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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 sept. 2025, n° 24/14424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14424 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20250034 |
Texte intégral
D20250034 DM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 24/14424 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDNG JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025 DEMANDERESSE : S.A.S. [L] [F] [M], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant DÉFENDERESSE : Société NEXT RETAIL LTD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10] [Adresse 11] représentée par Me Frank BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Gaëtan CORDIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 Janvier 2025. A l’audience publique devant la formation collégiale du 24 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Septembre 2025. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Septembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 17
5 septembre 2025 Exposé du litige La SAS [L] [F] [M] est une entreprise de création, d’élaboration et de commercialisation de dentelles destinée à la mode féminine. La société NEXT RETAIL LIMITED, de droit anglais, est une entreprise de commerce de détail de vêtements et d’articles pour la maison commercialisé sous la marque Next. La société 3 Suisses France est une société de vente par correspondance de vêtements et d’articles pour la maison de marques diverses et notamment de la marque Next. Se plaignant d’actes de contrefaçon, la SAS [L] [F] [M], autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lille du 18 novembre 2015, a fait pratiquer une saisie contrefaçon les 15 et 22 décembre 2015 au siège de la société 3 Suisses France. Par actes d’huissier de justice en date du 15 janvier 2016, la SAS [L] [F] [M] a fait assigner la société NEXT RETAIL LIMITED et la société 3 Suisses France. Sur ce, la société NEXT RETAIL LIMITED a constitué avocat. Suivant conclusions notifiées le 31 mars 2021, la SAS [L] [F] [M] s’est désistée de sa demande à l’encontre de la société 3 Suisses France. L’affaire a fait l’objet de quatre radiations pour défaut de diligences des parties et, pour la dernière fois le 4 octobre 2024, les parties ayant notifiés 2 jeux de conclusions postérieurement à la date limite fixée par le juge de la mise en état. L’affaire a été réinscrite à l’initiative de la société NEXT RETAIL LIMITED. La clôture est intervenue le 31 janvier 2025, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 24 avril 2025. Au terme de ses conclusions récapitulatives n° 15, notifiées par voie électronique le 06 janvier 2025, la SAS [L] [F] [M] demande de : A titre liminaire : Ordonner à la société NEXT RETAIL LTD de lui communiquer les documents et informations relatifs à la robe [Localité 12] ornée de dentelle référencée [Localité 1] et à la robe grande occasion avec empiècements en dentelle référencée [Localité 2] et notamment :
- l’intégralité des bons de commandes, et factures d’achat des deux produits susvisés,
- l’intégralité des factures de vente sur le territoire français,
- le chiffre d’affaires et la marge réalisés par la société NEXT RETAIL LTD pour les ventes des deux produits susvisés, certifié par leur expert-comptable ou commissaire aux comptes ; Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 17
5 septembre 2025 A titre principal : La juger recevable à agir en tant que titulaire des dessins référencés 970120 et 970110 ; Dire que la société NEXT RETAIL LIMITED a commis des actes de contrefaçon en faisant fabriquer, en important, en offrant à la vente et en commercialisant, en représentant sur son site internet et par l’intermédiaire du site internet de la société 3 Suisses France, les produits reproduisant les caractéristiques originales des dessins référencés 970120 et 970110 référencés ci-après : Pull en mailles à manches trois quarts de coloris rose et blanc référencé 217.1797-128, de coloris noir et blanc référencé 217.1796-128, de coloris bleu et noir référencé 217.1793-128. Pull en grosses mailles et manches longues de coloris en bleu et blanc référencé 217.1790-017 et de coloris rose et blanc référencé 217.1791-017. Combinaison référencée 214.0060-134. Pull à manches courtes, en coloris noir et blanc référencée 10021 et en coloris beige et blanc référencé 10013. Robe coupe droite, col rond et manches courtes, en coloris bleu marine référencée 388-964 et en coloris rose pâle référencée 888-222. Une chemise en coloris blanc référencée 762-935 et en coloris noir référencée 119-051. Robe droite manches courtes en coloris marron référencée 2303965 et noir référencée 2282087. Robe [Localité 12] ornée de dentelle référencée [Localité 1]. Robe verte manches courtes de coloris vert référencée 10021. Ordonner à la société NEXT RETAIL LIMITED à lui communiquer les informations relatives aux seize produits susvisés : L’intégralité des bons de commandes, et factures d’achat des seize produits susvisés, L’intégralité des factures de vente sur le territoire français, Le chiffre d’affaires et la marge réalisés par la société NEXT RETAIL LTD pour les ventes des seize produits susvisés, certifié par leur expert-comptable ou commissaire aux comptes. