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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 juil. 2024, n° OP 24-0641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0641 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | S7 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5009972 ; 000307512 |
| Classification internationale des marques : | CL12 |
| Référence INPI : | O20240641 |
Sur les parties
| Parties : | AUDI AG (Allemagne) c/ CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE Co. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OPP 24-0641 05/07/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD (société de droit chinois) a déposé le 28 novembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5 009 972 portant sur le signe figuratif S7. Le 21 février 2024, la société AUDI AG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne S7, déposée le 15 juillet 1996, enregistrée sous le n° 000307512 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « véhicules électriques ; camions ; voitures ; automobiles ; amortisseurs pour automobiles ; machines motrices pour véhicules terrestres ; moteurs électriques pour véhicules terrestres ; embrayages pour véhicules terrestres ; autocaravanes ; carrosseries pour automobiles ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « véhicules et leurs composants de fabrication, à l’exception de véhicules de clubs à deux places et leurs composants de fabrication ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, ou à tout le moins fortement similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits identiques, ou à tout le moins fortement similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif S7, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal S7. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques ou similaires. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Force est de constater que la marque antérieure est reproduite à l’identique au sein du signe contesté, la seule différence tenant à la légère calligraphie du signe contesté étant insignifiante et pouvant passer inaperçue aux yeux du consommateur d’attention moyenne. Par conséquent, le signe figuratif contesté S7 est identique à la marque verbale antérieure S7, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou à tout le moins de la forte similarité des produits en cause, ainsi que de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté S7 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou à tout le moins fortement similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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