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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 oct. 2024, n° DC 23-0174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 23-0174 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | VICTORIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 190981 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL12 |
| Référence INPI : | DC20230174 |
Sur les parties
| Parties : | HERMAN HARTJE KG (Allemagne) c/ NINGBO LONGJIA MOTORCYCLE CO. LTD (Chine) |
|---|
Texte intégral
DC23-0174 14/10/2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 21 novembre 2023, la société de droit allemand Hermann Hartje KG (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC23-0174 contre la partie française de l’enregistrement international enregistré par les services de l’OMPI le 23 février 1956 sous le n°190981 et portant sur le signe ci-dessous reproduit :
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La partie française de cet enregistrement international, dont la société NINGBO LONGJIA MOTORCYCLE CO.,LTD, société chinoise, est titulaire suite à une transmission de propriété (le titulaire de la marque contestée), a été notifiée le 5 mai 1976 par l’OMPI aux offices nationaux concernés dont l’Institut national de la propriété industrielle, et publiée à la Gazette de l’OMPI le 1er juin 1976. Cet enregistrement a été régulièrement renouvelé. 2. Le demandeur indique que la demande en déchéance est formée à l’encontre de l’intégralité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 7 : Carburateurs. Classe 12 : Véhicules routiers, à savoir motocyclettes, vélomoteurs, bicyclettes, automobiles; parties d’automobiles, de bicyclettes et de motocyclettes, moteurs à combustion pour véhicules automobiles; accessoires pour automobiles, bicyclettes et motocyclettes, à savoir cadres de bicyclettes, réservoirs à essence, boîtes à vitesses, cadres de motocyclettes, sonnettes pour cycles, chaînes pour bicyclettes et motocyclettes, guidons, poignées, pédales, fourches, freins, garde-boue, bandages en caoutchouc, avertisseurs, selles et pompes à air ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse du titulaire. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande en déchéance a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 4 janvier 2024. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. En l’absence d’information permettant d’établir la réception de cette notification par le titulaire de la marque contestée, elle a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle 24/12 du 22 mars 2024 sous forme d’un avis relatif aux procédures d’opposition et aux procédures de nullité et de déchéance. 2
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8. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée, représenté ensuite par un mandataire, a présenté un jeu d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu une fois. 9. Le titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté de nouvelles observations en réponse au premières observations du demandeur, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 2 août 2024. Prétentions du demandeur 10. Dans son exposé des moyens, le demandeur relève que la marque contestée a été déposée le 23 février 1956, son enregistrement a été publié dans la Gazette 1976/4 du 1er juin 1976 et qu’ainsi, elle est donc manifestement enregistrée depuis plus de cinq ans. Il requiert du titulaire de fournir les preuves justifiant d’un usage de la marque contestée au cours des cinq dernières années. En l’absence d’usage sérieux de la marque contestée en France, il requiert que celle-ci soit déclarée déchue au registre national des marques à compter de la date de la présente demande en déchéance. Il sollicite également la prise en charge des frais de procédure par le titulaire de la marque contestée à hauteur de 1.200€. 11. Dans ses premières et dernières observations en réponse, le demandeur conteste les éléments fournis par le titulaire de la marque contestée et notamment :
- rappelle que les éléments de contexte exposés par le titulaire de la marque contestée, à eux seuls ne sauraient justifier de l’absence d’usage sérieux
- relève que les liens hypertextes communiqués visant à démontrer un usage en France sont dépourvus de pertinence, en ce que le titulaire de la marque contestée y renvoie de manière générale sans indiquer les pages pertinentes, à la charge pour le demandeur et l’Institut d’en extraire le contenu adéquat
- soutient que les photographies jointes afin de prouver la présentation de la marque contestée lors d’un salon sont dépourvues de toute pertinence en ce qu’elles ne sont pas datées et n’identifient pas le salon commercial en cause ni le territoire
- précise que la facture fournie est une PRO FORMA. La facture finale n’ayant pas été apportée, la facture PRO FORMA n’a donc aucune valeur légale
- affirme que si le titulaire de la marque contestée invoque le fait que les produits en cause sont onéreux pour justifier un chiffre d’affaires peu élevé ou un faible volume de ventes, cela ne saurait s’appliquer en l’espèce car le chiffre d’affaire et le volume des ventes sont nuls et ne sont pas compensés par d’autres usages commerciaux en France. Prétentions du titulaire de la marque contestée 12. Dans ses premières et dernières observations, le titulaire de la marque contestée :
- rappelle le contexte historique de la marque contestée et ses différents titulaires successifs jusqu’à son acquisition par ses soins. 3
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— avance être spécialisé dans la fabrication de motos et de scooters offrant ses produits aux marques et importateurs locaux du monde entier en tant que fabricant d’équipement d’origine (OEM) pour des entreprises tierces, mais également en tant que fournisseur de concepts d’origine, fabricant des produits en marque blanche au profit de tiers (ODM). La gamme des produits couvre l’ensemble des motos du 50cc au 250cc, du 2 temps au 4 temps, du refroidissement par air au refroidissement liquide. Il est ainsi positionné sur les marchés européen et américain, en tant que fabricant de nombreuses marques locales connues et reconnues.
