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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 mai 2024, n° NL 23-0041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 23-0041 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | REZA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4616886 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL35 |
| Référence INPI : | NL20230041 |
Sur les parties
| Parties : | Z c/ REZA IP HOLDINGS LLC (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
NL 23-0041 23/05/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 24 février 2023, Madame I Z (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0041 contre la marque verbale n°20/4616886 déposée le 23 janvier 2020, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la société Reza IP Holdings, LLC est titulaire à la suite d’une transmission totale de propriété inscrite au registre national des marques le 11 février 2021 sous le n° 812231 (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2020-39 du 25 septembre 2020.
2. La demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits et services désignés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir :
« Classe 3 : Cosmétiques ; Préparations cosmétiques pour les soins de la peau, du visage et du corps ; savons ; crèmes cosmétiques ; lotions capillaires, shampoings ; Produits de parfumerie, parfums, eau de Cologne ; huiles essentielles ; parfums d’ambiance, diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance ; Produits de maquillages
Classe 35 : organisation d’expositions et/ou de foires à buts commerciaux ou de publicité » Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 23-0041 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité fondé sur l’atteinte au nom commercial antérieur NEZA en raison de l’existence d’un risque de confusion.
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse postale du titulaire de la marque contestée indiquée lors de l’inscription de la transmission de propriété du 11 février 2021 à son bénéfice ainsi que par courriers simple et électronique envoyés aux adresses postale et électronique du mandataire ayant procédé à l’inscription de la transmission de propriété susvisée.
6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 24 mars 2023, reçu le 30 mars 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Le 25 mai 2023, le demandeur et le titulaire de la marque contestée ont présenté conjointement, conformément à l’article R. 716-9 4° du Code de la propriété intellectuelle, une demande de suspension de la procédure de nullité pour une période de quatre mois, ce qui leur a été accordé.
8. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la présente procédure a repris le 26 septembre 2023, au stade où elle se trouvait le 25 mai 2023, date de suspension.
9. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois.
10. La phase d’instruction étant terminée à l’expiration du troisième et dernier délai de réplique du titulaire de la marque contestée, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 5 mars 2024.
Prétentions du demandeur 11. Dans son exposé des moyens, le demandeur fait notamment valoir les éléments suivants :
—
il exploite le nom commercial NEZA pour les produits et services suivants : « Parfums ; Produits de parfumerie ; diffuseurs de parfum ; Bougies ; bougies parfumées ; Transmission de savoir-faire [formation] ; organisation et conduite d’ateliers de formation » depuis 2015 dans la France entière ainsi qu’en témoignent les factures fournies à destination de clients à Paris, à Lyon et à l’étranger ainsi que les extraits de son site internet.
-
la marque contestée est quasiment identique au signe antérieur.
-
les produits de la marque contestée sont identiques et similaires aux activités invoquées sous le nom commercial NEZA.
-
en raison de la grande proximité d’ensemble entre les signes et de la similarité des produits et services en cause, le risque de confusion est important.
-
il sollicite l’annulation partielle de la marque contestée pour les produits et services suivants : « Cosmétiques ; Préparations cosmétiques pour les soins de la peau, du visage et du 2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 23-0041 corps ; savons ; crèmes cosmétiques ; lotions capillaires, shampoings ; Produits de parfumerie, parfums, eau de Cologne ; huiles essentielles ; parfums d’ambiance, diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance ; Produits de maquillages ; organisation d’expositions et/ou de foires à buts commerciaux ou de publicité ».
12. Dans ses premières observations, le demandeur fait notamment valoir, tout en réitérant ses arguments et demandes, que :
—
son activité est bien effectuée en France, les factures étant rédigées en français et la TVA étant appliquée.
-
une grande partie de son activité a pour objet d’offrir la possibilité aux clients, privés ou professionnels, de réaliser leur propre création, tels que leur parfum, leur diffuseur ou leur bougie. Il précise que la vente de produits et de formations, à savoir le conseil en formulation de parfum, à des professionnels est clairement exposée sur le site internet et que les factures mentionnant « création personnalisée f42 Végétal » (page 10 de l’Annexe 2), « floral; L’été inoubliable; Bureau de papa » (page 13), « création personnalisée Fleur d’oranger » (page 14) entrent tout à fait dans le champ d’activité exercée sous le nom commercial invoqué.
