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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 mai 2025, n° 20/07054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07054 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 065396 ; 063907 |
| Référence INPI : | D20250032 |
Texte intégral
D20250032 DM N° RG 20/07054 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NJIB Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 17 novembre 2020 ( chambre 10 cab 10 H) RG : 16/04874 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 7 MAI 2025 APPELANTE : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 50
7 mai 2025 S.A. STAMP [Adresse 11] [Localité 1] Représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Et ayant pour avocat plaidant Me Lionel COUTACHOT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMES : M. [V] [L] né le 01 Juillet 1954 à [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938 Et ayant pour avocat plaidant la SELASU UTOPIA, avocat au barreau de PARIS S.A.S. SEL [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 50
7 mai 2025 Et ayant pour avocat plaidant la SELASU UTOPIA, avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l’instruction : 23 Novembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Avril 2024 Date de mise à disposition : 5 décembre 2024 prorogée au 23 janvier 2025, 20 février 2025, 20 mars 2025 et 7 mai 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier aliné a du code de procédure civile Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 50
7 mai 2025 assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * M. [V] [L] est auteur-créateur de mobilier d’intérieur et d’extérieur. Il crée notamment des meubles de jardin, commercialisés sous licence par la société SEL. Il se prévaut notamment de la création d’un pied de table, déposé comme modèle le 21 novembre 2006 (en deux versions), sous le n°065396-1&2. L’exploitation de ce modèle a été concédée à la société SEL selon licence exclusive de droits d’auteur et de modèles du 31 mai 2005 et avenant du 6 décembre 2006, enregistrés à l’Institut national de la propriété intellectuelle (Inpi) les 15 décembre 2005 et 30 octobre 2007 sous les n° 5923 et 6928. M. [L] se prévaut également de la création d’un bain de soleil, déposé comme modèle le 30 août 2006 sous le n°063907. L’exploitation de ce modèle a été concédé à la société SEL selon licence exclusive de droits d’auteur et de modèles du 31 mai 2005 et avenant du 6 décembre 2006, enregistrés à l’Inpi respectivement les 15 décembre 2005 et 30 octobre 2007 sous les n°5923 et 6928. Estimant que ces deux créations étaient reproduites par la société Stamp, M. [L] et la société Sel ont fait dresser procès- verbaux de constat les 08 octobre 2015 et 05 février 2018 et sollicité du président du tribunal de grande instance de Lyon l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 50
7 mai 2025 Par ordonnance du 27 octobre 2015, le président du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé M. [L] et la société Sel à pratiquer la saisie-contrefaçon descriptive du pied de table 'Sydney’ référencé 52.134.403 et du bail de soleil 'Malouine’ référencé 16.018.000. Cette saisie a été exécutée le 31 mars 2016 au siège de la société Stamp. Telles sont les circonstances dans lesquelles M. [L] et la société SEL ont assigné la société Stamp en contrefaçon de droits d’auteur et concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Lyon, selon exploit signifié 22 avril 2016. La société Stamp a sollicité en retour la nullité des saisies pratiquées les 08 septembre 2015 et 31 mars 2016, ainsi que la nullité des dépôts de modèles n°065396-1&2 et n°063907. Elle a conclu pour le surplus au rejet des prétentions adverses. Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- prononcé la nullité de la saisie-contrefaçon effectuée le 08 septembre 2015 ;
- rejeté la demande de nullité de la saisie contrefaçon en date du 31 mars 2016 ;
- débouté la société Stamp de sa demande en nullité des dépôts de modèles 06/5396 et 06/3907;
- condamné la société Stamp à verser à M. [L] la somme de 9.329 euros en indemnisation de ses droits patrimoniaux d’auteur du 'pied de table’ ;
- condamné la société Stamp à verser à M. [L] la somme de 5.000 euros en indemnisation de ses droits moraux d’auteur du 'pied de table’ ;
- fait interdiction à la société Stamp de commercialiser et importer la création contrefaisante 'Sydney’ connue sous la référence 52.134.403 sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et dans la limite de trois mois ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 50
7 mai 2025
- dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- déclaré irrecevables les prétentions formées par M. [L] au titre de la contrefaçon de droit d’auteur relatives au modèle de bain de soleil commercialisé sous la référence PTR ;
- condamné la société Stamp à verser à M. [L] la somme de 8.562 euros en indemnisation de ses droits patrimoniaux d’auteur du 'bain de soleil’ ; condamné la société Stamp à verser à M. [L] [L] la somme de 2.000 euros en indemnisation de ses droits moraux d’auteur du 'bain de soleil’ ;
- fait interdiction à la société Stamp de commercialiser et importer la création contrefaisante 'Malouine’ connue sous la référence 16.018.000, sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée passée un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et dans la limite de trois mois ;
- condamné la société Stamp à verser à la société SEL la somme de 10.000 euros en dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale ;
- ordonné la publication du jugement dans trois journaux ou revus français aux frais avancés de Stamp à concurrence de 3.000 euros par insertion ;
- débouté la société Stamp de sa demande reconventionnelle en procédure abusive ;
- condamné la société Stamp aux dépens en ce compris ceux de la saisie contrefaçon en date du 31 mars 2016, mais à l’exclusion de ceux de la saisie-contrefaçon du 08 septembre 2015 et des autres constats d’huissier ;
- admis les avocats en ayant formé la demande et pouvant y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 50
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- condamné la société Stamp à verser à M. [L] et la société SEL la somme de 2500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l’exécution provisoire de sa décision, sauf pour ce qui concerne la mesure de publication ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires. La société Stamp a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 14 décembre 2020. *** Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 17 juin 2021, la société Stamp demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement en date du 17 novembre 2020 (RG 16/04874) du tribunal judicaire de Lyon en ce qu’il a : rejeté la demande de nullité de la saisie contrefaçon en date du 31 mars 2016, débouté la société Stamp de sa demande en nullité des dépôts de modèles 06/5396 et 06/3907, condamné la société Stamp à verser à M. [L] la somme de 9.329 euros en indemnisation de ses droits patrimoniaux d’auteur du pied de table, condamné la société Stamp à verser à M. [L] la somme de 5.000 euros en indemnisation de ses droits moraux d’auteur du pied de table, fait interdiction à la société Stamp de commercialiser et importer le pied de table désigné 'Sydney’ sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et dans la limite de trois mois, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 50
7 mai 2025 condamné la société Stamp à verser à M. [L] la somme de 8.562 euros en indemnisation de ses droits patrimoniaux d’auteur du bain de soleil, condamné la société Stamp à verser à M. [L] [L] la somme de 2.000 euros en indemnisation de ses droits moraux d’auteur du bain de soleil, fait interdiction à la société Stamp de commercialiser et importer le bain de soleil désigné 'Malouine’ sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée passée un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et dans la limite de trois mois, condamné la société Stamp à verser à la société SEL la somme de 10.000 euros en dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale, ordonné la publication du jugement dans trois journaux ou revues français aux frais avancés de Stamp à concurrence de 3.000 euros par insertion, débouté la société Stamp de sa demande reconventionnelle en procédure abusive, condamné la société Stamp aux dépens en ce compris ceux de la saisie-contrefaçon en date du 31 mars 2016, condamné la société Stamp à verser à M. [L] et la société SEL la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau :
- prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon en date du 8 septembre 2015,
- prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon en date du 31 mars 2016,
- extraire des débats tous éléments issus de ces saisies, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 50
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- prononcer la nullité des dépôts 065396-001, 065396-002 et 063907,
- débouter M. [L] de toutes demandes au titre de droits patrimoniaux d’auteur,
- débouter M. [L] de toutes demandes au titre des droits moraux d’auteur,
- débouter la société SEL de toutes demandes tant au titre de droits de propriété intellectuelle que d’actes de concurrence déloyale,
- débouter M. [L] et la société SEL de toutes autres demandes, subsidiairement :
- débouter M. [L] et la société SEL de l’ensemble de leurs demandes, à titre infiniment subsidiairement :
- réformer les condamnations au profit de la société SEL et M. [L] en leurs montants, en toute hypothèse :
- condamner solidairement M. [L] et la société SEL à payer à la société Stamp la somme de 10.000 euros en application de l’article 1382 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [L] et la société SEL aux entiers dépens,
- condamner solidairement M. [L] et la société SEL à payer à la société Stamp la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 50
7 mai 2025 Par conclusions récapitulatives déposées le 17 novembre 2021, M. [V] [L] et la société SEL demandent à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement du 17 novembre 2020 (RG :16/04874) du tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu’il a : limité le montant de l’indemnisation de M. [L] respectivement à 9.329 euros et à 8.562 euros pour la violation de ses droits patrimoniaux d’auteur et à 5.000 euros et 2.000 euros pour la violation de ses droits moraux d’auteur et limité le montant de l’indemnisation de la société SEL à 10.000 euros au titre de la concurrence déloyale, déclaré irrecevables les prétentions formées par M. [L] au titre de la contrefaçon de droit d’auteur relatives au modèle de bain de soleil commercialisé par la société SEL sous la référence 'Duna PTR0025' sans même retenir alors cette société comme titulaire des droits d’auteur et ce en violation de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Chambre civile 1, 24 mars 1993, 91-16.543, publié au bulletin), rejeté l’argumentation tirée de la vente à vil prix, méconnu le principe général suivant lequel le contrefacteur ne doit rien garder du produit de la contrefaçon, statuant à nouveau :
- constater que les montants indemnitaires alloués par les premiers juges sont largement insuffisants s’agissant d’une contrefaçon et concurrence déloyale portant sur 2 produits et ayant perduré pendant 5 années,
- déclarer recevables les prétentions formées par M. [L] au titre de la contrefaçon de droit d’auteur relatives au modèle de bain de soleil commercialisé par la société SEL sous la référence 'Duna PTR0025' ou à défaut retenir alors la société SEL comme titulaire des droits d’auteur en application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Chambre civile 1, 24 mars 1993, 91-16.543, publié au bulletin),
- rappeler que la revente à vil prix constitue un fait distinct de la contrefaçon elle-même et ouvrant droit à réparation,
- rappeler le principe général suivant lequel 'le contrefacteur ne doit rien garder du produit de la contrefaçon', Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 50
7 mai 2025 en conséquence, s’agissant du pied de table :
- condamner la société Stamp à verser à M. [L] la somme de 15.000 x 5 = 75.000 euros au titre des conséquences économiques négatives de la contrefaçon – étant précisé que cette somme ne sera pas reprise une seconde fois pour le bain de soleil puisqu’elle vaut pour les 2 créations considérées comme un tout au sens de l’art. 6 du contrat de concession de licence exclusive du 31 mai 2005,
- condamner la société Stamp à verser à M. [L] la somme de 30.000 euros en réparation de la triple violation de son droit moral d’auteur,
- condamner la société Stamp à verser à la société SEL la somme de 107.052.63 euros au titre des conséquences négatives de la contrefaçon à savoir (1) le gain manqué, (2) l’atteinte à la licence exclusive de droits de propriété intellectuelle dont elle est titulaire régulièrement enregistrée près l’INPI (3) les ventes perdues et (4) les bénéfices illégalement réalisés par la société Stamp,
