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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 sept. 2025, n° 22/03301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03301 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE ; MARQUE |
| Marques : | DIOR ; Dior |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 008058895-0001 ; 1346410 ; 004705398 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | D20250036 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CHRISTIAN DIOR COUTURE SA c/ MJS PARTNERS SELAS (es qualité de, EWANY SHOES SAS, CLAROSA SAS, BELLO STAR SARL, GOWIN SAS |
Texte intégral
D20250036 DM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1] [1] ? 3ème chambre 2ème section N° RG 22/03301 N° Portalis 352J-W-B7G-CWLQR N° MINUTE : Assignation du : 11 Mars 2022 JUGEMENT rendu le 26 Septembre 2025 DEMANDERESSE S.A. Christian Dior Couture [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Sophie HAVARD DUCLOS de la SELARL HAVARD DUCLOS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #J079 DÉFENDERESSES Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 22
26 septembre 2025 S.A.S. CLAROSA [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0809 S.E.L.A.S. M. J.S. Partners, es qualité de liquidateur judiciaire de la société CLAROSA [Adresse 2] [Localité 8] défaillant Expéditions exécutoires délivrées le : Me HAVARD DUCLOS – J079 Me SAFFAR – E809 Me LIENHARDT – E974 Décision du 26 Septembre 2025 3ème chambre 2ème section N° RG 22/03301 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWLQR S.A.S. EWANY SHOES [Adresse 3] [Localité 9] S.A.S. GOWIN [Adresse 6] [Localité 9] S.A.R.L. BELLO STAR [Adresse 1] [Localité 9] représentées par Maître Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0974 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge Monsieur Malik CHAPUIS, Juge, assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière DEBATS A l’audience du 03 avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 juin 2025, puis prorogée au 11 juillet 2025, au 19 septembre 2025 et au 26 septembre 2025. JUGEMENT Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 22
26 septembre 2025 Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort 1. La société Christian Dior Couture a conçu et commercialisé plusieurs chaussures :
-la chaussure sneakers Dior-ID, dont la protection est revendiquée au titre du droit d’auteur et au titre d’un modèle de l’Union européenne 008058895-0001 déposé le 30 juillet 2020.
-la chaussure sneakers Walk’n’Dior montante, dont la protection est revendiquée au titre du droit d’auteur.
-la chaussure sneakers B 27 Mid, dont la protection est revendiquée au titre du droit d’auteur et d’un modèle de l’Union européenne non enregistré à compter du 21 septembre 2020. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 22
26 septembre 2025
-la chaussure sneakers Walk’n’Dior bas commercialisée à compter de décembre 2018. La protection revendiquée porte sur le signe protégé par deux marques dont la société Christian Dior Couture est titulaire : *la marque française semi-figurative n°1346410 (ci-dessous au centre) déposée le 13 mars 1986 en classe 18, 24 et 25 désignant notamment tous articles d’habillement, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles, *la marque de l’Union européenne figurative n°004705398 (ci-dessous à droite) déposée le 25 octobre 2005, enregistrée le 13 novembre 2006 désignant en classes 18, 24 et 25 notamment des chaussures.
-la mule D-Way, décrite comme ayant une valeur économique individualisée en particulier, en raison de sa bande centrale est ainsi reproduite : 2. Constatant que le site www.clarosa.com commercialisait des chaussures qu’elle estimait contrefaire ses droits, la société Christian Dior Couture a fait réaliser plusieurs constats par commissaire de justice et a été autorisée à pratiquer une saisie-contrefaçon. 3. A l’occasion des opérations de saisie-contrefaçon, le gérant de la société Clarosa a désigné les sociétés Gowin, Bello Star et Ewany Shoes comme ses fournisseurs et communiqué, ultérieurement, plusieurs factures au commissaire de justice devant les désigner. 4. Par actes du 11 mars 2022, la société Christian Dior Couture a assigné la société Clarosa, la société Ewany Shoes, la société Gowin et la société Bello Star devant le tribunal judiciaire de Paris. 5. Par message notifié par voie électronique du 26 novembre 2024 le conseil de la société Clarosa a informé le tribunal de son placement en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 11 juin 2024 publié au Bodacc le 20 juin 2024. 6. Par acte du 20 décembre 2024, la société Christian Dior Couture a assigné la société SELAS MJA Partners, ès qualité de liquidateur de la société Clarosa en intervention forcée. 7. Aux termes de ses dernières conclusions, la société Christian Dior Couture demande au tribunal de :
-dire que les procès-verbaux de constats d’huissier des 13 et 17 septembre 2021 et 4 mars 2022 sont valides,
-dire qu’en offrant à la vente et en vendant des produits reproduisant les caractéristiques essentielles de ses chaussures : *la société Gowin et la société Clarosa, représentée ès qualité par son liquidateur, ont commis des actes de contrefaçon du modèle de l’Union européenne 008058895-0001, *la société Gowin et la société Clarosa, représentée ès qualité par son liquidateur, ont commis des actes de Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 22
26 septembre 2025 contrefaçon de droit d’auteur protégeant la chaussure Dior-ID, *la société Ewany Shoes et la société Clarosa, représentée ès qualité par son liquidateur, ont commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur protégeant la chaussure Walk’n’Dior montant *la société Bello Star et la société Clarosa, représentée ès qualité par son liquidateur, ont commis des actes de contrefaçon du modèle de l’Union européenne non enregistré protégeant la chaussure Dior B27 Mid, *la société Bello Star et la société Clarosa, représentée ès qualité par son liquidateur, ont commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur protégeant la chaussure Dior B27 Mid,
-débouter les défenderesses de leurs demandes,
-faire interdiction aux sociétés défenderesses, sous astreinte, de poursuivre la vente, l’offre à la vente ou la promotion des produits litigieux selon détail à ses écritures,
-faire interdiction à la société Clarosa, représentée par son liquidateur ès qualité, de faire usage dans la vie des affaires, de tous signes constituant la contrefaçon des droits de marques,
-ordonner la confiscation et la destruction aux frais des défenderesses de l’intégralité des produits litigieux se trouvant en leur possession sous astreinte,
