2018, la demande d’enregistrement n°18 4 457 846 portant sur le signe verbal LE COQ FRANCAIS.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».
Le 8 août 2018, la société LCS INTERNATIONAL SAS (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l’Union européenne LE COQ SPORTIF déposée le 15 février 2010, enregistrée sous le n° 8883671 et dont la société opposante indique en être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Cuirs et imitations du cuir; parapluies; parasols; sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir); sacs de loisir; sacs de voyage; sacs à dos; fourre-tout; serviettes d’écoliers; sacs pour
accrocher à la ceinture; sacs à main; sacs en cuir en forme de ballon; sacs de plage; sacs-housses pour vêtements; valises; porte-documents; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits ''vanity-cases'', housses de toilette; étuis pour clés; portefeuilles; porte-monnaie. Vêtements; chaussures et articles chaussants; chapellerie; chemises; chemises en tricot; polos; corsages sans manches; T-shirts; gilets; robes; jupes; lingerie de corps; vêtements de bain; shorts; pantalons; pull- overs; bonnets; casquettes; chapeaux; foulards; écharpes; visières; survêtements de sport; sweat- shirts; vestes; blazers; vêtements imperméables; manteaux; uniformes; cravates; bandeaux-bracelets et serre-tête; gants; tabliers; bavettes; vestes de sport; vestes de stades; pyjamas; barboteuses et vêtements de jeu pour les petits enfants; chaussettes et bas; jarretelles; ceintures; bretelles ».
L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement par courrier du 9 août 2018 sous le n° 18-3352 et ces derniers ont présenté des observations en réponse à l’opposition dans le délai imparti par cette notification.
Par ailleurs, par courrier en date du 10 août 2018, l’Institut a notifié aux déposants un relevé d’irrégularités de fond et de forme constatées dans la demande d’enregistrement. Les déposants ont régularisé leur dépôt dans le délai imparti par la notification.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après:
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La société opposante invoque l’incidence sur la comparaison de certains produits de la notoriété de la marque antérieure dans le domaine de l’habillement.
Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée dont il est la déclinaison. La société opposante invoque l’identité et la forte similarité des produits en cause et la notoriété de la marque antérieure qui viennent renforcer le risque de confusion entre les marques en présence.
B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Les déposants contestent la comparaison des signes en présence. Ils présentent une argumentation relative à la comparaison des produits en cause.
III.- DECISION
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal LE COQ FRANCAIS ci-dessous reproduit :
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal LE COQ SPORTIF ci-dessous reproduit :
LE COQ SPORTIF
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux ; que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux.
CONSIDERANT que les signes ont en commun les éléments d’attaque LE COQ, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intel ectuelles contrairement à ce qu’indiquent les déposants ;
Que ces signes diffèrent par la présence de l’élément verbal FRANCAIS dans le signe contesté et de l’élément verbal SPORTIF dans la marque antérieure ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à minimiser ces différences ;
Qu’en effet, la séquence LE COQ commune aux deux signes apparait parfaitement distinctive au regard des produits de maroquinerie et d’habil ement en cause ;
Qu’au sein de la marque antérieure, la séquence LE COQ apparait dominante de par sa position d’attaque et dès lors que le terme SPORTIF qui la suit apparait accessoire en ce qu’il n’est qu’un simple adjectif venant la qualifier ;
Qu’au sein du signe contesté, la séquence LE COQ apparait également dominante de par sa position d’attaque et dès lors que le terme FRANÇAIS qui la suit apparait dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il désigne une caractéristique des produits en cause à savoir leur origine française, comme l’indiquent les déposants dans leurs observations ;
Qu’ainsi, le consommateur portera son attention sur la séquence LE COQ tant au sein de la marque antérieure qu’au sein du signe contesté ;
Qu’il résulte donc des ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion entre ces deux signes qui sont susceptibles d’être attribués à la même origine ou tout au moins à des entreprises en étroite dépendance.
CONSIDERANT que le signe verbal contesté LE COQ FRANCAIS constitue donc l’imitation de la marque verbale antérieure LE COQ SPORTIF ;
Qu’à cet égard ne saurait être retenu l’argument des déposants pour écarter tout risque de confusion entre les signes le fait que les produits de la marque antérieure seraient fabriqués au Maroc à la différence des produits de la demande d’enregistrement contestée qui sont fabriqués en France ; qu’en effet, outre que cette circonstance ne sera pas perçue dans la marque antérieure, il convient de rappeler que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelle ou supposées ;
Qu’enfin, les déposants ne sauraient invoquer l’existence d’autres marques reprenant le terme COQ et déposées pour les classes 18, 24 et 25 ; qu’en effet, outre qu’ils ne fournissent aucun document propre à démontrer l’existence et la portée de ces droits, rien ne permet d’affirmer qu’el es coexistent paisiblement avec la marque antérieure invoquée ; que de plus, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition.
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par l’Institut et réputée acceptée par les titulaires, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant: « Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » ;
Que la société opposante invoque la marque antérieure en ce qu’el e porte notamment sur les produits suivants : « Cuirs et imitations du cuir; parapluies; parasols; sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir); sacs de loisir; sacs de voyage; sacs à dos; fourre-tout; serviettes d’écoliers; sacs pour accrocher à la ceinture; sacs à main; sacs en cuir en forme de ballon; sacs de plage; sacs-housses pour vêtements; valises; porte-documents; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits ''vanity-cases'', housses de toilette; étuis pour clés; portefeuilles; porte- monnaie. Vêtements; chaussures et articles chaussants; chapellerie; chemises; chemises en tricot; polos; corsages sans manches; T-shirts; gilets; robes; jupes; lingerie de corps; vêtements de bain; shorts; pantalons; pull-overs; bonnets; casquettes; chapeaux; foulards; écharpes; visières; survêtements de sport; sweat-shirts; vestes; blazers; vêtements imperméables; manteaux; uniformes; cravates; bandeaux-bracelets et serre-tête; gants; tabliers; bavettes; vestes de sport; vestes de stades; pyjamas; barboteuses et vêtements de jeu pour les petits enfants; chaussettes et bas; jarretelles; ceintures; bretelles ».