- condamner la société Stamp à verser à la société SEL la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice causé par le fait distinct d’avoir profité sans bourse délier, du 23 mars 2011 au 31 mars 2016 soit pendant 5 années, des efforts de promotion et de publicité importants (250.000 euros annuels x 5 années = 1.000.000 euros) exposés par la société SEL pendant cette même période pour faire connaître au public ledit pied de table,
- condamner la société Stamp à verser à la société SEL la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice causé par le fait distinct d’avoir opéré une revente à vil prix dudit pied de table, s’agissant du bain de soleil 'UNA SUNW & PTR0025' :
- condamner la société Stamp à verser à M. [L] la somme de 30.000 euros en réparation de la triple violation de son droit moral d’auteur,
- condamner la société Stamp à verser à la société SEL la somme de 139.512,69 euros au titre des conséquences négatives de la contrefaçon à savoir (1) le gain manqué, (2) l’atteinte à la licence exclusive de droits de propriété intellectuelle dont elle est titulaire régulièrement enregistrée près l’INPI, (3) les ventes perdues et (4) les bénéfices illégalement réalisés par la société Stamp,
- condamner la société Stamp à verser à la société SEL la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice causé par le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 50
7 mai 2025 fait distinct d’avoir profité sans bourse délier, du 23 mars 2011 au 31 mars 2016 soit pendant 5 années, des efforts de promotion et de publicité importants (250.000 euros annuels x 5 années =1.000.000 euros) exposés par la société SEL pendant cette même période pour faire connaître au public ledit bain de soleil,
- condamner la société Stamp à verser à la société SEL la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice causé par le fait distinct d’avoir opéré une revente à vil prix dudit bain de soleil, sur les mesures complémentaires :
- interdire à la société Stamp, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, l’utilisation, la commercialisation et l’importation desdites contrefaçons de pied de table et de bain de soleil,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans 5 journaux ou magazines professionnels au choix de M. [L] et de la société SEL et aux frais avancés de la société Stamp, nonobstant appel et sans caution, sans que le coût de chacune n’excède la somme de 5.000 euros, afin de remettre les choses à l’endroit dans l’esprit de la clientèle professionnelle ainsi que des revendeurs de SEL à savoir la titularité exclusive des droits d’auteur de M. [L] et de licencié exclusif de la société SEL sur lesdites créations de pied de table et de bain de soleil,
- condamner la société Stamp à payer à M. [L] et à la société SEL, chacun, la somme de 15.000 euros en application de l’art. 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Stamp aux entiers dépens en application de l’art. 699 du même code en ce compris les frais de saisie-contrefaçon et rappeler, pour la bonne forme, que la société Stamp doit régler la facture de l’huissier instrumentaire (pièce n°56) ainsi que celle de l’expert comptable l’ayant assisté (pièce n°57) conformément à l’art. 3 de l’ordonnance présidentielle du 26 octobre 2015, dont distraction au profit de Me Romain Laffly, avocat aux offres de droit,
- dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut d’exécution spontanée, l’exécution forcée des condamnations par ministère d’Huissier s’avérerait nécessaire, le montant des sommes retenues par ce dernier en application de l’art. 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 96/1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des Huissiers, sera alors supporté par la société Stamp, en sus des sommes mises à sa charge en application de l’art. 700 du code de procédure civile. *** Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 50
7 mai 2025 Il est renvoyé aux conclusions des parties et aux développements ci-après pour plus ample exposés des moyens venant à l’appui de leurs prétentions. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 23 novembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 04 avril 2024. Par requête du 04 janvier 2024, la société Stamp a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, afin de pouvoir se prévaloir d’une nouvelle antériorité à l’appui de sa contestation du droit d’auteur allégué par les parties intimées. Par conclusions du 18 janvier 2024, M. [L] et la société Sel se sont opposés à la demande. Par ordonnance du 30 janvier 2024, le conseiller de la mise en étét a rejeté la demande de révocation de la clôture. L’affaire a été appelée à l’audience du 04 avril 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 05 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 07 mai 2025. MOTIFS A titre liminaire, sur la valeur probante de la licence d’exploitation consentie à la société SEL: La société Stamp fait observer que le contrat de licence exclusive conclu entre M. [L] et la société SEL porte la date du 31 mai 2005 mais n’a été publié à l’Inpi qu’en date du 15 décembre 2015. Elle affirme que sa valeur probante s’en trouve altérée. L’appelante discute également le caractère probant de l’avenant au contrat de licence en date du 06 décembre 2006, aux Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 50
7 mai 2025 motifs qu’il n’a été publié que le 30 octobre 2007 et qu’il mentionne un siège social que la société SEL avait quitté plusieurs mois auparavant. Sur ce : Le simple fait que la conclusion d’une licence d’exploitation d’un modèle ou d’une oeuvre ne soit pas suivie immédiatement de sa publication ne suffit à en altérer le caractère probant, les parties au contrat pouvant décider de retarder l’opposabilité de la licence aux tiers. La cour retient au surplus que la publication d’une licence n’aurait aucun sens si celle-ci n’avait pas vocation à s’appliquer ou si elle n’existait tout simplement pas. L’avenant du 06 novembre 2006 indique que le siège de la société SEL se situe [Adresse 4] à [Localité 8], alors que le relevé d’information 'Papers’ de cette société témoigne de ce que le siège a été transféré de la [Adresse 9] à la [Adresse 10] le 08 novembre 2005. Cette erreur sur le siège n’affecte cependant pas la valeur probante de l’avenant, dans la mesure ou celui-ci a été publié à effet de rendre son contenu et son existence certaine. La contestation élevée par la société Stamp n’est donc pas fondée. Sur la contestation de la valeur probante du contrat de sous-licence consenti à la société Alma: La société Stamp discute le caractère de la sous-licence d’exploitation consentie par M. [L] et la société SEL à leur faricante chinoise Alma, en faisant valoir qu’elle mentionne un siège que la société SEL avait quitté plusieurs mois auparavant. Elle ajoute que le caractère dérisoire de la redevance mise à la charge de la sous-licenciée démontre que ce contrat constitue en réalité l’habillage juridique d’une contrefaçon à rebours, ayant consisté dans le dépôt par M. [L] de créations chinoises, à dessein de s’arroger illicitement des droits sur les modèles concernés, avec la complicité de sa fabricante. Sur ce : La sous-licence d’exploitation litigieuse a été consentie le 12 janvier 2007 à la société chinoise Alma, fabricante du pied de table pour la société SEL. Ce contrat permet à la société Alma de vendre directement le pied de table qu’elle fabrique à 7 clients répartis dans 5 pays européens, contre versement d’une redevance de 1,5 USD par pied de table à M. [L] et d’une Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 50
7 mai 2025 redevance d’un même montant au profit de la société SEL. Il sera démontré, dans les développements relatifs à la paternité des oeuvres revendiquées par M. [L], que la société Stamp ne justifie d’aucune antériorité, chinoise ou de toute autre origine, susceptible de s’opposer à la revendication de l’intimé. En outre, les deux redevances unitaires de 1,5 USD ont été fixées dans le cadre d’un accord global, destiné à s’attacher les services de ce producteur essentiel et d’obtenir qu’il surveille la contrefaçon sur le marché chinois en application de l’article 3 de la sous-licence, plutôt qu’il ne se livre lui-même à la contrefaçon. Ces circonstances particulières expliquent suffisamment la modestie de la redevance consentie. Il s’ensuit que les affirmations de la société Stamp relatives à l’existence d’une contrefaçon à rebours revêtent un caractère purement gratuit et que la modestie de la redevance consentie n’altère nullement la force probante du contrat. Il est exact pour finir que la sous-licence situe le siège de la société SEL [Adresse 5] à [Localité 8], alors que le relevé d’information 'Papers’ mentionne que ce site a été fermé le 21novembre 2006 à [Localité 8]. La cour relève toutefois que cette fermeture ne précède la signature de la sous-licence que de 50 jours. Il n’est pas étonnant en conséquence, que ce contrat international, dont les termes sont présumés négociés largement en amont de sa signature, porte mention d’un siège qui était encore celui de la partie signataire au moment des négociations. Cette circonstance est donc impropre à altérer la caractère probant de la sous-licence d’exploitation. Sur le caractère probant des attestations dressées par l’expert comptable de la société SEL : La société Stamp estime que ces attestations, dressées par un 'supposé expert comptable ostensiblement partisan', ne respectent pas les formes de l’article 202 du code de procédure civile, et qu’elles consistent en la certification par un tiers de chiffres calculés par les intimés, sur la foi d’informations communiquées par ces mêmes intimés et dont l’exhaustivité n’a pas été vérifiée, sans la moindre référence à des pièces comptables dûment annexées. L’affirmation selon laquelle M. [T] [F], auteur des différentes attestations, pourrait ne pas être expert comptable apparaît purement gratuite, étant observé que la société Stamp a pu vérifier son enregistrement à l’ordre professionnel et qu’elle se garde de faire connaître le résultat de sa recherche. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 15 / 50
7 mai 2025 Les attestations querellées ne sont pas dressées dans les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, mais elle ont été signées, datées et établies sur document à en-tête, ce qui permet de s’assurer de leur authenticité. La sociétéStamp ne démontre d’ailleurs pas le grief que lui cause leur irrégularité formelle. Dans chacune de ces attestations, l’expert comptable de la société SEL fait connaître qu’il a été chargé de vérifier les informations chiffrées (relatives aux marges, chiffres d’affaires, dépenses etc…) annexées, calculées par la société SEL elle-même. Il ajoute qu’il n’a pas mis en oeuvre de procédure pour identifier, le cas échéant, l’exhaustivité de ces informations, et que sa tâche s’est limitée à vérifier selon le cas, la conformité des marges, chiffres d’affaires, ou dépenses avancés dans l’annexe. Une telle vérification s’opère nécessairement sur la foi des documents comptables de la société SEL auxquels l’expert-comptable a accès. Entre outre, la mention tirée de l’absence 'd’identification de l’exhaustivité de l’information’ ne signifie pas que les vérifications de l’expert comptable n’ont pas été complètes, mais que ce professionnel ne s’est pas assuré de ce que les calculs et informations avancés par les intimés constituent l’ensemble des informations qu’il est possible de tirer des éléments comptables sur le sujet en cause. De telles attestations, dressées par un professionnel assermenté, certifiant le caractère exact des chiffres et ratios calculés par les intimés après vérification opérée sur la base de leur comptabilité, ne sont pas dépourvues de valeur probante. Sur la régularité de la saisie-contrefaçon réalisée le 31 mars 2016 : Vu l’article 495 du code de procédure civile ; Vu l’article R.521-3 du code de la propriété intellectuelle ; La société Stamp fait valoir que cette saisie est nulle faute de signification de la requête avec l’ordonnance de saisie- contrefaçon en prélude à l’exécution de la mesure, en violation des dispositions de l’article 495 du code de procédure civile. Elle précise que cette irrégularité lui fait nécessairement grief ou constitue une irrégularité de fond, en ce qu’elle empêche le destinataire de prendre connaissance de tout élément cantonnant la mesure autorisée, des droits afférents Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 16 / 50
