Confirmation 2 mars 2012
Infirmation partielle 15 février 2013
Confirmation 21 mars 2014
Annulation 25 novembre 2014
Infirmation partielle 27 juin 2017
Infirmation partielle 27 juin 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 14 janv. 2011, n° 08/10729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/10729 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0757530 ; EP0979629 ; EP0966909 |
| Titre du brevet : | Robot ménager comportant un bac à agitation et un mécanisme d'entraînement de l'agitateur du bac ; Robot de cuisine ; Appareil de cuisine avec un bol de mixage et un mécanisme d'entraînement pour un outil de mixage dans le bol |
| Classification internationale des brevets : | A47J ; G05D |
| Référence INPI : | B20110016 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 14 Janvier 2011
3e chambre 2e section N°RG: 08/10729
DEMANDERESSE Société VORWERK & CO INTERHOLDING GMBH Miihlenweg 17-37, D-42275 WUPPERTAL (ALLEMAGNE) représentée par Me Pierre-Louis VERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P024
DEFENDERESSES SOCIETE ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL Avenida Barcelona, s/n Oliana, Lleida (ESPAGNE) représentée par Me Thierry MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P75
Société LACOR EXPORT […] 64100 BAYONNE représentée par Me Thierry MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P75
Société LACOR MENAJE PROFESIONAL SL B San Juan s/n – Apdo 18 20570 BERGARA (Gipuzkoa) ESPAGNE représentée par Me Thierry MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P75
Société TAURUS FRANCE […] Bt A 77185 LOGNES représentée par Me Thierry MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P75
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Eric H, Vice-Président Sophie CANAS. Juge assistés de Jeanine ROSTAL, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 19 Novembre 2010 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société de droit allemand VORWERK & CO. INTERHOLDING GmbH (ci-après la société VORWERK), spécialisée dans la vente directe d’appareils ménagers, et notamment de robots de cuisine destinés aux particuliers, est titulaire de trois brevets européens désignant la France :
— le brevet EP 0 757 530 déposé le 28 avril 1995 sous priorité allemande n°DE 4414823 du 28 avril 1994, publié le 12 février 1997 et délivré le 10 juin 1998, intitulé « Robot ménager comportant un bac à agitation et un mécanisme d’entraînement de l’agitateur du bac »,
— le brevet EP 0 979 629 déposé le 28 avril 1995 sous priorité allemande n°DE 4414822 du 28 avril 1994, publié le 16 février 2000 et délivré le 13 août 2003, intitulé « Robot de cuisine »,
- le brevet EP 0 966 909 déposé le 28 avril 1995 sous priorité allemande n° DE 4414825 du 28 avril 1994, publié le 29 décemb re 1999 et délivré le 30 novembre 2005, intitulé « Appareil de cuisine avec un bol de mixage et un mécanisme d’entraînement pour un outil de mixage dans le bol ». Elle expose qu’elle exploite lesdits brevets en fabriquant un robot de cuisine multifonctions commercialisé uniquement par vente directe sous la dénomination Thermomix et qui connaît un important succès commercial. Estimant que le robot de cuisine commercialisé sous la dénomination Mycook par la société de droit espagnol ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, présente en Espagne depuis le début de l’année 2007, au Portugal depuis le milieu de l’année 2007 et en Italie depuis le printemps 2008, reproduisait les enseignements de ces trois brevets, elle a engagé d’abord en Espagne, par acte en date du 09 juillet 2007, puis au Portugal, par acte en date du 13 mars 2008, une action en contrefaçon à rencontre de cette dernière, et a présenté en avril 2009 au Président du Tribunal de VENISE (Italie) une requête aux fins d’interdiction provisoire et de saisie-description à l’encontre de la société SIRMAN, distributeur en Italie du robot incriminé. Par jugement rendu le 30 décembre 2008, le Tribunal commercial n°5 de BARCELONE a accueilli l’action en contrefaçon de la société VORWERK fondée sur le brevet EP 0 979 629, mais l’a en revanche déboutée de ses demandes en contrefaçon fondées sur les brevets européens n° 0 757 530 et n° 966 909. Ce jugement a été partiellement réformé par la juridiction d’appel qui, par décision en date du 1er juillet 2010, a prononcé la nullité des revendications 1 à 18 et 20 à 24 du brevet EP 0 979 629 et pour le surplus a rejeté l’action en contrefaçon. La procédure engagée devant le Tribunal de Commerce de LISBONNE est quant à elle toujours pendante. Enfin, le Président du Tribunal de VENISE a par ordonnance du 09 mai 2009 fait droit aux mesures provisoires sollicitées par la société VORWERK à rencontre de la société SIRMAN. Cette décision a cependant été révoquée par ordonnance en date du 25 mai 2009, dont la société VORWERK a relevé appel. L’expert désigné dans le
cadre de cet appel a déposé son rapport le 14 mai 2010 et conclut à l’absence de contrefaçon des brevets européens n° 0 757 530 et n ° 0 966 909 et à la contrefaçon des revendications 1 à 11, 13, 15, 16, 18, 19, 22 et 23 du brevet européen n° 0 979 629. Ayant parallèlement fait constater le 08 août 2007 par le ministère de Maître Jacques-Yves L, Huissier de Justice associé près le Tribunal de Grande Instance de PARIS, que la société ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL offrait à la vente en France, sur son site internet accessible à l’adresse www.taurus.es, ce même robot ménager Mycook, la société VORWERK a, selon acte d’huissier en date du 22 avril 2008, fait assigner cette dernière devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon des revendications n° 1, 3, 4, 5 et 6 du brevet européen n° 0 757 530, des revendications n° 6, 7, 8, 9,11, 13, 14,15, 16, 18, 19, 22 et 23 du brevet européen n° 0 979 629 et des revendications n° 1 et 3 du brevet européen n° 0 966 909. Elle a fait constater par le même huissier instrumentaire le 30 juillet 2008, sur le site internet accessible à l’adresse www.pacoclean.com que la société PACOCLEAN, qui serait le distributeur français de la société ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, offrait à la vente un robot dénommé MycookPro, destiné aux professionnels et pareillement argué de contrefaçon.
Indiquant avoir en outre eu connaissance, courant avril 2009, de ce que le robot Mycook était également présenté sur le catalogue général 2009 de la société CUISIN’ STORE, sise à VELIZY-VILLACOUBLAY (78), elle a fait commander en mai et juin 2009 deux robots litigieux par des personnes de sa connaissance – à savoir Messieurs M et P -, puis a fait dresser le 21 juillet 2009 un procès-verbal de constat par Maître Alain D, Huissier de Justice associé à LYON (69), pour décrire les colis expédiés à son conseil par ces personnes et leur contenu. Elle ajoute enfin avoir appris en juin 2009 que la société PACOCLEAN offrait désormais à la vente sur son site internet le robot Mycook, et non plus seulement le robot Mycook Pro, et avoir, de la même manière, fait commander en juin 2009 deux robots Mycook Pro par Messieur MANSARD et DROMARD puis fait décrire, dans le même procès-verbal de constat en date du 21 juillet 2009, les colis expédiés à son conseil par ces derniers et leur contenu. C’est dans ce contexte que, dûment autorisée, elle a fait pratiquer le 08 octobre 2009 une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société PACOCLEAN situés à ROMAGNIEU (38) par le ministère de Maître L. PRIEUR, Huissier de Justice associé à MORESTEL (38), et, le même jour, une saisie-contrefaçon tant au siège de la société CUISIN’STORE situé à BUC (78) que dans son établissement situé à VELIZY-VILLACOUBLAY (78) par le ministère de Maître Mathieu C, Huissier de Justice associé près le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES (78). Ces opérations ayant selon elle permis d’établir d’une part que le fournisseur de la société PACOCLEAN était la société à responsabilité limitée TAURUS FRANCE, d’autre part que le fournisseur de la société CUISIN’STORE était la société de droit espagnol LACOR MENAJE PROFESIONAL SL – laquelle offrirait également à la vente sur son « catalogue tarif nouveauté 2008 » le robot Mycook Pro -, avec le
concours de la société à responsabilité limitée LACOR EXPORT, intermédiaire commercial, elle a, par exploits d’huissier en date des 02, 03, 04 et 05 novembre 2009, fait assigner en intervention forcée la société TAURUS FRANCE et en contrefaçon de brevets les sociétés LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT.
Ces procédures ont été jointes à l’instance principale par ordonnances du juge de la mise en état en date du 26 novembre 2009. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 16 novembre 2010, auxquelles il est expressément référé, la société VORWERK demande au Tribunal de :
- dire et juger que lasociété de droit espagnol Electrodomésticos Taurus SL, la société Taurus France, la société Lacor Menaje Profesional SL et la société Lacor Export se sont rendues coupables de contrefaçon : ■ des revendications n° 1, 3, 4, 5 et 6 du brevet eu ropéen n° 0 757 530 ■ des revendications n° 1, 6, 7, 8, 9, 11,13, 14, 15 , 16, 18, 19, 22 et 23 du brevet européen n° 0 979 629 ■ des revendications n° 1 et 3 du brevet eu ropéen n° 0 966 909 dont la société de droit allemand Vorwerk & Co. Interholding GmbH est titulaire, en introduisant en France, important en France, détenant, offrant en vente en France des robots ménagers Mycook et MycookPro reproduisant les enseignements des revendications mentionnées, en application des articles L. 613-3 et L. 615-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
- faire défense à la société de droit espagnol Electrodomésticos Taurus SL, à la société Taurus France, à la société Lacor Menaje Profesional SL et à la société Lacor Export de récidiver sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée à compter de la signification dujugement à intervenir, étant précisé que l’offre ou la vente de chaque robot ménager Mycook ou MycookPro constitue une infraction distincte,
- ordonner à la société de droit espagnol Electrodomésticos Taurus SL, à la société Taurus France, à la société Lacor Menaje Profesional SL et à la société Lacor Export de supprimer de leur site Internet ou de leur catalogue distribué en France, toute présentation ou offre en langue française des robots Mycook ou MycookPro incriminés, et de préciser, sur chacune des pages les présentant dans une langue autre que le français, dans la langue de la page en question, qu’ils ne sont pas disponibles en France, le tout à peine d’une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification dujugement à intervenir,
- se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991,
- désigner un expert avec mission de réunir les éléments nécessaires à la détermination du préjudice subi par la société de droit allemand Vorwerk & Co. Interholding GmbH,
- condamner la société de droit espagnol Electrodomésticos Taurus SL, la société Taurus France, la société de droit espagnol Lacor Menaje Profesional SL et la société Lacor Export, in solidum, à payer, à titre provisionnel, une somme de
1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire en cas de poursuite des faits incriminés,
- ordonner, en application de l’article L. 615-7-1 du Code de la propriété intellectuelle, que les produits Mycook ou Mycook Pro contrefaisants se trouvant en possession de la société de droit espagnol Electrodomésticos Taurus SL, de la société Taurus France, de la société de droit espagnol LacorMenaje Profesional SL et de la société Lacor Export, sur le territoire français, soient remis à la société de droit allemand Vorwerk & Co. Interholding GmbH et que ceux qui ne se trouvent pas en leur possession, sur le territoire français, soient rappelés des circuits commerciaux, présents sur le territoire français, pour être écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la société de droit allemand Vorwerk & Co. Interholding GmbH, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dès la signification du jugement à intervenir, le tout sous contrôle de tous huissiers du choix de la société de droit allemand Vorwerk & Co. Interholding GmbH et aux frais de la société de droit espagnol Electrodomésticos Taurus SL, de la société Taurus France, de la société de droit espagnol Lacor Menaje Profesional SLet de la société Lacor Export, tenus in solidum de ce chef,
- ordonner, en application de l’article L. 615-5-2 du Code de la propriété intellectuelle, la production, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dès la signification du jugement à intervenir, de tous documents ou informations détenus par la société de droit espagnol Electrodomésticos Taurus SL, la société Taurus France, la société de droit espagnol LacorMenaje Profesional SL et la société Lacor Export, relativement à l’offre en vente, à la vente ou à la détention, sur le territoire français, des produits Mycook ou Mycook Pro contrefaisants ou par les sociétés Pacoclean et Cuisin’Store ou par toute personne trouvée en possession, en France, des produits Mycook ou Mycook Pro contrefaisants ou mettant en oeuvre les produits contrefaisants ou qui fournit des services se rapportant aux produits Mycook ou Mycook Pro contrefaisants ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des produits Mycook ou Mycook Pro contrefaisants, la miseen oeuvre de ces produits ou la fourniture de tous services se rapportant à ces produits contrefaisants, notamment : ■les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ■les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits ou services en cause,
