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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 déc. 2024, n° OP 24-1741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1741 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Mascot Federation ; MASCOT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5044192 ; 961607 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL25 ; CL28 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20241741 |
Sur les parties
| Parties : | MASCOT INTERNATIONAL A/S (Danemark) c/ M agissant au nom et pour le compte de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DES MASCOTTES (association) en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP24-1741 16/12/2024
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur C M , agissant au nom et pour le compte de l’association FEDERATION FRANÇAISE DES MASCOTTES en cours de formation, a déposé le 3 avril 2024, la demande d’enregistrement n°5044192 portant sur le signe verbal MASCOT FEDERATION.
Le 16 mai 2024, la société MASCOT INTERNATIONAL A/S (société de droit danois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne MASCOT, enregistrée le 10 janvier 2008 sous le n°961607, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits L’opposition formée à l’encontre d’une partie de la demande d’enregistrement porte sur les produits suivants : « Vêtements ; chapellerie ; sous-vêtements ; bonneterie ; chaussons ; chaussettes ; chemises ; fourrures (vêtements) ; foulards ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie, y compris en particulier les vêtements de travail ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations face à ces arguments.
Ainsi, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MASCOT FEDERATION.
La marque antérieure porte sur le signe verbal MASCOT.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Les signes ont en commun le terme identique MASCOT, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles.
Si les signes diffèrent par la présence, en position finale, du signe contesté du terme FEDERATION, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, au sein du signe contesté, le terme MASCOT, distinctif au regard des produits en cause, présente également un caractère dominant en ce que le terme FEDERATION, qui le suit, s’y rapporte et vient le mettre en exergue. En effet, le terme FEDERATION sera perçu comme faisant référence à l’entité proposant ses produits ou offrant ses services, et n’est donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté MASCOT FEDERATION est donc similaire à la marque verbale antérieure MASCOT, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est encore renforcé par l’identité des produits en cause.
Ainsi, en raison l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MASCOT FEDERATION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements ; chapellerie ; sous-vêtements ; bonneterie ; chaussons ; chaussettes ; chemises ; fourrures (vêtements) ; foulards ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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