7 mai 2025 et de vérifier le bon cantonnement de l’ordonnance à l’égard de la requête ainsi que l’identification du requérant dont seul le nom figure en l’espèce à l’ordonnance. Elle se prévaut également de l’absence de signification régulière du procès-verbal ensuite de l’exécution de la mesure, en expliquant que ce procès-verbal ne comporte aucune mention quant au nombre de pages et ses annexes, et que des ajouts ont été opérés par acte séparé en date du 5 avril 2016, l’huissier instrumentaire ayant procédé à la signification d’un nouveau procès-verbal intégrant des photographies. Elle affirme qu’une telle irrégularité, qui touche au contenu d’une pièce et à son caractère probant, ne relève pas du régime des irrégularités de forme et ne nécessite pas la démonstration d’un grief. Elle explique que l’irrégularité lui cause néanmoins grief en ce qu’elle prive le procès-verbal de tout caractère contradictoire et probant. M. [L] et la société SEL font valoir qu’il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon que l’huissier instrumentaire a procédé, en amont de celle-ci, à la signification de la requête et de l’ordonnance. Ils considèrent en conséquence que le reproche tiré de l’absence de signification préalable de la requête n’est pas encouru. Ils ajoutent que le procès-verbal comporte 4 pages dûment numérotées et que le nombre de pages de ses différentes annexes s’y trouve indiqué, de sorte que le reproche tiré de l’absence de comptage des pages n’est pas encouru. Ils expliquent que le procès-verbal a été signé et remis en copie à la représentante de la société Stamp. Il relèvent que ce procès-verbal indique expressément qu’en l’absence de possibilité d’éditer les photographies sur les lieux de la saisie, celles-ci seront éditées ultérieurement et signifiées à la société Stamp, ce qui a été fait le 05 avril 2016. Ils estiment en conséquence que le reproche tiré de l’absence de signification valable du procès-verbal de saisie à raison de la modification ultérieure de ce document n’est pas fondé. Sur ce : En vertu de l’article 495 du code de procédure civile, copie de l’ordonnance sur requête doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée. Ce formalisme se trouve repris en matière de saisie-contrefaçon à l’article R. 521-3 du code de lapropriété intellectuelle, aux termes duquel : ' A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l’ordonnance et, le cas échéant, de l’acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie'. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 17 / 50
7 mai 2025 La copie de l’ordonnance prescrivant la mesure doit s’accompagner de la copie de la requête en saisie. C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a retenu :
- que le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 31 mars 2016 mentionne que l’huissier instrumentaire s’est déplacé au siège social de la société Stamp et qu’il a été mis en présence de Mme [Z], qui s’est déclarée habilitée à recevoir copie de l’acte et à laquelle il a signifié la requête et l’ordonnance sur requête du 27 octobre 2015 ;
- qu’il en découle que copie de la requête et de l’ordonnance autorisant les opérations de saisie a été remise, à son arrivée, par l’huissier instrumentaire à la personne à laquelle cette ordonnance est opposée et qu’elle a été notifiée antérieurement à l’exécution de la mesure d’instruction qu’elle ordonne, de sorte que les griefs articulés par la société Stamp ne sont pas fondés. Le premier moyen de nullité ne résiste donc pas l’examen. La cour relève par ailleurs que la requête et l’ordonnance précisent l’identité complète du requérant, de sorte que le moyen tiré de l’absence de toute possibilité pour la société Stamp ou sa représentante de vérifier cette identité n’est pas fondé. Il résulte enfin du procès-verbal de saisie que ses 4 pages sont numérotées et que l’acte précise la nature et le nombre de pages de chaque annexe. Le reproche tiré de l’absence de computation du nombre de pages n’est donc pas encouru. Ce procès-verbal porte mention en dernière page de ce qu’il a été remis en copie à la représentante de la société Stamp et l’intéressée a apposé sa signature à la suite de cette mention. Il indique en page 3 que des photographies ont été réalisées par l’huissier et qu’en l’absence de possibilité technique de les éditer sur place et de les annexer au procès-verbal, elles seront éditées en l’étude de l’officier ministériel et signifiées ultérieurement. L’huissier a procédé à la signification de ces photographies le 05 avril 2016. L’acte de signification : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 18 / 50
7 mai 2025
- précise que les photographies constituent des annexes au procès-verbal 'de contrefaçon’ (sic) du 31 mars 2016,
- indique qu’elles sont organisées en trois planches et indique, pour chaque planche, la nature des photograhies y contenues et le nombre de pages,
- ajoute qu’une nouvelle copie du procè-verbal et de ses annexes est signifiée une seconde fois 'en tant que de besoin'. Cette signification emporte remise des photographies dont la copie n’a pu être remise immédiatement à la société Stamp et le fait que cette remise ait été différée dans le temps n’emporte pas violation des dispositions de l’article R. 521- 3 du code de la propriété intellectuelle, qui n’implique point que la remise soit immédiate, notamment en cas d’impossibilité technique. L’affirmation de la société Stamp selon laquelle l’huissier ne se serait pas simplement contenté de signifier les photographies mais les auraient intégrées au procès-verbal de constat est matériellement erronée, les photographies n’ayant pas été intégrées dans le corps du procès-verbal, mais signifiées séparément, quoiqu’une seconde copie du procès-verbal et des annexes antérieures ait été signifiée par le même acte, tel que cela résulte du procès-verbal de signification. La cour retient en conséquence qu’il a été régulièrement pourvu à l’obligation de remettre copie du procè-verbal au détenteur des objets saisis, sans modification aucune de la teneur de ce procès-verbal. La société Stamp ne saurait enfin se prévaloir de l’absence de caractère probant de photographies transmises ultérieurement, alors que l’acte de signification du 05 avril précise que les photographies signifiées sont celles prises à l’occasion des opérations de saisie-contrefaçon et qu’il a valeur d’acte authentique, faisant foi jusqu’à inscription de faux. Le second moyen de nullité n’est donc pas fondé et il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation. Sur la régularité du dépôt de modèle n°065396-1&2 : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 19 / 50
7 mai 2025 La société Stamp fait valoir qu’en application des articles L. 511-3 et L. 511-6 du code de la propriété intellectuelle, la validité d’un dépôt de modèle est depuis toujours conditionnée par l’absence de divulgation antérieure. Elle relève que le modèle litigieux (pied de table) a été divulgué par la société SEL dans son catalogue 2006, en amont de son dépôt au nom de M. [L]. Elle explique qu’il est irréaliste de prétendre que ce catalogue aurait été publié en août 2006, soit postérieurement à la saison d’été concernée, alors que le catalogue 2008 a été imprimé au mois d’août 2007. Elle en déduit que le catalogue 2006 a été imprimé et diffusé en août 2005. Elle considère en conséquence que les dépôts correspondants sont nuls, comme portant sur un modèle antérieurement divulgué par un tiers. Elle conteste à cet égard le raisonnement du tribunal, tiré de l’application de l’article L. 511-6 du code de la propriété intellectuelle, en expliquant que ce texte est sans effet à l’égard de la nullité d’un enregistrement de modèle antérieurement révélé et n’a pour objet que de permettre, lors de la demande d’enregistrement, de revendiquer spécialement une reprise de priorité à une date désignée dans un laps de temps maximal de 12 mois. Elle fait valoir que M. [L] n’a opéré aucune revendication de priorité lors des dépôts litigieux, que la société SEL n’a pas divulgué le modèle litigieux sous le nom de l’intéressé, que la divulgation date en réalité du mois d’août 2005 et qu’elle est antérieure de plus de 12 mois au dépôt litigieux, ainsi d’ailleurs qu’au contrat de licence portant sur le modèle correspondant. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, les dispositions de l’article L. 511-6 du code de la propriété intellectuelle ne permettent en aucun cas qu’une antériorité soit revendiquée, non pas par l’auteur de la révélation, mais par un tiers qui ne peut justifier avoir préalablement constitué le révélant comme son ayant-droit. M. [L] et la société SEL observent en retour que la demande ne présente aucun intérêt, leurs prétentions ne se fondant pas sur la contrefaçon de modèle, mais sur la contrefaçon du droit d’auteur. Ils expliquent que la société SEL publie son catalogue annuel au mois d’août de chaque année, pour servir jusqu’au mois d’août de l’année suivante. Ils indiquent qu’il en va ainsi du catalogue 2006-2007, dont se prévaut la société Stamp, qui a été publié en août 2006 pour servir jusqu’en août 2007. Ils considèrent que cette circonstance demeure indifférente à la solution du litige, dès lors que l’article L. 511-6 du code de la propriété intellectuelle, la divulgation n’est pas prise en considération lorsqu’elle a eu lieu comme en l’espèce dans les 12 mois précédant la date du dépôt de la demande d’enregistrement et qu’elle a été le fait de l’auteur ou de son ayant-cause. Elle rappelle à cet égard que la société SEL est bien l’ayant-cause de M. [L], dont elle est la licenciée exclusive. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 20 / 50
7 mai 2025 Sur ce : Conformément à l’article L. 511-3 du code de la proproiété intellectuelle, un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. En vertu de l’article L. 511-6 du même code, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s’il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. Lorsqu’elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande ou la date de priorité revendiquée, la divulgation n’est pas prise en considération si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant-cause, ou par un tiers à partir d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur ou son ayant-cause. Contrairement à ce que soutient la société Stamp, les dispositions de l’article L. 511-6 ont vocation à jouer, quand même le déposant du modèle n’aurait pas, au moment de son dépôt, revendiqué une 'reprise de priorité à une date désignée dans un laps de temps maximal de 12 mois'. Elles conduisent à écarter de plein droit l’effet d’une divulgation antérieure à la demande de dépôt, chaque fois que cette divulgation est intervenue dans les 12 mois ayant précédé ce dépôt et qu’elle a été le fait du déposant, de son ayant- cause ou qu’elle a été opérée par un tiers, à partir d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur ou son ayant-cause. Le pied de table a été déposé comme modèle le 21 novembre 2006 au nom de M. [L], en deux versions distinctes, sous le numéro n°065396-1&2 . Il a été divulgué dans le catalogue 2006 de la société SEL. L’examen des différents catalogues produits aux débats témoigne de ce que la société SEL publie, au mois d’août ou d’octobre de chaque année, un catalogue destiné à servir ses besoins promotionnels jusqu’au mois d’août de l’année suivante. Le catalogue constituant la pièce n°6 des intimés, que les parties désignent comme étant le catalogue 2006, porte la date de publication 08-2006 (août 2006). Cette mention, dont aucun élément ne permet de retenir qu’elle soit fausse, donne foi aux affirmations des intimés, selon lesquelles le catalogue concerné a été publié au mois d’août 2006 pour servir ses besoins promotionnels jusqu’en août 2007, période à laquelle un nouveau catalogue a été diffusé (pièce n°7 des intimés). La cour écarte en conséquence l’argumentaire de la société Stamp, tendant à faire juger que le catalogue 2006 (pièce n°6) aurait été diffusé au mois d’août 2005, nonobstant la date d’impression y figurant expressément en dos de couverture. Contrairement à ce qu’affirme la société Stamp, le catalogue diffusé en aout 2006 attribue la paternité des modèles Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 21 / 50
7 mai 2025 litigieux à M. [L], par la mention expresse 'création [V] [L]'. Des relations suivies existaient alors entre M. [L] et la société SEL, puisque celle-ci bénéficiait depuis le 31 mai 2005 d’un contrat de licence exclusive sur les créations du premier, lequel n’englobait point encore les pieds de table litigieux, objet d’un avenant régularisé le 06 décembre 2006 et publié le 30 octobre 2007. M. [L] produit aux débats un carnet de dessins faisant figurer les dates des différents croquis, dont la consultation révèle qu’il a dessiné en mai 2004 un pied de table proche de ceux déposés comme modèles, à cette exception près que le pied dessiné dispose de quatre branches servant d’assise au sol, plutôt que de trois. Ce carnet témoigne d’un travail sur le concept esthétique de ces modèles bien en amont de leur divulgation. Il n’est pas crédible d’affirmer, comme le fait la société Stamp, qu’il aurait été créé pour servir les besoins de la cause, compte tenu de son aspect ancien, traduisant le passage du temps. Le fait qu’une étiquette portant la mention 04/2004 soit apposée sur le carnet ne contredit nullement les dates portées à l’intérieur du carnet. Il peut en effet signifier que le carnet constitue le 4ème carnet ouvert en 2004 ou qu’il représente le recueil des dessins établis à compter d’avril 2004. Ces éléments font présumer que les deux versions du pied de table ont été divulguées par la société SEL au nom de M. [L], sur la base des éléments transmis par celui-ci. Il n’importe pas, en pareilles circonstances, que la société SEL n’ait point encore acquis la qualité d’ayant-cause de M. [L] pour les modèles litigieux à la date de la divulgation, dès lors que cette divulgation s’est opérée sur la base des éléments transmis par l’intéressé. Cette divulgation par un tiers sur la base des informations communiquées par l’auteur revendiqué est survenue dans les 12 mois ayant précédé la demande d’enregistrement des modèles. Elle ne fait point obstacle en conséquence à leur dépôt et c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de nullité. Sur la régularité du dépôt de modèle n°063907 : Les moyens développés par les parties sont strictement identiques à ceux précédemment résumés s’agissant de la nullité du dépôt n°065396-1&2. Il convient d’y apporter la même solution et de rejeter la demande de nullité, étant observé que le modèle a été divulgué par la société SEL dans le catalogue diffusé en août 2006, à une date concomitante de la demande de dépôt, sur la foi des informations transmises par M. [L], qui établit l’avoir dessiné au mois de septembre 2005. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 22 / 50