- ordonner la publication de la décision à intervenir, par extrait, dans cinq journaux ou revues au choix de la société de droit allemand Vorwerk & Co. Interholding GmbH et aux frais de la société de droit espagnol Electrodomésticos Taurus SL, de la société Taurus France, de la société de droit espagnol Lacor Menaje Profesional SL et de la société Lacor Export, in solidum, à concurrence de 10 000 euros HT par insertion,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne la mesure de défense de récidiver sous astreinte, l’expertise et la provision,
— rejeter toutes les demandes de la société de droit espagnol Electrodomésticos Taurus SL, de la société Taurus France, de la société de droit espagnol Lacor Menaje Profesional SL et de la société Lacor Export,
- condamner la société de droit espagnol Electrodomésticos Taurus SL, la société Taurus France, la société Lacor Menaje Profesional SL et la société Lacor Export, in solidum, à payer à la société de droit allemand Vorwerk & Co. Interholding GmbH une somme de 200 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société de droit espagnol Electrodomésticos Taurus SL, la société Taurus France, la société Lacor Menaje Profesional SL et la société Lacor Export, in solidum, à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 10 novembre 2010, auxquelles il est pareillement renvoyé, les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT demandent au Tribunal, en ces termes, de : 1) déclarer nuls les procès-verbaux de constat des 21 juillet 2009 et 6 septembre 2010, les requêtes des 17, 25 et 28 septembre 2009, les ordonnances des 17, 25 et 28 septembre 2009 ainsi que les procès verbaux de saisie contrefaçon du 8 octobre 2009, 2) dire et juger que la société VORWERK est irrecevable et subsidiairement mal fondée en toutes ses demandes telles qu’elles résultent notamment de ses assignations en date du 22 avril 2008, 2, 3, 4 et 5 novembre 2009, et ses dernières conclusions récapitulatives, a) dire et juger notamment que le brevet EP 757.530 est nul pour défaut de titularité, insuffisance de description et extension au-delà du contenu de la demande,
- dire et juger que les revendications 1 à 9 du brevet EP 757.530 sont dépourvues d’activité inventive,
- en conséquence, prononcer la nullité de la partie française de ce brevet EP 757.530,
- à titre subsidiaire, dire et juger que les robots ménagers Mycook Pro et Mycook ne constituent pas la contrefaçon des revendications 1 et 3 à 6 du brevet EP 757.530, b) dire et juger que le brevet EP 979.629 est nul pour défaut de titularité,
- dire et juger que la revendication 1 du brevet EP 979.629 est dépourvue de nouveauté,
- dire et juger que les revendications 1, 6 à 9, 11, 13 à 16, 18, 19, 22 et 23 sont dépourvues d’activité inventive,
- en conséquence, dire et juger que la partie française du brevet EP 979.629 est nulle,
- à titre subsidiaire, dire et juger que les robots Mycook Pro et Mycook ne constituent pas la contrefaçon des revendications 1, 6 à 9, 11, 13 à 16, 18, 19, 22 et 23 du brevet EP 979.629, c) dire et juger que le brevet EP 966.909 est nul pour défaut de titularité,
— à titre subsidiaire, dire et juger que les robots Mycook Pro et Mycook ne constituent pas la contrefaçon des revendications 1 à 3 du brevet EP 966.909,
- en tout état de cause, dire et juger que la demanderesse n’apporte pas la preuve d’actes de contrefaçon imputables aux sociétés défenderesses,
- dire et jugerque l’action de la société VORWERK est fautive et relève de l’abus du droit des brevets, 3) en conséquence, condamner la société VORWERK à payer à la société ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL une indemnité à fixer à dire d’Expert, et par provision la somme de 1.000.000 euros,
- condamner la société VORWERK à payer à la société TAURUS FRANCE une indemnité à fixer à dire d’Expert, et par provision la somme de 500.000 euros,
- condamner la société VORWERK à payer à la société LACOR Menaje Profesional SL une indemnité à fixer à dire d’Expert, et par provision la somme de 500.000 euros,
- condamner la société VORWERK à payer à la société LACOR Export une indemnité à fixer à dire d’Expert, et par provision la somme de 500.000 euros,
- condamner la société VORWERK à payer à la société ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL la somme de 200.000 euros à titre de remboursement des peines et soins du procès en vertu de l’article 700 Code de procédure civile,
- condamner la société VORWERK aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET- VIEVILLE & Associés, avocats aux offres de droits, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2010. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’après avoir examiné la validité des procès-verbaux de constat et des opérations de saisie-contrefaçon, dont la nullité est soulevée in limine litis par les sociétés défenderesses, il conviendra, pour chacun des trois brevets opposés dans le cadre de la présente instance, d’en déterminer la portée et d’en apprécier la validité, avant enfin de se prononcer sur la contrefaçon alléguée. I- Sur la validité des procès-verbaux de constat en date des 21 juillet 2009 et 06 septembre 2010 Attendu qu’il a été précédemment exposé que la société VORWERK a fait dresser le 21 juillet 2009 par le ministère de Maître Alain D, Huissier de Justice associé à LYON (69), un procès-verbal de constat aux termes duquel ce dernier, déclarant agir "à la demande de la société VORWERK& CO. INTERHOLDING GmbH, société de droit allemand dont le siège social est Mùhlenweg 17-37, D-42275 Wuppertal, Allemagne, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège", a décrit les quatre colis que celle-ci avait fait commander par des personnes de sa connaissance auprès des sociétés CUISIN’STORE et PACOCLEAN, ainsi que leur contenu ; Qu’elle a en outre fait établir, pour les besoins de sa démonstration, le 06 septembre 2010 un nouveau procès-verbal de constat par le même huissier instrumentaire, lequel a de nouveau indiqué agir "à la demande de la société
VORWERK & CO. INTERHOLDING GmbH, société de droit allemand dont le siège social est Mùhlenweg 17-37, D-42275 Wuppertal, Allemagne, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège" et a procédé à la mise sous scellés de chacun des éléments constituant ou accompagnant le robot Mycook initialement placé sous scellé n° 1 ; Attendu que pour contester la validité desdits procès-verbaux de constat, les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT font en premier lieu valoir que les actes dont s’agit ne mentionnent pas l’organe représentant la société requérante, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 648, §2 b) du Code de procédure civile, aux termes desquelles "tout acte d’huissier indique (…) : Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ; Qu’elles estiment qu’une telle irrégularité – selon elles insusceptible de régularisation au sens de l’article 115 du Code de procédure civile compte tenu de la forclusion depuis intervenue – est de nature à leur causer grief dès lors qu’elles ne peuvent s’assurer qu’à la date des actes en cause, la société VORWERK était dûment représentée par un organe ayant le pouvoir de présenter en son nom de tels actes et qu’elles ont ainsi été privées de la possibilité d’invoquer une irrégularité de fond tirée de la violation de l’article 117 du même Code ; Qu’il est en effet constant que les procès-verbaux de constat en date des 21 juillet 2009 et 06 septembre 2010 mentionnent uniquement la dénomination de la requérante, sa forme et son siège social, sans toutefois préciser son organe de représentation, la formule « représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège » ne pouvant contrairement à ce qui est prétendu en demande être à cet égard considérée comme suffisante ; Qu’ils ne satisfont donc pas aux exigences de l’article 648, §2, b) du Code de procédure civile, prescrites à peine de nullité, à charge cependant pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité conformément à l’article 114 du même Code ;
Or attendu que les sociétés défenderesses ne sauraient prétendre que l’inobservation de ces dispositions leur aurait causé un quelconque préjudice dès lors que la société ELECTR ODOMESTICOS TAURUS SL avait parfaitement connaissance, au jour de l’établissement des constats en cause, de l’identité de l’organe de représentation de la société VORWERK. puisque, dans le cadre de l’exception de nullité de l’assignation qu’elle avait soulevée devant le juge de la mise en état par conclusions signifiées le 15 octobre 2008 et dont elle s’est désistée par conclusions signifiées le 14 janvier 2009, la société VORWERK a versé aux débats, à l’appui de ses écritures en date du 03 décembre 2008, un extrait du registre du commerce de WUPPERTAL (Allemagne), et sa traduction, mentionnant l’identité des gérants habilités à représenter la société ; Que de la même manière, les sociétés TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT, attraites en la cause par actes en date des 02, 03, 04 et 05 novembre 2009, ont pu à cette date prendre connaissance de l’extrait du registre du commerce dont s’agit, visé dans l’assignation délivrée à
chacune d’entre elles, et disposaient ainsi des éléments nécessaires pour leur permettre, le cas échéant, de discuter la capacité ou le pouvoir de l’organe représentant la société demanderesse lors de l’établissement des procès-verbaux de constat litigieux ; Que ce moyen de nullité sera donc rejeté ; Attendu que les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT soutiennent en second lieu que les procès-verbaux de constat dressés les 21 juillet 2009 et 06 septembre 2010, qui selon elles contiennent une description des robots incriminés effectuée par l’huissier de manière non contradictoire et manifestement suggérée par le breveté, constituent des ''saisies-contrefaçon déguisées" et doivent donc, eu égard à ce détournement de procédure préjudiciable aux droits de la défense, être annulés ou "à tout le moins" leur être déclarés inopposables ; Mais attendu qu’il ressort de l’examen des procès-verbaux en cause que l’huissier instrumentaire n’a pas usé des pouvoirs exorbitants propres à la saisie-contrefaçonet s’est contenté de décrire, s’agissant du constat en date du 21 juillet 2009, les colis qui lui ont été présentés ainsi que leur contenu, et, s’agissant du constat en date du 06 septembre 2010, l’ouverture du colis placé sous scellé n°1 et son démontage par un tiers, le tout en employant une terminologie usuelle et ne nécessitant pas de connaissances techniques particulières, l’utilisation dans ce dernier constat du terme « couvercle intermédiaire annulaire », qui selon la défenderesse révélerait le « manque de neutralité » de l’officier ministériel, n’étant pas à elle seule suffisante à remettre en cause la régularité de ses opérations, ce d’autant qu’il précise se référer "à la terminologie employée par mes soins dans la rédaction de mon procès-verbal de constat du 21 juillet 2009" ;
Que ce moyen de nullité devra en conséquence pareillement être rejeté. H- Sur ta validité des opérations de saisie-contrefaçon Attendu qu’il a été précédemment exposé que la société VORWERK, après y avoir été dûment autorisée par ordonnance en date du 17 septembre 2009 rendue par le Président de la 3e chambre du Tribunal de Grande Instance de PARIS et par ordonnance en date du 28 septembre 2009 rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON, a fait pratiquer le 08 octobre 2009 une saisie- contrefaçon dans les locaux de la société PACOCLEAN situés à ROMAGNIEU (38) ; Qu’elle a en outre, après y avoir pareillement été autorisée par ordonnance en date du 25 septembre 2009 rendue par le Président de la 3e chambre du Tribunal de Grande Instance de PARIS tant en cette qualité qu’en qualité de délégataire du Président de ce Tribunal, fait procéder le 08 octobre 2009 à une saisie-contrefaçon au siège de la société CUISIN’STORE situé à BUC (78) et au sein de son établissement situé à VELIZY-VILLACOUBLAY (78) ; Que les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT entendent voir prononcer, pour divers motifs qui seront ci-après successivement examinés, la nullité des
requêtes aux fins de saisies-contrefaçon et des ordonnances les ayant autorisées, ainsi que celle des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés en vertu de ces ordonnances. 1) Sur la nullité des requêtes aux fins de saisie-contrefaçon Attendu que les sociétés défenderesses soutiennent que les requêtes aux fins de saisie-contrefaçon présentées les 17, 25 et 28 septembre 2009 par "la société de droit allemand VOR WERK & CO. INTERHOLDING GmbH, dont le siège est Mùhlenweg 17-37, D-42275 Wuppertal, Allemagne, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège" devant les juridictions parisienne et lyonnaise contreviennent aux dispositions de l’article 58 du Code de procédure civile, aux termes desquelles la requête contient à peine de nullité "(…) pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement^ ; Que cependant une telle argumentation, qui a trait aux conditions d’octroi de l’ordonnance de saisie-contrefaçon, relevait de la procédure du référé rétractation régie par les articles 496 et 497 du Code de procédure civile et ne saurait donc prospérer devant le Tribunal.