-se réserver la liquidation des astreintes,
-condamner in solidum les sociétés Gowin, Ewany Shoes et Bello Star à lui payer en réparation des actes de contrefaçon de droit d’auteur et de modèles protégeant les chaussures Dior-ID, Dior B27 Mid et Walk’n’Dior montant : *150 000 euros en réparation de son préjudice financier, subsidiairement, condamner distinctement la société Gowin à lui payer la somme de 81 000 euros, la société Ewany Shoes à lui payer la somme de 46 500 euros et la société Bello Star à lui payer la somme de 22 500 euros, *100 000 euros en réparation de son préjudice moral, subsidiairement, condamner distinctement la société Gowin à lui payer la somme de 54 000 euros, la société Ewany Shoes à lui payer la somme de 31 000 euros et la société Bello Star à lui payer la somme de 15 000 euros,
-ordonner la publication du jugement, selon détail à ses écritures,
-condamner la société SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [V] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Clarosa ainsi que les société Gowin, Ewany Shoes et Bello Star à lui payer la somme de 40 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
-condamner la société SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [V] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Clarosa aux dépens dont frais des constats d’huissiers et de saisie-contrefaçon, dont distraction au profit de Me Havard, avocat. 8. Par ses dernières conclusions du 27 octobre 2023, la société Clarosa a conclu au débouté de l’ensemble des demandes formées à son encontre, à la garantie des autres défenderesses et à la condamnation de la demanderesse aux dépens. 9. Le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Clarosa par jugement du 11 juin 2024. Par acte du 19 décembre 2024, la société Christian Dior Couture a fait assigner la société SELAS MJS Partners, ès qualité de liquidateur de la société Clarosa, qui n’a pas conclu ni constitué avocat. 10. Aux termes de leurs dernières conclusions, les sociétés Gowin, Ewany Shoes et Bello Star demandent au tribunal de :
-annuler le procès-verbal de constat des 13 et 17 septembre 2021,
-annuler le procès-verbal de réception des pièces du 4 mars 2022,
-débouter la société Christian Dior Couture de l’ensemble de ses demandes,
-rejeter en tout état de cause les demandes non différenciées entres les différentes sociétés défenderesses et toute condamnation solidaire,
-condamner la société Christian Dior Couture à leur payer à chacune la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens au profit de Me Lienhardt,
-écarter l’exécution provisoire à leur égard. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 22
26 septembre 2025 11. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2025. MOTIVATION I . La validité des procès-verbaux de constat A . Sur la validité du procès-verbal des 13 et 17 septembre 2021 Moyens des parties 12. Les sociétés Gowin, Ewany Shoes et Bello Star soutiennent que le procès-verbal des 15 et 17 septembre 2021 est nul car la personne qui assiste l’huissier lors de la réalisation du constat n’était pas indépendante, en application des articles 119 et 212 du code de procédure civile, de l’article 5 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 et de la jurisprudence de la Cour de cassation rendue sur le fondement de l’article 6§1 de la CEDH et de l’article 9 du code de procédure civile (Com. 25 janvier 2017, n° 15-25.210). Elles précisent que le constat a été réalisé avec la collaboration active de Madame [C] [T], dont l’identité n’est pas vérifiée par le commissaire de justice, et qu’elle a eu un rôle actif en procédant aux opérations d’achat par la manipulation du site et l’utilisation d’une carte bancaire dont le détenteur est inconnu et qui peut donc être sa carte personnelle. Elles en déduisent que le commissaire de justice n’a pas lui-même réalisé les opérations et elles dénoncent son appréciation lorsqu’il indique que le colis reçu contenant les commandes faites sur le site www.clarosa.com lui « parait intègre » alors qu’il n’a pas procédé à des analyses chimiques ou ADN du colis (sic.). 13. La société Christian Dior Couture soutient que le procès-verbal est valable et ne peut être annulé en application des articles 1er de l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016, de l’article 5 du décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 et de l’article 648 du code de procédure civile. Elle estime que l’argumentation fondée sur le lien présupposé de Madame [T], dument identifiée par le commissaire de justice, avec sa société est indifférent, alors que la jurisprudence considère que cela n’affecte pas le caractère objectif des constatations ([Localité 10], 6 avril 2022, n° 71/2022). Elle rappelle que le commissaire de justice a lui-même constaté la présence des produits litigieux sur le site de la société Clarosa. 14. La société Clarosa ne conclut pas sur ce point. Sur ce 15. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice « (…) II. – Les commissaires de justice peuvent en outre : (…) 2° Effectuer, lorsqu’ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire (…) ». 16. L’absence de garanties suffisantes d’indépendance du tiers acheteur à l’égard du requérant n’est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de constat d’un achat établi par un commissaire de justice à la requête d’un particulier. Lorsqu’il est allégué que le tiers acheteur ne présentait pas de garanties suffisantes d’indépendance à l’égard du requérant, il appartient au juge d’apprécier si, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, ce défaut d’indépendance affecte la valeur probante du constat (v. en ce sens Ch. mixte., 12 mai 2025, pourvoi n° 22-20.739). 17. En l’espèce, le procès-verbal de Maître [L], commissaire de justice, des 13 et 17 septembre 2021 décrit sur plusieurs dizaines de pages les produits vendus sur le site clarosa.fr ainsi que sur la page Facebook de la société Clarosa. Les constatations sont réalisées par le commissaire de justice lui-même qui procède aux Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 22