7 mai 2025 Sur l’existence d’un droit d’auteur sur les deux versions du pied de table et sa titularité: Vu l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ; Vu l’article L. 113-1 du même code ; La société Stamp conteste la paternité de M. [L] en faisant valoir que le carnet de dessins dont il se prévaut semble avoir été reconstruit pour les besoins de la cause. Elle ajoute que la première divulgation du pied de table par la société SEL, dans son catalogue 2006 'prive M. [L] de toute faculté de revendiquer la paternité et l’antériorité sur ce modèle', et de se prévaloir partant du droit d’auteur sur le pied de table revendiqué. Elle estime en effet que cette publication par un tiers est impropre à établir l’antériorité personnelle de l’auteur revendiqué, sauf à permettre à la société SEL et à M. [L] de se constituer mutuellement des preuves. Elle soutient qu’un pied de table présentant les mêmes caractéristiques que celui revendiqué par M. [L] est commercialisé par une société SM France depuis l’an 2000, ce dont elle déduit que M. [L] ne peut revendiquer la paternité de ce pied de table, ou une quelconque antériorité du chef de sa diffusion. Elle conteste que la société SM France puisse distribuer ce pied de table en vertu d’un contrat de licence que lui auraient consenti les intimés, alors que cette distribution est antérieure à la date à laquelle M. [L] prétend avoir créé l’oeuvre correspondante. Elle se prévaut également d’autres antériorités constituées par deux modèles déposés par M. [B] en 1999, par deux de ses propres modèles commercialisés à partir de 2005 et de modèles diffusés par des sociétés chinoises, présentant des caractéristiques similaires à l’oeuvre revendiquée par M. [L]. Elle fait valoir de façon plus générale que nombre de sociétés chinoises proposent le même pied de table à la vente et affirme que M. [L] n’en est pas l’auteur, les intimés s’étant simplement arrogé des droits sur une création de leur fournisseur chinois Alma ou de toute autre entreprise chinoise, sans être en mesure de démontrer le contraire. Elle soutient que le contrat de sous-licence prétendument conclu avec la société chinoise Alma constitue un 'habillage’ destiné à dissimuler cet état de fait. Elle suppute en effet que la société Alma fournit à M. [L] et la société SEL les pieds de table litigieux et qu’elle a accepté de régulariser le contrat de sous-licence pour ne pas fragiliser la position de ses clients. Elle en veut pour preuve la modestie de la redevance mise à la charge de la société Alma, qu’elle estime incompatible avec une sous-licence d’exploitation. Elle ajoute que la licence bénéficiant à la société chinoise lui est inopposable, pour n’avoir pas été publiée. Elle fait observer que son propre fournisseur chinois pourrait bénéficier d’une sous-licence de troisième rang consentie Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 23 / 50
7 mai 2025 par la société Alma. Elle avance que l’absence de renouvellement de l’enregistrement des modèles n°065396-1&2 témoigne de ce que M. [L] a conscience de ce qu’il ne dispose d’aucun droit de propriété intellectuelle sur le pied de table. Elle conteste au surplus le caractère original des deux versions du pied de table, en faisant valoir que les intimés ne décrivent pas les éléments révélant le 'caractère de nouveauté’ des oeuvres revendiquées. Elle ajoute que le juge ne peut fonder l’analyse de la ressemblance entre l’oeuvre alléguée et le produit contrefaisant sur les caractéristiques purement fonctionnelles qu’impose l’usage du produit, ou sur les éléments tombés dans le domaine public. Elle reproche au premier juge d’avoir retenu qu’une forme répondant en partie à des impératifs fonctionnels peut être protégée au titre des droits d’auteur en méconnaissance des articles L. 511-5 et L. 511-8 du code de la propriété intellectuelle. Elle affirme que l’esthétique globale générée par le mat, la présence de trois pieds en étoile et l’arche qu’ils forment pour surélever le point d’ancrage du mat par rapport au niveau du sol, ainsi que le caractère asymétrique d’une des trois branches de pied répondent à la fonction technique (stabilité, hauteur finale du plateau, passage des jambes et des pieds et emboitement de plusieurs tables '), de même qu’ils ressortent du fonds commun des piètements de table de bitsrot. Elle considère en conséquence qu’ils doivent être extraits de l’impression visuelle d’ensemble pour qualifier l’éventuelle originalité du modèle revendiqué. Elle en déduit que le seul élément pouvant être pris en considération pour mesurer l’originalité du pied de table revendiqué par M. [L] réside dans l’esthétique des branches du pied (prises isolément). M. [L] et la société SEL font valoir que le caractère original du pied de table résulte de la combinaison de trois caractéristiques tenant:
- au tracé de ses trois branches en rosace,
- son aspect asymétrique ainsi que l’aspect à la fois bombé et effilé de ses branches en forme de pétales,
- la configuration particulière de ses trois branches en la forme d’une branche simple et d’une branche double, la branche simple pointant dans la direction opposée de la branche double, évoquant ainsi la forme d’une feuille de flèche- d’eau ou de sagittaire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 24 / 50
7 mai 2025 Ils contestent que ces trois caractéristiques aient pour seul objet de répondre à la nécessité fonctionnelle de pouvoir emboîter les tables. Ils ajoutent que les antériorités évoquées par la société Stamp concernent des pied de table tout à fait différents et qu’elles ne permettent pas de dénier à M. [L] la paternité des pieds de table litigieux. Concluant sur la titularité du droit d’auteur, M. [L] et la société SEL rappellent que celle-ci s’établit par tout moyen.Ils considèrent que le dépôt des deux versions du pied de table en novembre 2006, le croquis figurant dans le carnet de dessins à la période de mai 2004 et la mention création [V] [L] en marge de la photographie du pied de table figurant sur la catalogue SEL imprimé en août 2006 établissent suffisamment la paternité de l’intéressé. Ils soutiennet à titre subsidiaire qu’à suivre le raisonnement de la société Stamp, la société SEL devrait être considérée auteur du pied de table, de part la divulgation de celui-ci. Sur ce : En vertu de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. L’oeuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur s’entend de celle qui revêt un caractère original, traduisant la personnalité de son auteur. L’originalité peut découler de la combinaison de caractéristiques dont l’une ou l’autre a été précédemment employée par un autre créateur, à la condition que la combinaison considérée présente en elle-même un caractère arbitraire reflétant la personnalité de son auteur. Conformément à l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée. L’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle n’exige aucunement que la divulgation soit le fait de l’auteur revendiqué et la présomption de paternité joue valablement lorsque la divulgation est le fait d’un tiers, à la condition qu’elle s’opère au nom de l’auteur revendiqué. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 25 / 50
7 mai 2025 Il est commun au demeurant que la divulgation d’une oeuvre soit le fait de la société d’exploitation créé par son auteur ou licenciée par celui-ci et les liens unissant l’auteur à cette société n’en affectent aucunement la portée. Il s’ensuit :
- que le moyen selon lequel la divulgation par un tiers priverait l’auteur de toute possibilité de revendiquer l’oeuvre – basé sur l’invocation des dispositions de l’article L. 511-6 du code de la propriété intellectuelle, propres au droit des modèles et desseins mais inapplicables à la matière du droit d’auteur – est infondé ;
- que le moyen selon lequel l’auteur devrait, par application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, établir une 'antériorité personnelle’ et ne pourrait se fonder sur la divulgation par un tiers est également infondé, étant observé que l’article L. 111-1 ne fait nullement obstacle au jeu de la présomption de paternité édictée à l’article L. 113-1 du même code ;
- que le moyen tiré de ce que la société SEL et M. [L] ne pourraient se constituer mutuellement des preuves est infondé, la constitution de preuve à soi-même, à l’ayant-droit ou à l’ayant-cause étant la règle en matière de droit d’auteur. M. [L] revendique la paternité de deux versions du pied de table. La première version présente un mat conique et contient une bague noire à la base du pied servant à cacher l’interstice au niveau de l’emboîtement mat-pied. La seconde présente un mat cylindrique et ne contient plus la bague noire. Ces deux versions ont été déposées comme modèles au nom de M. [L] le 21 novembre 2006. Un tel dépôt constitue une divulgation au sens de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle. En sus de cette divulgation commune, la première version du pied de table a été également divulguée au mois d’août 2006 dans le catalogue 2006 de la société SEL, accompagnée de la mention 'création [V] [L]'. La seconde version du pied de table a été divulguée au mois d’août 2007 dans la catalogue 2007 de la société SEL, accompagné de la mention 'création [V] [L]'. La société Stamp soutient que l’oeuvre revendiquée aurait été divulguée en amont de ces dépôts et publications en se prévalant de différentes antériorités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 26 / 50
7 mai 2025 La première émane du site internet de la société SM France et fait apparaître des pieds de table reprenant les caractéristiques du pied revendiqué par M. [L]. Cependant, l’impression de la page internet date du 14 octobre 2016 et n’établit aucune antériorité par rapport aux divulgations invoquées par les intimés, datant d’août et novembre 2006. Il résulte bien au contraire de l’attestation de l’expert comptable de la société SEL (pièce n°39) que la société SM France acquiert depuis 2007 le modèle créé par M. [L] auprès de la société Alma, bénéficiaire d’une sous-licence d’exploitation conférée le 12 janvier 2007 par la société SEL et M. [L] (pièce 21). La preuve est donc rapportée de ce que la société SM France n’a pas créé ce pied de table, mais le commercialise au contraire avec l’autorisation de la sous-licenciée Alma. Le jugement prononcé le 27 mai 2014, relatif à la contrefaçon alléguée d’un modèle 'Avangard’ déposé en 2000 par la société SM France, précise que ce modèle possède un pied à 4 branches rectangulaires et anguleuses. Le modèle concerné se distingue en conséquence des pieds de table à trois branches courbes revendiqué par M. [L], ce dont témoigne clairement la notice complète du modèle 'Avangard’ produite par les intimés. Il s’ensuit que la preuve n’est pas rapportée de ce que le pied de table revendiqué par M. [L] aurait été diffusé par la société SM France en amont des divulgations invoquées par les intimés. La seconde antériorité alléguée par la société Stamp s’entend de deux pieds de table déposés comme modèles au nom de M. [B] en 1999. Les notices de ces modèles révèlent qu’ils possèdent un piétement en quatre branches et ne reprennent pas les caractéristiques invoquées dans le cadre de la démonstration de l’originalité de l’oeuvre revendiquée, savoir la présence de trois branches en rosace, l’aspect asymétrique, la forme en pétale de chaque branche et la configuration particulière en la forme d’une branche simple et d’une branche double, la branche simple pointant dans la direction opposée de la branche double. Il n’existe donc aucune antériorité du chef de ces deux modèles. La troisième antériorité s’entend deux deux modèles diffusés par la société Stamp elle-même sous les références Sirocco et Almata. L’appelante produit à cet égard une page 78 d’un catalogue, dont rien n’établit qu’elle corresponde effectivement au catalogue 2005 dont la première page est produite séparément. En outre, aucun de ces deux modèles ne reprend de manière ressemblante la forme des branches de l’oeuvre revendiquée, de manière a établir que cette oeuvre aurait été créée par un tiers. La quatrième antériorité s’entend de quatre modèles distribués par la société de droit chinois May. La société Stamp se prévaut à cet égard d’un extrait internet du catalogue May imprimé en mai 2011, qui ne peut constituer une antériorité permettant de combattre la présomption de paternité bénéficiant à M. [L]. Les intimés établissent au demeurant, par la production d’une attestation de l’expert comptable de la société SEL, que la société May se fournit auprès de la société SEL ou de ses filiales. La dernière antériorité correspond à une facture Asia Mobili montrant un pied de table reprenant la combinaison de caractéristiques invoquée par les intimés à l’appui de l’originalité de l’oeuvre revendiquée par M. [L]. Cette facture date cependant de 2011 et ne permet donc pas de combattre la présomption de paternalité bénéficiant à l’intéressé. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 27 / 50