2) Sur la nullité des ordonnances autorisant la saisie-contrefaçon Attendu que les sociétés défenderesses estiment que ni le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON – du fait de l’instance au fond déjà pendante devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS et conformément à l’article 812, alinéa 3 du Code de procédure civile -, ni le Président de la 3e chambre du Tribunal de Grande Instance de PARIS – seul le juge de la mise en état déjà désigné ayant compétence pour ordonner des mesures provisoires afférentes à l’instance en cours
-, n’étaient compétents pour autoriser les saisies-contrefaçon sollicitées et que les ordonnances rendues les 17, 25 et 28 septembre 2009 encourent donc la nullité ; Qu’un tel moyen porte cependant là encore sur les conditions d’octroi de l’ordonnance de saisie-contrefaçon et relevait en conséquence également de la procédure du référé rétractation ; Qu’il ne saurait donc pas plus être accueilli. 3) Sur la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon Attendu que les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT font enfin valoir, "à titre subsidiaire", que les opérations de saisie-contrefaçon en date du 08 octobre 2009 ont été menées dans des conditions irrégulières ; Attendu, s’agissant de la saisie diligentée dans les locaux de la société CUISIN’STORE, que les défenderesses font d’abord grief à l’huissier instrumentaire d’avoir violé les termes clairs de l’ordonnance présidentielle en saisissant des informations commerciales et comptables sans aucun lien avec la contrefaçon alléguée, telles que des factures sur lesquelles figurent non seulement le robot objet
de la cause, mais également de nombreux autres produits, ou encore un bon de commande portant sur, outre la référence litigieuse, soixante-quinze autres produits ; Qu’elles soutiennent que l’huissier a ainsi manqué « de la prudence la plus élémentaire en ne biffant pas les informations non relatives à la contrefaçon ou encore en ne se contentant pas de consigner les renseignements figurant sur ces factures qui concernent uniquement les robots Mycook et/ou Mycook pro » et affirment qu’il en résulte pour elles un grave préjudice, la demanderesse ayant eu accès à des informations confidentielles sur les prix pratiqués et les marges réalisées pour des produits qui ne sont pas argués de contrefaçon ; Que l’ordonnance autorisant la saisie rendue le 25 septembre 2009 prévoit en effet que seuls les documents « dont pourrait résulter la preuve de l’origine et de l’étendue de la contrefaçon alléguée' »'' peuvent être saisis ;
Que toutefois, il apparaît que l’ensemble des factures saisies – en ce compris, contrairement à ce qui est prétendu en défense, la facture n°902413 du 10 juin 2009 qui comporte deux pages – de même que le bon de commande en date du 17 février 2009 porte notamment sur les robots ménagers incriminés dans le cadre de la présente instance ; Qu’il s’ensuit que l’huissier instrumentaire a donc à cet égard parfaitement exécuté les termes de sa mission ; Qu’il appartenait le cas échéant au tiers saisi, s’il estimait que des informations de nature confidentielle étaient contenues dans ces pièces comptables, d’exiger que ce dernier retire de ces documents les éléments étrangers à la cause ou encore de saisir « sans délai », conformément à l’article R.615-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, le magistrat ayant autorisé la saisie afin qu’il prenne « toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments' » ; Que les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT reprochent encore à l’huissier d’avoir contrevenu à P ordonnance autorisant la saisie, laquelle subordonnait le prélèvement des documents à l’obligation par ce dernier d’annexer un des exemplaires saisis à son procès-verbal et de déposer au greffe du tribunal l’autre exemplaire saisi, ce en omettant de déposer au greffe les annexes 1 à 10 ainsi que le catalogue LACOR 08 pourtant saisis ; Qu’elles relèvent en outre que le catalogue général 2009 CUIS IN’ STORE ainsi que le catalogue LACOR 08 ne comportent pas le tampon de l’huissier contrairement à ce qui est indiqué dans son procès-verbal de dépôt de scellés en date du 30 octobre 2009 ; Que l’ordonnance présidentielle en date du 25 septembre 2009 dispose expressément que l’huissier pourra procéder « au prélèvement ou à la photographie, photocopie ou copie en deux exemplaires, l’un de ces exemplaires devant être annexé au procès-verbal de saisie-contrefaçon pour être remis à la requérante et l’autre être déposé au greffe du tribunal » des documents ensuite énumérés ; Or attendu qu’il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon, et plus particulièrement des énonciations de sa page 22, ainsi que du procès-verbal de
dépôt de scellés dressé le 30 octobre 2009, que l’huissier instrumentaire a en vertu de cette ordonnance procédé à la numérisation des annexes 1 à 10 ainsi que du catalogue LACOR 08, lequel a ensuite été restitué au tiers saisi, puis a déposé auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance de PARIS, outre le catalogue général C et le mode d’emploi du robot ménager « Taurus Mycook 1.8 », une copie de son procès-verbal ; Qu’il a donc remis au greffe un exemplaire des copies numérisées des annexes 1 à 10 ainsi que du catalogue LACOR 08, se conformant ainsi aux termes de l’ordonnance ;
Que l’absence de tampon de l’huissier sur le catalogue général 2009 C ainsi que sur le catalogue LACOR 08 est quant à elle sans incidence sur la régularité des opérations de saisie-contrefaçon, ces pièces étant expressément visées dans le corps du procès-verbal en date du 08 octobre 2009 et y étant de surcroît annexées, les défenderesses ne pouvant donc soutenir ne « pas savoir s’il s’agit de documents saisis par l’Huissier » ; Que ces moyens de nullité seront donc rejetés ; Attendu, s’agissantdela saisie diligentée dans les locaux de la société PACOCLEAN, que les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT considèrent de la même manière que l’huissier instrumentaire n’a pas respecté la mission qui lui était confiée par l’ordonnance autorisant la saisie – rédigée dans les mêmes termes que celle précédemment examinée -, d’une part en saisissant des documents comportant des informations relatives à de nombreux produits qui ne sont pas incriminés dans le cadre de la présente instance, et d’autre part en s’appropriant deux fiches de garantie et un CD-Rom alors que les effets de l’ordonnance étaient épuisés ; Que cependant, il apparaît que l’ensemble des pièces comptables saisies dans le cadre de ces opérations portent, au moins partiellement, sur la référence litigieuse, l’huissier s’étant donc conformé aux exigences des ordonnances en date des 17 et 28 septembre 2009 limitant la saisie aux documents « dontpourrait résulter la preuve de l’origine et de l’étendue de la contrefaçon alléguée » ; Qu’ainsi qu’il a été dit, il appartenait le cas échéant au tiers saisi de signaler à ce dernier la nature confidentielle de certains éléments afin que celui-ci procède à leur biffage, ou encore de saisir le juge ayant autorisé la saisie en application de l’article R.615-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Que par ailleurs, et contrairement à ce qui est prétendu en défense, il ressort des énonciations du procès-verbal de dénonciation de pièces dressé le 12 octobre 2009 par Maître L. P, Huissier de Justice à MORESTEL (38), que les deux fiches de garanties portant les numéros 923013 et 923029 ainsi que le CD rom « ont été trouvés a posteriori dans les notices, en langue espagnole, remises lors des opérations » et que ces documents, bien qu’identifiés après la saisie, ont donc bien été appréhendés alors que l’ordonnance produisait tous ses effets ; Que la nullité ne saurait donc être encourue de ce chef ;
Attendu enfin que les sociétés défenderesses rappellent qu’au cours de chacune des deux saisies-contrefaçon, l’huissier instrumentaire a été assisté par deux hommes de l’art pour l’aider dans sa description des produits argués de contrefaçon et soutiennent que leurs explications ont été occultées, afin selon elles de « bénéficier artificiellement de la force probante supérieure attachée aux constatations des Huissiers » ;
Que cependant, s’il est en effet constant que les huissiers ont été assistés lors de leurs opérations par deux conseils en propriété industrielle, aucun élément ne permet de remettre en cause le fait qu’ils ont eux-mêmes procédé à la description des robots incriminés, les termes employés ne nécessitant pas de connaissances techniques particulières et correspondant de surcroît pour nombre d’entre eux à ceux utilisés dans les notices techniques saisies dans le cadre de ces mêmes opérations ; Que ce moyen de nullité sera dans ces conditions également écarté ; Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les opérations de saisie- contrefaçon diligentées dans les locaux de la société CUISIN’ STORE et de la société PACOCLEAN ont été régulièrement menées et que le procès-verbal dressé le 08 octobre 2009 par Maître Mathieu C, Huissier de Justice associé près le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES (78), ainsi que le procès-verbal dressé le même jour par Maître L.PRIEIR, Huissier de Justice associé à MORESTEL (38), n’encourent donc pas la nullité. III- Sur le brevet européen n° 0 757 530 1) Sur la portée du brevet EP 0 757 530 Attendu que l’invention brevetée concerne un robot ménager ou machine de cuisine comportant un récipient à agitation et un entraînement pour un agitateur, monté dans le récipient à agitation, le récipient à agitation étant susceptible d’être chauffé dans sa zone inférieure et étant recouvert par un couvercle à insérer ; Que la partie descriptive rappelle que les robots ménagers qui présentent un entraînement destiné à un agitateur monté dans un récipient à agitation sont connus et que ces robots servent par exemple à fabriquer de la pâte ou analogue ; Qu’il est ajouté qu’il est également connu d’équiper de tels robots ménagers d’un chauffage, ce dernier agissant de préférence dans la zone inférieure du récipient à agitation qui, ce faisant, est susceptible d’être chauffé, et que ces robots peuvent, par exemple, être utilisés dans la fabrication de soupes, de sauces ou analogues ; Attendu que le but de l’invention est de perfectionner les robots ainsi décrits afin d’obtenir un robot ménager qui, outre les fonctions d’agitation et de chauffage, présente encore la possibilité de cuisson de produits alimentaires ; Qu’il est exposé qu’un tel résultat est atteint par le fait que, sur le couvercle à insérer, est disposé un élément rapporté ou chapeau présentant un fond perforé pour la
cuisson à l’étuvée d’aliments, que les ouvertures traversantes sont réalisées dans un support pour aliments à cuire au fond d’appui, et que la condensation ou l’humidité produite est réintroduite dans le récipient à agitation, le bain de décoction qui se trouve dans celui-ci étant ainsi enrichi de nouveau avec les substances aromatiques du produit à cuire, l’agitateur mis en service provoquant quant à lui un effet de mélange optimal ; Qu’il est précisé que ce robot ménager s’avère particulièrement avantageux à utiliser lorsque, par exemple, on doit affiner des sauces ou analogues avec des arômes épicés, sans que la sauce ou analogue n’entre en contact direct avec les épices, lesquelles peuvent alors être disposées sur l’élément rapporté de sorte que, par la cuisson à l’étuvée, il se produit une condensation des substances aromatiques qui se dégagent des épices et que ce condensât s’égoutte ensuite en passant à travers les ouvertures traversantes ménagées dans le fond d’appui et retourne au récipient à agitation ; Attendu que la partie descriptive développe par ailleurs différents modes de réalisation de l’invention ; Attendu que le brevet se compose à cette fin de dix revendications, dont seules sont invoquées les revendications 1, 3, 4, 5 et 6 dont la teneur suit : 1.Robot ménager (1), comportant un récipient à agitation (6) et un entraînement (8) pour un agitateur (10) prévu dans le récipient à agitation (6), le récipient à agitation (6) étant susceptible d’être chauffé dans sa zone inférieure, le récipient à agitation (6) étant recouvert par un couvercle à insérer (14), caractérisé en ce que, sur le couvercle à insérer (14), est disposé un élément rapporté ou chapeau (22) présentant un fond perforé (29), pour la cuisson à l’étuvée d’aliments (38), en ce que les ouvertures traversantes (31) sont réalisées dans un support pour aliments à cuire du fond d’appui (29), et la condensation ou l’humidité produite étant réintroduite dans le récipient à agitation (6). 3. Robot ménager selon l’une ou plusieurs des revendications précédentes, caractérisé en ce quel 'élément rapporté (22) est recouvert d’un couvercle (23), le couvercle (23) présentant des ouvertures traversantes (44) et une surface de dépose (42) pour des aliments à cuire (51). 4. Robot ménager selon l’une ou plusieurs des revendications précédentes, caractérisé en ce que le couvercle (23) présente en face inférieure une saillie périphérique d’étanchéité (46), pour coopérer de façon étanche avec un bord (33) de l’élément rapporté (22). 5. Robot ménager selon l’une ou plusieurs des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’un élément inséré intermédiaire (53) est disposé entre l’élément rapporté (22) et le couvercle (23). 6. Robot ménager selon l’une ou plusieurs des revendications précédentes, caractérisé en ce que l’élément inséré intermédiaire (53) laisse subsister des ouvertures de passage d’écoulement (81) par rapport à la surface intérieure de l’élément rapporté (22). 2) Sur la validité du brevet EP 0 757 530