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit à la demande de communication, la condamner à lui payer les sommes provisionnelles de : 401.467 euros en réparation de son préjudice commercial ;227.200 euros en réparation de son préjudice moral ; A titre subsidiaire, La condamner à lui payer la somme de 500.000 euros au titre d’agissement parasitaire ; En tout état de cause, Lui ordonner de faire établir à ses frais et de communiquer aux débats l’inventaire exhaustif et détaillé, établi sous contrôle de commissaire de justice pouvant être désigné par le tribunal, de l’ensemble des produits argués de contrefaçon restant en stock à la date de la signification du jugement à intervenir, Faire interdiction à la société NEXT RETAIL LTD d’importer, commercialiser, publier directement ou indirectement, sur tous supports physiques et numériques et ce par tous médias et opérateurs, lesdits produits reproduisant tout ou partie des caractéristiques des dessins 970120 et 970110 de la société [L] [F] [M], et ce sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement, Rejeter les demandes reconventionnelles de la société NEXT RETAIL LIMITED ; Ordonner la destruction, par voie de recyclage, à ses frais de tous les produits contrefaisants restant en stock au sein de la société NEXT RETAIL LTD, et qu’il en soit justifié à la demanderesse dans les 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir ; Ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits, au choix de la société [L] [F] [M] : dans 5 journaux ou publications professionnels (y compris électroniques), au choix de la société [L] [F] [M], et aux frais avancés de la société NEXT RETAIL LTD, sur simple présentation des devis, dans la limite de 8.000 euros H.T. par insertion . Sur le site internet de la société NEXT RETAIL LTD www.nextdirect.com pendant soixante jours, en police de taille minimum 14, sur une espace qui ne pourra être inférieur à 15 centimètres de longueur et 20 centimètres de largeur, et ce, sous astreinte définitive de 2 000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, le Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 17
5 septembre 2025 Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement. Ordonner l’exécution provisoire ; La condamner à lui payer une somme de 60.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner à lui rembourser les frais de saisie-contrefaçon et de constats ; La condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Julien Houyez en application de l’article 699 du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions récapitulatives n° 11, notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la société NEXT RETAIL LIMITED demande de : A titre principal, Déclarer la SAS [L] [F] [M] irrecevable en sa demande de production de pièces et en ses demandes au titre de la contrefaçon de droits d’auteur concernant les dessins 970120 et 970110 pour défaut de qualité à agir ; Débouter la SAS [L] [F] [M] de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, ordonner la communication du protocole transactionnel conclu entre la société [L] [F] [M] et 3SE Holding ; A titre reconventionnel : Condamner la société [L] [F] [M] à lui verser les sommes de : 10.000 euros pour procédure abusive ;214.174,22 euros en réparation du préjudice financier ;50.000 euros en réparation du préjudice moral ; En tout état de cause : Ecarter l’exécution provisoire dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit aux demandes de la requérante ; La condamner à lui payer la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025. Motifs de la décision Sur la demande au titre de la communication de documents relatifs aux vêtements référencés 10013 et 10021. 1. La SAS [L] [F] [M] (ci-après, la requérante) sollicite, sur le fondement de l’article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle la communication sous astreinte de la part de la société NEXTRETAIL LIMITED de nouvelles pièces comptables et financières. Elle prétend en substance que les dispositions de l’ordonnance du 29 septembre 2017 n’ont pas été respectées par la défenderesse, raison pour laquelle une nouvelle injonction est nécessaire. 2. En réponse, la société NEXTRETAIL LIMITED (ci-après, la défenderesse) soutient qu’elle n’est pas soumise aux obligations comptables du code de commerce et notamment de l’article L. 123-12. Elle précise qu’elle a déféré à l’injonction du juge de la mise en état du 29 septembre 2017 en versant aux débats une attestation de M. [G] [N]. Sur ce, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 17
5 septembre 2025 3. L’article L. 331-1-2 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Si la demande lui est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue aux livres Ier, II et III de la première partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services. » 4. En l’espèce, il est rappelé que suivant ordonnance du 29 septembre 2017 le juge de la mise en état de la présente juridiction (dénommée auparavant tribunal de grande instance) a fait droit à la demande de communication sous astreinte de la requérante après avoir mentionné que les pièces communiquées par la société NEXTRETAIL LIMITED et notamment l’attestation de M. [G] [N], « ne sont pas certifiés conformes par aucun professionnel du chiffre et qu’elles ne permettent pas davantage d’évaluer le chiffre d’affaire en cause et les marges réalisées, ni l’identité du fournisseur en cause. » 5. Il est observé que la société NEXTRETAIL LIMITED n’a pas déféré à l’injonction du juge de la mise en état en ne communiquant aucun autre document comptable que celui qu’elle avait au préalable versé aux débats, à savoir l’attestation de M. [G] [N] ; le tribunal rappelle à cet égard que l’absence d’obligation selon la loi anglaise de tenir une comptabilité dans les formes de l’article L. 123-12 du code de commerce ne la dispense pas de déférer à une injonction du juge français de verser aux débats « une attestation certifiée conforme par un professionnel du chiffre dans son pays ». 6. Toutefois, le tribunal n’a pas le pouvoir de liquider l’astreinte mise à la charge de la société défenderesse suivant l’ordonnance du 29 septembre 2017, ce qui n’est au demeurant pas sollicité par la requérante. Il appartenait d’ailleurs à cette dernière de saisir le juge de la mise en état en liquidation d’astreinte et en prononcé d’une nouvelle astreinte. 7. Une injonction de communiquer dans les mêmes termes que l’ordonnance du 29 septembre 2017 huit ans plus tard, alors que la requérante n’a pas exercé les voies de droit qui lui était ouvertes dans l’hypothèse, advenue, où la société NEXTRETAIL LIMITED ne collaborait pas, n’est pas opportune. 8. Il convient ainsi de débouter la société [L] [F] [M] de ses demandes en communication de pièces, sous réserve des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile, aux termes desquelles « les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus ». Sur la fin de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir en raison du défaut de titularité des dessins 970120 et 970110. 9. La société NEXTRETAIL LIMITED soutient en substance que :