-
les factures fournies sont peu nombreuses car les activités visent un secteur précis, à savoir la parfumerie de niche. En raison de la nature des produits, il évident que le nombre de commercialisation soit moins important.
-
l’exploitation du nom commercial a eu lieu sur une partie significative du territoire national. En effet, les factures sont adressées à des clients situés dans deux des plus grandes villes de France: Paris et Lyon.
-
la preuve de l’exploitation d’un nom commercial est rapportée également par les factures reçues, dès lors que ces dernières permettent d’attester de cet usage : les 71 factures produites mettent en évidence que le demandeur a réalisé des achats de matières premières de 2015 à 2022 de façon régulière et en quantité importante.
-
conformément à ce qui apparait sur le site internet, sont proposés des formations ou des ateliers afin de créer des formules de parfum pour les professionnels, ce qui démontre l’usage du nom commercial Neza pour des activités de « Transmission de savoir-faire [formation] ; organisation et conduite d’ateliers de formation » et ce depuis 2016, ainsi que la formulation et la commercialisation de parfums. A cet égard, un client atteste avoir travaillé avec le demandeur pour la création de six parfums d’intérieur.
13. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur maintient son argumentation quant au rayonnement important sur le territoire national français du nom commercial NEZA et fournit notamment une attestation d’un de ses fournisseurs indiquant avoir fabriqué des concentrés de parfums chaque année depuis 2015 pour NEZA en vue de leur commercialisation en France par cette dernière.
3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 23-0041 Prétentions du titulaire de la marque contestée 14. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée fait notamment valoir :
—
sur le nom commercial antérieur invoqué : Les pièces déposées à l’appui de la demande en nullité ne sont pas suffisantes pour démontrer un usage significatif du nom commercial NEZA dans la vie des affaires, antérieur à la date de dépôt de la marque contestée et en relation avec les produits et services invoqués.
-
sur la comparaison des produits et services en cause : • Aucune des pièces ne vient montrer un usage antérieur pour des « Parfums ; produits de parfumerie ; diffuseurs de parfum » et des « bougies ; bougies parfumées », il n’est donc pas plus nécessaire de procéder à une comparaison des produits en cause. • Les seules éventuelles activités invoquées restantes : « Transmission de savoir- faire [formation] ; organisation et conduite d’ateliers de formation » diffèrent considérablement des services contestés en classe 35. Il n’existe ainsi aucun risque de confusion possible.
-
ainsi, aucun risque de confusion ne peut être retenu entre le nom commercial NEZA et la marque REZA et la demande en nullité devra être rejetée.
15. Dans ses secondes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée réitère et complète sa position quant à la portée limitée et insuffisante des pièces fournies par le demandeur, relatives à l’usage antérieur du nom commercial NEZA. Il précise que ces documents n’apportent pas d’informations sur la portée de l’usage, tant géographique, qu’économique.
Il conteste enfin les nouvelles pièces fournies par le demandeur et relève notamment qu’il est difficile de voir en quoi l’attestation établie par un fournisseur du demandeur permettrait, prise en combinaison avec le reste des documents insuffisants, de démontrer une exploitation réelle sous le nom commercial NEZA.
II.- DECISION
A- Sur le droit applicable 16. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
17. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […]
4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; […] ».
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NL 23-0041 18. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre le nom commercial NEZA et la marque contestée
19. La demande en nullité de la marque verbale contestée REZA n° 20/4616886 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec le nom commercial antérieur NEZA.
20. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits, services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
21. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits, services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent.
22. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous le nom commercial, et de leur portée non seulement locale et ce, tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue.