7 mai 2025 Aucune autre pièce n’est produite, de nature à établir que M. [L] pratiquerait la contrefaçon 'à rebours', savoir le dépôt de modèles dessinés par d’autres en Asie et leur revendication au titre du droit d’auteur. En outre, le simple fait que M. [L] ait omis de renouveller l’enregistrement du pied de table en tant que modèle ne s’apparente aucunement à l’aveu d’une absence de droit. L’affirmation selon laquelle la sous-licence conférée à la société Alma aurait pour objet de dissimuler un tel procédé revêt en conséquence un caractère particulièrement gratuit. Il a déjà été répondu enfin au moyen tiré de ce que le carnet de dessins pourrait avoir été forgé pour les besoins de la cause, étant retenu au surplus que ce carnet, qui n’a pas été divulgué, ne constitue pas un élément retenu par la cour pour le jeu de la présomption de paternité. Les deux versions du pied de table litigieux ayant été divulguées pour la première fois au nom de M. [L], la cour approuve le tribunal d’avoir retenu par voie de présomption que l’intéressé était titulaire de tout droit d’auteur correspondant. S’agissant en second lieu de l’originalité du pied de table et de l’existence corrélative du droit d’auteur, c’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que la combinaison particulière des caractéristiques invoquées par les intimés reflètent la personnalité de l’auteur. La cour ajoute que si certaines de ces caractéristiques, prises séparément, participent effectivement du fonds commun de la création de meubles, tel l’usage de trois branches en piétement, il n’en demeure pas moins que leur combinaison, denature arbitraire, revêt un caractère original. En outre, le fait que le pied de table litigieux, dans ses deux versions, réponde à l’impératif fonctionnel d’emboîter les tables pour leur rangement ne permet nullement d’écarter l’originalité de l’oeuvre, dès lors que nombre d’autres piétements permettent ce même emboîtement et que la combinaison arbitraire des caractéristiques invoquées par les intimés et retenues par le tribunalne s’impose aucunement pour répondre à cette nécessité. Il est indifférent enfin que les deux modèles revendiqués par M. [L], dont la représentation est fixée par le dépôt opéré au mois de novembre 2006 et la divulgation dans les catalogues 2006 et 2007 de la société SEL, diffèrent en partie des croquis préparatoires figurant en mai 2004 sur le carnet de dessins, dans la mesure ou l’oeuvre revendiquée s’entend exclusivement des deux versions telles que déposées et diffusées dans les catalogues. Aucun enseignement ne saurait être tiré enfin de l’évolution de l’oeuvre entre la version initiale divulguée en août 2006 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 28 / 50
7 mai 2025 (catalogue 2006), au mât conique et présentant une bague noire discrète entre le mat et le piétement, et la version définitive divulguée en novembre 2006 (dépôt de modèle) puis en août 2007 (catalogue 2007), au mat rond et sans bague, dès lors que la forme du mat et la présence d’une bague demeurent étrangers à la combinaison particulière de caractéristiques établissant l’originalité de cette oeuvre, laquelle est commune aux deux versions. La cour approuve en conséquence le tribunal d’avoir retenu que le pied de table revendiqué par M. [L] constitue une oeuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur. Sur la contrefaçon des droits d’auteur sur le pied de table et son indemnisation : Vu l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle ; Vu l’article L. 313-3-1 du même code ; La société Stamp affirme que les deux versions du pied de table revendiquéespar M. [L] ont été imaginées sur la base de son propre modèle et que ce sont les intimés qui se sont inspirées d’elle et non l’inverse. Elle fait observer que son propre fournisseur chinois pourrait bénéficier d’une sous-licence de troisième rang consentie par la société Alma, ce dont elle déduit que ses produits pourraient être parfaitement licites. Elle considère que le seul élément pouvant être pris en considération pour mesurer l’originalité du pied de table revendiqué par M. [L] réside dans l’esthétique des branches du pied (prises isolément), mais affirme que cette esthétique triangulaire et ovoïde diffère selon que l’on considère le pied de table revendiqué par M. [L] et celui commercialisé par ses soins, au regard des différences de largeur, de longueur, de courbure, de présence ou non de décrochement au niveau du patin, ce dont elle déduit qu’il n’a pu y avoir de contrefaçon. Elle soutient que les constats d’huissier réalisés dans les locaux de la société SEL n’ont pas de valeur probante et doivent être retirés des débats, pour n’avoir pas été établis contradictoirement et pour faire figurer des photographies que la société SEL a sans doute prises elle-même. Concluant sur l’indemnité réclamée, l’appelante fait valoir que les montants avancés ne sont pas régulièrement justifiés et sont 'outrageusement mensongers'. Elle affirme en particulier que le prix de vente des pieds de table de la société SEL s’établit à 80 euros pièce et non point au montant de 216,5 euros pièce allégué par les intimés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 29 / 50
7 mai 2025 Elle ajoute que les intimés tentent de dédoubler leur préjudice, en sollicitant l’indemnisation de la contrefaçon au profit de M. [L], alors que l’intéressé n’a plus de droit de nature patrimonial, pour avoir transféré l’exploitation de ses oeuvres à la société SEL, puis en réclamant également réparation au profit de la société SEL, sur la foi d’une attestation 'ostensiblement fausse’ et 'ridicule’ dressée par son expert-comptable. Elle affirme que les intimés ont tenté de dissimuler l’accord passé avec la société Alma, en vertu duquel ils se fournissent auprès de cette société chinoise contre versement par l’intéressée d’une rétrocommission de 1,5 USD pour chaque pied de table vendu. Elle affirme que cette convention démontre à la fois l’absence de droit de propriété intellectuelle de M. [L] et l’absence de préjudice des intimés, dont la sous-licenciée diffuse le produit au prix de 1,33 USD pièce et non point au prix revendiqué de 216,5 euros pièce. La société Stamp leur reproche également de s’être dispensés de 'l’expertise d’usage'. Elle conteste le préjudice moral allégué, en faisant valoir que M. [L] a autorisé la société Alma à distribuer massivement sa création et à consentir des licences de troisième rang, ce dont elle déduit qu’il a en réalité renoncé à tout contrôle sur ses canaux de distribution. M. [L] et la société SEL soutiennent en retour que le pied de table distribué par la société Stamp constitue la reprise servile de l’oeuvre de M. [L]. Ils ajoutent qu’une reprise simplement partielle n’en demeurerait pas moins contrefaisante. Ils considèrent que l’allégation selon laquelle la société Stamp pourrait s’être fournie auprès d’un sous-licencié de la société SEL ou de la société Alma est purement hypothétique et que c’est à la société Stamp d’établir la licéité de ses produits. Concluant sur l’indemnisation de l’atteinte au droit d’auteur, les intimés expliquent que la réparation du préjudice patrimonial s’entend du gain manqué par le titulaire des droits violés et des profits réalisés par le contrefacteur. Ils estiment que la société SEL a droit à ce titre à une somme de 107.052,63 euros, en se fondant sur une masse contrefaisante de 932 unités, un prix de vente unitaire pratiqué par SEL de 216,5 euros et un taux de marge de 36,28 %. Ils précisent que le prix unitaire avancé a été calculé sur un échantillon de 7 factures et que le taux de marge est attesté par l’expert comptable de la société SEL. Les intimés ajoutent que M. [L] a également subi un préjudice de nature pécuniaire, puisqu’il conserve un droit patrimonial sur le pied de table, clairement défini au contrat de licence conclu avec la société SEL. Ils observent que ce contrat prévoit une redevance annuelle minimale de 15.000 euros hors taxes, en l’absence même de toute exploitation, et soutiennent que l’indemnisation de l’atteinte au droit patrimonial de l’auteur ne saurait être inférieure à cette redevance, sauf à encourager le contrefacteur. Ils contestent le raisonnement selon lequel la sous-licence conférée au producteur chinois Alma, permettant à celui-ci de diffuser le pied de table de manière illimitée contre paiement de redevances de 1,5 USD pièce à M. [L] et à la société SEL, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 30 / 50
7 mai 2025 aboutirait à ce que le préjudice allégué soit inexistant ou à ce que l’indemnité doive à tout le moins être liquidée sur la base de cette redevance modique. Les intimés expliquent en effet que cette redevance modeste a été consentie dans le cadre d’un accord global les liant à leur producteur chinois, en contrepartie notamment de l’obligation faite à celui-ci de veiller à surveiller le marché chinois et prévenir toute contrefaçon. Ils ajoutent que la permission donnée au producteur Alma de diffuser directement le pied de table qu’il fabrique sous licence n’est pas illimitée, mais qu’elle se limite au contraire à quelques sociétés filiales de SEL ou en relation d’affaires avec celle-ci, l’extension à d’autres sociétés étant subordonné à l’accord écrit préalable des concluants. Ils expliquent que les actes de contrefaçon ont également porté atteinte au droit moral de M. [L], en ce qu’ils se sont opérés sans indication de sa paternité, qu’ils l’ont privé de la possibilité de choisir son réseau de distribution et qu’ils ont emporté modification non autorisée de l’oeuvre. Sur ce : Aux termes de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. L’appréciation de la contrefaçon commande de se déterminer par un examen d’ensemble en se fondant sur les ressemblances entre les créations considérées, quoique le nombre et la force des différences puisse neutraliser des ressemblances non suffisamment prépondérantes. En vertu de l’article L. 313-3-1 du même code, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 31 / 50
7 mai 2025 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. Aucun élément ne vient en l’espèce corroborer l’affirmation selon laquelle M. [L] se serait inspiré des pieds de table de la société Stamp, non plus que l’assertion selon laquelle la société Stamp pourrait s’être fournie auprès d’un fabricant bénéficiant d’une sous-licence de second rang conférée par la société Alma. La comparaison entre le pied de table commercialisé par la société Stamp sous la référence 'Sydney', tel que figuré dans les photographies prises par l’hussier ayant dressé procès-verbal de saisie-contrefaçon, et l’oeuvre revendiquée par M. [L] dans ses deux versions, telle que matérialisée par la notice de dépôt des modèles n° 065396-1&2 et les catalogues SEL 2006 et 2007, établit la reprise servile par la société Stamp de la combinaison particulière de caractéristiques conférant à cette oeuvre le caractère original l’instituant en oeuvre de l’esprit. Elle révèle que le pied de table commercialisé par la société Stamp produit une même impression d’ensemble, caractérisée par d’écrasantes ressemblances, que n’altèrent aucunement les différences insignifiantes invoquées par l’appelante. La comparaison entre les photographies de la seconde version du pied de table de M. [L], prises par l’huissier ayant dressé le procès-verbal de constat du 19 décembre 2017, et les photographies du modèle 'Sydney’ de la société Stamp par l’huissier ayant dressé le procès-verbal de saisie-contrefaçon est particulièrement édifiante à cet égard. La société Stamp ne saurait dénier le caractère probant du constat d’huissier du 19 décembre 2017, aux motifs qu’il n’a pas été dressé contradictoirement et que l’huissier ne serait pas l’auteur des photographies y figurant, alors qu’un constat d’huissier n’a pas à être dressé contredictoirement pour faire foi des observations de l’officier public instrumentaire et que l’huissier indique au cas d’espèce qu’il a pris les photographies figurant dans son acte, ladite affirmation faisant foi jusqu’à inscription de faux. La cour approuve en conséquence le premier juge d’avoir retenu la contrefaçon par la société Stamp du droit d’auteur de M. [L]. S’agissant de l’indemnisation sollicitée par la société SEL, la cour rappelle que les dispositions de l’article L. 313-3-1 du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 32 / 50