Attendu que les sociétés défenderesses considèrent liminairement que la société VORWERK ne peut se prévaloir dans le cadre de la présente instance de la priorité allemande DE 4414823 en date du 28 avril 1994 dont bénéficierait le brevet européen n° 0 757 530, faute pour cette dernière d’ avoir versé aux débats la traduction en langue française de la demande de brevet allemand P 44 14 823.2, ce pour en déduire que la validité du titre doit s’apprécier à la date de son dépôt européen – soit le 28 avril 1995 – et non à la date de la priorité revendiquée ; Que contrairement à ce qui est prétendu en demande, une telle argumentation est recevable quand bien même aucun document de l’art antérieur publié dans la période intermédiaire, à savoir entre le 28 avril 1994 et le 28 avril 1995, et de nature à affecter la nouveauté ou l’activité inventive du brevet dont s’agit n’est invoqué, mais paraît cependant de ce fait dépourvue de toute portée ; Qu’il convient en tout état de cause de rappeler que l’article 87 § 1 de la Convention sur le brevet européen (ci-après CBE) dispose que « celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour un Etat partie à a Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (…) une demande de brevet d’invention, de modèle d’utilité ou de certificat d’utilité, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d’une demande de brevet européen pour la même invention, d’un droit de priorité pendant un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la première demande' » ; Or attendu qu’en versant aux débats la demande de brevet n°4414823 déposée le 28 avril 1994 auprès de l’Office allemand des brevets, ainsi que la requête PCT/EP 95/01636 afférente à la demande internationale WO 95/29615 visant ladite demande à titre de priorité, et également produite, la société VORWERK justifie avoir pu légitimement revendiquer, en application des dispositions susvisées, la priorité DE 4414823 lors du dépôt de sa demande auprès de l’Office européen des brevets, sans qu’il soit besoin pour elle de produire la traduction des pièces en cause, communiquées sous les numéros 27, 28 et 42 et dont le rejet ne saurait donc être ordonné ; Que la validité du brevet EP 0 757 530 doit en conséquence être appréciée – sans qu’ainsi qu’il a été dit cela ait une quelconque incidence sur l’issue du litige – à la date de la priorité revendiquée, soit au 28 avril 1994 ; Attendu, ces précisions étant faites, que les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENA JE PROFESION AL SL et LACOR EXPORT entendent voir prononcer la nullité de la partie française du brevet EP 0 757 530 pour défaut de droit au titre, insuffisance de description, extension au- delà du contenu de la demande telle que déposée et enfin pour défaut d’activité inventive des revendications 1 à 9 ; Qu’avant d’examiner successivement chacun de ces griefs, il y a lieu de relever, comme le fait à juste titre la société demanderesse, que les défenderesses ne sont pas recevables à contester la validité des revendications 2,7,8,9 et 10 du brevet dès lors que celles-ci ne lui sont pas opposées, ce conformément à l’article 70 alinéa 1er du Code de procédure civile qui prévoit que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
a) Sur le droit au titre Attendu que l’article 138, §1 e) de la CBE dispose que "sous réserve de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si le titulaire du brevet européen n’avait pas le droit de l’obtenir en vertu de l’article 60, paragraphe 1 ", selon lequel « le droit au brevet européen appartient à l’inventeur ou à son ayant cause »; Qu’aux termes de l’article L.614-12 du Code de la Propriété Intellectuelle, "/a nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich" ; Que pour conclure à la nullité du brevet européen n° 0 757 530 sur le fondement de ces dispositions, les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT rappellent que les inventeurs sont en l’espèce Messieurs Stefan D, Uwe K et Oliver L et que, faute de démontrer que l’invention lui a été transférée par ces derniers conformément au droit allemand, la société VORWERK ne disposait pas du droit d’obtenir ce brevet ; Que cette dernière fait cependant à bon droit valoir que la validité du brevet pour défaut de droit au titre ne peut être contestée que par l’inventeur ou son ayant cause ; Qu’en effet, la nullité du brevet sur le fondement de l’article 138, §1 e) de la CBE, qui vient sanctionner la méconnaissance des droits du véritable titulaire du brevet et qui vise ainsi à assurer la protection d’intérêts privés, doit s’analyser en une nullité relative ; Que dès lors, une telle nullité ne pouvant être invoquée que par la ou les personnes qu’elle a pour objet de protéger, les sociétés défenderesses, étrangères aux relations existantes entre les inventeurs et la société titulaire du brevet, n’ont pas qualité à agir sur ce fondement ; Que leur demande à ce titre sera donc déclarée irrecevable.
b) Sur l’insuffisance de description Attendu qu’en application de l’article 138, §1 b) de la CBE, est nul le brevet européen qui n’expose pas l’invention « de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter » ; Que les sociétés défenderesses indiquent que la revendication 2 du brevet européen n° 0 757 530 – dont il convient de rappeler qu’elle n’est pas en l’espèce invoquée – couvre un « robot ménager selon la revendication 1, caractérisé en ce qu’un couvercle à insérer (14), présentant une ouverture large (15) sensiblement centrale, est disposé entre l’élément rapporté (22) et le récipient à agitation (6) » et en déduisent que le couvercle ainsi revendiqué ne se distingue de celui enseigné dans la première revendication, dont les termes ont été ci-dessus énoncés, que par le fait qu’il comporte une ouverture, large et sensiblement centrale ;
Qu’elles estiment en conséquence que la description ne divulgue ni ne suggère comment cuire à l’étuvée les aliments, et en particulier comment l’humidité produite est réintroduite dans le récipient à agitation, en utilisant un robot ménager équipé d’un couvercle à insérer sans ouverture conformément à la revendication 1 ; Qu’elles observent également que la description ne permet pas plus de savoir comment mettre en oeuvre le procédé de préparation de plats de nourriture couvert par la revendication 10, directement et uniquement dépendante de la revendication 1, mais il a été dit plus haut qu’elles ne sont pas recevables à la remettre en cause dès lors que celle-ci ne leur est pas opposée au titre de la contrefaçon ; Que la société VORWERK oppose en substance qu’une telle argumentation repose sur une prémisse inexacte, à savoir que la revendication 1 protégerait un robot équipé d’un couvercle intermédiaire ne comportant pas d’ouverture, alors que la description insiste précisément, selon elle, sur les avantages procurés par l’invention en ce qu’elle permet la montée des vapeurs du récipient d’agitation vers le chapeau et le retour, en sens inverse, du condensât ou de l’humidité produite dans le récipient à agitation ; Qu’ en effet, la partie descriptive enseigne que « la possibilité de cuisson de produits alimentaires » est « atteinte(e) par le fait que, sur le couvercle à insérer, est disposé un élément rapporté ou chapeau présentant un fond perforé pour la cuisson à l’étuvée d’aliments, que les ouvertures traversantes sont réalisées dans un support pour aliments à cuire du fond d’appui, et que la condensation ou l’humidité produite est réintroduite dans le récipient à agitation » (page 2, lignes 10 à 17), et ajoute qu’il est « ici surtout avantageux que l’humidité constituée lors d’une cuisson à l’étuvée, en particulier l’humidité sortant des produits alimentaires, soit également retournée à l’appareil à agitation, en suivant la voie citée » (page 2, lignes 33 à 37) ;
Que de telles indications rendent ainsi évident pour l’homme du métier, qui peut en l’espèce être défini comme un ingénieur spécialisé dans le domaine des robots ménagers, que le couvercle à insérer visé dans la première revendication comporte nécessairement une ou des ouverture(s), qui seules sont susceptibles de permettre la circulation de la vapeur du récipient à agitation vers le chapeau et, inversement, du condensât du chapeau vers le récipient à agitation ; Que le moyen de nullité tiré de l’insuffisance de description sera donc rejeté, l’invention étant exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. c) Sur l’extension au-delà du contenu de la demande telle que déposée Attendu qu’aux termes de l’article 123 §2 de la CBE, « la demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s’étende au-delà du contenu de la demande telle qu 'elle a été déposée » ; Que les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT soutiennent à titre subsidiaire, et dans le cas où il serait admis que le couvercle à insérer de la revendication 1 comporte plusieurs ouvertures, que celle-ci est nulle en application
des dispositions susvisées puisque les revendications 3 du brevet prioritaire DE 4414823 et du brevet PCT 95/29615 divulguent un couvercle à insérer nécessairement associé à cette caractéristique d’une ouverture large et sensiblement centrale et qu’en ne précisant pas cette caractéristique de couvercle dans la revendication 1, la société VORWERK a étendu l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande ; Mais attendu que cette dernière rappelle à bon droit qu’en vertu de l’article 69 de la CBE, "/ 'étendue de la protection conférée par le brevet ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications" ; Or attendu que la partie descriptive développe un « agencement préféré » de l’invention selon lequel le couvercle à insérer « présente une ouverture de grande taille placée sensiblement centralement », de sorte qu’ « ainsi l’humidité qui s’égoutte hors de la zone de la grande ouverture soit dirigée vers cette grande ouverture » (page 4, lignes 28-29 et page 5, lignes 2-4) ; Qu’il est précisé que "/a grande ouverture centrale est associée, en projection, à la zone centrale non traversée d’ouvertures, du fond d’appui, de sorte que l’on obtienne ici l’effet avantageux que la vapeur, qui monte hors du récipient à agitation, arrive d’abord essentiellement sur la zone non traversée d’ouverture et, de là, soit dirigée vers le bord de l’élément rapporté" et que, dans ce cas, "la zone centrale non traversée d’ouverture de l’élément rapporté exerce un effet positif, du fait que, autrement, la vapeur qui monte centralement solliciterait le produit à cuire", lequel serait « cuit plus tôt dans la zone centrale que dans les zones marginales » (page 5, lignes 9 à 21) ; Qu’il s’ensuit que l’association d’un couvercle à insérer à une ouverture large et sensiblement centrale constitue seulement un mode préféré de réalisation de l’invention, ledit couvercle pouvant être agencé « autrement » ainsi qu’il résulte des termes mêmes de la description ;
Que dès lors, ce moyen de nullité ne saurait pas plus être accueilli, le déposant ayant valablement pu, sans étendre la protection au-delà du contenu de la demande telle que déposée, revendiquer un couvercle à insérer présentant au moins une ouverture. d) Sur l’activité inventive Attendu que selon l’article 56 de la CBE, « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » ; Qu’en l’espèce, pour contester l’activité inventive de la revendication 1 du brevet EP 0 757 530, ainsi que celle de ses revendications dépendantes 2 à 9 – étant ici rappelé qu’un tel moyen n’est cependant recevable que pour les revendications qui sont opposées par la demanderesse dans le cadre de son action en contrefaçon -, les sociétés défenderesses font en premier lieu valoir qu’ il est connu, depuis plus de
trente ans, de chauffer et faire circuler des liquides ainsi que de faire cuire, en même temps, des aliments solides ainsi qu’il résulterait de la demande de brevet fiançais déposée par la société VORWERK le 01er octobre 1976 et publiée le 29 avril 1977 sous le n° 2 326 171 portant sur un « Mixeur pour usages domestiques » ; Qu’elles ajoutent, en se fondant sur une antériorité constituée du brevet américain n° 2 097 478 déposé le 05 octobre 1936 par Madame M innie Gertrude S et délivré le 02 novembre 1937 – dont seules les figurent seront ici examinées en l’absence de traduction en langue française dudit document -, qu’il est également connu, au moins depuis cette date, de chauffer des aliments par empilement de pots ; Qu’enfin, elles soutiennent que des moyens permettant la cuisson à l’étuvée, par empilement de récipients, sont aussi dans le domaine public et produit pour en justifier, outre le guide d’utilisation du robot ménager THERMOMK 3300 datant de 1981 et ce robot en original, le brevet britannique n° 1 558 334 déposé le 07 mars 1978 et publié le 19 décembre 1979 dont une traduction partielle, ainsi que les figures 1 et 2, sont versées aux débats ; Qu’elles en déduisent qu’il était évident pour l’homme du métier, à partir de ces quatre antériorités, de concevoir et de fabriquer un robot ménager permettant la cuisson à l’étuvée et constitué d’au moins un récipient (avec ou sans agitateur) susceptible d’être chauffé dans sa partie inférieure et ouvert dans sa partie supérieure et d’un élément (en forme de récipient ou de pot) dont le fond est perforé et qui est directement apposé, de manière stable, sur le récipient précité, sans aucun couvercle intermédiaire à insérer ; Mais attendu que le brevet FR 2 326 171, d’ailleurs cité dans la partie descriptive du brevet EP 0 757 530 comme constituant l’art antérieur le plus proche, s’il divulgue en effet un mixeur pour usages domestiques comportant une cuve métallique conique (1) présentant un couvercle (7), un panier métallique (2) percé d’orifices circulaires (12) à travers lesquels le liquide parvient aux aliments, des couteaux rotatifs (8) situés dans sa partie inférieure et un boîtier comprenant un dispositif d’accouplement destiné à entraîner les couteaux ainsi qu’un dispositif de chauffage destiné à chauffer la cuve, ne décrit nullement la présence d’un élément rapporté ou chapeau disposé, grâce au couvercle intermédiaire, au-dessus du récipient à agitation, le panier contenant les aliments à cuire étant au contraire placé à l’intérieur de la cuve métallique ; Que de la même manière, les figures du brevet US 2 097 478, qui donnent avoir, selon les termes des défenderesses elles-mêmes, « deux pots empilés sans couvercle entre eux et recouverts par un couvercle supérieur, le fond du pot supérieur étant perforé pour permettre au liquide de venir en contact des aliments contenus dans ce récipient », enseignent l’encastrement d’un récipient supérieur à l’intérieur d’un récipient inférieur, et non pas l’agencement d’un élément rapporté ou chapeau posé sur un récipient à agitation ; Que le brevet GB 1 558 334 décrit quant à lui un empilement de récipients comprenant, ainsi qu’il résulte de l’examen de sa figure 1, un premier récipient (1) générateur de vapeur par chauffage de sa partie inférieure, un deuxième récipient (5) posé directement sur le premier récipient et dont le fond est perforé, un troisième récipient (2) destiné à contenir les aliments et susceptible d’être suspendu.dans le
