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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 oct. 2024, n° OP 24-1649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1649 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SPERED ; SPERI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5031376 ; 003463874 |
| Référence INPI : | O20241649 |
Sur les parties
| Parties : | SPERI VITICOLTORI SS c/ ADAV SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1649 Le 23/10/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ADAV (SAS) a déposé le 18 février 2024 la demande d’enregistrement n° 5031376 portant sur le signe verbal SPERED. Le 10 mai 2024, la société SPERI VITICOLTORI S.S. (personne morale de droit étranger) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne SPERI, déposée le 29 octobre 2003 sous le numéro 003463874 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « huiles essentielles ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée ». La société opposante a fondé son opposition sur les produits suivants : « vins ». La société opposante soutient que les produits en cause sont identiques ou similaires. Les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les « huiles essentielles » de la demande contestée, qui sont des extraits liquides et aromatiques d’origine végétale pouvant avoir diverses propriétés, destinés à parfumer l’intérieur des maisons ou à être utilisés dans les domaines de la beauté et de la santé, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « vins » de la marque antérieure, qui sont des boissons alcoolisées provenant de la fermentation du raisin frais ou du moût de raisin. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En effet, ces produits sont destinés à des usages très différents (bien-être, santé ou beauté pour les huiles essentielles, consommation alimentaire et dégustation pour les vins), et ne visent donc pas la même clientèle. A cet égard, sont inopérants les arguments de la société opposante faisant valoir que « les huiles essentielles de lie de vin blanche ou verte sont extraites par hydrodistillation de la lie, qui est le dépôt organique composé de tartre et de levure formé au fond des cuves lors de l’embouteillage du vin » et que « les huiles essentielles sont également utilisées dans le domaine viti-vinicole dans les cours d’initiation au vin ou pour apprendre les notes parfumées des vins ». En effet, s’il est vrai que certaines huiles essentielles puissent être issues de résidus formés lors de la production de vins ou être utilisées lors de cours d’initiation du vin, ces circonstances marginales et indirectes ne sont pas de nature à caractériser une similarité entre les produits en cause, qui présentent des caractéristiques propres à écarter nettement tout risque de confusion. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou à tout le moins similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal SPERED. La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal SPERI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence qu’ils sont tous les deux composés d’une seule dénomination. Visuellement, les signes en présence SPERED et SPERI sont de longueur proche (six lettres et cinq lettres) et ont quatre lettres en commun formant la même séquence d’attaque SPER-, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces signes se prononcent en deux temps, comportent la même sonorité d’attaque [spé-] et partagent des sonorités finales proches constituées de la même consonne r [-rède] et [-ri], ce qui leur confère une grande proximité phonétique. Si les signes diffèrent par la substitution dans le signe contesté des lettres –ed à la lettre –i de la marque antérieure, cette différence n’est pas de nature à écarter la perception globale très proche des signes, qui restent marqués par la même longue séquence d’attaque SPER-. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Dès lors, en raison de leurs grandes ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes en présence. La marque verbale SPERED est donc similaire à la marque antérieure SPERI, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou à tout le moins de la similarité d’une partie des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SPERED ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou à tout le moins similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/158 du 31 janvier 2019 renouvelant l'approbation de la substance active
- Code de la propriété intellectuelle
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