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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 juil. 2023, n° OP 21-3152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3152 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KERAFLORE ; KERÀ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4757963 ; 018325709 |
| Référence INPI : | O20213152 |
Sur les parties
| Parties : | GIULIANI SpA c/ B agissant pour le compte de la société NUSKA en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP21-3152 05/07/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur C B Agissant pour le compte de « NUSKA » société en cours de formation a déposé, le 21 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 757 963 portant sur la dénomination KERAFLORE. Le 12 juillet 2021, la société GIULIANI S.P.A. (Société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne KERÀ déposée le 23 octobre 2020 et enregistrée sous le n°018 325 709, sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et des services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et les services suivants : « Cosmétiques ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; hydratants, crèmes, lotions et gels hydratants ; crèmes cosmétiques, crèmes de bain, crèmes pour la peau, le corps ; shampooings, lotions pour les cheveux ; baumes à lèvres, rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de démaquillage ; bains de bouche non médicamenteux, dentifrices ; dépilatoires, produits de rasage ; préparations pour blanchir la peau ; lessives ; préparations pour polir, dégraisser, abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Présentation de produits sur tous moyen de communication pour la vente au détail de cosmétiques, savons, parfums, huiles essentielles, hydratants, crèmes, lotions et gels hydratants, crèmes cosmétiques, crèmes de bain, crèmes pour la peau, le corps, shampooings, lotions pour les cheveux, baumes à lèvres, rouge à lèvres, masques de beauté, produits de démaquillage, bains de bouche non médicamenteux, dentifrices, dépilatoires, produits de rasage, préparations pour blanchir la peau, lessives, préparations pour polir, dégraisser, abraser, produits pour la conservation du cuir (cirages), crèmes pour le cuir». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Eaux de toilette; Bains moussants; Bains non médicamenteux pour le corps; Baumes autres qu’à usage médical; Écran solaire [cosmétiques]; Brillantine; Cire à épiler; Cils; Bains de bouche; Produits cosmétiques pour les ongles; Cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Crèmes lavantes; Crèmes autres qu’à usage médical; Dentifrices; Détergents; Mousses destinées à la douche; Émollients; Exfoliants; Produits odorants; Gels hydratants [cosmétiques]; Gels de bain et de douche autres qu’à usage médical; Gels capillaires; Soins hydratants; Laques à usage cosmétique; Laits de toilette; Lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; Lotions pour le bain non médicinales; Maquillage; Masques de beauté; Huiles à usage cosmétique; Huiles 2
a romatiques; Cosmétiques pour le soin du corps; Cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux; Produits cosmétiques pour le bain; Préparations pour le rasage et l’épilation; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; Savons; Savons et gels; Shampooings; Lotion corporelle à vaporiser; Produits cosmétiques de soins de beauté; Cosmétiques fonctionnelles; Lotions et crèmes à usage cosmétique; Déodorants et antiperspirants; Mousse pour la douche et le bain; Lotions de beauté; Préparations et traitements capillaires; Produits de beauté, autres qu’à usage médical; Préparations de soin pour le corps non médicamenteuses; Préparations pour le soin de la peau; Aromates [huiles essentielles]; Eau florale; Huiles et essences éthérées; Huiles essentielles; Huiles non médicinales; Huiles naturelles à usage cosmétique; Huiles pour la parfumerie; Huiles essentielles et extraits aromatiques; Préparations et traitements capillaires; Cosmétiques pour la peau; Produits cosmétiques sous forme de crèmes; Produits cosmétiques sous forme de poudres; Produits cosmétiques pour empêcher la repousse des poils; Préparations de collagène à usage cosmétique; Préparations et traitements capillaires; Préparations de collagène à usage cosmétique; Produits nettoyants pour les cheveux et le corps; Gel anti-âge; Lotion anti-âge; Soins hydratants anti-âge à usage cosmétique; Sérums anti-âge à usage cosmétique; Préparations cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; Gels de protection pour les cheveux; Produits pour les lèvres autres qu’à usage médical; Lotions de protection solaire; Écran solaire [cosmétiques]; Préparations cosmétiques de protection solaire; Préparations de soin anti-âge pour la peau; Exfoliants pour le soin de la peau; Produits revitalisants pour la peau; Préparations de traitement capillaire; Traitements pour le cuir chevelu non médicamenteux ; Crèmes à usage pharmaceutique; Médicaments; Compléments alimentaires; Compléments homéopathiques; Compléments prébiotiques; Compléments probiotiques; Compléments vitaminés; Lotions médicamenteuses; Préparations pharmacologiques pour le soin de la peau; Préparations multivitaminées; Préparations de vitamines; Substances et préparations