premier récipient, et enfin un quatrième récipient destiné également à contenir des aliments et susceptible d’être suspendu dans le deuxième récipient ; Que cependant, un tel dispositif, outre qu’il ne comporte ni moyen de chauffage, ni agitateur, ni couvercle intermédiaire à insérer, ne divulgue pas plus la présence d’un chapeau disposé au-dessus d’un récipient à agitation, les deux récipient destinés, à l’instar du chapeau objet de l’invention brevetée, à contenir des aliments à cuire, étant au contraire placés directement à l’intérieur des deux autres récipients destinés quant à eux uniquement à assurer la fonction de cuisson ; Qu’enfin, le modèle de robot THERMOMIX 3300 produit aux débats accompagné de sa notice d’utilisation en espagnol, et dont, faute de traduction, seules les figures seront examinées, est constitué d’un mixeur présentant une cuve métallique, un panier métallique perforé, des couteaux rotatifs et un boîtier comprenant notamment un dispositif de chauffage, mais ne comporte pas, contrairement à l’invention brevetée, d’élément rapporté ou chapeau placé au-dessus du récipient à agitation, le panier de cuisson étant disposé directement à l’intérieur dudit récipient ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune des antériorités opposées, prises isolément ou en combinaison, ne divulguait ni ne suggérait à l’homme du métier de concevoir un robot ménager selon un tel agencement ; Que la revendication 1 du brevet EP 0 757 530 est en conséquence porteuse d’activité inventive et donc valable ; Que dès lors, les revendications 3,4, 5 et 6, placées dans la dépendance directe ou indirecte de la revendication 1 avec laquelle elles se combinent, sont également porteuses d’activité inventive ; Attendu que la demande en nullité de la partie française du brevet EP 0 757 530 sera donc rejetée. 3) Sur la contrefaçon Attendu qu’aux termes de l’article L.613-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, "Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet " ; Attendu en l’espèce que la société VORWERK considère que les robots Mycook et MycookPro – lesquels ne diffèrent l’un de l’autre, ainsi qu’il résulte notamment du procès-verbal de constat dressé le 21 juillet 2009, que par la présence d’une fonction balance dans le premier et par la puissance de leur moteur – reproduisent de manière littérale, ou, subsidiairement, par équivalence, les enseignements de la revendication principale n°1 du brevet européen n° 0 757 530, ainsi que des revendications dépendantes n° 3,4, 5 et 6 ; Qu’elle fait plus particulièrement valoir, s’agissant de la première revendication, qu’il ressort des différentes notices saisies lors des opérations de saisie-contrefaçon que les robots incriminés comportent un récipient à agitation susceptible d’être chauffé dans sa zone inférieure, un entraînement pour l’agitateur que contient ce récipient, et
un chapeau réalisé en deux parties assemblées par quatre rivets et constituées selon elle du chapeau proprement dit réalisé en métal et d’une partie inférieure annulaire, en matière synthétique, laquelle assurerait l’assemblage par emboîtement du chapeau sur le récipient ; Qu’elle ajoute que ce chapeau présente un fond perforé pour la cuisson à l’étuvée d’aliments, une telle structure permettant que la condensation produite retourne dans le récipient à agitation ; Qu’elle en déduit que les caractéristiques essentielles de l’invention -à savoir l’agencement d’un récipient pour la cuisson d’aliments à l’étuvée au-dessus du récipient à agitation, grâce au couvercle annulaire intermédiaire, la circulation de la vapeur produite pendant la cuisson du récipient à agitation vers le chapeau par les ouvertures traversantes du fond d’appui, et la réintroduction par ces mêmes ouvertures de la condensation ou de l’humidité produites dans le récipient à agitation
-sont reproduites littéralement, le fait que le couvercle à insérer soit dans les robots litigieux solidaire du chapeau n’en constituant qu’une variante d’exécution dès lors que la revendication n° 1 du brevet ne mentionne nu llement que le couvercle à insérer et le chapeau doivent être deux pièces séparées ; Qu’elle soutient à titre subsidiaire que la contrefaçon par équivalence est à tout le moins constituée, la fonction attachée au couvercle à insérer, qui est de constituer un élément d’union pour assurer l’emboîtement de l’élément rapporté au chapeau sur le récipient à agitation, étant remplie de la même façon, en vue du même résultat, que le couvercle soit une pièce indépendante ou qu’il soit solidarisé à la base du chapeau ; Que les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT estiment au contraire d’une part que le robot Mycook Pro ne comporte aucun élément rapporté, et que d’autre part, à la différence du dispositif breveté, l’élément rapporté du robot Mycook coopère directement avec l’embouchure du récipient à agitation formant ainsi avec ce dernier un ensemble solidaire, l’huissier ayant d’ailleurs constaté lors des opérations de saisie-contrefaçon l’impossibilité d’accoupler l’élément rapporté – ou chapeau – et le récipient à agitation en présence du couvercle du récipient à agitation ; Qu’elles affirment que le robot Mycook, qui ne comporte pas de couvercle à insérer, mettrait en réalité en oeuvre la technique d’empilement comprise dans le domaine public, et notamment divulguée par le brevet GB 1 558 334 ci-dessus évoqué, ce qu’aurait d’ailleurs retenu la Cour d’Appel de BARCELONE dans son arrêt rendu le 1er juillet 2010 ; Que la contrefaçon par reproduction littérale ne saurait selon elles dans ces conditions être retenue, pas plus que la contrefaçon par équivalence dans la mesure où la « couronne en plastique » du robot incriminé n’assure pas la fonction de couvercle du récipient à agitation remplie par le couvercle à insérer revendiqué, pas plus que celle consistant à permettre un recyclage du condensât ; Qu’en effet, il ne peut être considéré, sans en modifier la portée, que la revendication 1 du brevet européen n° 0 757 530 cou vrirait indifféremment un couvercle à insérer constitué d’une pièce séparée venant s’emboîter sur le chapeau
et un couvercle annulaire solidaire du chapeau et fixé à celui-ci par des rivets, dès lors d’une part que le couvercle à insérer fait partie du préambule de la revendication tandis que le chapeau est lui seulement mentionné dans la partie caractérisante et que, d’autre part et surtout, il résulte de la partie descriptive et des figures du brevet que le couvercle à insérer est distinct de l’élément rapporté ;
Que la contrefaçon par reproduction littérale n’est en conséquence pas constituée, les robots Mycook et MycookPro, lorsqu’ils sont utilisés en vue de cuire à l’étuvée des produits alimentaires, ne nécessitant pas la mise en place d’un couvercle à insérer sur lequel est posé le chapeau, l’élément rapporté – qui constitue un accessoire optionnel, dénommé « bol cuisson vapeur », dans le robot Mycook Pro – étant au contraire, dans cette configuration, installé à la place du couvercle du récipient à agitation ; Que toutefois il est constant que l’élément rapporté – ou chapeau – en cause comprend, outre une partie supérieure en métal présentant un fond perforé pour la cuisson à l’étuvée d’aliments, ce que les défenderesses désignent comme une « couronne en plastique » et qui peut plus précisément être qualifié de partie inférieure annulaire, laquelle permet l’assemblage dudit chapeau sur le récipient à agitation ; Qu’il s’ensuit que, quand bien même les robots incriminés ne comportent pas de couvercle à insérer tel qu’enseigné par la revendication 1 du brevet EP 0 757 530, la partie inférieure annulaire de l’élément rapporté est un moyen de forme différente exerçant la même fonction, à savoir assurer l’agencement du chapeau au-dessus du récipient à agitation, en vue du même résultat, c’est-à-dire la montée des vapeurs du récipient à agitation vers la partie supérieure du chapeau par les ouvertures prévues à cet effet et la réintroduction de la condensation ou de l’humidité dans le récipient à agitation par les mêmes ouvertures; Que la contrefaçon par équivalence de la revendication 1 est donc caractérisée ; Attendu que les robots Mycook et Mycook Pro comportent en outre un couvercle supérieur destiné à recouvrir le chapeau, ledit couvercle présentant des ouvertures traversantes et une surface de dépose pour des aliments à cuire ; Qu’ils reproduisent ainsi les caractéristiques couvertes par la revendication 3 du brevet EP 0 757 530, le seul fait que la cuisson des aliments soit difficile ou imparfaite du fait de la disposition des ouvertures plus haut que le fond concave du couvercle n’étant pas de nature à exclure la contrefaçon ; Que le couvercle supérieur présente par ailleurs en face intérieure une saillie périphérique d’étanchéité pour coopérer de façon étanche avec un bord de l’élément rapporté et reproduit donc les caractéristiques de la revendication 4, une telle reproduction n’étant d’ailleurs que formellement contestée par les défenderesses sans qu’aucune argumentation de nature technique ne soit développée ; Qu’enfin, les robots incriminés comportent un élément intermédiaire qui peut être inséré entre le chapeau et le couvercle et qui laisse subsister des ouvertures de passage d’écoulement par rapport à la surface intérieure de l’élément rapporté, conformément aux enseignements des revendications 5 et 6 ;
Que la contrefaçon des revendications dépendantes 3, 4, 5 et 6 du brevet EP 0 757 530 est donc pareillement établie ; Attendu qu’il résulte des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 08 octobre 2009 que ces actes de contrefaçon sont imputables tant à la société TAURUS FRANCE, qui a fourni à la société PACOCLEAN des robots Mycook et Mycook Pro, qu’aux sociétés LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT, lesquelles ont fourni à la société CUISIN’STORE des robots Mycook, la première offrant en outre à la vente sur son catalogue « tarif nouveautés 2008 » rédigé notamment en français et diffusé sur ce territoire le robot Mycook Pro; Que si la simple présentation sur le site internet de la société ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL des produits litigieux n’est pas suffisante à démontrer la commission par cette dernière d’actes de contrefaçon sur le territoire national, la société VORWERK rapporte néanmoins la preuve de tels actes en versant aux débats, en pièce SP4.7, une facture n°3 030028149 du 17 février 2009 portant notamment sur un robot Mycook qui a été saisie lors des opérations, de saisie-contrefaçon diligentées dans les locaux de la société PACOCLEAN et qui comporte en annexe un bon de livraison en date du 19 février 2009 mentionnant comme expéditeur ladite société espagnole ; Que la responsabilité civile de l’ensemble des sociétés défenderesses est donc engagée de ce chef. IV - Sur le brevet européen n° 0 979 629 11 Sur la portée du brevet EP 0 979 629 Attendu que l’invention brevetée concerne un panier de cuisson pour robot ménager comprenant une cuve à agitation et conçu pour être posé dans la cuve ou bac du robot ménager et un robot ménager comprenant un entraînement pour un mixeur dans la cuve ; Que la partie descriptive rappelle que le brevet allemand DE-A-35 07 276 enseigne les caractéristiques d’un tel robot, appelé thermomixeur, dont la partie inférieure peut être chauffée au moyen d’un chauffage intégré dans un logement de la cuve, permettant ainsi non seulement de mixer ou hacher des aliments, mais aussi de les cuire ; Qu’il est ajouté qu’il est également connu, notamment à partir document US 1 4 137 834, de poser dans la cuve un panier de cuisson; Que le but de l’invention est de proposer un panier de cuisson avantageux comportant une paroi sensiblement conique ou cylindrique et une collerette qui s’étend vers l’extérieur sensiblement à angle droit avec la paroi, ainsi qu’un robot ménager équipé d’un tel panier de cuisson :
Que la paroi, réalisée de préférence avec une section d’ouverture sensiblement en forme de cercle, et la collerette, conçue quant à elle avec une forme de base en ellipse, présentent en outre des perforations de telle sorte que les vapeurs qui se
dégagent dans la cuve, en particulier par la mise en marche du chauffage, peuvent diffuser dans les aliments à cuire disposés dans le panier à cuisson ; Qu’il est également indiqué que la cuve ou bac du robot ménager est conçue en forme d’ellipse dans la partie supérieure de la section d’ouverture et qu’un centre de la section d’ouverture supérieure est décalé par rapport à un centre de la section d’ouverture, cette variation de la forme de l’enceinte intérieure de la cuve sur la hauteur de la cuve permettant d’obtenir un bon brassage du produit à mixer ou à pétrir ; Que l’invention décrite propose par ailleurs de réaliser au niveau de la poignée un dispositif de sécurité, afin de bloquer en même temps la cuve dans le logement de cuve du robot ménager et le couvercle sur la cuve ; Que dans un mode préféré de réalisation, il est aussi prévu un batteur, en particulier un batteur pour crème fouettée comportant un logement à enfichage destiné au raccordement avec un jeu de couteaux du mixeur de sorte qu’il n’est pas nécessaire pour la mise en place du batteur de retirer les couteaux hors de la cuve, ainsi qu’une spatule d’agitation munie d’une patte d’accrochage destinée à coopérer avec un panier ou récipient et qui permet de retirer le panier de cuisson de la cuve sans que l’utilisateur entre en contact direct avec celui-ci ; Attendu que la partie descriptive développe par ailleurs différents modes de réalisation de l’invention ; Attendu que le brevet se compose à cette fin de vingt-quatre revendications, dont seules sont invoquées les revendications 1, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16,18, 19, 22 et 23 dont la teneur suit: 1. Panier de cuisson (50) pour un robot ménager (1) comprenant une cuve ou bac à agitation (4), et conçu pour être déposé dans la cuve ou bac (4) du robot ménager (1), caractérisé en ce que le panier de cuisson (50) comporte une paroi (51) sensiblement conique ou cylindrique et une collerette (53) qui s’étend vers l’extérieur sensiblement à angle droit avec la paroi. 6. Robot ménager (1) comprenant une cuve (4) et un entraînement (2) pour un mixeur (6) dans la cuve (4), dans lequel en outre, est prévu, un couvercle de cuve (9) et un logement (37) de cuve pour la cuve (4) est réalisé dans le robot ménager (1), et dans lequel est prévu un panier de cuisson (50), qui peut être posé dans la cuve (4) et être recouvert par le couvercle de cuve (9), caractérisé en ce que le panier de cuisson (50) comporte une paroi sensiblement conique ou cylindrique et une collerette (53) qui s’étend vers l’extérieur sensiblement à angle droit avec la paroi.