23. La portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe soit « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires » (CJUE, 29 mars 2011, affaire C-96/09 P).
a. Sur l’exploitation effective du nom commercial NEZA et sa portée non seulement locale
24. Il est de jurisprudence constante que le droit sur le nom commercial s’acquiert par le premier usage public (Cass.com., 3 juillet 2001, n°98-22.995). Le nom commercial ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation permanente et stable à compter de son premier usage public et antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée et qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (TGI Paris, 3e ch., 8 juillet 2011, n°09/11931).
25. La portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe antérieur invoqué soit « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et concurrents » (CJUE, 29 mars 2011, affaire C-96/09 P § 159 et 160).
26. En l’espèce, le demandeur fait valoir qu’il exploite le nom commercial NEZA depuis 2015 pour des « Parfums ; Produits de parfumerie ; diffuseurs de parfum ; Bougies ; bougies parfumées ; Transmission de savoir-faire [formation] ; organisation et conduite d’ateliers de formation » dans la France entière ainsi qu’en témoignent les factures fournies à destination de clients à Paris, à Lyon et à l’étranger. 5
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 23-0041
Il précise que les documents fournis correspondent notamment à la vente de créations personnalisées de parfums, d’organisation de cours sur l’art du parfum et à la commercialisation de bougies et de diffuseurs. Il souligne également que les produits qu’il créé et commercialise peuvent être commandés en ligne sur son site internet avec une livraison possible en France et à l’étranger.
Il soutient enfin que les activités exploitées sous le nom commercial NEZA visent un secteur précis, la parfumerie de niche, qui « suppose une production en petite quantité, mettant l’accent sur la haute qualité des matières premières, du produit fini, ainsi que de l’expérience client ».
27. Le titulaire de la marque contestée relève, quant à lui, que les pièces déposées par le demandeur ne sont pas suffisantes pour démontrer un usage significatif du nom commercial NEZA antérieurement au dépôt de la marque contestée en relation avec les produits et services invoqués. Il ajoute que ces documents n’apportent aucun élément quant à la portée géographique et économique du nom commercial NEZA.
28. La marque contestée a été déposée le 23 janvier 2020. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective du nom commercial invoqué pour les activités mentionnées ci-dessus avant cette date.
29. A cet effet, il a notamment produit les documents suivants :
- Annexe n°1 : Extrait K-bis, daté du 23 février 2023, de l’entreprise individuelle ZHURIKHINA IRINA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 810 727 644 le 9 avril 2015 – dont le nom commercial est NEZA – « Activité exercée : Commerce de détail de parfumerie, Commerce de parfums et conseils liés à la parfumerie » ainsi qu’un extrait du site internet societe.com relatif à l’entreprise individuelle ZHURIKHINA IRINA
- Annexe n°2 : Factures émises par ENTREPRISE NEZA adressées à des clients entre 2015 et 2022 notamment :
• treize factures adressées à INTERDONEES à Paris notamment pour « création personnalisée bureau papa », « concentré bougie estival, concentré bougie floral… », « création personnalisée J42 végétal », « création personnalisée fleur d’oranger » entre 2016 et 2020 • une facture adressée à la société Maison Laugier à Lyon pour « consultation parfum 5 heures » datée de septembre 2018 • une facture adressée à la société Jacques Blanc à Paris pour « création personnalisée » datée de novembre 2019 • plusieurs factures adressées à l’étranger (Liban, Russie, Irlande, Qatar, Emirats Arabes Unis)
- Annexe n°3 : Extraits du site internet www.neza-parfums.com datés du 30 janvier 2023, mentionnant les éléments suivants : « services de création de parfum – nous créons votre parfum parfait et partageons notre expertise – nous offrons une gamme complète de services professionnels pour les particuliers et les entreprises. Si vous souhaitez créer un parfum unique pour vous-même, en savoir plus sur la création de parfum ou commander une formule de parfum pour vos marques, Neza peut vous offrir la meilleure solution Présentation des divers services proposés » « Création de parfum personnalisé : 2 heures, parfum personnel 50ml 195€ / 5 heures, parfum personnel 100ml 500€ » « Cours et ateliers de création de parfum » : « réservez avec nous des cours individuels ou des ateliers de groupe pour mieux comprendre le processus de création d’un parfum, pour vous initier à l’art du parfum ou pour parfaire vos connaissances professionnelles sur certains sujets 6
