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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 déc. 2024, n° OP 24-2162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2162 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La CAVE DU CHÂTEAU ; LA CAVE DU CHATEAU ; LA CAVE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5048313 ; 3879713 ; 018742134 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20242162 |
Sur les parties
| Parties : | DOMAINE CLARENCE DILLON SAS c/ LE CHATEAU SARL |
|---|
Texte intégral
OP24-2162 04/12/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LE CHATEAU (société à responsabilité limitée) a déposé le 17 avril 2024, la demande d’enregistrement n°5048313 portant sur le signe figuratif LA CAVE DU CHATEAU. Le 19 juin 2024, la société DOMAINE CLARENCE DILLON SAS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale LA CAVE DU CHATEAU, déposée le 7 décembre 2011, enregistrée et renouvelée sous le n° 3879713, sur le fondement du risque de confusion ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— la marque figurative LA CAVE DU CHATEAU de l’Union européenne, déposée le 3 août 2022 et enregistrée sous le n° 018742134, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Par ailleurs, l’Institut a notifié au déposant un refus provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure n°3879713 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au refus provisoire émis par l’Institut assortie d’une proposition de régularisation acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant: « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; vins d’appellation d’origine protégée; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de vente au détail de vins et de boissons alcooliques ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires (que ce soit à un degré fort ou faible), aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux associés à des éléments figuratifs et des couleurs et la marque antérieure de quatre éléments verbaux. Les signes en cause ont en commun les éléments LA CAVE DU CHATEAU, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. En outre, les signes diffèrent par la présence d’éléments figuratifs, de couleurs et par la présentation du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominant conduit à tempérer ces différences. En effet l’expression commune LA CAVE DU CHATEAU, constitutive de la marque antérieure, apparaît intrinsèquement distinctive au regard des produits et services en cause. Au sein du signe contesté, l’expression LA CAVE DU CHATEAU présente un caractère essentiel dès lors que les éléments figuratifs, les couleurs et la présentation particulière adoptés sont sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’ils n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux en présence. Dès lors, compte tenu de la comparaison des signes dans leur ensemble et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et essentiels, il en résulte une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté LA CAVE DU CHATEAU est donc similaire à la marque verbale antérieure LA CAVE DU CHATEAU, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, la faible similarité de certains des produits et services se trouve compensée par la très grande similitude des signes. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains produits et services, de la faible similarité d’autres produits et services mais compensée par les fortes ressemblances des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits et services. 2. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne n°018742134. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, ayant déjà été reconnus identiques ou similaires sous des signes similaires dans le cadre de la précédente comparaison, il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les liens effectués par l’opposante avec la marque antérieure n° 018742134. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LA CAVE DU CHATEAU ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : «Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; vins d’appellation d’origine protégée; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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