CONSIDERANT que les « Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques, et pour d’autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, dès lors qu’ils sont libellés dans les mêmes termes ou des termes proches ou qu’ils présentent les mêmes nature, fonction et destination.
CONSIDERANT en revanche que les « cannes ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des bâtons sur lesquels on s’appuie en marchant, ne sont à l’évidence pas identiques ni ne présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « parapluies; parasols » de la marque antérieure qui désignent des articles portatifs destinés à se protéger de la pluie ou du soleil ;
Qu’ainsi, et contrairement à ce qu’indique la société opposante, les produits précités ne sont ni identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine.
CONSIDERANT que les « fouets ; sellerie ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des articles destinés au dressage d’animaux, ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Cuirs et imitations du cuir » invoqués de la marque antérieure qui s’entendent de matières premières semi-finies ou mi-ouvrées destinées à être mises en œuvre dans les secteurs les plus divers ;
Qu'il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, que les produits précités de la demande d’enregistrement soient tous de cuir, ce qui n’est par ailleurs pas nécessairement avéré ; qu’en effet, les produits invoqués de la marque antérieure n’ont pas pour unique fonction la fabrication des produits contestés de la demande d’enregistrement mais sont susceptibles d’application dans de multiples autres domaines ; qu’en outre, en décider autrement aboutirait à considérer comme similaires de nombreux produits alors même que ceux-ci présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;
Que les produits précités ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune contrairement à ce qu’indique la société opposante.
CONSIDERANT que les « colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’articles pour animaux, ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Cuirs et imitations du cuir » invoqués de la marque antérieure, tels que précédemment définis ;
Que ces produits ne présentent pas de lien étroit et obligatoire dès lors que les produits invoqués de la marque antérieure ne sont pas spécifiquement destinés à l’élaboration des produits précités de la demande d’enregistrement, lesquels peuvent en outre être confectionnés à partir d’autres matières et notamment à partir de matières textiles ;
Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des articles de tissus destinés à la literie, la toilette, la table et la cuisine, vendus dans des rayons des magasins regroupant des produits pour la maison, ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements; chaussures et articles chaussants; chapellerie; chemises; chemises en tricot; polos; corsages sans manches; T-shirts; gilets; robes; jupes; lingerie de corps; vêtements de bain; shorts; pantalons; pull- overs; bonnets; casquettes; chapeaux; foulards; écharpes; visières; survêtements de sport; sweat- shirts; vestes; blazers; vêtements imperméables; manteaux; uniformes; cravates; bandeaux-bracelets et serre-tête; gants; tabliers; bavettes; vestes de sport; vestes de stades; pyjamas; barboteuses et vêtements de jeu pour les petits enfants; chaussettes et bas; jarretelles; ceintures; bretelles » de la marque antérieure qui s’entendent d’articles d’habil ement distribués dans les magasins d’habillement ;
Que la société opposante invoque le fait que « le consommateur soit habitué à ce que des marques notoires dans le domaine de l’habillement soient également exploitées dans des domaines connexes du linge de maison et du linge de bain » ; que toutefois elle ne fournit aucun document démontrant la généralisation de cette pratique par les entreprises du secteur considéré ;
Qu’en tout état de cause, pour qu’il existe un risque de confusion sur l’origine de ces produits dans l’esprit du public, la démonstration de cette diversification doit être conjuguée à l’identité ou à une très grande proximité des signes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Qu’ainsi, les produits précités ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce qu’indique la société opposante.
CONSIDERANT que les « Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; sacs de couchage ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des produits intermédiaires participant à l’élaboration de divers articles textiles (linge de maison, ameublement, articles d’habillement…) et un sac fait de duvet naturel ou synthétique, pour dormir, ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements; chaussures et articles chaussants; chapellerie; chemises; chemises en tricot; polos; corsages sans manches; T-shirts; gilets; robes; jupes; lingerie de corps; vêtements de bain; shorts; pantalons; pull-overs; bonnets; casquettes; chapeaux; foulards; écharpes; visières; survêtements de sport; sweat-shirts; vestes; blazers; vêtements imperméables; manteaux; uniformes; cravates; bandeaux-bracelets et serre-tête; gants; tabliers; bavettes; vestes de sport; vestes de stades; pyjamas; barboteuses et vêtements de jeu pour les petits enfants; chaussettes et bas; jarretelles; ceintures; bretelles » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ; que ces produits ne sont donc pas similaires ;
Que la société opposante fait valoir « la réputation incontestable [de la marque antérieure] auprès du public » ; que toutefois, en l’espèce, si les documents fournis font état d’une certaine connaissance de la marque antérieure LE COQ SPORTIF pour des vêtements, il convient de rappeler que l’existence d’un risque de confusion reste subordonnée à la condition d’un certain degré de similarité entre les produits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les produits précités présentant des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; qu’en effet, en décider autrement reviendrait à méconnaître le principe de spécialité ;
Que le public n’est donc pas fondé à attribuer aux produits précités une origine commune, contrairement à ce qu’indique la société opposante.
CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’identité et la similarité de certains produits en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné ;
Que le signe verbal contesté LE COQ FRANCAIS ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l’Union européenne LE COQ SPORTIF.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Marie-Charlotte RIVASSEAU, juriste Pour le Directeur général de
l’Institut national de la propriété industrielle
Christine B Responsable de pôle
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
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