médicinales; Préparations pharmaceutiques à usage humain; Préparations pharmaceutiques; Préparations médicales; Préparations chimico-pharmaceutiques; Produits pharmaceutiques; Préparations dermatologiques; Médicaments homéopathiques; Préparations multivitaminées; Savons et détergents désinfectants et médicinaux; Compléments alimentaires antioxydants; Compléments alimentaires à effet cosmétique; Compléments nutritionnels et alimentaires; Compléments alimentaires composés de vitamines; Compléments nutritionnels; Compléments nutritionnels et alimentaires; Compléments alimentaires à usage non médical; Compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; Compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; Compléments nutritionnels et alimentaires; Compléments nutritionnels; Compléments minéraux nutritionnels; Suppléments alimentaires minéraux; Compléments nutritionnels; Compléments vitaminés et minéraux; Produits hygiéniques à usage médical; Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; Shampooings médicamenteux; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Préparation et articles d’hygiène; Préparations et articles d’hygiène; Crèmes médicinales pour la protection de la peau; Crèmes de soin pour la peau à usage médical; Lotions de soin pour la peau à usage médical; Préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; Produits tonifiants pour la peau à usage médical; Pommades pour la peau à usage médical; Lotions capillaires à usage médical; Traitements pour le cuir chevelu à usage médical; Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention du cancer; Préparations médicamenteuses pour la prévention et le traitement des formes précancéreuses cutanées, Préparations médicamenteuses pour traitements cutanés; Composés pour le traitement du cancer; Préparations pharmaceutiques pour le traitement d’érythèmes solaires; Préparations médicamenteuses pour le traitement des muqueuses; Tous les produits ci-dessus étant à l’exclusion des médicaments antibiotiques pour le traitement des infections provoquées par 3
de s bactéries sensibles à la prulifloxacine; Tous les produits précités destinés au soin et au traitement des maladies et des troubles de la peau et des muqueuses ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires ou identiques aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « Cosmétiques ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; hydratants, crèmes, lotions et gels hydratants ; crèmes cosmétiques, crèmes de bain, crèmes pour la peau, le corps ; shampooings, lotions pour les cheveux ; baumes à lèvres, rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de démaquillage ; bains de bouche non médicamenteux, dentifrices ; dépilatoires, produits de rasage ; préparations pour blanchir la peau ; lessives ; préparations pour polir, dégraisser, abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Présentation de produits sur tous moyen de communication pour la vente au détail de cosmétiques, savons, parfums, huiles essentielles, hydratants, crèmes, lotions et gels hydratants, crèmes cosmétiques, crèmes de bain, crèmes pour la peau, le corps, shampooings, lotions pour les cheveux, baumes à lèvres, rouge à lèvres, masques de beauté, produits de démaquillage, bains de bouche non médicamenteux, dentifrices, dépilatoires, produits de rasage, préparations pour blanchir la peau, lessives, préparations pour polir, dégraisser, abraser, produits pour la conservation du cuir (cirages), crèmes pour le cuir».de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Ainsi, les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée objet de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KERAFLORE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif KERÀ, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleur. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 4
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un unique élément verbal alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs. Les deux signes ont en commun la dénomination KERA, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les deux signes diffèrent par la présence dans le signe contesté de l’élément verbal FLORE et par le présence d’élément figuratif à savoir un rectangle de couleur bleue au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, la dénomination KERA, commune aux deux signes et constitutive de la marque antérieure, apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, la dénomination KERA présente un caractère essentiel en ce que le terme FLORE, qui la suit, apparait faiblement distinctif au regard des produits et des services en cause dès lors qu’il est susceptible d’évoquer la nature ou la composition des produits. Enfin, la présentation particulière en couleur de la marque antérieure n’altère en rien le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination KERÀ. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté KERAFLORE est donc similaire à la marque verbale antérieure KERÀ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. 5
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C ONCLUSION En conséquence, le signe verbal KERAFLORE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 7
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