7. Robot ménager (1) selon la revendication 6, caractérisé en ce que la paroi (51), de même que la collerette (53) comportent des perforations (56). 8. Robot ménager (1) selon une ou plusieurs des revendications 6 à 7, caractérisé en ce qu’une anse est formée sur le panier de cuisson (50). 9. Robot ménager (1) selon une ou plusieurs des revendications 6 à 8, caractérisé en ce que la collerette (53) présente une forme de base en ellipse.
11, Robot ménager (1) selon une ou plusieurs des revendications 6 à 10, dans lequel est prévu un batteur, en particulier un batteur pour crème fouettée, caractérisé en ce que le batteur comporte un logement à enfichage destiné à la liaison à enfichage avec un jeu de couteaux (6) du mixeur. 13. Robot ménager (1) selon une ou plusieurs des revendications 11 à 12, caractérisé en ce que le batteur est conçu avec des ailettes. 14. Robot ménager (1) selon une ou plusieurs des revendications 11 à 13, caractérisé en ce que le batteur est conçu en forme de grille. 15. Robot ménager (1) selon une ou plusieurs des revendications 6 à 14, caractérisé en ce que le jeu de couteaux (6) est assemblé à un palier pour couteaux (112) qui ne peut pas se désolidariser en cours de service et en ce que le palier pour couteaux (112) est susceptible d’être fixé à la cuve (4) à travers le fond (67) de la cuve. 16. Robot ménager (1) selon la revendication 15, caractérisé en ce que le palier pour couteaux (112) est fixé contre le fond de la cuve (67) au moyen d’un pied de support (119) formant un contre-support extérieur. 18. Robot ménager (1) selon une ou plusieurs des revendications 16 à 17.caractérisé en ce que le pied de support (119) est une pièce en matière plastique. 19. Robot ménager (1)selon une ou plusieurs des revendications 6 à 18, caractérisé par une spatule (78) de cube à agitation, qui est munie d’une saillie de prise (140) destinée à coopérer avec un panier de cuisson. 22. Robot ménager (1) selon une ou plusieurs revendications 19 à 21, caractérisé en ce que la spatule (78) de cuve à agitation comporte une tige (137) de spatule et en ce qu 'une butée de limitation de la zone de prise (139) en forme de bouclier est réalisée au niveau de la tige de spatule (137). 23. Robot ménager (1) selon une ou plusieurs des revendications 19 à 22, caractérisé en ce que la spatule (78) de cuve à agitation est réalisée en deux parties, la zone formant spatule (138) étant réalisée séparément.
2) Sur la validité du brevet EP 0 979 629 Attendu que les sociétés défenderesses considèrent liminairement, et de même que ci-dessus exposé pour le brevet européen n° 0 757 5 30, que la société VORWERK ne peut se prévaloir dans le cadre de la présente instance de la priorité allemande DE 4414822 en date du 28 avril 1994 dont bénéficierait le brevet européen n° 0 979 629, faute pour cette dernière d’avoir ver sé aux débats la traduction en langue française de la demande de brevet allemand P 44 14 822.4, ce pour en déduire que la validité du titre doit s’apprécier à la date de son dépôt européen – soit le 28 avril 1995 – et non à la date de la priorité revendiquée ; Que cependant, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, si une telle argumentation est redevable, elle ne saurait pour autant prospérer dès lors que la société demanderesse verse aux débats la demande de brevet n°44 14 822 déposée auprès de l’Office allemand des brevets, ainsi que la requête PCT/EP 95/01634 afférente à
la demande internationale WO 95/29618 visant ladite demande à titre de priorité, également produite, et justifie ainsi avoir pu légitimement revendiquer, en application de l’article 87 § 1 de la CBE dont les dispositions ont été ci-dessus rappelées, la priorité DE 44 14 822 lors du dépôt de sa demande auprès de l’Office européen des brevets, sans qu’il soit besoin pour elle de produire la traduction des pièces en cause, communiquées sous les numéros 29, 30 et 43 et dont le rejet ne saurait donc être ordonné ; Que la validité du brevet EP 0 979 629 doit en conséquence être appréciée – sans qu’au demeurant cela ait une quelconque incidence sur l’issue du litige, les antériorités invoquées étant toutes antérieures au 28 avril 1994 – à la date de la priorité revendiquée ; Que les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT entendent voir prononcer la nullité de la partie française dudit brevet pour défaut de droit au titre, pour absence de nouveauté de la revendication 1, dans le dispositif de leurs écritures, et des revendications 1 et 6 dans leurs motifs, et enfin pour défaut d’activité inventive des revendications 1, 6 à 9, 11, 13 à 16, 18, 19, 22 et 23 ; Qu’il y a lieu d’examiner successivement chacun de ces griefs. a) Sur le droit au titre Attendu que pour conclure à la nullité du brevet européen n° 0 979 629 sur le fondement de l’article 138, §1 e) de la CBE et de l’article L.614-12 du Code de la Propriété Intellectuelle, dont les dispositions ont été ci-dessus énoncées, les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT, faisant valoir que les inventeurs cités dans le brevet sont Messieurs Stefan D et Uwe K, soutiennent qu’il appartenait à la société VORWERK de démontrer qu’elle est l’ayant cause de ces derniers et que, faute pour elle d’en rapporter la preuve, elle ne disposait pas du droit d’obtenir ce brevet ;
Qu’il a toutefois été dit que la nullité du brevet sur le fondement de l’article 138 § 1 e) de la CBE, qui vient sanctionner la méconnaissance des droits du véritable titulaire du brevet et qui vise ainsi à assurer la protection d’intérêts privés, doit s’analyser en une nullité relative et ne peut donc être invoquée que par l’inventeur ou son ayant cause ; Que les sociétés défenderesses sont donc irrecevables à soulever un tel moyen. b) Sur la nouveauté des revendications 1 et 6 Attendu qu’aux termes de l’article 54 §1 de la CBE, « une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique » ; Que pour être comprise dans l’état de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat ;
Attendu en l’espèce que pour contester la nouveauté de la revendication principale n°1, et subséquemment la nouveauté de la revendicat ion principale n°6 qui couvre un robot ménager caractérisé par un panier de cuisson conforme à la revendication n°1, les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAUR US FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT entendent d’abord rappeler les conditions de délivrance du brevet EP 0 979 629 par l’Office européen des brevets, et notamment le fait que, pour surmonter le défaut de nouveauté des revendications 1 et 6 au regard du document US-A-4 137 834, l’examinateur a proposé d’ajouter que l’élément d’insertion de cuisson – ou panier – présente une paroi essentiellement conique ou cylindrique ainsi qu’un rebord s’étendant perpendiculairement à la paroi vers l’extérieur ; Qu’elles en déduisent que, la société VORWERK ayant accepté d’ajouter cette caractéristique, les revendications 1 et 6 ont une portée limitée ; Or attendu qu’elles estiment que la société VORWERK a dissimulé à l’Office européen des brevets l’existence du panier de cuisson qu’elle a commercialisé pour la première fois en 1981 avec son robot ménager THERMOMIX TM-3300 alors que celui-ci comporte, ainsi qu’il résulterait de son guide pratique et de l’examen du panier de cuisson correspondant produits en pièces 9 et 10, un panier de cuisson qui est muni d’une collerette dirigée vers l’extérieur et qui ne repose pas sur le fond de la cuve et laisse libre l’espace de travail de l’agitateur ou mixeur ;
Que ce panier de cuisson divulgué antérieurement à la date de priorité du brevet EP 0 979 629 priverait ainsi de nouveauté ses revendications 1 et 6; Que la société VORWERK, qui récuse toute dissimulation lors du dépôt de sa demande de brevet et soutient que le modèle THERMOMIX TM-3300 est en réalité couvert par le brevet US 4 137 834 dont elle est également titulaire, et qui est d’ailleurs cité dans la partie descriptive du brevet EP 0 979 629, considère que le problème technique résolu par ledit brevet est différent de celui auquel répondait le panier de cuisson du modèle TM-3300 ; Qu’en effet, selon elle, dans le modèle TM-3300, la paroi intérieure du récipient à agitation comporte des nervures et des bossages, sur lesquelles prend appui le panier de cuisson, ces nervures et bossages ayant pour but de réduire le diamètre du récipient et, de ce fait, d’empêcher le panier de glisser au fond du récipient où sont disposés les couteaux rotatifs, le panier se trouvant ainsi suspendu dans la cuve métallique, tandis que, dans le brevet opposé, le panier de cuisson ne peut plus glisser au fond du récipient puisque la collerette repose sur le sommet du récipient, supprimant ainsi la nécessité des nervures et bossages intérieurs, le positionnement de cette collerette étant essentiel pour assurer un positionnement amélioré du panier et lui conférer une bonne stabilité, empêchant sa rotation, notamment lors des opérations de mixage des fluides qui pourraient, autrement, provoquer le déplacement de ce panier ; Que la solution apportée par le brevet EP 0 979 629 consisterait ainsi à supprimer les nervures et bossages intérieurs du récipient du modèle THERMOMIX TM-3300 et à munir le panier non pas d’un simple évasement, mais d’une collerette de forme innovante s’étendant vers l’extérieur sensiblement à angle droit avec la paroi, lui
permettant de reposer de façon stable sur le sommet du récipient à agitation tout en étant complètement à l’intérieur de ce récipient ; Que le panier de cuisson breveté se distinguerait donc du panier de cuisson du modèle THERMOMIX TM-3300 qui ne divulguerait pas la caractéristique de la revendication 1 relative à la collerette qui s’étend à l’extérieur, sensiblement à angle droit avec la paroi, et qui de surcroît repose sur des nervures et bossages pratiqués à l’intérieur de la cuve, et non sur le sommet de la cuve ; Que si les défenderesses relèvent à juste titre que les différences entre le récipient du modèle THERMOMIX TM-3300 et le récipient à agitation de l’invention ne sauraient être prises en considération pour apprécier la validité de la revendication 1, laquelle ne porte nullement sur les caractéristiques d’un tel récipient, il apparaît toutefois que le modèle TM-3300 ne constitue pas une antériorité de toute pièce, telle que ci-dessus définie, susceptible de la priver de nouveauté ;
Qu’en effet, cette revendication, qui doit conformément à l’article 69 de la CBE s’interpréter à la lumière de la description et des dessins, couvre un panier de cuisson comportant une paroi sensiblement conique ou cylindrique et une collerette qui s’étend vers l’extérieur sensiblement à angle droit avec la paroi, de sorte qu’elle repose sur le sommet du récipient à agitation tout en restant à l’intérieur de ce récipient ainsi qu’il résulte de la figure 31 du brevet ; Que le panier de cuisson divulgué par le modèle TM-3300 comprend lui un bord rabattu qui peut certes être qualifié de collerette, mais, outre qu’il ne présente pas le même fonctionnement, n’aboutit nullement au même résultat, le panier de cuisson reposant dans un tel agencement sur des nervures et bossages situés à l’intérieur de la cuve ; Attendu que le moyen tiré du défaut de nouveauté des revendications 1 et 6 du brevet EP 0 979 629 sera en conséquence rejeté. c) Suri 'activité inventive des revendications principales 1 et 6 Attendu que les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT, se fondant encore sur l’antériorité constituée par le panier de cuisson du robot ménager THERMOMIX TM-3300, ainsi que sur les documents FR 2 326 171, US 3 489 075, GB 1 576 814, US 5 033 453 et US 4 137834, font en tout état cause valoir qu’il était connu de l’homme du métier d’insérer dans le récipient à agitation d’un robot ménager un panier de cuisson reposant sur les bords supérieurs de ce récipient, comportant une paroi sensiblement conique ou cylindrique ainsi qu’une collerette s’étendant vers l’extérieur, et qu’il était ainsi évident pour ce dernier d’adapter par de simples mesures d’exécution le panier afin qu’il repose non sur les nervures et les bossages à l’intérieur du récipient, mais sur le bord supérieur dudit récipient ; Que la société VORWERK oppose en substance d’une part que, ainsi qu’elle l’a précédemment exposé, la solution technique décrite dans le brevet EP 0 979 629 est radicalement différente de celle divulguée par le panier de cuisson du modèle THERMOMIX TM-3300, et d’autre part qu’aucun des autres documents de l’art antérieur opposés n’est pertinent dès lors qu’ils ne visent pas un robot ménager