7 mai 2025 code de la propriété intellectuelle ne profitent qu’au titulaire du droit de propriété intellectuelle, et pas à la société licenciée pour son exploitation. La société licenciée peut en revanche réclamer l’indemnisation de ses gains manqués sur le fondement de la concurrence déloyale, à l’exclusion de l’indemnisation du profit réalisé par le contrefacteur. La demande indemnitaire principale de la société SEL sera donc traitée ci-après lors de l’examen de l’action en concurrence déloyale. S’agissant de l’indemnisation sollicitée par M. [L], il résulte de l’avenant du 06 décembre 2006 que la licence exclusive consentie à la société SEL est applicable au pied de table litigieux. Cette licence du 31 mai 2005 prévoit le versement à M. [L] d’une redevance de 5 % du montant total hors taxes facturé par l’éditeur à l’ensemble de ses clients résultant de l’exploitation des produits adaptés ou dérivés des oeuvres et modèles de la collection, avec un minimum annuel garanti de 15.000 euros hors taxes. Une sous-licence a été consentie le 12 janvier 2007 à la société chinoise Alma, fabricante du pied de table pour la société SEL. S’il est vrai que cette sous-licence permet à la société Alma de vendre directement le pied de table qu’elle fabrique sous licence, cette faculté n’est pas illimitée. Il résulte au contraire du point 3 du contrat qu’elle se limite à 7 clients répartis dans 5 pays européens, dont la société SM France, préalablement évoquée. En outre, la redevance modeste de 1,5 USD payable à M. [L] pour chaque pied de table ainsi écoulé, accompagnée d’une redevance d’un même montant au profit de la société SEL, a été consentie à la société Alma dans le cadre d’un accord global, destiné à s’attacher les services de ce producteur essentiel et d’obtenir qu’il surveille la contrefaçon sur le marché chinoix en application de l’article 3 de la sous-licence, plutôt qu’il ne se livre lui-même à la contrefaçon. Un tel contrat, conclu avec le producteur chinois dans le cadre d’un accord global et n’autorisant qu’une exploitation directe limitée à 7 clients, ne saurait servir de base pour fixer le prix d’une licence d’exploitation dans le cadre de l’indemnisation de la contrefaçon, laquelle ne saurait être en aucun cas inférieure aux conditions offertes à la société SEL, sauf à conférer au contrefacteur des conditions plus favorables que celles bénéficiant au licencié exclusif. La cour approuve en conséquence le premier juge d’avoir évalué l’indemnité sur la base de la licence exclusive conférée à la société SEL, plutôt qu’au regard des conditions avantageuses offertes au producteur chinois, sans qu’il y ait lieu d’exiger des intimés qu’elles apportent la preuve du versement effectif de la redevance y stipulée, convenue dans des termes que la cour juge équitables. C’est de manière également pertinente que le tribunal a retenu :
- que la redevance annuelle minimale de 15.000 euros ne concerne pas exclusivement le pied de table, mais un ensemble de plus de 40 oeuvres et modèles, de sorte qu’elle ne peut servir de base au calcul de l’indemnisation de la contrefaçon d’une seule de ces oeuvres ;
- qu’il convient, en pareille circonstance, de considérer en premier lieu la redevance de 5% du montant facturé hors taxes, également prévue au contrat, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 33 / 50
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- que ce montant de 5%, fixé dans un cadre négocié, ne peut cependant être directement transposé à l’indemnisation de la contrefaçon, laquelle doit tenir compte de ce que le titulaire du droit de propriété intellectuelle a été privé de la possibilité d’en négocier l’exploitation et ses modalités, situation postulant la liquidation du préjudice sur la base d’un taux supérieur. La cour juge en revanche que le taux de 10 % retenu par le tribunal demeure insuffisant à une réparation complète du dommage, étant rappelé que l’article L. 313-3-1 prévoit que l’indemnisation doit être supérieure au prix d’une licence et que le taux de marge brute bénéficiant à la société SEL s’établit à 40,93 %, alors que son taux de marge nette s’établit à 31,62%. Il convient en conséquence de liquider l’indemnité sur la base d’un taux virtuel de redevance de 15 %. Le procès-verbal de contrefaçon démontre que la masse contrefaisante écoulée entre le 1er mars 2011 et le 31 mars 2016 s’établit à 932 articles et qu’elle a généré un chiffre d’affaires hors taxes de 93.285,39 euros. L’indemnité correspondante s’élève donc à la somme de 13.992,80 euros et le jugement entrepris sera réformé sur ce point. La contrefaçon a également porté atteinte au droit moral de M. [L], en ce qu’elle s’est opérée sans indication de sa paternité sur l’oeuvre. En outre, l’affirmation de la société Stamp selon laquelle la sous-licence conférée à la société Alma l’autoriserait à écouler un nombre illimité de pieds de table auprès de tout client de son choix est erronée, ce contrat limitant la faculté offerte à la sous-licenciée d’écouler directement le pied de table à 7 clients seulement et subordonnant toute extension de cette autorisation à l’accord écrit de M. [L] et de la société SEL. La contrefaçon a donc privé M. [L] de tout contrôle sur le réseau de distribution de son oeuvre et l’a exposé ce faisant à une seconde violation de son droit moral d’auteur. Il convient de réparer ces deux atteintes par l’allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts. M. [L] n’établit point en revanche la modification de son oeuvre par la société Stamp, la cour ayant au contraire retenu que le produit commercialisé par celle-ci constituait la reprise servile du pied de table litigieux. Aucune réparation ne sera accordée de ce chef. Le jugement sera donc infirmé du chef des sommes allouées à M. [L] en indemnisation de la contrefaçon et la société Stamp sera condamnée à régler à l’intéressé les sommes de:
- 13.992,80 euros en réparation du préjudice économique,
- 10.000 euros en réparation de l’atteinte portée au droit moral. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 34 / 50
7 mai 2025 Sur l’existence d’un droit d’auteur sur le bain de soleil et sa titularité : Vu l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ; Vu l’article L. 113-1 du même code ; La société Stamp conteste la paternité de M. [L] en faisant valoir que le carnet de dessins dont il se prévaut semble avoir été reconstruit pour les besoins de la cause. Elle ajoute que la première divulgation du bain de soleil par la société SEL, dans son catalogue 2006 'prive M. [L] de toute faculté de revendiquer la paternité et l’antériorité sur ce modèle', et de se prévaloir partant du droit d’auteur sur l’oeuvre revendiquée. Elle estime en effet que cette publication par un tiers est impropre à établir l’antériorité personnelle de l’auteur revendiqué, sauf à permettre à la société SEL et à M. [L] de se constituer mutuellement des preuves. La société Stamp soutient également qu’il existe des différences entre les croquis de M. [L] et le modèle déposé à son nom, lesquels diffèrent à leur tour des deux modèles commercialisés par la société SEL sous les références Sunw80/81 et PTR0025, eux-mêmes dissemblables et ayant évolué depuis leur première diffusion. Elle affirme que le produit commercialisé sous la référence PTR0025 constitue en réalité une crétation du fournisseur chinois Alma, sur laquelle M. [L] ne dispose d’aucun droit. Elle avance que l’absence de renouvellement de l’enregistrement du modèle n°063907 témoigne de ce que M. [L] a conscience de ce qu’il ne dispose d’aucun droit de propriété intellectuelle sur le bain de soleil. Elle ajoute que les caractéristiques invoquées par les intimés pour établir l’originalité sont particulièrement courantes s’agissant des bains de soleil, tout particulièrement des modèles tressés, et qu’elles relèvent du fonds commun de la création. Elle conclut partant à l’absence d’originalité des oeuvres revendiquées ainsi partant qu’à l’absence de droit d’auteur. Elle soutient également que l’emmaillotage répond à une nécessité technique imposée par la résine tressée employée. Elle se prévaut plus spécifiquement de 4 antériorités alléguées reprenant l’intégralité des caractéristiques invoquées à l’appui de la démonstration de l’originalité. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 35 / 50
7 mai 2025 M. [L] et la société SEL font valoir que le caractère original du bain de soleil revendiqué résulte de la combinaison de quatre caractéristiques tenant:
- à l’emmaillotage très caratéristique de l’espace situé entre les deux pieds avant avec de la résine tressée, ainsi que l’emmaillotage des pieds avant eux-mêmes,
- à l’emmaillotage très caractéristique de l’espace situé entre les deux pieds arrière avec de la résine tressée, ainsi que l’emmaillotage des pieds arrière eux-mêmes,
- à l’emmaillotage très caractéristique de l’assise et du cadre ensemble avec de la résine tressée,
- au fait que le dossier se redresse à l’intérieur même du cadre, et non avec le cadre lui-même comme habituellement, au moyen d’un arceau carré qui s’insère dans deux crémaillères parallèles fixées à même les longerons constituant la structure du bain de soleil. Ils contestent que ces caractéristiques aient pour seul objet de répondre à une nécessité fonctionnelle. Ils précisent que cette création se décline en deux versions :
- une première présentant une courbure de l’assise et du dossier épousant la structure anatomique du corps, créée le 05 septembre 2005, déposé comme modèle le 30 août 2006 et conféré en licence à la société SEL selon avenant du 06 décembre 2006, pour être commercialisée à compter du mois d’août 2006 sous les références Sunw 80 et Sunw81,
- une seconde avec une assise et un dossier presque droits, commercialisée sous licence par la société SEL depuis août 2008 sous la référence PTR0025. Ils contestent que cette création ait évolué pour se raprocher progressivement du produit diffusé par la société Stamp sous la référence 'Malouine', en faisant observer que sa divulgation est antérieure, y compris dans sa seconde version, à la contrefaçon entreprise par l’appelante en 2011. Concluant sur la titularité du droit d’auteur, ils font valoir que celle-ci résulte de la création de l’oeuvre par M. [L] et de sa divulgation ultérieure à son nom. Ils ajoutent que ce droit d’auteur continue d’exister indépendamment de l’expiration du dépôt de cette oeuvre en tant que modèle. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 36 / 50
7 mai 2025 Ils indiquent qu’à suivre le raisonnement de la société Stamp, il conviendrait de reconnaître la titularité du droit d’auteur à la société SEL et reproche au premier juge d’avoir écarté la titularité revendiquée par M. [L] sur la référence PTR0025 sans la reconnaître corrélativement à la société SEL. Sur ce : Il a été précédemment retenu, sans qu’il y ait lieu d’y revenir :
- que l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle n’exige pas que la divulgation soit le fait de l’auteur revendiqué et que la présomption de paternité joue valablement lorsque la divulgation est le fait d’un tiers, à la condition qu’elle s’opère au nom de celui-ci,
- que le moyen selon lequel la divulgation par un tiers priverait l’auteur de toute possibilité de revendiquer l’oeuvre – basé sur l’invocation de dispositions de l’article L. 511-6 du code de la propriété intellectuelle, propres au droit des modèles et desseins mais inapplicables à la matière du droit d’auteur – est infondé ;
- que le moyen selon lequel l’auteur devrait, par application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, établir une 'antériorité personnelle’ et ne pourrait se fonder sur la divulgation par un tiers est également infondé ;
- que le moyen tiré de ce que la société SEL et M. [L] ne pourraient se constituer mutuellement des preuves est infondé ;
- que l’absence de renouvellement de l’enregistrement du modèle correspondant au bain de soleil ne fait pas présumer l’aveu par M. [L] de son absence de droit de propriété intellectuelle sur celui-ci, que ce soit au titre du droit d’auteur ou du droit sur le modèle. M. [L] revendique la paternité de deux versions du bain de soleil. La première présente une courbure de l’assise et du dossier épousant la structure anatomique du corps. Elle a été déposée comme modèle en août 2006 au nom de M. [L], ce qui constitue une première divulgation au nom de l’auteur revendiqué. Elle est également commercialisée par la société SEL depuis le mois d’août 2006 sous les références Sunw 80 et Sunw81, sous une forme quasiment identique à celle du modèle déposé. Elle figure à ce titre sur le catalogue imprimé au mois d’août 2006, sous la mention 'création [V] [L]', ce qui caractérise une seconde divulgation au nom de l’auteur revendiqué. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 37 / 50