- soutient avoir relancé la marque VICTORIA dès 2019 avec notamment : o le lancement d’un rétro-scooter appelé VICTORIA SIXTIES dont la marque est visible sur la plaque d’immatriculation du modèle et dont la promotion et commercialisation ont commencé dans l’Union européenne o la présentation en novembre 2023 lors du salon international CIMA MOTOR 2023 de la commercialisation d’un 2e modèle de moto de style cruiser appelée VICTORIA SIMPLEE V7
- relève n’être officiellement titulaire de la marque que depuis le 12 octobre 2023 suite à la demande d’inscription de cession du 29 septembre 2023
- Sur l’usage sérieux de la marque contestée, en dépit d’une officialisation du rachat de la marque et du changement de sa titularité en date du 29 septembre 2023, il s’est sérieusement efforcé d’acquérir une position commerciale sur le marché français et relève notamment
avoir : o fait le nécessaire en vue de mettre en place un site Internet officiel ainsi qu’un réseau structuré de comptes sur l’ensemble des médiaux sociaux o participé à de nombreux salons tels que le CIMA MOTOR 2023 pour y exposer ses produits o commencé l’exploitation réelle et sérieuse de sa marque en France par des contacts commerciaux : il joint une copie d’une facture du 1er novembre 2023 à destination de la société française ACSUD-SACIM DISTRIBUTION actant la vente d’un modèle de scooter en France
- A l’appui de son argumentation, le titulaire de la marque contestée a fourni les pièces suivantes : o Annexe 1 : copie de la notification de la présente demande en déchéance DC23- 0174 o Annexe 2 : copie de la base de données MADRID MONITOR de l’OMPI relative à la marque contestée montrant l’inscription du changement de titulaire le 29/09/2023 o Annexe 3 : facture PRO FORMA rédigée en anglais émise par le TMC en date 01/11/2023 à destination de ACSUD-SACIM DISTRIBUTION située en France 84000 pour 1 scooter LJI125T-G, 125cc de la marque contestée pour un montant de 1.160$ 4
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II.- DECISION A- S ur le fond 1. S ur l’usage sérieux 13. Conformément aux articles L. 714-4 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 14. L’article L. 714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». 15. En vertu de l’article L. 716-3 dernier alinéa du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 16. L’article L. 716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 17. Enfin, l’article R. 716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L. 714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». Appréciation de l’usage sérieux 18. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 19. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 5
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20. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 21. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Période pertinente 22. En l’espèce, la marque contestée a été enregistrée le 23 février 1956 et son enregistrement, pour sa partie française, a été publié dans la Gazette de l’OMPI 1976/4 du 1er juin 1976, et régulièrement renouvelé. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 21 novembre 2023. 23. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 24. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 21 novembre 2018 au 21 novembre 2023 inclus et ce pour tous les produits désignés dans l’enregistrement (tels que désignés supra au point 2). 25. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée sont notamment les suivants :
- Annexe 3 : facture PRO FORMA rédigée en anglais émise par le titulaire de la marque contestée en date du 1er novembre 2023 à destination de la société ACSUD-SACIM DISTRIBUTION située en France pour un scooter LJI125T-G, 125cc de la marque contestée pour un montant de 1.160$
- Photographies reproduites dans ses observations : o Une photographie d’un scooter en page 2, sans indication de date ni de lieu, portant la dénomination VICTORIA sur le siège arrière et mentionnant le signe contesté accompagné des termes VICTORIA MOTORRAD sur une plaque à l’arrière o trois photographies montrant un stand mentionnant le signe VICTORIA dans un salon (photographies n°1 et 3 en page 4 et 1ère photographie page 5) et donnant une indication de date, « 2021 » est inscrit sur un panneau, mais le reste des éléments est inscrit en idéogrammes. o 2e photographie en page 5 et deux photographies en page 6 montrant des modèles de scooter dans un stand portant la marque VICTORIA sans indication de date ni de lieu o Photographies en pages 7 à 10 montrant un magasin VICTORIA MOTORRAD avec des scooters sans indication de date ni de lieu 6