- La requérante ne peut se voir reconnaître une titularité des droits sur les dessins aux motifs qu’elle a revendiqué à la fois la présomption de titularité de l’article 113-1 du CPI, le statut d’œuvre collective et la qualité de cessionnaire des dessins ;
- La requérante ne revendique pas une cession des droits de propriété intellectuelle sur les dessins litigieux mais exclusivement sur leurs supports physiques ;
- Elle ne démontre pas la preuve d’un transfert de propriété du dessin 970120 ;
- La requérante ne démontre pas une divulgation des dessins litigieux par Riechers Marescot ni une exploitation commerciale non équivoque par elle-même ; Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 17
5 septembre 2025 S’agissant de la divulgation des dessins par la société Riechers Marescot, la défenderesse allègue qu’aucun élément des débats ne permet de faire correspondre les références 78184 et 70964 exploitées et divulguées par la société Riechers Marescot avec les références 970120 et 970110 revendiquées par la SAS [L] [F] [M]. S’agissant des preuves d’exploitation commerciale, la défenderesse expose en substance que :
- La cohabitation de la marque Riechers Marescot exploitée par la SAS [L] [F] [M] et d’une société Riechers Marescot ayant une activité de dentelles entre 2012 et 2018 prive l’attribution des actes d’exploitation sous le signe Riechers Marescot à la SAS [L] [F] [M] ;
- La confusion autour du signe Riechers Marescot a pour conséquence une équivoque dans l’exploitation des dessins litigieux et prive la requérante de la présomption de titularité ;
- Les factures de commercialisation de la requérante des dessins litigieux n’ont pas de force probante ;
- L’ensemble des pièces versées aux débats n’ont pas de force probante ; 10. La SAS [L] [F] [M] expose qu’elle bénéficie de la présomption de titularité de l’œuvre compte tenu de son exploitation et en l’absence de revendication par une personne physique. S’agissant du dessin 970120, la requérante allègue que sa titularité a été reconnue par plusieurs décisions de justice. Elle estime que la question de la présomption de titularité est une question de fait, abandonnée aux juges du fond et que l’arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 2020 n’est pas suffisant pour la combattre dans le cas présent. S’agissant du dessin 970110, la requérante allègue également que sa titularité a été reconnue par plusieurs décisions de justice. Dans le cas présent, la requérante estime que les preuves qu’elle apporte aux débats (attestations, catalogues de vente, horodatage fidealis, photographies de défilés) démontrent qu’elle exploite les dessins litigieux de manière paisible et non équivoque. En réponse aux arguments adverses, elle soutient en substance que : Elle n’allègue aucunement que l’œuvre est collaborative ; Elle justifie du transfert de propriété par l’attestation de l’auteur des dessins et, en tout état de cause, la présomption n’est pas conditionnée à une telle preuve ; Elle n’a pas à rapporter la preuve de l’exploitation par la société Riechers Marescot en qualité de primo-exploitant ; Elle exploite les dessins sous la marque Riechers Marescot depuis 2012 ; Sur ce, 11. Il résulte de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle que la personne morale qui exploite de façon paisible et non équivoque une œuvre de l’esprit sous un nom est présumée, à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon et en l’absence de revendication de droits d’auteur, titulaire des droits patrimoniaux, (Civ., 1ère 10 avril 2013, n° 12-12886) sans qu’il soit nécessaire d’exiger de celle-ci de rapporter la preuve d’un processus créatif ou d’une cession de droits à son profit. A titre préliminaire, il est rappelé que l’article 5 du code civil dispose que « il est défendu aux juges de prononcer par voie de dispositions générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises », de sorte que les nombreuses décisions versées aux débats relatives à des différends opposant la société [L] [F] [M] à d’autres acteurs économiques ne sauraient lier le tribunal dans l’appréciation des faits qui lui sont soumis. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 17
5 septembre 2025 12. En l’espèce, bien que la société défenderesse l’allègue abondamment, la société [L] [F] [M] ne revendique que la présomption prétorienne de titularité sur les dentelles n° 970120 et 970110, de sorte que les moyens de la société NEXTRETAIL LIMITED relatifs à l’œuvre collaborative ou à une cession sur les supports physiques sont sans objet. 13. Il appartient à la société requérante de démontrer une exploitation paisible et non équivoque des deux dessins litigieux afin de pouvoir opposer à la société NEXTRETAIL LIMITED la présomption de titularité de droits d’auteurs. 14. Dans le cas présent, s’agissant du dessin de dentelle référencé 970120, la société [L] [F] [M] verse aux débats un horodatage Fidealis du 24 janvier 2014 au nom de [F] [M] (pièce n°55 DSH) ainsi qu’un robrack de la même dentelle au nom de [F] [L] sous les références 970120 et 78184 (pièce n°7 DSH) ; ces documents permettant d’établir que le motif de cette dentelle est identifié sous ces deux références. 15. De plus, le catalogue [F] [M] Automne-hiver 2011 (pièce n°11 DSH) comporte une robe confectionnée avec cette dentelle sous la mention « Riechers Marescot pour Carven 78184 ». Le catalogue [F] [M] de septembre 2012 (pièce n° 12 DSH) représente un tailleur pantalon confectionné avec cette dentelle sous la mention « [F] [M] pour Valentino 78184 ». L’extrait de la collection Valentino automne hiver 2013 (pièce n° 13DSH) et une photographie de ce défilé (pièce n°14 DSH) représentent une robe de cette dentelle. 16. Il est par ailleurs rappelé que la société [L] [F] [M] est titulaire des marques verbales Rieschers Marescot internationale n° 1162033 enregistrée le 25 mars 2013 et française n° 3953516 enregistrée le 15 octobre 2012 (pièce n°54). 