7 mai 2025 La seconde version présente une assise et un dossier presque droits. Les intimés affirment qu’elle est commercialisée depuis le mois d’août 2008 par la société Les jardins US, filiale à 100 % de la société SEL, sous la référence PTR0025. Aucun élément n’établit que cette seconde version a été diffusée au nom de M. [L]. Quoiqu’elle reprenne les mêmes caractéristiques que celles invoquées à l’appui de l’originalité du bain de soleil Sunw 80/81, elle n’en constitue pas moins une création distincte, sensiblement différente, de par l’absence de courbure de l’assise et du dossier. Ainsi, les divulgations du bain de soleil Sun 80/81 par dépôt et catalogue n’équivalent pas la divulgation du bain de soleil PTR0025. En outre, le bain de soleil PTR0025 diffère trop des croquis figurant aux carnets de dessins de M. [L] pour que ces carnets puissent constituer la preuve de ce qu’il en est l’auteur. En l’absence de preuve de la paternité, fût-ce par voie de présomption, M. [L] ne peut se prévaloir de la titularité d’un droit d’auteur sur le bail de soleil PTR0025. Il n’existe par ailleurs aucune trace de la divulgation du modèle PTR0025 par la société SEL et il résulte au contraire de l’attestation de son expert comptable que ce modèle a été distribué par l’établissement secondaire de sa filiale Les jardins US. Or, cette filiale constitue une personne morale distincte de l’intimée et la divulgation ou la commercialisation par ses soins du bain de soleil PTR 0025 ne permet pas à la société SEL de revendiquer la titularité du droit d’auteur sur le fondement de l’article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré les prétentions de M. [L] au titre de la contrefaçon du droit d’auteur sur le bain de soleil PTR0025 irrecevables et les prétentions de la société SEL seront également déclarées irrecevables en tant que fondées sur le même droit. Il n’en demeure pas moins que M. [L] peut se prévaloir de la divulgation à son nom du bain de soleil Sunw80/81. Pour faire obstacle au jeu de la présomtpion correspondante, la société Stamp soutient que l’oeuvre revendiquée aurait été divulguée antérieurement par différentes sociétés chinoises. Les pages internet et extraits de catalogues versés aux débats établissent que plusieurs sociétés asiatiques commercialisent des bains de soleil reprenant tout ou partie des caractéristiques invoquées à l’appui de l’originalité du bain de soleil Sunw80/81. Toutefois, ces documents sont datés de 2008 pour le plus ancien à 2020 pour le plus récent. D’autres ne portent aucune date. Ils ne permettent aucunement d’établir une antériorité à la divulgation au nom de M. [L]. Il a été précédemment retenu pour le surplus qu’aucune autre pièce n’est produite de nature à établir que M. [L] pratiquerait la contrefaçon 'à rebours', savoir le dépôt de modèles dessinés par d’autres en Asie et leur revendication au titre du droit d’auteur. Le bain de soleil Sunw80/81 ayant été divulgué pour la première fois au nom de M. [L], la cour approuve le tribunal d’avoir retenu par voie de présomption que l’intéressé était titulaire de tout droit d’auteur correspondant. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 38 / 50
7 mai 2025 S’agissant en second lieu de l’originalité du bain de soleil et de l’existence corrélative du droit d’auteur, c’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que la combinaison particulière des caractéristiques invoquées par les intimés confère à l’objet une physionomie particulière et traduit un parti pris esthétique reflétant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Il est totalement indifférent à cet égard que chacune des caractéristiques invoquées ait été employée avant la création de M. [L], l’originalité découlant en l’espèce de la combinaison de ces quatre caractéristiques et non point de l’une ou l’autre d’entre elle prise individuellement. Il est faux par ailleurs de prétendre que l’emmaillotage du dossier ou de l’assise impliquerait celle du cadre pour répondre à la nécessité technique de tendre le composé de résine, alors que les différents catalogues versés aux débats montrent des dossiers et des assises emmaillotés, arimés à des cadres ne l’étant pas. Il est indifférent d’autre part que l’oeuvre revendiquée diffère des croquis préparatoires, dans la mesure où la contrefaçon s’apprécie uniquement au regard de la première et non des seconds. Il n’importe pas enfin que le bain de soleil ait pu évoluer ultérieurement à sa divulgation, ce qui n’est au demeurant pas démontré, la contrefaçon s’appréciant au regard de l’oeuvre telle que revendiquée, savoir sa version diffusée sous la référence Sunw80/81 et déposée en tant que modèle, à l’exclusion de toute évolution ultérieure. La cour approuve en conséquence le tribunal d’avoir retenu que le bain de soleil Sunw80/81 revendiqué par M. [L] constitue une oeuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur. Sur la contrefaçon des droits d’auteur sur le bain de soleil et son indemnisation : Vu l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle ; Vu l’article L. 313-3-1 du même code ; La société Stamp conteste avoir reproduit la moindre caractéristique propre et novatrice de l’oeuvre revendiquée et fait valoir que son produit diffère de celle-ci à maints égards, s’agissant particulièrement : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 39 / 50
7 mai 2025
- de la forme droite et non courbée, rectangulaire et non trapézoïdale,
- du caractère non amovible des pieds à l’avant et à l’arrière,
- de la présence de pieds droits et non courbés de profil,
- de l’absence de creusement longitudinal,
- d’une partie relevable de plus faible dimension. Concluant sur l’indemnisation sollicitée, elle développe des moyens identiques à ceux articulés s’agissant du pied de table. M. [L] et la société SEL soutiennent que le bain de soleil commercialisé par la société Stamp sous la référence 'Malouine’ reprend la combinaison de caractéristiques conférant l’originalité du bain de Soleil Sunw80/81, en rappelant que la contrefaçon s’établit par la ressemblance et qu’une reprise simplement partielle de l’oeuvre suffit à la caractériser, nonobstant d’éventuelles différences, dès lors que le produit incriminé reprend les caractéristiques originales de l’oeuvre revendiquée à effet de produire une même impression d’ensemble. Concluant sur l’indemnisation, ils développent des moyens identiques à ceux articulés s’agissant du pied de table. Sur ce : Aucun élément ne vient en l’espèce corroborer l’affirmation selon laquelle la société Stamp pourrait s’être fournie auprès d’un fabricant bénéficiant d’une sous-licence de second rang conférée par la société Alma. La comparaison entre le bain de soleil commercialisé par la société Stamp sous la référence 'Malouine', tel que figuré dans les photographies prises par l’hussier ayant dressé procès-verbal de saisie-contrefaçon et celles figurant dans le procès-verbal de constat internet du 08 octobre 2015, et le bain de soleil Sunw80/81, tel que matérialisé par la notice de dépôt du modèle n°063907 et le catalogue SEL 2006, établit la reproduction par la société Stamp de la combinaison particulière de caractéristiques conférant à cette oeuvre le caractère original. Elle révèle que le pied de table commercialisé par la société Stamp produit une même impression d’ensemble que n’altèrent pas les différences, réelles mais secondaires au regard de la prépondérance des caractéristiques originales reprises, invoquées par l’appelante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 40 / 50
7 mai 2025 La cour approuve en conséquence le premier juge d’avoir retenu la contrefaçon par la société Stamp du droit d’auteur de M. [L]. S’agissant de l’indemnisation sollicitée par la société SEL, la cour rappelle que les dispositions de l’article L. 313-3-1 du code de la propriété intellectuelle ne profitent qu’au titulaire du droit de propriété intellectuelle, et pas à la société licenciée par celui-ci. La société licenciée peut en revanche réclamer l’indemnisation de ses gains manqués sur le fondement de la concurrence déloyale, à l’exclusion de l’indemnisation du profit réalisé par le contrefacteur. La demande indemnitaire principale de la société SEL sera donc traitée ci-après lors de l’examen de l’action en concurrence déloyale. S’agissant de l’indemnisation sollicitée par M. [L], il a été précédemment retenu
- que la sous-licence d’exploitation consentie à la société Alma et la redevance modique y stipulée à la charge de celle-ci ne pouvaient servir de références pour fixer le prix d’une licence d’exploitation dans le cadre de l’indemnisation de la contrefaçon, non plus que la redevance annuelle minimale de 15.000 euros stipulée au contrat de licence conclu le 31 mai 2005 entre les intimés ;
- qu’il y avait lieu de considérer, comme point de départ, la redevance de 5% du montant facturé hors taxes, également prévue au contrat du 31 mai 2005, sans que ce montant de 5% puisse être directement transposé à l’indemnisation de la contrefaçon ;
- qu’il convenait de liquider l’indemnité sur la base d’un taux virtuel de redevance de 15 %. Le même raisonnement doit être tenu s’agissant de l’indemnisation de la contrefaçon du bain de soleil, étant relevé que le taux de marge brute réalisé par la société SEL sur le produit contrefait s’élève à 50,62 % et que son taux de marge nette s’élève à 41,31%. Le procès verbal de contrefaçon démontre que la masse contrefaisante écoulée entre le 1er mars 2011 et le 31 mars 2016 s’établit à 383 articles et qu’elle a généré un chiffre d’affaires hors taxes de 85.625,41 euros. L’indemnité correspondante doit s’élever à la somme de 12.843,81 euros. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point. La contrefaçon a également causé un préjudice moral à M. [L], en ce qu’elle s’est opérée sans indication de sa paternité sur l’oeuvre. En outre, l’affirmation de la société Stamp selon laquelle la sous-licence conférée à la société Alma l’autoriserait à écouler Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 41 / 50
7 mai 2025 un nombre illimité de pieds de table auprès de tout client de son choix est erronée, ce contrat limitant la faculté offerte à la sous-licenciée d’écouler directement le pied de table à 7 clients seulement et subordonnant toute extension de cette autorisation à l’accord écrit de M. [L] et de la société SEL. La contrefaçon a donc privé M. [L] de tout contrôle sur le réseau de distribution de son oeuvre et l’a exposé ce faisant à une seconde violation de son droit moral d’auteur. L’oeuvre contrefaite et le produit contrefaisant présentent enfin un certain nombres de différences mineures, établissant la déformation par la contrefactrice de l’oeuvre reproduite. Il en résulte une troisième atteinte au droit moral de l’auteur. Il convient de réparer ces trois atteintes par l’allocation de la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera donc infirmé du chef des sommes allouées à M. [L] en indemnisation de la contrefaçon et la société Stamp sera condamnée à régler à l’intéressé les sommes de:
- 12.843,81 euros en réparation du préjudice économique,
- 12.000 euros en réparation de l’atteinte portée au droit moral. Sur la concurrence déloyale et son indemnisation : Vu l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016; La société Stamp fait valoir que la licence consentie à la société SEL ne porte que sur des modèles et dessins et qu’elle a nécessairement expiré en même temps que les modèles litigieux, faute pour M. [L] d’avoir renouvelé leur enregistrement. Elle en déduit que la société SEL ne dispose d’aucun droit opposable aux tiers sur les oeuvres litigieuses. Elle estime que la motivation adoptée par le tribunal se trouve affectée de contradiction, en ce que la juridiction a retenu que la société SEL ne disposait d’aucun droit de propriété opposable parmis ceux revendiqués, et qu’elle a cependant fait droit à sa demande indemnitaire. Elle conteste pouvoir être condamnée sur le fondement de la concurrence déloyale, en l’absence de tout acte détachable des prétendues violations des droits de propriété intellectuelle. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 42 / 50
7 mai 2025 Concluant sur l’indemnisation réclamée, l’appelante fait valoir que les montants avancés ne sont pas régulièrement justifiés et sont 'outrageusement mensongers'. Elle affirme en particulier que le prix de vente des pieds de table de la société SEL s’établit à 80 euros pièce et non point au montant de 216,5 euros pièce allégué par les intimés. Elle ajoute que les intimés tentent de dédoubler leur préjudice, en sollicitant l’indemnisation de la contrefaçon au profit de M. [L], alors que l’intéressé n’a plus de droit de nature patrimonial, pour avoir transféré l’exploitation de ses oeuvres à la société SEL, puis en réclamant également réparation au profit de la société SEL, sur la foi d’une attestation 'ostensiblement fausse’ et 'ridicule’ dressée par son expert-comptable. Elle affirme que les intimés ont tenté de dissimuler l’accord passé avec la société Alma, en vertu duquel ils se fournissent auprès de cette société chinoise contre versement par l’intéressée d’une rétrocommission de 1,5 USD pour chaque pied de table vendu. Elle affirme que cette convention démontrent à la fois l’absence de droit de propriété intellectuelle de M. [L] et l’absence de préjudice des intimés, dont la sous-licenciée diffuse le produit au prix de 1,33 USD pièce et non point au prix revendiqué de 216,5 euros pièce. M. [L] et la société SEL font valoir en retour que la licence consentie à la société SEL porte tant sur les droits d’auteur existant sur chaque création que sur les droits attachés au dépôt de ces créations comme modèles. Elle conteste que cette licence ait expiré en tant qu’elle porte sur les droits d’auteur et ajoute qu’une licence exclusive de droits d’auteur n’a pas à être publiée pour être opposable aux tiers. Sur ce : Les dispositions de l’article L. 513-3 du code de la propriété intellectuelle, selon lesquelles les actes modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou un modèle déposé ne sont opposables aux tiers que s’ils ont été inscrits au registre national correspondant, ne s’appliquent pas aux licences de droits d’auteur, pour lesquelles il n’existe aucun registre spécifique. Il s’ensuit que de telles licences sont opposables aux tiers en l’absence de publication. L’article 2 du contrat de licence exclusive conclu le 31 mai 2005 entre M. [W] et la société SEL s’intitule licence exclusive de droits d’auteur et de modèle. L’article 3 du même contrat prévoit que pour les modèles non déposés ou expirés, la convention est conclue pour la durée de validité de protection desoeuvres de l’esprit dans les conditions d’application du code de la propriété intellectuelle, Livre I. La combinaison de ces dispositions révèle que la licence d’exploitation porte non seulement sur les droits attachés aux modèles composant la collection concédée, mais également sur les droits d’auteur y afférents. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 43 / 50