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— Liens hypertextes reproduits dans ses observations aux fins d’illustrer son argumentation : o En page 1 : « La société VICTORIA était à l’origine une société fondée à Nuremberg, en Allemagne, qui a fabriqué de nombreux modèles de vélos puis de motos durant les années 1886 à 1966, reconnue pour son savoir-faire parmi les passionnés »
(voir
:
https://www.victoria-motorrad.com/index/brand) et https://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_(motorcycle)). o En page 2 : « comme cela est notamment expliqué dans l’article figurant à l’adresse »
https://moto-station.com/motorevue/actu/victoria-une-marque-de- motos-bientot-de-retour/458915 dont les principaux extraits sont repris ci-après : « Historiquement implanté à Nuremberg, en Bavière, VICTORIA MOTORCYCLES ne reprendra pas sa place dans cette belle ville médiévale… VICTORIA MOTORCYCLES, comme beaucoup de constructeurs qui ont effectué leur retour, a bénéficié de l’aide d’investisseurs Asiatiques. Un groupe d’Asie du Sud Est a été à l’origine de ce plan de relance. Dans un premier temps, Victoria présentera une gamme de scooters, aux accents vintage et annoncés assez haut de gamme. Puis, VICTORIA MOTORCYCLES devrait dévoiler une moto de moyenne cylindrée, de 650 cm3. Animée par un bloc V2 refroidi par eau et ouvert à 90° qui semblait avoir déjà quelques années de conception, cette future nouveauté devrait s’inscrire dans le courant néo rétro. Victoria annonce un plan de retour étalé sur trois ans : première année en Allemagne, seconde année sur les principaux marchés d’Europe comme la France ou l’Italie, avant de gagner le reste de l’Europe. Des ambitions réelles donc… A suivre. » o En page 3 : A propos de la photographie représentant un scooter, le titulaire de la marque contestée précise : « [La marque contestée] est visible sur la plaque d’immatriculation du modèle dont la promotion et commercialisation ont débuté en UE » : voir https://www.victoriamotorrad.com/index/products/motorcycle_show/goods_id/ 51.html et https://www.victoriamotorrad.com/index/products/motorcycle_show/goods_id/ 48.html). o En page 3 : le titulaire de la marque contestée relève qu’il « vient de dévoiler en novembre 2023 à l’occasion du salon international CIMA MOTOR 2023 la commercialisation prochaine d’un deuxième modèle de moto de style cruiser appelée VICTORIA SIMPLEE V7 » (voir : https://motorcyclesports.net/fr/la- marque-allemande-victoria-renait-enchine-avec-le-lancement-de-la-nouvelle- simplee-En v7/). o En page 3 : le titulaire de la marque contestée affirme faire le nécessaire en vue de mettre en place un site internet officiel ainsi qu’un réseau structuré de comptes sur l’ensemble des médiaux sociaux, dont notamment : Site Internet : https://www.victoria-motorrad.com, Pages Facebook : https://www.facebook.com/Victoriamotorraduk/, https://www.facebook.com/victoriamotorrad/ Page Tiktok : https://www.tiktok.com/@victoria_motorrad, Page Instagram : https://www.instagram.com/victoria_motorrad.uae/?hl=fr, 7
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26. Il doit être relevé que seules la facture PRO FORMA émise par le titulaire de la marque contestée en date 1er novembre 2023 à destination de ACSUD-SACIM DISTRIBUTION située en France pour un scooter LJI125T-G, 125cc de la marque contestée pour un montant de 1.160$ (annexe 3) ainsi que les trois photographies montrant un stand identifié sous le signe VICTORIA (en page 4 et 1ère photographie en page 5) et sur lesquelles est indiqué « 2021 » donnent une indication d’un usage de la marque contestée pendant la période pertinente. 27. En revanche, les autres photographies reproduites dans les observations du titulaire de la marque contestée, à savoir les photographies montrant des modèles de scooter (2e photographie en page 5 et deux photographies en page 6), ainsi que les photographies montrant un magasin VICTORIA MOTORRAD et sa devanture en pages 7 à 10, sans autre élément de nature à identifier leur date ou leur source, ne sont corroborées par aucun autre élément de nature à établir un usage de la marque contestée pour les produits photographiés pendant la période pertinente. 