17. L’attestation du 18 novembre 2015 du dirigeant de la société requérante, M. [Z] [B], (pièce n°8 DSH), dont la force probante ne peut pas être écartée du seul fait de la qualité de son auteur, complétée par les factures auprès de clients français et étrangers de commercialisation d’une dentelle référencée 78184 par la société Riechers Marescot (appartenant tout comme DSH au groupe Holesco) pour la période 2008 à juillet 2011 (pièce 9 DSH) et par les factures de commercialisation émises par la société requérante de février 2012 au 30 juin 2015, portant sur la dentelle 970120 (pièce n°11 DSH), et confortée par l’attestation du commissaire aux comptes de la société Riechers Marescot du 16 mars 2017, mentionnant un chiffre d’affaires nul de cette société au titre de la dentelle 78184, pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2016 (pièce n°70 DSH), permettent de considérer que la dentelle 970120 a été successivement commercialisée par la société Riechers Marescot sous la référence 78184, jusqu’en 2011, puis par la société [L] [F] [M] sous la référence 970120. 18. Encore, s’agissant du dessin de dentelle référencé 970110, la société [L] [F] [M] verse aux débats un horodatage Fidealis du 10 mai 2012 au nom de [F] [M] (pièce n°53 DSH) ainsi qu’un robrack de la même dentelle au nom de [F] [L] [M] sous les références 970110 et 70964 (pièce n°15 DSH) ; ces documents permettant d’établir que le motif de cette dentelle est identifié sous ces deux références. 19. De plus, le catalogue [F] [M] Automne-hiver 2014-2015 (pièce n°19 DSH) comporte une robe confectionnée avec cette dentelle sous la mention « Riechers Marescot pour Sacai 70964 ». L’extrait de la collection Prada Automne Hiver (pièce n° 20 DSH) ainsi qu’un article de presse Madame LeFigaro portant sur le défilé Prada (pièce n° 52 DSH) représentent une robe de cette dentelle avec la mention « Riechers Marescot ». 20. Il est par ailleurs rappelé que la société [L] [F] [M] est titulaire des marques verbales Rieschers Marescot internationale n° 1162033 enregistrée le 25 mars 2013 et française n° 3953516 enregistrée le 15 octobre 2012 (pièce n°54). 21. L’attestation du 13 janvier 2016 du dirigeant de la société requérante, M. [Z] [B], (pièce n°16 DSH), dont la force Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 17
5 septembre 2025 probante ne peut être contestée du seul fait de la qualité de son auteur, complétée par les factures auprès de clients français et étrangers de commercialisation d’une dentelle référencée 70964 par la société Riechers Marescot (appartenant tout comme DSH au groupe Holesco) pour la période 2005 à avril 2011 (pièce 17 DSH) et par les factures de commercialisation émises par la société requérante de décembre 2013 au 30 avril 2015, portant sur la dentelle 970110 (pièce n°18 DSH), et confortée par l’attestation du commissaire aux comptes de la société Riechers Marescot du 19 octobre 2017, mentionnant un chiffre d’affaires nul de cette société au titre de la dentelle 70964, pour la période du 1er septembre 2014 au 19 octobre 2017 (pièce n°71 DSH), permettent de considérer que la dentelle 970110 a été successivement commercialisée par la société Riechers Marescot sous la référence 70964, jusqu’en 2011, puis par la société [L] [F] [M] sous la référence 970110. 22. Le tribunal observe que la société NEXTRETAIL LIMITED critique abondamment la force probante des éléments versés aux débats alléguant, contre l’usage du commerce, qu’aucune photographie n’accompagne les factures ou encore que le principe selon lequel nul ne peut établir un titre à soi-même doit permettre d’écarter des débats des preuves telles les attestations, les extraits de catalogue et les robracks alors qu’ils ne constituent pas des titres juridiques. Par ailleurs, la liste des griefs à l’encontre des extraits des catalogues fait abstraction que les dentelles 970120 et 970110 sont également identifiées respectivement sous les références 78184 et 70964, rendant ainsi les moyens inopérants. 23. Au contraire, ces éléments concordants, dont aucuns ne portent d’incohérence intrinsèque ou extrinsèque, établissent en l’absence de toute équivocité la commercialisation, par la société requérante, de la dentelle 970120 depuis 2012 et de la dentelle 970110 depuis 2013. Ainsi, en l’absence de revendication de tiers, dont notamment la société Rieschers Marescot, la société [L] [F] [M] bénéficie de la présomption de titularité des droits d’auteur sur ces dentelles. 24. Il y a donc lieu de débouter la société NEXTRETAIL LIMITED de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir. Sur les demandes au titre de la contrefaçon Sur l’originalité des dentelles référencées 970120 et 970110. 25. S’agissant de la dentelle 970120, la requérante prétend que le dessin est composé de deux motifs et les décrits aux pages 51 à 53 de ses conclusions. Elle énonce que l’originalité « réside dans la combinaison particulière des motifs ci- dessus décrits, les contrastes créés par le choix pour chaque élément des compostions de la dentelle revendiquée de trois à quatre tissages différents, à l’intérieur du dessin, ainsi que par le choix des fils délimitant chaque élément et permettant de contraster avec le fond. » Elle estime également que l’originalité du dessin litigieux a été reconnue à plusieurs reprises par d’autres juridictions. S’agissant de la dentelle 970110, la requérante décrit le dessin aux pages 56 et 57 de ses conclusions. Elle énonce que l’originalité « réside dans la combinaison particulière des motifs et du tissage constituant le fond de la laize (corps du dessin), qui reflète, comme exposé plus haut, la créativité et la personnalité de l’auteur (…) ; que ce dessin est constitué d’une abondance de détails disposée selon une combinaison bien spécifique et selon des variations de tissage lui donnant un caractère unique résultant nécessairement des choix propres et d’une véritable empreinte créatrice. » Elle prétend que les dessins proposés par la défenderesse ne constituent pas une antériorité en raison de leur caractère distinct. 26. En réponse, la défenderesse estime que le dessin 970120 n’est que la reprise d’éléments séculaires appartenant au fonds commun de la dentelle et prétend que celui-ci est banal. Elle énonce, aux termes des pages 61 et suivants de ses conclusions, que le premier motif du dessin ne fait que reprendre des motifs identiques qui ont été divulgués antérieurement. Elle conclut que le motif floral composé d’une fleur en forme d’anémone close avec un intérieur ajouré bordée de pétales irrégulières et d’un feuillage comprenant des feuilles de grandeur différentes avec des nervures ajourées est banal. La défenderesse expose que le 2ème motif du dessin 970120 est banal et soutient, aux pages 63 et suivantes de ses conclusions, que le dessin ne fait que reprendre des motifs semblables qui ont été divulgués antérieurement. Elle conclut Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 17