26 septembre 2025 vérifications informatiques d’usage, qu’il décrit, et dont la régularité n’est pas contestée. 18. Le commissaire de justice décrit également les actions de Madame [C] [T], qui ajoute des articles au panier sur clarosa.fr, commande cinq paires de chaussures et paye avec une carte de crédit à sa disposition. 19. Il n’est pas établi que Madame [T] est un préposé de la société Christian Dior Couture mais ce fait est rendu vraisemblable en l’absence de dénégations explicites de cette société, de vérification du commissaire de justice et des opérations d’achat réalisées pour les seuls besoins de la cause. Cette seule circonstance n’est toutefois pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de constat d’un achat. 20. L’action de Madame [T] se résume à ajouter des articles à un panier informatique et à les payer en présence du commissaire de justice. Ces circonstances ne sont pas de nature à affecter la valeur probante du constat alors que l’officier ministériel vérifie lui-même l’état du site et en décrit précisément le contenu. 21. De la même manière, la remise d’un colis au commissaire de justice ne démontre pas en elle-même que Madame [T] en a manipulé le contenu alors que les chaussures ainsi reçues sont identiques à la description, faite par le commissaire de justice, du site où elles ont été commandées. 22. La demande tendant au prononcé de la nullité du procès-verbal de constat est donc rejetée comme mal fondée. B . Sur la validité du procès-verbal du 4 mars 2022 Moyens des parties 23. Les sociétés Gowin, Ewany Shoes et Bello Star soutiennent que le procès-verbal du 4 mars 2022 encourt la nullité en application des articles 1er de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, 5 du décret n° 2021- 1625 du 10 décembre 2021 et 119 et 212 du code de procédure civile, en ce qu’il décrit des faits inexacts et des incohérences entre les propos du gérant de la société Clarosa, Monsieur [N], et les factures qu’il annexe. 24. La société Christian Dior Couture réplique que le constat est valide et l’argumentation adverse de mauvaise foi. Elle explique que le gérant de Clarosa, Monsieur [N], distingue ses propres références de celles des sociétés Gowin, Ewany Shoes et Bello Star figurant sur les factures communiquées. Elle considère donc que le commissaire de justice n’a commis aucune erreur dans ses constatations sauf une, matérielle, mentionnant un modèle BO821 au lieu des références B-78 et B-79. La société Clarosa ne conclut pas sur ce point. Sur ce 25. Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : / Le défaut de capacité d’ester en justice ; / Le défaut de pouvoir Dd’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; / Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ». 26. En l’espèce, les sociétés défenderesses, en relevant des discordances entre le constat d’une part, et les courriels et factures qui y sont mentionnés, d’autre part, ne démontrent pas l’irrégularité de fond dont elles se prévalent alors que celles-ci sont limitativement énumérées par le texte précité. 27. Au surplus, les irrégularités soulevées, à les supposer établies, sont de nature à altérer la force probante du constat et non sa régularité. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 22
26 septembre 2025 28. Leur demande en nullité du constat du 4 mars 2022 est donc mal fondée. II . L’action en contrefaçon A . Sur la contrefaçon de droit d’auteur Moyens des parties 29. La société Christian Dior Couture soutient que ses chaussures Dior-ID, Walk’n’Dior montant et Dior B 27 Mid sont originales et protégées par le droit d’auteur. Elle précise que sa démonstration n’est pas réductible à une démarche marketing ni à une description objective. Selon elle, les preuves du travail de création, dont l’absence est soulignée par les défenderesses, sont indifférentes à la démonstration de l’originalité. Elle considère que les antériorités devant constituer le fond commun que lui opposent les défenderesses sont sans portée alors que les pièces produites n’ont pas date certaine et sont obtenues par moyens informatiques sans fiabilité démontrée. 30. La société Christian Dior Couture précise que sa chaussure Dior-ID n’est pas comparable avec la chaussure Superstar d’Adidas ou la chaussure sneakers de Martin Valen et que l’utilisation de ses caractéristiques dans le domaine des chaussures de sport n’est démontrée par aucune pièce. 31. La société Christian Dior Couture précise s’agissant de la chaussure Walk’n’Dior Montant qu’un parti- pris esthétique peut en être déduit car « cette basket revisite l’esprit sportswear en lui apportant une touche couture affirmée, notamment par le juste équilibre appliqué entre empiècements en cuir et en maille, traduisant un souci permanent du détail. En sus de ces choix esthétiques forts, a été ajouté un système de laçage extrêmement spécifique au moyen d’un œillet en métal doré permettant de bloquer le lacet, qui témoigne là aussi de l’œuvre créatrice de la société Christian Dior Couture ». La société Christian Dior Couture conteste reprendre par sa chaussure des modèles emblématiques des sociétés Converse, Balenciaga, Rautureau ou de Pierre Hardy. Le système de laçage complexe au moyen d’un œillet en métal doré n’est pas selon elle une personnalisation par accessoire et n’est pas préexistant à la création de sa chaussure. 32. Elle précise qu’un parti-pris esthétique peut en être déduit pour la chaussure Dior B 27 Mid car « ce modèle pour homme revisitant avec raffinement une ligne sportive moderne, la société Christian Dior Couture célèbre l’héritage maroquinier de Dior tout en instaurant un dialogue entre ces différentes inspirations, du style vintage des années 1980 à l’univers du skate ». La société Christian Dior Couture précise que l’argumentation en défense n’identifie pas les modèles présentés comme des antériorités sauf à considérer trois articles de presse figurant des sneakers dont l’aspect n’a « rien à voir » avec sa chaussure selon elle. 33. Les sociétés Gowin, Ewany Shoes et Bello Star estiment qu’« imaginer une basket à l’allure à la fois moderne et intemporelle, mixer des codes, créer une basket hybride, classique et intemporelle, moderne et innovante, créer un modèle versatile permettant de jouer avec toutes les personnalités, (…) décrivent une démarche marketing, mais en aucun cas un processus de création original exprimant la volonté de son auteur ». Elles ajoutent que l’auteur n’est pas identifié et qu’aucun élément du travail de création, croquis ou attestations par exemple, n’est produit. Elles expliquent que leurs pièces sont issues de publications de presse fiables et dont les caractéristiques numériques sont vérifiées. 34. Les sociétés Gowin, Ewany Shoes et Bello Strar soutiennent que la société Gowin ne peut être condamnée car elle vend exclusivement des produits sous la marque Sergio Todzi qui n’est pas reproduite sur les chaussures contrefaisantes. Elles dénoncent à cet égard que le commissaire de justice n’ait pas photographié « l’intérieur des chaussures » et que le document intitulé « facture en cours du 10 janvier 2022 ne mentionne aucune référence. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 22