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NL 23-0041 Cours individuel 30 minutes à partir de 50 € Atelier collectif de 5 à 6 personnes 1 heure 50 €/ personne » « Conseil en formulation de parfum : Conseil professionnel pour les créateurs de parfums – à partir de 120€/heure » « Olfactocoaching individuel : Découvrez votre monde intérieur à travers les arômes naturels. – 70€/heure » « Création de formule de produit : Service professionnel pour les fondateurs de marques de parfums et autres entreprises désireuses de créer un [..] signature. Adaptation de la formule parfumée aux différents produits/applications/textures – à partir de 2500€ » « Création de parfums oubliés : Recréation de la formule de parfum embuée/perdue/abandonnée. Nous pouvons vous aider à recréer des souvenirs olfactifs et vous aider à répéter des moments très importants et inoubliables de votre vie – sur demande »
- Annexe n°4 : quarante-huit factures émises par des tiers et adressées à NEZA concernant les actes préparatifs nécessaires à la commercialisation sur une période comprise entre 2015 et 2022 et notamment : • Sept factures émises par la société MOD’VERRE située à Grasse, adressées à Neza en 2015, 2016, 2019 et 2022 pour des flacons en verre, flacon vapo, bidons aluminium, bouchon blanc • Vingt-et-une factures émises par la société VO Aromatiques Créateur Producteur située à Saint Valliez de Thiey (département des Alpes-Maritimes) adressées à Neza – Z en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, pour « floral ; eau de toilette rose oud / eau de toilette H Ambre… Oud – santal – bureau de papa – l’été inoubliable – bougie maison – bougie été – échantillon matières premières – saisie formules … » • deux factures émises par DIFFUSION AROMATIQUES située dans le département des Alpes-Maritimes adressées à Neza en 2016 et 2022 pour « vanilline – mimosa – acetate benzyle – coriande – orange brésil… cabreuva HE » • deux factures émises par BARALAN située en Italie adressées à Neza en 2022 pour « flacon en verre – capsule sferica » • une 1 facture émise par SODIPRO située à Echirolles (38) en 2016 pour « polyethylène haute densité, balance de précision, bidon rectangulaire … »
- Annexe n°5 : Extrait du site internet www.neza-parfums.com daté du 30 janvier 2023, mentionnant les éléments suivants : « boutique neza – votre carte d’achat rose bulgare – 33€ – tubéreuse : 31€ »
- Annexe n°6 : Extrait du site internet www.neza-parfums.com daté du 30 janvier 2023, mentionnant les éléments suivants : « termes et conditions de NEZA : « La société NEZA (ci- après « NEZA e-boutique »), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro SIRET 81072764400017,domiciliée au 6 rue de la Paix, 75002 Paris, est spécialisée dans le développement de parfums, les services parfumants et leurs ventes, et offre un service complet dans la vente en ligne de ses parfums, ingrédients de parfumerie et services…. »
- Annexe n°9 : Extraits des textes applicables au régime de la TVA dans l’Union européenne et hors Union européenne : l’article 262 Code général des impôts, un extrait du site internet douane.gouv.fr : […] « conformément aux dispositions de l’article 262 du CGI, les livraisons de biens expédiés ou transportés hors du territoire de l’UE sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) », ainsi qu’un extrait du site internet europa.eu : « TVA dans l’UE : règles et taux » (impression du 07/22/2023)
- Annexe n°10 : Extrait du site internet www.neza-parfums.com – impression du 07/11/2023 – page « avis des clients » : « nos clients adorent Neza. Ils aiment les expériences 7
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NL 23-0041 uniques, l’approche individuelle, la co-création et les résultats qu’ils obtiennent. Découvrez leur parcours avec nous et essayez-vous. Votre parfum personnel unique est plus facile à créer que vous ne le pensez. »
- Annexe n°15 : Attestation de la SAS Maar, client de Madame N aux termes de laquelle : « Je soussigné […], fondateur et gérant de la SAS Maar … déclare que j’ai fait travailler Mme […] gérante de la société Neza sur la création de nos parfum d’intérieur et parfum de peau et ce, dès 2016 selon l’ordre de chronologique de création ci-dessous … »
- Annexe n°16 : Attestation de la société Versions Originales Aromatiques, fournisseur de NEZA depuis 2015, aux termes de laquelle : « responsable commercial déclare fabriquer des concentrés de parfums chaque année pour NEZA depuis 2015 en vue de leur commercialisation en France par cette dernière… »
- Annexe n°17 : Relevé bancaire issu du compte professionnel de NEZA en date du 29 février 2016.