5 septembre 2025 que le motif floral avec une fleur composée d’un cœur arrondi et entouré de plusieurs rangées de pétales irrégulières et d’un feuillage sur tige présentant plusieurs éléments distincts dont des feuilles irrégulières, des boutons et des bourgeons est banal. La défenderesse allègue enfin que la combinaison de ces deux motifs floraux est banal. Par ailleurs, la défenderesse estime que le dessin 970110 n’est que la reprise d’éléments séculaires appartenant au fonds commun de la dentelle et prétend que celui-ci est banal. Elle énonce, aux pages 72 et suivantes de ses conclusions, que le dessin ne fait que reprendre des motifs semblables qui ont été divulgués antérieurement. Elle conclut que l’inspiration florale composée d’une fleur ronde et plate faite de plusieurs pétales plus ou moins réguliers, cette fleur partant dans une branche se divisant en plusieurs rameaux garnis de feuilles, ces rameaux se divisant eux-mêmes et certains comprenant des pois et des feuilles est banale. Sur ce, 27. La protection de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », suppose que l’œuvre soit originale et porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. 28. La société requérante revendique l’originalité des dessins de dentelles suivants : Référence 970120 Référence 970110 29. En défense, on expose que les dessins de dentelle relèvent du fonds commun et la société NEXTRETAIL LIMITED verse aux débats notamment les dessins suivants en comparaison : S’agissant de la référence 970120 : (de gauche à droite modèle français n° [Localité 3], modèle français n° [Localité 7], modèle français n° 823184, dentelle divulguée en 1889 industrie des tulles et dentelles mécaniques dans le Pas-de-[Localité 9], modèle français [Localité 6]) S’agissant de la référence 970110 : (de gauche à droite dessin divulgué au XVIIè siècle, L’art de reconnaître les dentelles 1924, modèle français n° [Localité 8], dessins divulgué entre 1680 – 1715, [Localité 9], Musée de la dentelle et de la mode) Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 9 / 17
5 septembre 2025 30. La société [L] [F] [M] fournit une analyse descriptive et subjective des éléments caractérisant selon elle l’originalité qu’elle revendique. Le tribunal observe que les dentelles invoquées, quand bien même elles sont constituées d’éléments appartenant au fonds commun du secteur, tels que la représentation de motifs floraux et de feuillages, sont néanmoins issues de choix propres et de parti-pris relatifs aux végétaux représentés, disposés selon un agencement particulier, avec une alternance de motifs, un jeu des contrastes et de mouvement et se distinguent par leur composition et leur variation de tissage, des autres dentelles issues du fonds commun. Par ailleurs, 4le créateur a fait le choix de proposer une densité du tissage des motifs floraux en contraste avec un aspect plus léger de l’espace en bordure de fleur, renforçant ainsi l’effet de contraste ainsi que des tissages et maillages différents pour chaque élément composant les fleurs et le feuillage du modèle, témoignant le choix personnel du créateur conférant une originalité à ces dessins. 31. En conséquence, les dentelles 970120 et 970110 bénéficient de la protection des droits d’auteur. Sur les actes de contrefaçon. 32. La requérante prétend, sur le fondement de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, que plusieurs produits commercialisés sous la marque NEXT au moyen de deux canaux de distribution (site internet de 3suisses et de Nextdirect) sont contrefaisants des dessins litigieux. En réponse au moyen de la défenderesse, elle énonce que les références qu’elle attribue à la défenderesse sont celles mentionnées dans les bons de commande et les constats de commissaire de justice versés aux débats. Elle prétend s’agissant des produits litigieux que ceux-ci reproduisent à l’identique les caractéristiques originales des dessins 970120 et 970110. Elle rappelle que la contrefaçon s’apprécie eu égard aux ressemblances et soutient que dans le cas présent un consommateur d’attention moyenne n’est pas en capacité de distinguer les deux dessins en présence. Elle expose que les caractéristiques originales des dessins sont reconnaissables, de sorte que la reprise partielle de l’œuvre dans les produits querellés caractérise la contrefaçon. 33. La défenderesse prétend que les produits qu’elle commercialise ne sont pas identiques et ne reprennent pas les caractéristiques originales des dessins litigieux, de sorte que la contrefaçon n’est pas caractérisée. Elle procédure à une comparaison motifs par motifs à partir de la page 79 de ses conclusions. Elle énonce également que les produits querellés ne sont pas identifiés par la requérante. Elle estime que les références exposées dans le dispositif des conclusions de la requérante ne correspondent aux références des produits NEXT RETAIL. Elle en conclut que les références litigieuses ne renvoient à aucun produit qu’elle commercialise. Sur ce, 34. L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. » 35. En l’espèce, la requérante estime que la société NEXTRETAIL LIMITED a reproduit illicitement les caractéristiques de la dentelle 970120 sur les vêtements prêts à porter suivants :