26 septembre 2025 35. Les sociétés Gowin, Ewany Shoes et Bello Star considèrent que la chaussure Dior-ID est une déclinaison de la chaussure Superstar d’Adidas créée en 1969 dégageant la même « impression d’ensemble ». 36. Les sociétés Gowin, Ewany Shoes et Bello Star considèrent que la chaussure Walk’n’Dior montant reprend des modèles emblématiques de Converse, Balenciaga, Rautureau ou Pierre Hardy. Elles décrivent l’apport de la société Christian Dior Couture comme une « customisation ». 37. Les sociétés Gowin, Ewany Shoes et Bello Star considèrent que la chaussure Dior Mid n’a également fait qu’emprunter aux modèles prééxistants d’autres sociétés. Ces sociétés ajoutent que la combinaison revendiquée est insuffisante pour traduire une démarche créatrice. 38. La société Clarosa conclut à l’absence de d’originalité des modèles de chaussure. Elle soutient que le modèle Dior-ID est banal car son aspect de basket, son scratch et son laçage ne sont pas inédits et ressemblent à un modèle mythique des années 1970 ; qu’au surplus rien ne justifie du travail de création le concernant ; que le modèle walk’n’dior peut être considéré comme distinctif uniquement par son accessoire en métal doré qui bloque le lacet mais que le modèle vendu par Clarosa ne reprend pas cet élément ; que la commercialisation du modèle walk’n’dior bas par la société Clarosa n’est pas prouvé ; que le modèle B27Mid est très basique sauf à considérer les panneaux imprimés du motif bicolore oblique, élément non repris par les chaussures commercialisés par la société Clarosa ; que sa chaussure DKB285 Khaki basket beige montante ne ressemble pas au walk’n’dior ; que la chausure BO-821 ressemble au modèle Dior B- 27Mid mais en reprenant des éléments classiques du registre de la chaussure ne relevant pas de la physionomie particulière revendiquée. Sur ce 39. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. / Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code (…) ». 40. Selon l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle « les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». 41. Selon l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». 42. Il est rappelé que si une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur, elle est cependant présumée titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers si elle commercialise l’œuvre sous son nom de façon non équivoque en l’absence de revendication du ou des auteurs. 43. Pour qu’un objet puisse être regardé comme original, il est à la fois nécessaire et suffisant que celui-ci reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier. En revanche, lorsque la réalisation d’un objet a été déterminée par des considérations techniques, par des règles ou par d’autres contraintes, qui n’ont pas laissé de place à l’exercice d’une liberté créative, cet objet ne saurait être regardé comme présentant l’originalité nécessaire pour pouvoir constituer une œuvre (CJUE, 12 septembre 2019, C.683/17, Cofemel – Sociedade de Vestuário SA contre G-Star Raw CV). 44. Il appartient à celui qui revendique la protection au titre du droit d’auteur, à même de caractériser les choix libres et créatifs reflétant sa personnalité, d’identifier ce qui caractérise cette originalité. 1 . La chaussure Dior-ID Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 9 / 22
26 septembre 2025 a . La protection par le droit d’auteur 45. La protection est revendiquée par la société Christian Dior Couture au regard de la combinaison des éléments suivants : « – une basket basse à lacets dont la semelle épaisse en gomme est crantée ;
- un empiècement en gomme, apposé sur la languette de la chaussure, ton sur ton recouvrant l’empeigne, agrémenté de stries dans le sens de la longueur, qui laisse dépasser uniquement la boucle des lacets au niveau de l’empiècement,
- deux bandes adhésives situées de chaque côté de la chaussure,
- un empiècement en gomme à l’arrière du pied au niveau de la cheville, et
- un laçage s’effectuant uniquement grâce à deux ouvertures ». 46. La société Christian Dior Couture précise qu’un parti-pris esthétique peut en être déduit car « c’est en imaginant une basket à l’allure à la fois moderne et intemporelle que la société Christian Dior Couture a fait œuvre créatrice. En mixant plusieurs codes, la société Christian Dior Couture a créé une basket hybride : à la fois un modèle classique en cuir blanc et intemporel, mais aussi une basket plus moderne et innovante, avec une semelle épaisse et débordante et à l’avant une partie renforcée et texturée quelque peu vintage, agrémentée d’un laçage original en partie occulté par une languette pour la démarquer. Le Modèle Dior-ID est donc un modèle versatile qui permet de jouer avec toutes les personnalités, toutes les identités ». 47. En l’espèce, la chaussure Dior-ID reprend la physionomie générale d’une basket sneakers composée d’une semelle épaisse en gomme, de lacets et bandes adhésives sur les côtés ainsi qu’une gomme à l’arrière du pied. Ces éléments, qui se retrouvent dans la chaussure Superstar, débattue par les parties, font partie d’un fonds commun de la chaussure urbaine. 48. En revanche, ces éléments sont combinés de façon originale avec des éléments relevant d’autres codes tels qu’un empiècement en gomme, apposé sur la languette de la chaussure, ton sur ton recouvrant Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 10 / 22
26 septembre 2025 l’empeigne, agrémenté de stries dans le sens de la longueur, qui laisse dépasser uniquement la boucle des lacets au niveau de l’empiècement, ainsi que qu’un laçage ne faisant apparaître que le nœud. 49. Cette association caractérise ainsi des choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité d’un auteur par ses aspects hybride et versatile. 50. La chaussure Dior-ID est donc protégée par le droit d’auteur. b . La contrefaçon de droit d’auteur 51. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle « le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction ». 52. Aux termes de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». 53. La société Clarosa, qui a proposé à la vente et vendu selon les procès-verbaux précédemment détaillés des chaussures désignées comme « basket blanche à lacets UOYD44721-57 White », « basket noire à lacets B-78 Black » et « baskets blanche et détails noirs à lacets B-79 White Black », copies quasi serviles de la chaussure Dior-ID et reprenant ses caractéristiques originales visuelles et conceptuelles, en particulier la combinaison originale de l’empiècement en gomme, apposé sur la languette de la chaussure, agrémenté de stries dans le sens de la longueur, qui laisse dépasser uniquement la boucle des lacets au niveau de l’empiècement ainsi que le laçage, la reprise ton sur ton n’étant établie que pour les modèles U…57 White et B-79 reproduits ci-dessous. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 11 / 22
