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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 oct. 2024, n° OP 23-4668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4668 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Harmony Real Estate ; Harmonie Boost |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4995172 ; 4504549 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20234668 |
Sur les parties
| Parties : | HARMONIE MUTUELLE c/ D |
|---|
Texte intégral
OP23-4668 23/10/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur A J D a déposé le 03 octobre 2023, la demande d’enregistrement n° 23/ 4 995 172 portant sur le signe verbal HARMONY REAL ESTATE. Le 21 décembre 2023 HARMONIE MUTUELLE (Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française HARMONIE BOOST, déposée le 30 novembre 2018, enregistrée sous le n° 18/ 4 504 549, sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 14 juin 2024, le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des services désignés par la demande contestée. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; estimations financières (assurances, banques, immobilier), l’ensemble de ces services étant à destination de professionnels ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « affaires immobilières, , estimations financières [assurances, banques, immobilier ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. 2
Ainsi, les services en cause apparaissent identiques ou similaires. Par ailleurs sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant relatifs à l’activité des parties (« conseil en investissement financier pour le compte de professionnels (BtoB) » pour le déposant / « services de mutuelle » pour l’opposant). En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées et des activités réellement exercées par les parties. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée doivent être considérés comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande contestée porte sur le signe verbal HARMONY REAL ESTATE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal HARMONIE BOOST. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté est susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre la le terme HARMONY du signe contesté et le terme HARMONIE de la marque antérieure (longueur proche, six lettres communes placées dans le même ordre et selon le même rang et 3
formant la longue séquence d’attaque HARMON-, prononciation identique, même évocation du terme « harmonie »). Les signes diffèrent par la présence des termes finaux REAL ESTATE au sein du signe contesté et par celle du terme final BOOST dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments verbaux HARMONY et HARMONIE apparaissent distinctifs au regard des services en cause. En outre, au sein du signe contesté, la dénomination HARMONY présente un caractère dominant en raison de sa position d’attaque et dès lors que les éléments REAL ESTATE, qui la suivent, apparaissent dépourvus de caractères distinctif au regard des services en cause, en ce qu’ils font référence au domaine immobilier, comme le reconnait le déposant. De même, au sein de la marque antérieure, le terme HARMONIE présente un caractère dominant en raison de sa position d’attaque et dès lors que le terme BOOST qui le suit, terme anglais signifiant « augmenter » et ayant une connotation laudative, se rapporte directement au terme HARMONIE, le mettant ainsi en exergue. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de services. La dénomination contestée HARMONY REAL ESTATE est donc similaire à la marque verbale antérieure HARMONIE BOOST. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION 4
En conséquence, le signe verbal contesté HARMONY REAL ESTATE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale HARMONIE BOOST. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
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