- pull ROSE orné de dentelle BLEUE référencé 217.1796-128 ;
- pull NOIR orné de dentelle BLANCHE référencé 217.1797-128 ;
- pull BLEU orné de dentelle NOIRE référencé 217.1793-128 ;
- pull BLEU avec ourlet de dentelle BLANCHE référencé 217.1790-017 ;
- pull ROSE avec ourlet de dentelle BLANCHE référencé 117.1791-017 ;
- combinaison NOIRE référencée 214.0060-134 ;
- robe empiècements de dentelle coloris ROSE référencée 888-222 ; Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 10 / 17
5 septembre 2025
- robe empiècements de dentelle coloris BLEU référencée 214.0059-128 / 388-964 ;
- pull manches courtes coloris NOIR ET BLANC référencé 10021 ;
- pull manches courtes coloris BEIGE ET BLANC référencé 10013 ;
- robe droite entièrement en dentelle ajourée dans le dos MARRON référencée 384127 / 2282087 ;
- robe droite entièrement en dentelle ajourée dans le dos NOIR référencée 114282 / 2303965;
- robe [Localité 12] ornée de dentelle référencée [Localité 1] ;
- robe grande occasion avec empiècements en dentelle référencée 10021 ; 36. La commercialisation de ces vêtements par la société défenderesse est démontrée par le procès-verbal de constat du 14 octobre 2015, les bordereaux d’envoi des 3 Suisses en date des 24 septembre et 13 octobre 2015 (pièces n° 27 et 35 DSH) ainsi que les photographies des vêtements commandés (pièces n° 28 à 34 et 36), le bon de commande de l’enseigne Next du 25 septembre 2015 et les photographies des vêtements commandés (pièces n° 37 à 39 DSH), ainsi que les procès-verbaux de constat des 29 janvier et 25 février 2016 (pièces n° 45 et 46 DSH). 37. La société NEXTRETAIL LIMITED ne conteste pas la commercialisation des produits litigieux tels qu’ils sont présentés notamment dans les procès-verbaux de constat ou sur les photographies après achat ; en revanche, elle prétend que la société requérante les identifie avec des références erronées. Le tribunal observe que les références proposées par la société [L] [F] [M] sont celles mentionnées sur les bordereaux de commande et les sites internet ‘www.3suisses.fr’ ou ‘http://fr.nextdirect.com/fr/’ et, qu’en tout état de cause, les vêtements litigieux sont suffisamment identifiés par leur description. 38. La société requérante propose une comparaison des vêtements avec la dentelle 970120 en pièce n° 114 bis alors que la société NEXTRETAIL LIMITED propose une autre comparaison dans le corps de ses conclusions. 39. Les dentelles en cause sont les suivantes : S’agissant du pull ROSE orné de dentelle BLEUE : S’agissant du pull NOIR orné de dentelle BLANCHE : S’agissant du pull BLEU orné de dentelle NOIRE S’agissant du pull BLEU avec ourlet de dentelle BLANCHE : S’agissant du pull ROSE avec ourlet de dentelle BLANCHE S’agissant du pull manches courtes coloris BEIGE ET BLANC Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 11 / 17
5 septembre 2025 S’agissant du pull manches courtes coloris NOIR ET BLANC S’agissant de la robe droite entièrement en dentelle ajourée dans le dos NOIR S’agissant de la robe droite entièrement en dentelle ajourée dans le dos MARRON S’agissant de la robe [Localité 12] ornée de dentelle S’agissant de la robe grande occasion avec empiècements en dentelle Le tribunal observe que les vêtements de la société défenderesse reprend reprennent soit l’un des deux motifs floraux, soit le modèle intégral, ainsi que la combinaison des caractéristiques originales du dessin 970120, de sorte que les différences relatives soit au nombre de pétales d’une anémone éclose, soit au travail de finition, ne sont pas significatives. Il est relevé que la société NEXTRETAIL LIMITED multiplie le pointage de différences mineures alors que les dentelles de ses vêtements donnent, en raison des ressemblances majeures, une impression d’ensemble de reprise servile du dessin 970120. Il y a lieu d’en conclure que les vêtements litigieux sont confectionnés de dentelles dont les motifs constituent la reprise servile des dessins caractéristiques de la dentelle 970120. 40. La matérialité de la contrefaçon de la dentelle 970120 est donc caractérisée. 41. La requérante estime également que la société NEXTRETAIL LIMITED a reproduit illicitement les caractéristiques de la dentelle 970110 sur les vêtements prêts à porter suivants : Chemise manches longues, déclinée en coloris blanc (référence 762-935) et en coloris noir (119-051). 42. Le tribunal rappelle que la commercialisation de ces vêtements est démontrée par les différents procès-verbaux de constats et photographies versés aux débats par la requérante et que les contestations liées aux références des produits ne sont pas susceptibles de combattre utilement l’identification des produits (points 36 et 37). 43. Les dentelles en cause sont les suivantes : (de gauche à droite : dentelle 970110 et chemise de coloris blanc). Le tribunal observe que les dentelles litigieuses sont quasiment identiques (que ce soit la première partie constituée de six feuilles remplies d’une armure en carrés se plaçant autour d’un pois ou de la seconde partie constituée d’une fleur Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 12 / 17
5 septembre 2025 ronde et plate faite d’une première rangée de cinq pétales trilobés) de sorte que la société NEXTRETAIL LIMITED a procédé à une copie servile de la dentelle 970110 ; cette dernière souligne des différences (le premier rameau rattachée par son extrémité au deuxième rameau contrairement au dessin 970110 ; un pétale inférieur situé sous la fleur est ajouré en un quadrillage plus fin ; sur la partie basse de la seconde crosse, supérieure, la feuille du milieu du bouquet de trois feuilles n’est pas ajourée) mineures qui ne sont pas susceptibles de démontrer, compte tenu des ressemblances, que les dentelles litigieuses ne sont pas une reprise intégrale du dessin 970110. 44. La matérialité de la contrefaçon de la dentelle 970110 est donc caractérisée. Sur le préjudice. 45. S’agissant de son préjudice matériel, la requérante, sur le fondement de l’article L. 331-1-3 du CPI, prétend qu’il est constitué par :
- un manque à gagner issu de la substitution des produits contrefaisant à ses propres commandes ;