26 septembre 2025 54. Elle a donc commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur. 55. La société Gowin a vendu ces chaussures à la société Clarosa selon procès-verbal de saisie-contrefaçon du 11 février 2022 et procès-verbal de réception des pièces demandées lors des opérations de saisie- contrefaçon du 4 mars 2022. Ces actes recueillent les déclarations téléphoniques du gérant de la société Clarosa, Monsieur [N], en présence d’un autre gérant de la société Clarosa, Monsieur [J], indiquant que 84 paires de chaussures correspondant aux références B78 et B79 ont été achetées à la société Gowin et vendues à la société Clarosa. Deux lignes indiquant « basket » sur une facture de la société Gowin adressée à la société Clarosa le 10 janvier 2022 mentionnent ces mêmes quantités. 56. La société Gowin a donc également commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur. 2 . La chaussure Walk’n’Dior montant 57. La protection est revendiquée par la société Christian Dior Couture au regard de la combinaison des éléments suivants : « – une basket montante en maille qui s’apparente à une chaussette dans sa partie supérieure, dont la semelle et le bout rond sont en gomme,
- un empiècement en cuir prenant la forme du contrefort placé sur l’arrière, agrémenté de surpiqures parallèles,
- des quartiers en cuir sur lesquels sont positionnés cinq œillets en métal doré fixés par des pièces métalliques s’apparentant à des clous,
- un lacet blanc sur lequel est reproduit, de manière répétée sur la totalité du lacet, une inscription en lettres capitales de couleur noire, qui passe dans chacun des œillets,
- le système de laçage classique étant remplacé par un accessoire en métal doré qui permet de bloquer le lacet ». Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 12 / 22
26 septembre 2025 58. En l’espèce, la chaussure Walk’n’Dior montant présente des éléments s’apparentant à ceux composant le fond commun des chaussures sneakers en reprenant une basket montante, une semelle au bout rond en gomme, un lacet blanc pouvant reproduire une inscription. Elle le combine toutefois avec une maille au niveau de la cheville s’apparentant à une chaussette qui ne fait pas partie de ce fond commun. Elle ajoute un système de laçage composé de quartiers en court comportant des œillets dorés fixés par des pièces métalliques s’apparentant à des clous qui n’est pas non plus connu de ce fond commun. 59. La chaussure Walk’n’Dior montant combine des éléments décoratifs appartenant à des esthétiques différentes d’une façon insolite et qui leur donne un aspect singulier et l’apport créatif est confirmé par le fait qu’on ne les retrouve sur aucune des antériorités. Il en va ainsi en particulier de l’association d’une basket classique avec une partie en maille présentant un motif travaillé et le système de fermeture particulier avec un lacet formant zig-zag d’un œillet métallique à l’autre pour finir fixé par une boucle métallique. 60. La chaussure Walk’n’Dior montant porte donc l’empreinte de la personnalité d’un auteur et est donc protégée par le droit d’auteur. b . La contrefaçon de droit d’auteur 61. La société Clarosa a proposé sur son site des chaussures reprenant les éléments originaux du modèle Walk’n’Dior montant, spécifiquement la combinaison d’une partie en maille et du système de fermeture particulier avec un lacet formant zig-zag d’un œillet métallique à l’autre pour finir fixé par une boucle métallique. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 13 / 22
26 septembre 2025 62. La société Clarosa a donc commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur. 63. Ces chaussures sont présentées par Monsieur [N], gérant de la société Clarosa comme étant vendues par la société Ewany Shoes sous la référence DKB. Pour autant, selon procès-verbal de saisie-contrefaçon du 11 février 2022 et procès-verbal de réception des pièces demandées lors des opérations de saisie-contrefaçon du 4 mars 2022, ces références ne se retrouvent pas sur les factures adressées par la société Ewany Shoes qui ne peut donc être, en l’état des preuves produites, considérée comme ayant commis des actes de contrefaçon. 3 . La chaussure Dior B27 Mid 64. La protection est revendiquée par la société Christian Dior Couture au regard de la combinaison des éléments suivants : « – une basket montante à lacets dont le dessus présente à l’avant des perforations,
- composée de multiples empiècements de cuir juxtaposés et superposés dont le découpage met en avant différentes parties géométriquement délimitées par des surpiqures qui sont doubles à l’avant et à l’arrière de la chaussure,
- les panneaux latéraux sont composés d’une première partie en cuir perforé présentant un motif bicolore, et d’une seconde composée de quatre perforations orientées vers l’avant,
- une strap avec bande adhésive permettant un ajustement de la cheville dans la partie haute, fixée à la chaussure au moyen d’un passant,
- une double encoche arrondie dans la partie supérieure des garants de chaque côté, à l’endroit où passent les lacets ». 65. Les différentes caractéristiques de la chaussure Dior B27 Mid revendiquées comme originales dans leur combinaison (empiècements de cuir juxtaposés, de l’aspect basket montante à lacets, de la strap adhésive permettant l’ajustement de la cheville et du passant ainsi que de la double encoche arrondie dans la partie supérieure) sont la reprise du fonds commun de la chaussure basket montante. 66. Les empiècements de cuir juxtaposés et superposés, leur découpage géométrique, surpiqures, perforations et strap de cette chaussure ne présentent pas un aspect singulier qui lui permettrait d’être original. 67. Il n’est pas démontré que la chaussure Dior B27 Mid porte l’empreinte de la personnalité d’un auteur. Elle ne bénéficie donc pas de la protection au titre du droit d’auteur. 68. Les demandes indemnitaires présentées par la société Christian Dior Couture au titre de la contrefaçon de Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 14 / 22
