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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 août 2024, n° OP 24-1130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1130 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Anastasia Shopping World ; Anastasia |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5020712 ; 3413008 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20241130 |
Sur les parties
| Parties : | ORIENTIS GOURMET SAS c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1130 08/08/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M A M , a déposé le 12 janvier 2024, la demande d’enregistrement n°24/5020712 portant sur le signe verbal ANASTASIA SHOPPING WORLD. Le 29 mars 2024, la société ORIENTIS GOURMET (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ANASTASIA, enregistrée le 28 février 2008 sous le n°3413008. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Café, thé ; boissons à base de café, de chocolat ou de thé ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ANASTASIA SHOPPING WORLD
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ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ANASTASIA ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun le terme ANASTASIA, présenté en attaque au sein du signe contesté et constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ces signes diffèrent par la présence de la séquence verbale SHOPPING WORLD en position finale dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme ANASTASIA, présenté en attaque au sein du signe contesté, apparaît comme parfaitement distinctif au regard des produits en cause. Ce terme présente également un caractère dominant dans le signe contesté, compte tenu de sa position en attaque et dès lors que la séquence verbale anglaise, SHOPPING WORLD, qui le suit sera comprise du consommateur français comme signifiant « le monde des achats » se rapportant ainsi directement au prénom ANASTASIA qu’elle met en exergue. Les termes SHOPPING WORLD ne seront donc pas susceptible de retenir l’attention du consommateur, en ce qu’ils viennent simplement évoquer le lieu d’achat des produits en cause. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes pris dans leur ensemble.
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Le signe verbal contesté ANASTASIA SHOPPING WORLD est donc similaire à la marque verbale antérieure ANASTASIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est encore aggravé par l’identité et la similarité des produits en présence. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ANASTASIA SHOPPING WORLD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants: « Café ; thé ; cacao ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». Article 2 : La demande d’enregistrement n°24/5020712 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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