-les bénéfices indument réalisés par la société défenderesse ; Elle estime que les pièces versées aux débats par la société défenderesse ne permettent pas de connaître la masse contrefaisante compte tenu d’incohérences intrinsèques. Elle sollicite ainsi à titre principal, que soit ordonné la communication de plusieurs informations lui permettant de connaître le nombre d’articles contrefaits fabriqués et commercialisés. A titre subsidiaire, elle estime que compte tenu des usages du commerce de vêtement et des usages de l’importation de l’industrie textile, on peut établir que 500 exemplaires ont été commercialisés par produit et par coloris et par moyen de distribution (soit au total 15.000 articles contrefaisants) Elle estime le manque à gagner à la somme de 211.417 euros et le bénéfice réalisé par le contrefacteur à la somme de 190.050 euros. Elle expose subir un préjudice moral eu égard à la banalisation des dessins et à l’atteinte aux investissements de l’entreprise 46. En réponse, la défenderesse précise que la SAS [F] [M] ne démontre aucun manque à gagner compte tenu du public différent auquel s’adresse les deux entreprises. Elle indique qu’elle a versé aux débats les pièces utiles relatives au nombre de produits litigieux vendus et que les estimations de la requérante sur le nombre d’articles commercialisés doivent être écartées. Elle soutient que les dessins litigieux sont peu distinctifs et que les entreprises opèrent sur des marchés différents de sorte que le manque à gagner ne peut pas concerner l’ensemble de la masse contrefaisante. Elle estime que les calculs relatifs aux bénéfices réalisés sont également erronés car fondés sur une masse contrefaisante fantaisiste. Compte tenu de la clientèle distincte des deux entreprises, la défenderesse réfute l’existence d’une banalisation des dessins. Elle prétend que les investissements ne sont pas sérieusement démontrés. Sur ce, 47. L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisées par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. » 48. En l’espèce, le tribunal rappelle que la société NEXTRETAIL LIMITED n’a pas déféré à l’injonction sous astreinte du juge de la mise en état en date du 29 septembre 2017 (point 5.). Toutefois, la société SAS [F] [M] n’a pas sollicité la liquidation d’astreinte de sorte qu’il n’est pas opportun d’ordonner une nouvelle injonction de communiquer dans les termes identiques que ceux de l’ordonnance du 29 septembre 2017, sous réserve des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile, aux termes desquelles « les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus ». (point 8.) Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 13 / 17
5 septembre 2025 49. Il est observé que la société défenderesse verse désormais aux débats une attestation de M. [E] [H] ayant la qualité de contrôleur financier sénior selon laquelle la société NEXTRETAIL LIMITED a vendu en France « du 8 mars 2015 au 24 juin 2016 » via le site internet nextdirect.com ainsi que le site internet 3suisses.fr un total de 185 produits, reprenant ainsi le tableau qui avait été communiqué par M. [G] [N] (attestation du 21 juillet 2016 – point 4.) 50. Toutefois, cette attestation ne répond pas à l’injonction du 29 septembre 2017 aux termes de laquelle la société défenderesse était invitée à communiquer « le nombre de produits achetés, le montant des achats, le nombre de produits vendus depuis le 1er juillet 2015 des modèles en cause ainsi que le chiffre d’affaires et les bénéfices réalisés sur la vente en France de ces produits à compter de la même date ». 51. A défaut d’avoir apporté son concours à la mesure de communication de pièces dans le cadre du droit à l’information, le juge doit apprécier le préjudice en tirant toutes les conséquences du refus de la société NEXTRETAIL LIMITED de communiquer les informations sollicitées. Par ailleurs, la transaction conclue entre les sociétés [L] [F] [M] et 3SI Holding comprend des concessions réciproques, de sorte qu’elle n’est pas pertinente pour apprécier le préjudice de la société [L] [F] [M]. La société NEXTRETAIL LIMITED sera donc déboutée de sa demande en communication de pièce. 52. Enfin, il est rappelé que l’article L. 331-3-1 du code de la propriété intellectuelle doit faire l’objet d’une interprétation conforme à la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (CJCE 5 octobre 2004, Pleiffer C397/01). Or, le considérant 26 et l’article 13 de la directive 5envisagent que soient considérés « distinctement » et non pas « cumulativement », les différents chefs de préjudice pour permettre « un dédommagement fondé sur une base objective » et l’allocation à la victime de la contrefaçon, de « dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l’atteinte », sans pour autant instituer des dommages-intérêts punitifs, qui sont prohibés en droit français, de sorte que la demanderesse ne peut solliciter des dommages et intérêts, en cumulant divers postes de préjudice. 53. Il est observé que la société [L] [F] [M] estime la masse contrefaisante à 15.000 exemplaires en précisant que les usages du commerce pour l’importation de produits finis en Asie permettent d’évaluer, à raison de 5 tailles en moyenne par produit, que 500 exemplaires par produit et par coloris ont été commercialisés en France. Cette estimation par extrapolation s’éloigne excessivement des chiffres de produits commercialisés communiqués dans le cadre du procès- verbal de saisie-contrefaçon ou par les attestations, certes partielles, de M. [E] [H] et de M. [G] [N]. 54. Il sera retenu une masse contrefaisante en cohérence avec les quantités déclarées lors de la saisie-contrefaçon opérées dans les locaux de 3Suisses tout en prenant en compte l’incomplétude des éléments communiqués par la société NEXTRETAIL LIMITED. Afin de calculer les gains manqués, la société [L] [F] [M] applique la quantité de dentelle nécessaire pour les produits contrefaisants qu’elle multiplie par la marge moyenne de ses deux dentelles 970120 et 970110 qu’elle justifie par la production d’attestations de son expert-comptable (pièces n° 43 et 44) et de son commissaire aux comptes (pièce n° 97). 55. Par ailleurs, afin de calculer les bénéfices réalisés par la société NEXTRETAIL LIMITED, il appartient au tribunal d’apprécier la marge brute réalisée par le contrefacteur. Le tribunal observe que la société NEXTRETAIL LIMITED n’a pas déféré à l’injonction du juge de la mise en état l’invitant à communiquer notamment le montant des achats, le chiffre d’affaires ainsi que les bénéfices réalisés sur les produits litigieux. Il convient ainsi d’adopter le calcul proposé par la société [L] [F] [M] selon lequel la marge brute peut être estimée à 30 % sur la masse contrefaisante. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 14 / 17
