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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Fort-de-France, 13 févr. 2020, n° 19/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 19/00139 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Consell de Prud’hommes de Fort-de-France
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE FORT-DE-FRANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Tribunal judiciaire, 35 Boulevard AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Général de Gaulle, 97200
FORT-DE-FRANCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Tél: 05.96.48.41.41
Fax: 05.96.48.42.06 Rendue le : TREIZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT par la formation de référé du CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE FORT-DE-FRANCE RG N° R 19/00139 N° Portalis
-
DC25-X-B7D-5GI
N° Minute : 20122 Monsieur A X
Voie communale
Tapie Vert N°10 FORMATION DE REFERE […]
Assisté de Monsieur Y Z (Défenseur syndical ouvrier) AFFAIRE
A X contre DEMANDEUR NGC NOUVELLE GENERATION
[…]
Résidence Les Fruits de la Famille Quartier Mathilde 97270 SAINT-ESPRIT
Non comparante et ni représentée. Régulièrement convoquée par assignation devant la formation de référée du 24 octobre 2019 Notification le : 17 FEV. 2020 délivrée le 10 janvier 2020 par Maître G H-I, Huissier de Justice, remise à personne, conformément aux Expédition revêtue de dispositions des articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile. la formule exécutoire délivrée
le :
DÉFENDEUR
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ
Monsieur E-Claude SOUMBO, Président Conseiller (S)
Madame Christiane LECURIEUX, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Victor HOPPLEY, Greffier
DÉBATS
à l’audience publique du 23 Janvier 2020
Ordonnance prononcée par mise à disposition de la décision au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile en présence de Monsieur Victor HOPPLEY, Greffier.
Page 1
PROCÉDURE
Par demande reçue au greffe le 02 Octobre 2019, le demandeur a fait appeler la société NGC NOUVELLE GENERATION CONTRUCTION devant la FORMATION DE RÉFÉRÉ du CONSEIL DE PRUD’HOMMES. Le greffe, en application de l’article R1452.-4 du Code du Travail, a convoqué le défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception et copie en lettre simple du 04 Octobre 2019, pour l’audience de REFERE du 24 Octobre 2019. L’accusé de réception est revenu au greffe de la juridiction avec la mention: “ Pli avisé et non réclamé". L’affaire a été renvoyée à une audience de référé du 12 décembre 2019 puis à une autre audience de référé du 23 janvier 2020.
Chefs de la demande de Monsieur A X
Dire et juger la demande de Monsieur X, recevable et bien fondée en ses demandes.
Condamner NGC NOUVELLE GENERATION CONTRUCTION de payer à Monsieur B C les sommes suivantes:
- 6 684,09 Euros à titre de solde de salaire brut pour les mois de Juillet et août 2019
- 170,00 Euros à titre d’indemnité de déplacement du 11/06/2019 au 01/10/2019
Condamner NGC NOUVELLE GENERATION CONTRUCTION aux entiers dépens.
La formation de RÉFÉRÉ, statuant en audience publique – par mise à disposition, après avoir entendu la partie demanderesse, en ses observations orales, la défendeur bien que régulièrement convoqué par assignation délivrée le 10 janvier 2020 par Maître G H-I, Huissier de Justice, remise à personne, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile est non comparant, a rendu l’Ordonnance suivante.
Monsieur X verse, entre autres, au dossier:
- L’assignation pour l’audience de référé du 23 janvier 2020 devant le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France, délivrée à la société NGC NOUVELLE GENERATION CONTRUCTION
Le contrat à durée indéterminée de chantier
- Les bulletins de paie de juillet et août 2019 La lettre de réclamation de salaire du 13 septembre 2019 et l’accusé de réception La photocopie de sa carte d’identité
-
est nonLa société NGC NOUVELLE GENERATION CONTRUCTION comparante et a été régulièrement convoquée par assignation devant le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France en son audience de référé du 23 janvier 2020 délivrée le 10 janvier 2020 par Maître G H-I, Huissier de Justice, remise à personne, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile
Page 2
EXPOSE DES FAITS:
Monsieur A X a été recruté selon un contrat de travail à durée indéterminée de chantier le 4 juin 2019 par la société Nouvelle Génération Construction (NGC), représentée par Monsieur E A F.
Monsieur A X habite la ville de Basse Pointe et le chantier est situé sur le territoire de la ville du Lamentin.
En juillet 2019, Monsieur A X reçoit une fiche de paie, mais ne perçoit pas son salaire. C’est également le cas au mois d’août. De plus, ses frais de déplacement ne lui ont pas été remboursés depuis le 4 juin 2019.