comportant un dispositif d’agitation du récipient, outre un dispositif de chauffage, en sorte que le panier de cuisson de ces appareils ne remplit pas une fonction comparable à celle du panier breveté ; Qu’elle ajoute qu’aucun de ces documents ne décrit un panier de cuisson dont la collerette s’étend vers l’extérieur sensiblement à angle droit, pour prendre appui sur la paroi latérale du récipient à agitation, tout en étant positionné totalement à l’intérieur de ce récipient afin d’être recouvert parle couvercle du récipient à agitation ;
Que toutefois, s’il résulte en effet du simple examen des figures des brevets US 3 489 075, GB 1 576 814 et US 5 033 453 que les paniers de cuisson qu’ils divulguent ne sont pas suspendus au-dessus d’un dispositif d’agitation et ne remplissent donc pas la même fonction que les paniers de cuisson brevetés – à savoir laisser libre l’espace de travail de l’agitateur -, ils enseignent néanmoins des paniers munis d’une collerette s’étendant vers l’extérieur sensiblement à angle droit avec la paroi et qui reposent sur le rebord supérieur du récipient dans lequel ils sont insérés ; Que la demande de brevet FR 2 326 171 intitulé « Mixeur pour usages domestiques » et publiée le 29 avril 1977, déjà évoquée dans les développements consacrés à validité du brevet européen n°0 757 530, et le brev et US 4 137 834, qui porte sur la même invention et couvrirait selon la demanderesse elle-même le modèle de robot THERMOMIX TM-3300, enseignent quant à eux un panier de cuisson percé d’orifices et suspendu au-dessus des couteaux afin « de permettre le chauffage d’aliments qui ne doivent pas être broyés » ; Que dès lors, l’homme du métier, tel que ci-dessus défini, qui connaissait des paniers de cuisson reposant sur le rebord supérieur du récipient dans lequel ils étaient insérés, ainsi qu’un panier de cuisson suspendu au-dessus d’un dispositif d’agitation, et qui se proposait de perfectionner ce dernier panier afin de ne plus le faire reposer sur des nervures à l’intérieur de la paroi en vue de laisser libre l’espace entre sa paroi et celle du récipient pour favoriser la circulation des vapeurs et fluides, était naturellement amené, à partir de ses connaissances propres et sans faire preuve d’activité inventive, à rechercher une solution dans l’art antérieur et à concevoir le panier présentant les caractéristiques de la revendication 1 ; Que celle-ci est donc dépourvue d’activité inventive, de même que la revendication 6 qui porte sur un robot ménager appartenant à l’art antérieur et uniquement caractérisé en ce qu’il comporte un panier de cuisson conforme à la revendication 1. d) Sur l’activité inventive des revendications dépendantes 7 à 9, 11, 13 à 16, 18, 19, 22 et 23 Attendu que les revendications 7 à 9 du brevet EP 0 979 629, directement dépendantes de la revendication 6 dont il vient d’être indiqué qu’elle est dépourvue d’activité inventive, portent sur un robot ménager caractérisé en ce que la paroi, de même que la collerette, comportent des perforations, en ce qu’une anse est formée sur le panier de cuisson et en ce que la collerette présente une forme de base en ellipse ;
Or attendu que tant la présence de perforations, y compris sur la collerette, enseignée notamment par le brevet US 5 033 453, que celle d’une anse sur le panier, divulguée par le panier de cuisson du robot THERMOMIX TM-3300, étaient comprises dans l’art antérieur ;
Que la forme de base en ellipse était également connue dans le domaine considéré, ainsi qu’en atteste le document US 4 509 412 qui concerne un « ustensile de cuisson à la vapeur » dont la « paroi périphérique intérieure 35 est de préférence déforme ellipsoïdale »" ; Qu’il s’ensuit que les caractéristiques complémentaires couvertes par les revendications 7 à 9 ne révèlent aucune activité inventive ; Que celles-ci encourent donc la nullité ; Attendu qu’il a été exposé que les revendications 11, 13 et 14, directement ou indirectement dépendantes de la revendication 6, portent sur un robot ménager dans lequel est prévu un batteur, en particulier un batteur pour crème fouettée, caractérisé en ce que le batteur comporte un logement à enfichage destiné à la liaison à enfichage avec un jeu de couteaux du mixeur et en ce que ce batteur est conçu avec des ailettes et en forme de grille ; Que cependant, la demande de brevet FR 77 34571 déposée le 17 novembre 1977 et publiée le 15 juin 1979 sous le n° 2 409 033 div ulguait déjà un "batteur pour appareil électroménager rotatif comprenant « un moyau, accouplable à un axe d’entraînement, et auquel est assujettie au moins une pale » ; Que les documents US 959 420, US 1 468 826 et GB 2 081 115, tous trois antérieurs à la date de priorité du brevet EP 0 979 629, enseignaient quant à eux des moyens dans lesquels le batteur est conçu avec des ailettes ou en forme de grille ; Que les revendications 11, 13 et 14 sont dans ces conditions pareillement dépourvues d’activité inventive ; Attendu que les revendications 15, 16 et 18, qui sont directement ou indirectement dépendantes de la revendication 6, couvrent un robot ménager caractérisé en ce que le jeu de couteaux est assemblé à un palier pour couteaux qui ne peut pas se désolidariser en cours de service, en ce que le palier pour couteaux est susceptible d’être fixé à la cuve à travers le fond de la cuve au moyen d’un pied de support formant un contre-support extérieur et en ce que ce pied de support est une pièce en plastique ; Que cependant de telles caractéristiques sont divulguées non seulement par le robot ménager THERMOMIX TM-3300, mais également par les documents de l’art antérieur FR 989 849, US 2 940 738, US 2 992 715, ES 294 195, US 3 139 917 et ES 261 957 ; Que les revendications 15, 16 et 18 ne sont donc pas plus porteuses d’une quelconque activité inventive ;
Attendu enfin que les revendications 19, 22 et 23 du brevet EP 0 979 629, directement ou indirectement dépendantes de la revendication 6, portent sur un robot ménager caractérisé par une spatule de cuve à agitation munie d’une saillie de prise destinée à coopérer avec un panier de cuisson, ladite spatule comportant une tige de spatule, au niveau de laquelle est réalisée une butée de limitation de la zone de prise en forme de bouclier, et étant réalisée en deux parties, la zone formant spatule étant réalisée séparément ; Que cependant, la spatule du robot ménager THERMOMIX TM-3300 comportait déjà, ainsi qu’il résulte de la notice d’utilisation dudit robot datant de 1981 et de l’examen visuel de la spatule produite en original, deux parties, la zone formant spatule étant réalisée séparément, ainsi qu’une tige au niveau de laquelle est réalisée une butée en forme de bouclier ; Que le modèle d’utilité espagnol n° 223 804 en date du 15 octobre 1976, et plus particulièrement sa figure 2, aucune traduction n’étant versée aux débats, divulgue quant à lui une spatule munie d’une saillie de prise destinée à coopérer avec un panier de cuisson ; Que les revendications 19, 22 et 23 sont donc dépourvues d’activité inventive et sont en conséquence nulles, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen supplémentaire tiré de leur insuffisance de description. Attendu qu’il y a lieu compte tenu de l’ensemble de ces éléments de prononcer la nullité des revendications 1, 6 à 9, 11, 13 à 16, 18, 19, 22 et 23 de la partie française du brevet 0 979 629 ; Que l’action en contrefaçon formée par la société VORWERK de ce chef ne saurait donc prospérer. V- Sur le brevet européen n° 0 966 909 H Sur la portée du brevet EP 0 966 909 Attendu que l’invention brevetée concerne un robot ménager avec un récipient à agitation et un entraînement pour un agitateur monté dans le récipient d’agitation, le récipient à agitateur pouvant être chauffé dans sa zone inférieure, dans lequel, en outre, un réglage de l’agitateur (circuit d’agitation de la pâte) est prévu, et dans lequel les phases d’agitation sont interrompues par des arrêts réguliers ; Que la partie descriptive rappelle que tels robots sont notamment connus par le biais des documents JP A 01 148635 ou DE-A-35 07 276 et qu’il est souhaitable de les utiliser pour la fabrication de la pâte ; Qu’il est ajouté que les robots ménagers connus arrivent rapidement à leur limite, car une consommation très importante de puissance accompagnée d’un réchauffement important du moteur en résulte ; Que le but de l’invention est de perfectionner de manière avantageuse un robot ménager de ce type ;
Que pour ce faire, il est prévu qu’en utilisant une résistance constituée par le produit agité en cas de réduction de la vitesse de rotation maximale résultant en soi de la consommation de la puissance, à un tiers ou moins, on intercale des pauses de repos, et que les pauses de repos soient utilisées pour procéder à un refroidissement actif du moteur d’entraînement ; Qu’il est également indiqué que le circuit d’agitation de la pâte, de même que le branchement en turbo, ne sont activables que lorsque la température de chauffage est réglée à une température limite déterminée, par exemple 70 °C, ce pour éviter les manifestations d’ébullition locale, renforcées par la fonction d’agitation, et éviter une pression très forte qui peut mener à un soulèvement du couvercle disposé sur le récipient d’agitation ; Attendu que la partie descriptive développe par ailleurs différents modes de réalisation de l’invention ; Attendu que le brevet se compose à cette fin de douze revendications, dont seules sont invoquées les revendications 1 et 3 dont la teneur suit : 1. Robot ménager avec un récipient d’agitation (6) et un entraînement (7) pour un agitateur (9) monté dans le récipient d’agitation (6), le récipient à agitateur (6) pouvant être chauffé dans sa zone inférieure, dans lequel, en outre, un réglage de l’agitateur (circuit d’agitation de la pâte) est prévu, dans lequel les phases d’agitation sont interrompues par des arrêts réguliers, caractérisé en ce que le circuit d’agitation de pâte n’est activable que lorsque la température de chauffage est préréglée au- dessous d’une température limite déterminée, par exemple de 70 °. 3. Robot ménager selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les pauses de repos sont utilisées pour assurer un refroidissement actif d’un moteur électrique (7). 2) Sur la validité du brevet EP 0 966 909 Attendu que les sociétés défenderesses considèrent, de la même manière que ci-dessus exposé, que la société VORWERK ne peut se prévaloir dans le cadre de la présente instance de la priorité allemande DE 4414825 en date du 28 avril 1994 dont bénéficierait le brevet européen n°0 966 909, faute pour cette dernière d’avoir versé aux débats la traduction en langue française de la demande de brevet allemand P 44 14 825.9, ce pour en déduire que la validité du titre doit s’apprécier à la date de son dépôt européen – soit le 28 avril 1995 – et non à la date de la priorité revendiquée ; Que cependant, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, si une telle argumentation est recevable, elle ne saurait pour autant prospérer dès lors que la société demanderesse verse aux débats la demande de brevet n°44 14 825 déposée auprès de l’Office allemand des brevets, ainsi que la requête PCT/EP 95/01637 afférente à la demande internationale WO 95/29614 visant ladite demande à titre de priorité et justifie ainsi avoir pu légitimement revendiquer, en application de l’article 87 § 1 de la CBE dont les dispositions ont été ci-dessus rappelées, la priorité DE 44 14 825 lors du dépôt de sa demande auprès de l’Office européen des