28. Par ailleurs, les liens hypertextes cités par le titulaire de la marque aux fins d’illustrer son argumentation ne sauraient davantage être retenus dès lors que le contenu des sites internet vers lesquels dirigent ces liens ne sont pas fournis ou incomplets. A cet égard, si à propos du lien hypertexte suivant : https://moto-station.com/motorevue/actu/victoria-une-marque-de-motos-bientot-de-retour/ 458915 (cité en page 2 de ses observations), le titulaire de la marque contestée indique avoir relancé la marque contestée dès 2019, force est de constater que l’extrait de l’article, reproduit en partie par le titulaire de la marque contestée et qui proviendrait du lien hypertexte susvisé, ne comporte aucun élément permettant de confirmer cette date. En outre, si le titulaire de la marque contestée soutient que la marque contestée est présente sur Internet et sur de nombreux réseaux sociaux depuis qu’il en est titulaire, force est de constater que les liens hypertextes vers le site internet « victoria-motorrad » ainsi que vers les pages facebook, instagram et tiktok de « victoria motorrad » cités par le titulaire de la marque contestée ne sont pas accompagnés du contenu de ces sites de sorte que l’Institut n’est pas mis en mesure d’apprécier si la marque contestée est effectivement présente sur Internet et les réseaux sociaux pendant la période pertinente et à destination du public français. Dès lors, ces publications sur Internet auxquelles renvoient les liens hypertextes listés par le demandeur dans son exposé des moyens et cités au point 25, ne peuvent être pris en compte en raison de l’absence de garantie quant à leur contenu, par principe susceptible d’évolution (CA Paris 09/04/2019). 29. Enfin, les intitulés des liens hypertextes cités ci-avant ne sauraient également être pris en compte en l’absence de tout autre élément venant corroborer les informations contenues dans ces intitulés. En effet, le lien hypertexte https://motorcyclesports.net/fr/la-marque-allemande-victoria-renait- enchine-avec-le-lancement-de-la-nouvelle-simplee-v7/ (cité page 3 de ses observations), aux fins de démontrer le fait que le titulaire de la marque contestée aurait dévoilé un nouveau modèle de scooter en novembre 2023 lors d’un salon en Chine, ne saurait être retenu dès lors que le contenu de ce site internet n’étant pas fourni, il ne permet pas plus d’attester d’un usage de la marque contestée pendant la période pertinente. Il en va de même concernant les titres de l’ensemble des liens hypertextes cités au point 25. 8
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30. Par conséquent, seuls les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée cités au point 26 contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente Lieu de l’usage 31. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France. 32. En l’espèce, seule la facture PRO FORMA du 1er novembre 2023 émise par le titulaire de la marque contestée à destination d’une société située en France pour la vente d’un scooter sous la marque contestée est susceptible de montrer un usage sur le territoire français. 33. Toutefois, la production d’une facture unique PRO FORMA à destination de la France, portant au demeurant sur un unique scooter, en date du 1er novembre 2023, n’étant corroborée par aucun autre élément de nature à démontrer que les produits vendus sous la marque VICTORIA ont réellement fait l’objet d’un usage en France, n’apparait pas suffisante pour établir un usage de la marque contestée sur le territoire français. En effet, le titulaire de la marque contestée soutient que sa participation à un salon international qui s’est tenu en Chine en septembre 2023 « démontre également [son] ambition de relancer la marque dans les principaux marchés et notamment en France. ». 34. Toutefois, les photographies reproduites dans les observations du titulaire de la marque contestée montrant un stand VICTORIA MOTORRAD sous la marque contestée en 2021, mais dont les panneaux d’affichage sont rédigés en idéogrammes, ne sont pas de nature à établir un usage de la marque contestée sur le territoire français. 35. Par ailleurs, outre que les photographies montrant des points de vente VICTORIA MOTORRAD ainsi que les deux photographies de scooter reproduites dans les observations du titulaire de la marque contestée ne sont pas datées comme précédemment exposées, elles ne contiennent aucun élément à même d’établir la localisation de ces points de vente. 36. Par conséquent, les éléments de preuves produits ne suffisent pas à établir l’usage de la marque contestée sur le territoire français pendant la période pertinente invoquée. Nature et Importance de l’usage 37. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à- dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 9