5 septembre 2025 56. Eu égard aux éléments de la cause, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour évaluer à la somme de 140.000 euros la réparation du préjudice matériel de la société [L] [F] [M]. 58. Enfin, la contrefaçon a causé une banalisation et une vulgarisation du produit, d’autant plus important qu’il ressort des débats que la dentelle commercialisée par la requérante est destinée à la haute couture. Ainsi, le préjudice moral sera justement évalué à la somme de 50.000 euros. En revanche, 6la société [L] [F] [M] ne peut pas invoquer une atteinte à ses investissements, puisqu’il est indiqué par elle que la dentelle a été créée par la société Rieschers Marescot qui lui en a cédé les droits ; en conséquence, la société requérante n’a pas exposé de frais à ce titre. 59. Le préjudice matériel de la société [L] [F] [M] s’établit donc à la somme de 140.000 euros et le préjudice moral s’établit à la somme de 50.000 euros. La société NEXTRETAIL LIMITED sera condamnée au paiement de ces sommes. Sur les autres mesures. 60. Des mesures d’interdiction sous astreinte seront en outre ordonnées ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif de la présente décision. Il y a également lieu d’ordonner la destruction des stocks. 61. En revanche, aucune circonstance particulière ne justifie la publication de la décision telle que sollicitée. Sur la demande reconventionnelle au titre de l’abus du droit d’agir en justice. 62. Défaillante en ses demandes, la société NEXTRETAIL LIMITED n’est pas fondée à solliciter des dommages et intérêts au titre de l’abus du droit d’agir en justice sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires. 63. La société NEXT RETAIL LIMITED, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il est rappelé que les coûts des constats d’huissier ne sont pas des dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de débouter la demande de la requérante tendant à les intégrer aux dépens. En revanche, les dépens comprendront le coût du procès-verbal de saisie contrefaçon des 15 et 22 décembre 2015. Les dépens seront recouvrés directement par Maître Julien Houyez pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision. 64. Il conviendra également de les condamner au paiement d’une somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 65. L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige, sera ordonnée en application de l’article 515, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe Sur les demandes de communication de pièce Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 15 / 17
5 septembre 2025 DEBOUTE la société [L] [F] [M] de l’ensemble de ses demandes en communication de pièce ; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir DECLARE [L] [F] [M] recevable à agir au titre des droits d’auteur ; Sur les demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteurs DECLARE la société NEXTRETAIL LIMITED responsable d’actes de contrefaçon en offrant à la vente et en commercialisation les vêtements suivants :
- pull ROSE orné de dentelle BLEUE ;
- pull NOIR orné de dentelle BLANCHE ;
- pull BLEU orné de dentelle NOIRE ;
- pull BLEU avec ourlet de dentelle BLANCHE ;
- pull ROSE avec ourlet de dentelle BLANCHE ;
- combinaison NOIRE ;
- robe empiècements de dentelle coloris ROSE ;
- robe empiècements de dentelle coloris BLEU ;
- pull manches courtes coloris NOIR ET BLANC ;
- pull manches courtes coloris BEIGE ET BLANC ;
- robe droite entièrement en dentelle ajourée dans le dos MARRON ;
- robe droite entièrement en dentelle ajourée dans le dos NOIR ;
- robe [Localité 12] ornée de dentelle ;
- robe grande occasion avec empiècements en dentelle ;
- Chemise manches longues, déclinée en coloris blanc et en coloris noir. DEBOUTE la société NEXTRETAIL LIMITED de sa demande en communication de la transaction conclue entre les sociétés [L] [F] [M] et 3SI Holding ; En conséquence, CONDAMNE la société NEXTRETAIL LIMITED à payer la société [L] [F] [M] les sommes de : 140.000 euros en réparation de son préjudice matériel ; 50.000 euros en réparation de son préjudice moral ; FAIT interdiction à la société NEXTRETAIL LIMITED de commercialiser lesdits vêtements reproduisant les caractéristiques des dessins 970120 et 970110, dont est titulaire la société [L] [F] [M], et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ; DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation d’astreinte ; ORDONNE la destruction des stocks des vêtements contrefaits ; DEBOUTE la société [L] [F] [M] de ses demandes au titre de la destruction des stocks et au titre de la publication du jugement ; Sur les demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive DEBOUTE la société NEXTRETAIL LIMITED de ses demandes en paiement au titre de l’abus du droit d’agir en justice ; Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 16 / 17
5 septembre 2025 Sur les demandes accessoires CONDAMNE La société NEXT RETAIL LIMITED aux dépens qui seront recouvrés directement par Me Julien Houyez pour les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ; DIT que les dépens ne comprendront pas le coût des procès-verbaux de constat, à l’exception du coût du procès-verbal de saisie contrefaçon en date des 15 et 22 décembre 2015 ; CONDAMNE la société NEXTRETAIL LIMITED à payer la société [L] [F] [M] la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 17 / 17
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