26 septembre 2025 droit d’auteur de cette chaussure sont donc rejetées. B . Sur la contrefaçon de modèle de l’Union européenne Moyens des parties 69. La société Christian Dior Couture soutient que le modèle Dior-ID est protégé comme modèle de l’Union européenne enregistré à la suite d’un dépôt à l’Euipo le 30 juillet 2020 ainsi que son modèle Dior B27 Mid comme modèle non enregistré ; que ces modèles bénéficient d’une présomption de validité en application de l’article 85 du règlement 6/2002 ; que les antériorités discutées au titre du droit d’auteur ne sont pas pertinentes, provenant de photographies non datées. Les sociétés Gowin, Ewany Shoes et Bello Strar ne concluent pas spécifiquement sur le droit des dessins et modèles. 70. La société Clarosa soutient que l’impression globale produite par ses modèles sur l’utilisateur averti ne diffère pas de celle des modèles antérieurs ; que le modèle n’est donc pas valide ; que s’agissant du modèle DiorB27Mid la marque Nike a commercialisé dès 1982 les sneakers Air force 1 désignés par [E] [Y] dont la DiorB27Mid est la reprise ; que la seule chose qui rattache cette chaussure à la maison Dior est l’utilisation du motif « Dior oblique » pour les quartiers, un motif « Dior oblique » dont la référence BO821 de Clarosa est dépourvue ; qu’en ce qui concerne le modèle Dior-ID la combinaison languettes cratch/lacets a été employée par Adidas à partir de 1984 avec ses modèles « Forum Low » ; que le bout rond en caoutchouc strié « motif jet d’eau » se trouve également chez Adidas modèle casual « Superstar » ; que l’embout en caoutchouc surnommé « shell-toes » (orteils de coquille), qui est une icône des années 90 pour les skateurs. Sur ce 71. Aux termes de l’article 10, « Étendue de la protection » du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 « 1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente. 2. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle ». 72. L’article 14, « Droit au dessin ou modèle communautaire », paragraphe 1, du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 dit que « le droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit (…) ». 73. L’article 19, « Droits conférés par le dessin ou modèle communautaire » de ce même règlement énonce que : « 1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. / 2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé. L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire. /v3. Le paragraphe 2 s’applique également à un dessin ou modèle communautaire enregistré soumis à un ajournement de publication tant que les inscriptions pertinentes au registre et le dossier n’ont pas été divulgués au public conformément à l’article 50, paragraphe 4 ». 74. L’article 11, « Durée de la protection du dessin ou modèle communautaire non enregistré » de ce même Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 15 / 22
26 septembre 2025 règlement dispose que « 1. Un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté (…) ». 75. L’article 6, « Caractère individuel » de ce même règlement dispose que « 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public: / a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois; / b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. / 2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. / 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public: / a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois; / b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. / 2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle ». 76 L’article 85, « Présomption de validité – défense au fond », paragraphe 2, du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 dispose « (…) Dans les procédures résultant d’actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide si le titulaire du dessin ou modèle apporte la preuve que les conditions prévues à l’article 11 sont remplies et s’il indique en quoi son dessin ou modèle communautaire présente un caractère individuel. Le défendeur peut, toutefois, en contester la validité par voie d’exception ou par une demande reconventionnelle en nullité ». 77. Selon l’article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle, « toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ». 1 . Le modèle de l’Union européenne non enregistré 78. En l’espèce, la société Christian Dior Couture se prévaut de droits sur le modèle non enregistré protégeant l’aspect de la chaussure Dior B27 Mid. Quoique contesté en défense, le caractère individuel de ce modèle est suffisamment démontré du fait des mêmes caractéristiques identifiées plus avant au titre du droit d’auteur. Les sociétés défenderesses ne contestent pas cette qualification ni la validité de ce modèle, dont la protection court de la première divulgation de ce modèle, le 21 septembre 2020, au 20 septembre 2023. 79. La société Christian Dior Couture a fait constater par procès-verbal de commissaire de justice des 13 et 17 septembre 2021 la commercialisation de six modèles de chaussures sur le site internet www.clarosa.fr exploité par la société Clarosa dont :
-la chaussure « basket blanche montante à lacets B0-821 White », comparée ci-dessous avec le modèle non enregistré : Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 16 / 22
26 septembre 2025 80. L’utilisateur averti est un acheteur de chaussures urbaines d’un degré d’attention élevé car attentif aux détails. 81. Le modèle Dior B27 Mid est divulgué lors de sa commercialisation à partir d’octobre 2020. Aucun modèle antérieur à cette date ne comporte les empiècements de cuir sous forme de parties en cuir superposées sur plusieurs niveaux formant ainsi des surfaces géométriques distinctes délimitées de sorte que ce modèle présente un caractère individuel. 82. Le modèle Dior B27 Mid et la chaussure arguée de contrefaçon ont la physionomie générale d’une basket de type sneaker montante au niveau de la cheville et disposant d’une large strap permettant l’ajustement de la cheville. Les deux chaussures ont une encoche similaire permettant le passage du lacet et des lacets d’aspect identiques. 83. L’angle de la chaussure arguée de contrefaçon est toutefois nettement plus prononcé au niveau de l’avant de la cheville que celui du modèle Dior B27 Mid. Cet aspect est renforcé par la fermeture de la cheville aux angles arrondis qui diffère du modèle Dior B27 Mid. Le panneau latéral où est inscrit la marque Dior sur le modèle original est en cuir alors qu’il est en tissu synthétique et orné de paillettes sur la basket B0-821 White. Une lanière de cuir horizontale ferme la partie inférieure de ce panneau dans le modèle Dior B27 Mid mais pas sur la basket arguée de contrefaçon. 84. Il en résulte que le produit en litige et le modèle ne peuvent produire sur l’utilisateur averti une impression visuelle d’ensemble identique 85. La contrefaçon n’est pas établie. Les demandes tendant à sa réparation sont rejetées. 2 . Le modèle de l’Union européenne enregistré 86. En l’espèce, la société Christian Dior Couture se prévaut du modèle de l’Union européenne 008058895- 0001 déposé le 30 juillet 2020 ainsi reproduit à son certificat de dépôt : Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 17 / 22