Le 1er octobre 2019, Monsieur A X saisit le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France en référé pour se voir allouer le paiement de ses salaires des mois de juillet et août 2019 et le remboursement de ses frais de déplacement.
Le défendeur, NGC NOUVELLE GENERATION CONTRUCTION, bien que régulièrement convoqué était non comparant. En agissant de la sorte, la NGC NOUVELLE GENERATION CONTRUCTION laisse présumer qu’il n’a aucun moyen sérieux à opposer à la demande dont il s’agit; que le demandeur s’en réfère à la saisine, qu’il plaise au conseil de lui adjuger les fins de sa demande et a requis à l’encontre du défendeur défaillant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux conclusions écrites, visées, déposées et plaidées à l’audience par le conseil du demandeur, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code Procédure Civile.
Monsieur A X verse notamment au dossier :
L’assignation pour l’audience de référé du 23 janvier 2020 devant le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France, délivrée à NGC NOUVELLE GENERATION CONTRUCTION
Le contrat à durée indéterminée de chantier
Les bulletins de paie de juillet et août 2019
-
La lettre de réclamation de salaire du 13 septembre 2019 et l’accusé de réception La photocopie de sa carte d’identité
La société NGC NOUVELLE GENERATION CONTRUCTION n’a fourni aucun document.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Vu les articles 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 16 et 132 du Code de Procédure Civile et l’article 1353 du Code de Civil,
Vu l’article 473 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces communiquées par le demandeur,
Aux termes de l’article R.1455-5 du Code du travail : “dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”;
Attendu que les juges des référés sont les juges de l’évidence et de l’urgence.
Page 3
L’article R. 1455-6 du même code précise que : “la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite".
Sur l’absence du défendeur
Attend que l’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que :"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée".
En l’absence de la société NGC NOUVELLE GENERATION CONTRUCTION qui a été régulièrement convoqué par assignation par Maître G H-I, Huissier de Justice, et non comparant, il sera statué sur l’affaire par ordonnance réputée contradictoire.
Sur l’obligation du versement des salaires
La Cour de Cassation a confirmé que l’employeur ne peut pas différer le versement du salaire au-delà du délai d’un mois entre deux payes (Cass.soc. 16 décembre 1992 nr 89-40827 et 89-45560 BCV nr 501).
Monsieur A X est donc fondé à réclamer deux mois de salaire pour l’inobservation de cette obligation en juillet et août 2019. Le montant de cette somme
s’élève à 4.404,46 euros.
Sur le remboursement des frais de déplacement
Compte tenu de la signification par voie d’huissier en date du 13 janvier 2020, des conclusions de M. Y D, défenseur syndical mandaté par Monsieur A X, et de l’absence de réponse de l’employeur, donc de non-contestation, nseil octroie paiement de 170,00 euros au titre de remboursement de frais de déplacement au bénéfice de Monsieur A X.
Sur l’exécution provisoire
L’article 489 du Code de Procédure civile dispose que : « L’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522. En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute. »
La formation de référé rappelle que l’exécution est provisoire de droit pour la présente la décision.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il sera inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X, les frais engagés pour assurer sa défense, le Conseil lui allloue la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Page 4
Sur les dépens
66Les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure civile précisent que : La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991."
Attendu que pour régulariser la convocation à l’audience de référé, Monsieur A X a été contraint de procéder par voie de citation d’huissier l’exposant à de nouveaux frais.
En conséquence, la société NGC NOUVELLE GENERATION CONTRUCTION en la personne de son représentant légal succombe dans l’intégralité du présent litige, il supportera la charge des entiers dépens, y compris aux éventuels frais et actes d’exécution, comprenant les frais d’assignation.
Succombant, le Conseil condamne la société NGC NOUVELLE GENERATION
CONTRUCTION au paiement des entiers dépens, y compris aux éventuels frais et actes d’exécution, comprenant les frais d’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France, en sa formation de référé, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par la mise à disposition de la décision au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit et juge les demandes de Monsieur A X recevables ;
Condamne la société NOUVELLE GENERATION CONSTRUCTION à payer à titre de provision les rappels de salaire des mois de juillet et août 2019 soit un montant de
4.404,46 euros;
Condamne la société NOUVELLE GENERATION CONSTRUCTION à rembourser
170,00 euros à titre de provision sur frais de déplacement ;
Déboute Monsieur A X du surplus de ses demandes.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour la présente ordonnance.
Condamne la société NOUVELLE GENERATION CONSTRUCTION légal au paiement des entiers dépens y compris aux éventuels frais et actes d’exécution, comprenant les frais d’assignation.
Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an que dessus.
Ont signé le présent jugement Monsieur E-Claude SOUMBO, Président et Monsieur Victor HOPPLEY, Greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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Le Directeur de Greff
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