brevets, sans qu’il soit besoin pour elle de produire la traduction des pièces en cause, communiquées sous les numéros 31, 32 et 44 et dont le rejet ne saurait donc être ordonné ; Que la validité du brevet EP 0 979 629 doit en conséquence être appréciée – sans qu’au demeurant cela ait une quelconque incidence sur l’issue du litige, les défenderesses ne contestant ni la nouveauté, ni l’activité inventive de ce titre et ne lui opposant donc aucune antériorité – à la date de la priorité revendiquée ; Attendu que les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT concluent à la nullité du brevet opposé sur le seul fondement de l’article 138, §1 e) de la CBE et de l’article L.614-12 du Code de la Propriété Intellectuelle, dont les dispositions ont été énoncées plus haut ; Que développant sur ce point une argumentation similaire à celle présentée pour les brevets qui viennent d’être examinés, et faisant valoir que les inventeurs cités dans le brevet EP 0 979 629 sont Messieurs Lothar C, Thomas H, Andréas L et Richard M, elles soutiennent qu’il appartenait à la société VORWERK de démontrer qu’elle est l’ayant cause de ces derniers et que, faute pour elle d’en rapporter la preuve, elle ne disposait pas du droit d’obtenir ce brevet ; Que cependant il a été dit que la nullité prévue à l’article 13 8, § 1 e) de la CBE, qui vient sanctionner la méconnaissance des droits du véritable titulaire du brevet et qui vise ainsi à assurer la protection d’intérêts privés, doit s’analyser en une nullité relative et ne peut donc être invoquée que par l’inventeur ou son ayant cause ; Que les sociétés défenderesses doivent donc être déclarées irrecevables en leur demande de nullité de la partie française du brevet européen n° 0 966 909. 3) Sur la contrefaçon du brevet EP 0 966 909 Attendu que la société VORWERK estime que les robots Mycook et Mycook Pro - dont il a précédemment été indiqué qu’ils étaient identiques sauf en ce que le premier propose une fonction balance et en ce que la puissance de leur moteur diffère – reproduisent les caractéristiques des revendications 1 et 3 du brevet européen 0 966 909 ; Qu’elle fait plus précisément valoir que les robots litigieux comportent, ainsi qu’il résulte de leur guide d’utilisation, un récipient d’agitation et un entraînement pour un agitateur monté dans le récipient d’agitation, le récipient à agitation pouvant être chauffé dans sa zone inférieure, ainsi qu’un circuit d’agitation de la pâte qui interrompt les phases d’agitation par des arrêts réguliers et qui n’est activable que lorsque la température constatée est inférieure à 60 °C ; Que si elle admet que le fonctionnement du robot Mycook diffère ainsi légèrement de la lettre de la revendication n° 1 du brevet", qui prévoit que l’agitation est impossible si la température de chauffage est préréglée au-dessus d’une certaine température, elle considère néanmoins que la fonction recherchée reste celle prévue par l’invention brevetée, à savoir interdire l’agitation, si la température est supérieure ou
peut être supérieure à une certaine limite, pour assurer la sécurité des utilisateurs et protéger le mécanisme du robot ; Mais attendu qu’il est établi que, dans les robots Mycook et Mycook Pro, il est impossible d’activer en même temps les fonctions d’agitation de la pâte et de chauffage, la fonction de pétrissage étant d’ailleurs activée à partir de la position arrêt ; Qu’il s’ensuit que, quelle que soit la température de chauffage sélectionnée par l’utilisateur, il n’est alors pas possible d’activer la fonction d’agitation, le dispositif de sécurité consistant non pas, comme dans l’invention brevetée, à déterminer une température de chauffage autorisée maximum, mais à interdire l’agitation et le chauffage en même temps, ou l’agitation seule si la température du récipient d’agitation est supérieure à 60°C ; Que les caractéristiques de la revendication 1 ne sont donc pas reproduites, ni littéralement, ni par équivalence, car, s’agissant d’une fonction connue, l’équivalence ne peut résulter de l’identité des fonctions mais seulement d’une analogie dans la réalisation même des moyens ; Que la contrefaçon de la revendication 3 n’est pas plus réalisée, s’agissant d’une revendication dépendante dont au surplus la partie caractérisante n’est pas reproduite par les robots incriminés, le refroidissement du moteur étant assuré, comme la demanderesse le reconnaît elle-même dans ses écritures, par un système de ventilation qui fonctionne de manière continue et non pas seulement pendant les phases de repos ; Attendu que les demandes formées par la société VORWERK de ce chef seront donc rejetées. VI - Sur les mesures réparatrices Attendu qu’il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ; Que celle-ci étant suffisante à faire cesser les actes de contrefaçon retenus, il n’y a pas lieu d’ordonner en outre les mesures de rappel des circuits commerciaux, de destruction et de confiscation, ainsi que celles tendant à la suppression du site internet des défenderesses ou de leur catalogue distribué en France de toute présentation ou offre en langue française des robots contrefaisants, qui sont par ailleurs sollicitées ; Attendu qu’il convient, eu égard notamment au fait que la société VORWERK n’a pu faire pratiquer une mesure de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, situés en Espagne, de recourir à une mesure d’expertise aux fins notamment de déterminer le préjudice subi par la demanderesse ; Que le Tribunal trouve néanmoins dès à présent en la cause suffisamment d’éléments pour lui allouer à titre provisionnel la somme de 100.000 euros ;
Que la production sous astreinte de pièces, sollicitée sur le fondement de l’article L.615-5-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, ne saurait en revanche être ordonnée compte tenu de la désignation d’un expert judiciaire ; Attendu enfin qu’il y a lieu, à titre de complément d’indemnisation, d’autoriser la publication du dispositif de la présente décision, selon les modalités ci-dessous précisées. VII - Sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts Attendu que les sociétés défenderesses, pour solliciter à titre reconventionnel l’allocation de dommages-intérêts provisionnels à valoir sur le préjudice qu’elles prétendent avoir subi, à fixer à dire d’expert, font non seulement grief à la société VORWERK d’avoir engagé la présente action en contrefaçon dans le seul but de l’empêcher de commercialiser ses produits sur le marché français, mais lui reprochent encore d’avoir eu un comportement abusif dans l’obtention des titres qui leur sont opposés et enfin d’avoir abusivement fait pratiquer des saisies dans les locaux de leurs distributeurs afin de dissuader ces derniers de commercer avec elles ; Que cependant une telle argumentation ne pourra qu’être rejetée, l’action en contrefaçon engagée par la société VORWERK ayant partiellement prospéré. VIII - Sur les autres demandes Attendu qu’il y a lieu de condamner in solidum les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT, parties perdantes, aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Qu’en outre, elles doivent être condamnées sous la même solidarité à verser à la société VORWERK une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 50.000 euros ; Qu’elles ne sauraient dès lors elles-mêmes prétendre à une quelconque indemnisation sur ce fondement ; Attendu qu’il convient, eu égard à l’ancienneté du litige, d’ordonner l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la mesure de publication. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- DIT n’y avoir lieu au rejet des pièces 27 à 32 et 42 à 44 ;
— REJETTE les demandes des sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT tendant à voir prononcer la nullité des procès-verbaux de constat dressés les 21 juillet et 06 septembre 2010 ainsi que la nullité des requêtes aux fins de saisie- contrefaçon en date des 17, 25 et 28 septembre 2009, des ordonnances autorisant la saisie-contrefaçon en date des 17, 25 et 28 septembre 2009 et des procès- verbaux de saisie-contrefaçon en date du 08 octobre 2009 ;
- DECLARE les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT irrecevables en leur demande en nullité de la partie française du brevet européen n° 0 966 909 ;
- PRONONCE la nullité des revendications 1,6 à 9, 11, 13 à 16, 18, 19, 22 et 23 de la partie française du brevet européen n° 0 979 629 ;
- DIT que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise, par les soins du greffier saisi à la requête de la partie la plus diligente, à Monsieur l Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle pour inscription au Registre National des Brevets;
- DEBOUTE les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT de leur demande en nullité de la partie française du brevet européen n° 0 757 530 ;
- DIT qu’en important en France, en détenant, en offrant à la vente et en vendant en France des robots ménagers sous la dénomination Mycook et Mycook Pro, les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 du brevet européen n° 0 757 530 dont la société VORWERK & CO. INTERHOL DING GmbH est titulaire ; En conséquence,
- INTERDIT aux sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT la poursuite de tels agissements, ce sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision ;
- DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
- CONDAMNE in solidum les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT à payer à la société VORWERK & CO. INTERHOLDING GmbH la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon ;
- SURSOIT à statuer sur l’évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon ;
- ORDONNE, avant dire droit, une mesure d’expertise et commet pour y procéder Monsieur Guy J, demeurant SORGEM – […], avec pour mission, les parties entendues ou dûment appelées, de :
* se faire remettre tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, * fournir au tribunal tous éléments de nature à permettre l’évaluation du préjudice de la société VORWERK résultant de la contrefaçon, et notamment les conséquences négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par les contrefacteurs et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte, ainsi que, sur demande de la partie lésée, une estimation du montant des redevances ou droits qui auraient été dus si les contrefacteurs avaient demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a été porté atteinte,
- DIT que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois suivant sa saisine effective et qu’il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
- DIT qu’en cas de difficulté dans la réalisation de la mission d’expertise, il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises de la troisième chambre, 2e section du Tribunal de grande instance de Paris ;
- DIT que la société VORWERK & CO. INTERHOLDING GmbH devra consigner à la Régie d’Avances et de Recettes la somme de 5.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 15 mars 2011 à peine de caducité de la mesure ;
— ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état à l’audience du 31 mars 2011 à llh30 pour vérification du dépôt de la consignation ;
- AUTORISE la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix de la société VORWERK & CO. INTERHOLDING GmbH , et aux frais in solidum des défenderesses, dans la limite de 3.500 euros hors taxes par insertion ;
- DEBOUTE la société VORWERK & CO. INTERHOLDING GmbH du surplus de ses demandes ;
- DEBOUTE les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT de leurs demandes reconventionnelles de dommages-intérêts ;
- CONDAMNE in solidum les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT à payer à la société VORWERK & CO. INTERHOLDING GmbH la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la mesure de publication.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Provision ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Dette
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Consentement ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Épouse
- Jonction ·
- Bronze ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Connexité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Famille ·
- Avocat ·
- Régularisation ·
- Retrait ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Rôle
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Dalle ·
- Rapport d'expertise ·
- Livraison ·
- Dommage ·
- Jonction ·
- Titre ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Tribunal arbitral ·
- Statuer ·
- Surseoir ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Arbitrage ·
- Exception d'incompétence ·
- Demande ·
- Clause compromissoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Demande reconventionnelle ·
- Retenue de garantie ·
- Solde ·
- Crédit industriel ·
- Sous traitant ·
- Marchés de travaux ·
- Titre ·
- Crédit
- Voyage ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Internaute ·
- Site internet ·
- Marque communautaire ·
- Mot-clé ·
- Annonce ·
- Lien commercial ·
- Contrefaçon
- Radiation ·
- Rétablissement ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Carolines ·
- Justification ·
- Liquidation judiciaire ·
- Décret ·
- Organisation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Contradictoire ·
- Charges ·
- Instance ·
- Délibéré ·
- Débats ·
- Avocat
- Acte de notoriété ·
- Legs ·
- Olographe ·
- Testament ·
- Héritier ·
- Veuve ·
- Disposer ·
- Décès ·
- Actif ·
- Possession
- Message ·
- Commentaire ·
- Pseudonyme ·
- Site ·
- Adresse url ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Référé ·
- Liberté d'expression
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.