30. Ainsi, il y a lieu de déterminer tant d’un point de vue géographique qu’économique, si le nom commercial NEZA a fait l’objet d’un usage de portée non seulement locale au jour du dépôt de la marque contestée.
31. En l’espèce, s’il ressort des factures émises par NEZA (annexe n°2) et des factures qui lui sont adressées (annexe n°3), un usage effectif du nom commercial NEZA, force est de constater que sa portée tant géographique qu’économique n’est pas suffisamment démontrée.
32. A cet égard, si le demandeur soutient que les produits qu’il commercialise constituent des parfums de niche devant être considérés comme des produits de luxe, justifiant un nombre de commercialisation moins important, il ne fournit toutefois aucun document au soutien de cette argumentation venant montrer qu’il s’agit effectivement d’un secteur particulier.
33. Or, les factures émises par NEZA (annexe n°2) sont adressées principalement à un client à Paris et un client à Lyon, et les factures qui lui sont adressées montrent que ses divers fournisseurs sont principalement situés à Paris et dans le département des Alpes-Maritimes (annexe n°3).
En outre, les factures susvisées ne sont corroborées par aucun autre élément relatif au chiffre d’affaires réalisé ni à la réalisation effective en volume des activités invoquées sous le nom commercial NEZA.
Les huit factures adressées à des clients situés à l’étranger (annexe n°2 – pages 12, 21, 22, 23, 25, 26, 27 et 28) ne sont pas non plus suffisantes pour démontrer le rayonnement du nom commercial invoqué faute d’éléments supplémentaires venant corroborer le poids de son exploitation vers l’étranger.
Enfin, quatre des factures en annexe n°2 (pages 1 à 4 et page 16) ne comportent aucune indication quant au lieu d’établissement du client auxquelles elles sont adressées de sorte qu’elles ne sauraient être retenues.
34. Les attestations établies par un client du demandeur (annexe n°15) et par un de ses fournisseurs (annexe n°16) ne sauraient davantage permettre de justifier de la portée économique et géographique du nom commercial NEZA, n’étant corroborées par aucun autre élément.
35. De même, le seul extrait du site internet neza-parfums.com montrant douze avis de clients 8
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NL 23-0041 (annexe n°10), dont seulement trois comportent une date antérieure au dépôt de la marque contestée, ne saurait suffire à démontrer la dimension économique du nom commercial NEZA.
Etant précisé que les extraits du site internet neza-parfums.com fournis en annexes n°3, 5 et 6 sont datés du 30 janvier 2023, soit postérieurement au dépôt de la marque contestée, en sorte que ceux-ci ne permettent pas d’attester de l’existence du nom commercial pour une portée non seulement locale au jour du dépôt de la marque contestée et doivent être écartés.
36. Par conséquent, les éléments produits par le demandeur ne suffisent pas à établir que le nom commercial invoqué bénéficiait d’une portée autre que seulement locale pour les activités invoquées antérieurement au dépôt de la marque contestée.
b. Sur l’existence d’un risque de confusion
37. Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et le nom commercial NEZA, le demandeur n’ayant pas démontré que ce dernier bénéficiait d’une portée autre que seulement locale, au jour du dépôt de la marque contestée.
38. En conséquence, la demande en nullité fondée sur le nom commercial antérieur NEZA est rejetée.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : La demande en nullité NL23-0041 est rejetée.
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