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38. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 39. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. 40. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 41. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). 42. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée souligne avoir débuté l’exploitation réelle et sérieuse de sa marque en France notamment par le biais de contacts commerciaux, ayant abouti à la facture du 1er novembre 2023 actant la vente d’un modèle de scooter en France pour un montant de 1.160 dollars. Il relève également que compte tenu du prix de vente onéreux de ses produits, il ne s’agit pas de produits de consommation courante de telle sorte que les consommateurs sont susceptibles de porter un degré d’attention supérieur lors de l’achat d’un scooter ou d’une moto. 43. Cependant, comme relevé précédemment, cette seule facture PRO FORMA à destination d’un client certes situé en France mais portant sur la vente d’un unique scooter, n’apparait corroborée par aucun autre élément permettant de démontrer un usage de la marque en France, ni au demeurant d’apprécier le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de cet usage. 44. A cet égard, l’argumentation du titulaire de la marque contestée selon laquelle l’usage de la marque contestée aurait repris plus de trois mois avant la demande en déchéance ne peut être retenue dès lors qu’en tout état de cause, les éléments fournis ne permettent pas de caractériser un usage sérieux. Ainsi, les documents fournis sont également insuffisants pour établir la reprise d’une exploitation sérieuse. 45. Par conséquent, les pièces transmises ne fournissent pas suffisamment d’indications concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente. Usage pour les produits enregistrés 10
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46. La preuve de l’usage doit porter sur la période, le lieu, la nature et l’importance de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents, ces exigences étant cumulatives. 47. Dans la mesure où le titulaire de la marque contestée n’a pas justifié de l’usage de la marque contestée sur le territoire français pendant la période pertinente (point 36) ni de la nature et de l’importance de son usage (point 45), l’examen de la preuve de l’usage au regard des produits enregistrés n’apparaît pas nécessaire. 48. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les produits de la marque contestée, à savoir : « Carburateurs. Véhicules routiers, à savoir motocyclettes, vélomoteurs, bicyclettes, automobiles; parties d’automobiles, de bicyclettes et de motocyclettes, moteurs à combustion pour véhicules automobiles; accessoires pour automobiles, bicyclettes et motocyclettes, à savoir cadres de bicyclettes, réservoirs à essence, boîtes à vitesses, cadres de motocyclettes, sonnettes pour cycles, chaînes pour bicyclettes et motocyclettes, guidons, poignées, pédales, fourches, freins, garde-boue, bandages en caoutchouc, avertisseurs, selles et pompes à air ». Conclusion 49. Aucune preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits désignés n’ayant été produite pour la période pertinente, il convient d’apprécier le juste motif de non-exploitation invoqué par le titulaire de la marque contestée. 11
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2. S ur le juste motif de non-usage 50. La Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que constituent de justes motifs pour le non-usage d’une marque les obstacles qui présentent une relation directe avec cette marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de ladite marque (CJUE, 14 juin 2007, A H, C246/05). 51. La jurisprudence française a par ailleurs précisé que « pour retenir l’existence de justes motifs d’inexploitation, le titulaire de la marque doit démontrer une réelle volonté d’exploiter la marque en cause, un commencement d’exploitation avant la période d’empêchement alléguée et avoir essayé de contourner les obstacles d’empêchement » (CA de Bordeaux, 20 octobre 2015, RG 14/09395). 52. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée fait valoir le contexte historique de cette marque et ses titulaires successifs depuis la création de la société VICTORIA. Il souligne qu’en dépit d’une officialisation du rachat de la marque et du changement de sa titularité en date du 29 septembre 2023, il s’est sérieusement efforcé d’acquérir une position commerciale sur le marché français. Il relève enfin que la présente demande en déchéance intervient alors même qu’il « vient à peine de prendre possession de la marque et n’en est qu’aux premières étapes de la structuration de son réseau de distribution et de commercialisation de ses produits à l’échelle mondiale ». 53. Le demandeur estime quant à lui qu’il n’y a pas de juste motif de non usage dès lors que « les éléments de contexte à eux seuls ne sauraient justifier l’absence d’usage de la marque. Ils doivent être combinés à des éléments d’usage factuels pour apporter des informations sur un marché donné. Or, en l’espèce, les éléments d’usage apportés ne sont pas suffisants pour justifier d’un usage sérieux de la marque ». 