7 mai 2025 Une telle licence produit effet postérieurement à l’expiration de l’enregistrement des différentes créations comme modèles, pour ce qui concerne l’exploitation économique des droits d’auteur correspondants. La société SEL peut donc l’opposer à la société Stamp pour réclamer l’indemnisation des préjudices nés de la reproduction illicite des oeuvres entrant dans son champ d’application. Or, les deux versions du pied de table et le bain de soleil Sunw80/81 sont entrés dans le champ d’application de la licence exclusive de droits d’auteur selon avenant du 06 décembre 2006. Le simple fait que cet avenant ait été publié le 30 octobre 2007 n’affecte en rien sa valeur probante. En commercialisant sans autorisation des produits reproduisant les oeuvres de M. [L], en violation de son droit d’auteur, la société Stamp a méconnu les usages du commerce loyal et commis une faute de nature quasi-délictuelle envers la société titulaire du droit exclusif d’exploiter ces oeuvres. Il n’importe pas que cette faute soit ou non détachable des actes de contrefaçon, la condition tirée de l’existence d’une faute distincte de la reproduction n’étant exigée que lorsque le titulaire du droit d’auteur sollicite une double indemnisation des chefs de la contrefaçon de droits d’auteur et de la concurrence déloyale, et ne s’imposant point quand l’auteur agit du chef de la contrefaçon et le licencié du chef de la concurrence déloyale. Le moyen tiré de ce que les intimés chercheraient à obtenir une double indemnisation d’un même préjudice est également inopérant, dès lors que la commercialisation de produits contrefaisants les a exposés à deux préjudices totalement distinct tenant :
- pour l’auteur, à la privation du bénéfice de la redevance due en contrepartie de l’exploitation économique de ses oeuvres,
- pour la licenciée, à l’écoulement illicite par un concurrent de produits reproduisant ceux dont elle a monnayé le droit exclusif d’exploitation, ainsi partant qu’à l’impossibilité de les écouler personnellement auprès des mêmes acquéreurs et d’en tirer un profit. Le préjudice de la licenciée s’entend en conséquence du gain manqué, auquel ne s’ajoute pas le bénéfice réalisé par le contrefacteur. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 44 / 50
7 mai 2025 La société SEL prétend vendre le bain de soleil au prix moyen de 569 euros, se prévalant en cela de prix mentionnés dans les catalogues de sa filiale Les jardins US. Ces prix sont ceux pratiqués auprès des particuliers, tandis que les attestations de l’expert comptable de la société SEL révèle que celle-ci vend essentiellement à ses filiales ou à des sociétés de distribution. L’attestation constituant la pièce n°36bis des intimés montre que 9.453 unités ont été vendues sur la période 2006-2016 pour un chifre d’affaires de 1.873.624 euros soit un prix moyen de 198,20 euros, lequel constitue le prix de vente moyen pratiqué par la société SEL. Il est certain toutefois que les ventes à destination des consommateurs finaux s’opèrent à des prix plus élevés, l’examen des catalogues démontrant qu’il approche effectivement 569 euros pièce. L’examen du procès-verbal de saisie-contrefaçon témoigne de ce que la société Stamp a vendu le produit contrefaisant 'Malouine’ à de petites unités économiques (hôtels, centres de loisirs etc…), en faibles quantités pour chacune et à un prix s’établissant entre 94 et 136 euros pièces. Cette clientèle se confond avec le consommateur final précédemment évoqué, auprès duquel la société SEL vend son bain de soleil 569 euros. Il ne peut être considéré que chaque vente réalisée par la société Stamp a constitué une vente perdue pour la société SEL, compte tenu de la différence majeure entre les prix appliqués par les deux entreprises. La cour retient en conséquence que le nombre de ventes perdues par la société SEL ne s’établit pas à 383 (masse contrefaisante), mais à 100 unités à 569 euros l’unité, sur lesquelles la société SEL réalise une marge brute de 50,62 %. Le gain manqué doit donc être indemnisé à hauteur de 28.802,78 euros. La société SEL précise vendre le pied de table au prix moyen de 216,5 euros sur la base d’un échantillon de 7 factures versées au dossier. Ces factures concernent des ventes opérées à destination de petites unités économiques, correspondant à la clientèle auprès de laquelle la société Stamp a écoulé le produit contrefaisant 'Sydney'. Elles corroborent le prix moyen avancé. La société Stamp a écoulé 932 pieds de tables contrefaisants au prix moyen de 100,10 euros pièce. Compte tenu de la différence des prix pratiqués par les deux entreprises, il doit être retenu que le nombre de ventes perdues par la société SLE ne s’établit pas à 932 (masse contrefaisante), mais à 400 unités à 216,5 euros l’unité, sur lesquelles la société SEL réalise une marge brute de 40,93 %. Le gain manqué doit donc être indemnisé à hauteur de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 45 / 50
7 mai 2025 35.445,38 euros. La société Stamp a également profité indûment, sur la période de 5 ans considérée (mars 2011 à mars 2016) des investissements publicitaires de la société SEL, ce qui constitue une pratique parasitaire fautive distincte de la contrefaçon. L’attestation de l’expert comptable (pièce 35) établit que la société SEL expose des frais promotionnels de 188.938 euros par an, pour l’ensemble des ses produits. La cour approuve le premier juge d’avoir fixé l’indemnité correspondante à 10.000 euros. C’est enfin par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que la seule différence entre les prix pratiqués par les sociétés SEL et Stamp ne suffisait à établir la vente à vil prix par la dernière. La cour ajoute que les prix pratiqués par la société Stamp pour la vente des produits contrefaisants ne sont pas à ce point modestes qu’il en résulte une dévalorisation du produit original. Il n’y a donc pas lieu à indemnisation de ce chef. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation de la concurrence déloyale à la somme de 10.000 euros et de condamner la société Stamp à payer à la société SEL les sommes de :
- 28.802,78 euros pour les ventes perdues sur le bain de soleil,
- 35.445,38 euros pour les ventes perdues sur le pied de table,
- 10.000 euros pour le comportement parasitaire. Sur les mesures complémentaires : La réparation intégrale du préjudice justifie la publication de la condamnation judiciaire. L’arrêt de la cour réformant partiellement le jugement de 1ère instance, il convient néanmoins de publier cet arrêt plutôt que le jugement réformé. Celui-ci sera donc infirmé du chef de dispositif correspondant et la publication sera ordonnée dans les termes prévus au dispositif du présent arrêt. C’est à bon droit que le tribunal a fait interdiction à la société Stamp de commercialiser et d’importer la création contrefaisante et qu’il a assorti son jugement d’une astreinte courant sur une durée limitée. Une telle interdiction est en effet nécessaire à prévenir la poursuite des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Aucune continuation de ces actes n’étant alléguée ou établie pour la période postérieure à l’expiration du délai d’astreinte fixé par le tribunal, il n’y a lieu en revanche de prévoir une nouvelle interdiction à hauteur de cour. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 46 / 50
7 mai 2025 Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive : Vu l’article 32-1 du code civil, ensemble l’article 1240 du code civil ; La cour a reconnu la réalité de la contrefaçon alléguée et le bien-fondé des prétentions des intimés. L’exercice de l’action en contrefaçon et en concurrence déloyale ne revêt en conséquence de caractère abusif et il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Stamp de sa demande de dommages-intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ; Vu l’article R. 444-55 du code de commerce ; La société Stamp succombe à l’instance d’appel et il convient de confirmer les dispositions du jugement de première instance la condamnant aux frais irrépétibles et aux dépens. Le tribunal a exactement inclus le coût du procès-verbal de saisie contrefaçon du 31 mars 2016 (émoluments de l’huissier et honoraires de l’expert-comptable) dans les dépens, mais exclus de leur assiette le coût de la saisie- contrefaçon annulée du 08 septembre 2015 et celui des différents procès-verbaux de constat, lesquels ne participent pas des dépens. Il y a également lieu de condamner la société Stamp aux dépens de l’instance d’appel. Conformément à l’article R. 444-55 du code de commerce, l’émolument proportionnel dégressif prévu au 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du même code, habituellement supporté par le créancier, est transféré à la charge du contrefacteur lorsque l’huissier de justice recouvre ou encaisse des sommes dues par un contrefacteur condamné dans une procédure de contrefaçon. Il convient en conséquence de juger que la société Stamp sera tenue de supporter cet émolument en cas de recouvrement forcé des sommes dues aux intimés. L’équité commande enfin de condamner la société Stamp à payer à M. [L] et à la société SEL la somme de 7.500 euros chacun en indemnisation des frais irrépétibles générés par le procès d’appel et de rejeter sa propre demande formée sur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 47 / 50
7 mai 2025 le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
- Confirme le jugement prononcé le 17 novembre 2020 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 16/04874, sauf en ce qu’il a : condamné la société Stamp à verser à M. [L] la somme de 9.329 euros en indemnisation de ses droits patrimoniaux d’auteur du 'pied de table', condamné la société Stamp à verser à M. [L] la somme de 5.000 euros en indemnisation de ses droits moraux d’auteur du 'pied de table', condamné la société Stamp à verser à M. [L] la somme de 8.562 euros en indemnisation de ses droits patrimoniaux d’auteur du 'bain de soleil', condamné la société Stamp à verser à M. [L] [L] la somme de 2.000 euros en indemnisation de ses droits moraux d’auteur du 'bain de soleil', condamné la société Stamp à verser à la société SEL la somme de 10.000 euros en dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale, ordonné la publication de la décision ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 48 / 50
7 mai 2025
- L’infirme de ces chefs ; Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
- Déclare irrecevables les prétentions de la société SEL en tant que fondée sur le bain de soleil PTR0025 ;
- Condamne la société Stamp à payer à M. [V] [L] les sommes de : 13.992,80 euros en réparation du préjudice économique né de la contrefaçon du pied de table, 10.000 euros en réparation de l’atteinte portée au droit moral sur le pied de table. 12.843,81 euros en réparation du préjudice économique né de la contrefaçon du bain de soleil, 12.000 euros en réparation de l’atteinte portée au droit moral sur le bain de soleil ;
- Condamne la société Stamp à payer à la société SEL les sommes de : 28.802,78 euros pour les ventes perdues sur le bain de soleil, 35.445,38 euros pour les ventes perdues sur le pied de table, 10.000 euros pour le comportement parasitaire ;
- Ordonne la publication du présent arrêt dans 3 journaux ou revues français, au choix de M. [V] [L] et de la société SEL et aux frais avancés de la société Stamp, dans la limite de 5.000 euros par insertion ;
- Rejette la demande visant à ce qu’une nouvelle interdiction de commercialisation sous astreinte soit ordonnée à hauteur de cour ;
- Condamne la société Stamp aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Romain Laffly, avocat, sur son affirmation qu’il en a fait l’avance sans en avoir reçu provision ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 49 / 50
7 mai 2025
-Juge que l’émolument proportionnel dégressif prévu au 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du même code, habituellement supporté par le créancier, devra être supporté par la société Stamp en cas de recouvrement forcé des sommes dues en vertu du présent arrêt;
- Condamne la société Stamp à payer à [V] M. [L] et à la société SEL la somme de 7.500 euros chacun en indemnisation des frais irrépétibles générés par le procès d’appel et rejette sa propre demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 50 / 50
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