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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 juil. 2019, n° 2018-4669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2018-4669 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | STARFLOOR ; STYLFLOOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 7411581 ; 4477670 |
| Référence INPI : | O20184669 |
Sur les parties
| Parties : | TARKETT GDL S.A c/ L'OLIVIER |
|---|
Texte intégral
OPP 18-4669 / PVA Le 21/03/2019 Devenu définitif le 24/04/2019
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société L’OLIVIER (société à responsabilité limitée) a déposé, le 23 août 2018, la demande d’enregistrement n°4 477 670 portant sur le signe verbal STYLFLOOR.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « parquets stratifiés ; parquets et lames de parquet ; dalles de parquet ; carreaux de sol ; bois de placage pour sols ; revêtements de sol ; revêtements de sols en vinyle ; revêtements de sols en caoutchouc ; linoleum pour revêtement de sols existants ; revêtements de sols décoratifs ; antidérapants sous forme de plaques ».
Le 14 novembre 2018, la société TARKETT GDL SA (société de droit luxembourgeois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l’Union européenne STARFLOOR déposée le 20 novembre 2008, enregistrée sous le n°7 411 581 et régulièrement renouvelée.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « carreaux pour la construction non métalliques ; dalles non métalliques ; lames de parquet ; parquet en bois ; Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (à l’exception des carrelages et des peintures) ; tapis anti-glissants ; revêtements de sols, revêtements de sols en vinyle ».
L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier émis le 26 novembre 2018 sous le n°18-4669. Cette notification lui impartissait un délai pour présenter des observations.
La société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante par l’Institut, en application du principe du contradictoire.
Dans ses observations, le titulaire de la demande d’enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 17 janvier 2019, des pièces ont été fournies par l’opposant dans le délai imparti.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. El e ne présente pas d’argumentation relative aux produits et services.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « parquets stratifiés ; parquets et lames de parquet ; dalles de parquet ; carreaux de sol ; bois de placage pour sols ; revêtements de sol ; revêtements de sols en vinyle ; revêtements de sols en caoutchouc ; linoleum pour revêtement de sols existants ; revêtements de sols décoratifs ; antidérapants sous forme de plaques » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « carreaux pour la construction non métalliques ; dalles non métalliques ; lames de parquet ; parquet en bois ; Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (à l’exception des carrelages et des peintures) ; tapis anti-glissants ; revêtements de sols, revêtements de sols en vinyle ».
CONSIDERANT que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal STYLFLOOR, reproduit ci-dessous :
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal STARFLOOR.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en cause sont composés de neuf lettres et ont en commun les séquences ST en attaque et FLOOR en terminaison ;
Que toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, dès lors que les signes en présence, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles et phonétique propres à les distinguer nettement ;
Qu'en effet, visuellement les signes en présence se distinguent par leur séquence médiane (YL pour le signe contesté / AR pour la marque antérieure) ;
Que les signes se différencient phonétiquement par leurs sonorités médianes ([il] pour le signe contesté / [ar] pour la marque antérieure) ;
Qu’intellectuellement, force est de constater que les éléments d’attaque STYL et STAR présentent des évocations distinctes ;
Qu’enfin, si, comme le relève la société opposante, les deux signes commencent chacun par les lettres ST, celles-ci sont intégrées dans les séquences STYL et STAR qui ne sauraient être confondues en raison de leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles ;
Qu’ainsi, les deux signes produisent une impression d’ensemble différente ;
Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble différente ;
Qu’en effet, l’élément FLOOR commun aux deux signes, terme anglais aisément compris comme signifiant « sol », n’apparait pas distinctif au regard des produits en cause, en ce qu’il en indique la destination ; que, dès lors, l’attention du public se portera sur les séquences d’attaque STYL et STAR ;
Qu’ainsi, compte tenu du caractère descriptif de leur élément commun FLOOR et de leurs différences visuelles, phonétiques et conceptuelles, les signes en cause produisent une impression d’ensemble différente, excluant tout risque de confusion ou d’association dans l’esprit des consommateurs.
CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure ;
Qu’ainsi, malgré l’identité et la similarité des produits en cause, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association dans l’esprit du public.
CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté STYLFLOOR peut être adopté comme marque pour désigner ces produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale STARFLOOR.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Pauline VALERO, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZ, Responsable de pôle
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
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