54. En l’espèce, il convient de constater que le titulaire de la marque contestée n’a pas fourni de document de nature à démontrer l’existence d’un juste motif de non exploitation relevant d’obstacles indépendants de sa volonté, liées à l’intervention des pouvoirs publics ou des restrictions d’importation, ou de cas de force majeure. 55. L’acquisition par le titulaire de la marque contestée de la marque en cause et l’inscription officielle de cette cession auprès des registres de l’OMPI le 12 octobre 2023, à la demande du titulaire, formulée le 29 septembre 2023, ne sauraient être qualifiées d’imprévisibles ou d’anormales. A cet égard, il appartenait au cessionnaire, à savoir en l’espèce, le titulaire de la marque contestée de procéder à une analyse adéquate de la marque qu’il comptait acquérir et d’en tirer les conclusions qui s’imposaient quant aux risques liés à une demande en déchéance. 56. En outre, si le titulaire de la marque contestée indique que la cession de la marque contestée à son bénéfice n’a été inscrite officiellement que le 12 octobre 2023 sur les registres de l’OMPI, il indique également avoir fait part de son plan de relance de la marque VICTORIA dès 2019 sans toutefois fournir de document attestant de la réalité de cette affirmation. Ainsi, le titulaire de la marque contestée se contente d’affirmer son intention « de commencement d’usage sérieux de la marque en France, pour les produits visés dans l’enregistrement, dont il a fait l’acquisition au cours des derniers mois », sans apporter d’élément démontrant un réel commencement d’exploitation ni même une réelle intention d’exploitation, les éléments fournis n’établissant pas un usage réel et sérieux comme précédemment exposé au point 48. 12
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57. Dès lors, au vu des éléments transmis, l’Institut ne peut conclure que le contexte lié à l’acquisition de la marque en cause par le titulaire de la marque contestée quelques semaines avant la présente demande en déchéance, a constitué un obstacle présentant une relation directe avec la marque contestée rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et indépendant de la volonté du titulaire de ladite marque. 58. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée ne justifie pas d’un juste motif de non- exploitation de la marque contestée pour les produits enregistrés. Conclusion 59. Il ressort de ce qui précède, que le titulaire de la marque contestée n’a pas apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour l’ensemble des produits visés dans son enregistrement, ni justifié d’un juste motif de non exploitation en sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur cette marque. 60. L’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 61. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance. 62. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits sur la protection pour la France de la marque contestée à compter du 21 novembre 2023 pour tous les produits visés dans l’enregistrement. B- S ur la répartition des frais 63. L’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 64. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». 65. En l’espèce, le demandeur a présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante dès lors que la demande en déchéance est reconnue justifiée pour l’ensemble des produits visés. 66. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté à une reprise des observations en réponse à la demande en déchéance. Le demandeur, représenté par un mandataire, a exposé 13
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outre les frais nécessaires à la présentation de sa demande, des frais liés à la présentation d’un jeu d’observations en réplique aux réponses du titulaire de la marque contestée. 67. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée, partie perdante à la présente procédure, la somme de 850 euros au titre des frais exposés [(450 euros « au titre de la phase écrite » et 400 euros « au titre des frais de représentation »)]. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC23-0174 est justifiée. Article 2 : La société NINGBO LONGJIA MOTORCYCLE CO., LTD est déclarée déchue de ses droits sur la protection pour la France de l’enregistrement international n°190981 à compter du 21 novembre 2023 pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 850 euros est mise à la charge de la société NINGBO LONGJIA MOTORCYCLE CO., LTD au titre des frais exposés. 14
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