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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 avr. 2024, n° OP 23-4046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4046 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SHAKER ; Shaker |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4983964 ; 926613 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20234046 |
Sur les parties
| Parties : | ROYAL UNIBREW A/S (Danemark) c/ K |
|---|
Texte intégral
OP23-4046 22/04/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur C K K a déposé le 11 août 2023 la demande d’enregistrement n°4983964 portant sur le signe verbal SHAKER. Le 30 octobre 2023, la société ROYAL UNIBREW A/S (société de droit danois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale SHAKER enregistrée le 15 mai 2007 sous le n°926613 et désignant la France, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Bières. Boissons alcoolisées (autres que bières) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et/ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Il convient de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SHAKER, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal SHAKER, ci-dessous reproduit : Shaker La société opposante invoque l’identité de la marque antérieure et du signe contesté. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. La différence tenant à la présentation de la dénomination SHAKER en lettres majuscules au sein du signe contesté et en lettres minuscules au sein de la marque antérieure n’est pas de nature à écarter l’identité des signes dès lors qu’il s’agit d’une différence insignifiante. Le signe verbal contesté SHAKER est donc identique à la marque verbale antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les signes ont été jugés identiques et les produits également. L’opposition doit donc être accueillie conformément à l’article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SHAKER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Bières » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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