26 septembre 2025 87. La société Christian Dior Couture a fait constater par procès-verbal de commissaire de justice des 13 et 17 septembre 2021 la commercialisation de six modèles de chaussures sur le site internet www.clarosa.fr exploité par la société Clarosa dont :
-la chaussure « basket blanche à lacets U…57 White », disponible en plusieurs coloris,
-la chaussure « basket noire à lacets B-78 Black », disponible en plusieurs coloris,
-la chaussure « baskets blanche et détails noirs à lacets B-79 White Black », disponible en plusieurs coloris, 88. Il ressort manifestement de la comparaison du modèle enregistré et des produits en litige que ceux-ci en constituent la reproduction servile en reproduisant l’empiècement en gomme sur l’empeigne d’inspiration plutôt retro sur une basket d’inspiration urbaine contemporaine et le laçage ne faisant apparaître que le nœud. Elles produisent sur l’utilisateur averti de chaussures urbaines d’attention élevée une impression visuelle d’ensemble identique. 89. Les circonstances de la proposition de ces produits à la vente par la société Clarosa et de la vente de ces produits par la société Gowin et la société Clarosa, ont été détaillées lors de l’examen de la contrefaçon de droit d’auteur, point 53 à 55 supra. 90. Ces sociétés ont donc également commis des actes de contrefaçon de modèle de l’Union européenne. C . Sur la contrefaçon de marque de l’Union européenne et de marque française Moyens des parties 91. La société Christian Dior Couture soutient que son imprimé correspondant à la marque est renommé en raison de son ancienneté, de son usage et de son succès commercial ; que le modèle de basket bleu de la société Clarosa reproduist sa marque et constitue donc une contrefaçon. 92. Les sociétés Gowin, Ewany Shoes et Bello Star ne concluent pas sur ce point. 93. La société Clarosa soutient n’avoir pas acheté ni revendu cette chaussure et qu’à défaut d’acte de commercialisation sa responsabilité ne peut être retenue. Sur ce 94. Aux termes de l’article 9 du règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 « 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. / 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque: a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée; / b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque;(…) ». 95. Aux termes de l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle : « constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ». 96. Aux termes de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle : « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : (…) 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 18 / 22
26 septembre 2025 pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ». 97. La société Clarosa a commercialisé sur son site internet un modèle de basket bleue portant un imprimé similaire à la marque de la société Dior, reproduite au 1 supra en particulier la juxtaposition superposée et stylisée de la lettre majuscule « D » et des lettres « i » et « o » pour des produits identiques à ceux visés par les certificats de dépôt, les chaussures. La présence de ce signe sur la chaussure, produit couvert par l’enregistrement de la marque, génère donc un risque de confusion sur l’origine du produit. Elle commet donc des actes de contrefaçon. 98. Il lui sera donc fait interdiction de les poursuivre conformément à la demande principale de la société Christian Dior Couture dans l’Union européenne. D. Sur la réparation de la contrefaçon de droit d’auteur et de modèle de l’Union européenne Moyens des parties 99. La société Christian Dior Couture soutient que 84 paires de chaussures contrefaisant sa chaussure Dior- ID ont été fournies par la société Gowin à la société Clarosa, qui les a vendues. Elle estime que ces sociétés ont profité de ses investissements de création et de communication lui permettant d’avoir une importante visibilité. Le caractère quasi-servile des copies crée pour elle un manque à gagner en raison d’une atteinte à son image de marque, à la banalisation et à la vulgarisation de ses modèles par des produits qu’elle qualifie de très mauvaise qualité et par l’incitation d’une partie de sa clientèle à se détourner de ses produits. 100. Les sociétés Gowin, Ewany Shoes et Bello Strar soutiennent que le préjudice est fondé sur des déclarations fantaisistes du gérant de la société Clarosa qu’aucune pièce ne vient étayer en particulier aucun élément comptable certifié. 101. La société Clarosa soutient que les demandes indemnitaires sont disproportionnées ; que les dommages et intérêts punitifs ne sont pas prévus par la loi ; que les pertes ou gains manqués évoqués par la société Christian Dior Couture ne sont pas établis ; que sa situation financière est, au contraire de ce que soutient la société Christian Dior Couture, particulièrement dégradée. Sur ce 102. Les articles L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour la contrefaçon de droit d’auteur, et L. 521-7, pour la contrefaçon de modèle, énoncent selon des dispositions identiques que « pour fixer les Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 19 / 22
26 septembre 2025 dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon (…) ». 103. En l’espèce, les bénéfices réalisés par la société Gowin ne peuvent être écartés comme celle-ci le demande alors que les déclarations de Monsieur [N], gérant de la société Clarosa, devant le commissaire de justice, sont faites spontanément et étayées par une facture émanant de la société Gowin. Les 84 paires de chaussures vendues au prix unitaire de 8 euros, soit un total de 672 euros, démontrent que le bénéfice est marginal. La société Gowin ne produit pas d’autres données ni n’expose en quoi les déclarations de son gérant sont erronées. 104. Les mêmes déclarations de Monsieur [N] indiquent que les modèles référencés DKB sont vendus par la société Ewany Shoes mais ces quantités ne correspondent pas aux factures reçues par l’huissier (pièce 29), sa responsabilité, incertaine, n’est donc pas démontrée ainsi qu’il précède. 105. Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon au titre du manque à gagner tiennent compte de ce que certains consommateurs peuvent s’être contentés d’une contrefaçon de mauvaise qualité au lieu d’acheter la chaussure de la société Dior. Cette situation doit être considérée comme peu fréquente au regard de la différence de prix à la vente au consommateur final. Les chaussures Dior-ID sont vendues au prix de 890 euros contre 29, 99 euros pour les chaussures contrefaisantes. Les chaussures Walk’n’Dior montant sont vendues au prix de 790 euros contre 39, 99 euros pour les chaussures contrefaisantes. 106. Les conséquences économiques négatives au titre du manque à gagner et le préjudice moral doivent toutefois tenir compte de l’atteinte à l’image de marque de la société Christian Dior Couture dont la chaussure, protégée par un modèle et par le droit d’auteur, est banalisée et vulgarisée. 107. Ces circonstances justifient de condamner la société Gowin à payer à la société Christian Dior Couture la somme de 4 000 euros en réparation des actes de contrefaçon. Il sera également interdit aux sociétés Gowin et Clarosa de poursuivre la vente de ces modèles, les factures produites démontrant une production de nombreux modèles de chaussures en quantités non négligeables pouvant entraîner un renouvellement des faits. Une astreinte de 500 euros par infraction constatée sera fixée au regard des conséquences économiques négatives pour le titulaire du droit. 108. Il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure complémentaire de publication. III. Sur le parasitisme Moyens des parties 109. La société Christian Dior Couture soutient que la société Clarosa a commis des actes de parasitisme en faisant figurer un sac fourre-tout « Sac book tote mini Dior » à côté de bottes qu’elle commercialise sur ses réseaux sociaux ; qu’en outre elle a commercialisé des mules reproduisant les caractéristiques de ses mules D-Way sauf le signe « Dior » remplacé par le mot « fantastique » ; qu’elle se place ainsi dans son sillage en tirant profit de sa valeur économique individualisée constituée par le succès commercial des mules D-Way et les importantes dépenses promotionnelles en particulier auprès d’influenceurs qu’elle a engagées. 110. La société Clarosa conclut que la seule présence du sac fourre-tout sur certains photographies sur Facebook et Instagram comme élément de décor est insuffisante à caractériser le parasitisme ; qu’en outre les sandales mules ne reproduisent pas le signe Dior et ne peuvent générer aucun risque de confusion ; que la Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 20 / 22
26 septembre 2025 société Christian Dior Couture ne justifie pas de ce que la société Clarosa se soit placée dans son sillage alors que les claquettes de ce type sont très nombreuses et qu’elle ne justifie pas de la baisse corrélative de son chiffre d’affaires. 111. Les sociétés Gowin, Ewany Shoes et Bello Strar ne concluent pas sur ce point. Sur ce 112. L’article 1240 du code civil dispose que «tout fais quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». 113. Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage. Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (v. en ce sens Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535, Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647, 22-21.497 et la jurisprudence citée). 114. En l’espèce, il est constant qu’une chaussure de la société Clarosa a fait l’objet d’une promotion sur ses réseaux sociaux affichant un sac Dior à côté de ce produit. Cet agissement tire profit de la notoriété du signe Dior afin d’établir un lien artificiel entre celle-ci et ses propres produits. Il n’est pas contesté que le signe Dior constitue une valeur économique individualisée. La société Clarosa s’est donc placée dans le sillage de la société Christian Dior Couture et a ainsi commis des actes parasitaires. 115. Il est donc justifié de faire droit aux demandes d’interdiction dans les conditions du dispositif. 116. Les mules de la société Clarosa apparaissent comme une copie servile des D-Way, reproduites au point 1 supra, à l’exception de la qualité de leurs finitions et de l’inscription centrale « Dior » remplacée par le mot « Fantastique ». 117. Si la société Christian Dior Couture justifie de dépenses importantes de promotion de ces mules et de leur succès commercial, celui-ci apparaît lié à la marque qu’elles reproduisent et elle n’établit pas avoir mobilisé un savoir-faire et des efforts pour la mise au point de ce modèle de forme basique, de nature à lui conférer une valeur économique individualisée. La reproduction des caractéristiques de ces mules ne caractérise donc pas suffisamment des actes parasitaires et les demandes d’interdiction à ce titre sont rejetées. IV . Sur les demandes accessoires 118. La société Gowin partie perdante, est condamnée aux dépens. La société Christian Dior Couture est bien fondée à demander le paiement des frais irrépétibles liquidés à la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme répartie par moitié entre les sociétés Gowin et Clarosa et fixée au passif de la société Clarosa, en liquidation. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 21 / 22
26 septembre 2025 Condamne la société Gowin à payer à la société Christian Dior Couture la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon de droit d’auteur de la chaussure Dior-ID et de la contrefaçon du modèle de l’Union européenne 008058895-0001, Interdit à la société Gowin et à la société Clarosa, représentée ès qualité par son liquidateur la société SELAS MJA Partners, de poursuivre la vente, l’offre à la vente ou la promotion les chaussures baskets blanches à lacets UOYD4721-57 White, baskets noires à lacets avec monogramme B-78 Black, baskets blanches et détails noires à lacets B-79 White Black, ou toute chaussure identique, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée pendant un délai maximal de trois ans, Interdit à la société Clarosa représentée ès qualité par son liquidateur la société SELAS MJA Partners, de vendre ou proposer à la vente la chaussure basket imprimées bleues à lacets, ou toute chaussure identique, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée pendant un délai maximal de trois ans, sur le territoire de l’Union européenne, Interdit à la société Clarosa représentée ès qualité par son liquidateur la société SELAS MJA Partners, de poursuivre la promotion de tout produit à l’aide d’articles marqués “Dior”, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée pendant un délai maximal de trois ans, Se réserve la liquidation des astreintes, Ordonne la confiscation et la destruction, à leurs frais, des produits suivants en possession de la société Clarosa représentée ès qualité par son liquidateur la société SELAS MJA Partners :
-basket imprimée bleue à lacets, en tous coloris, et des produits suivants en possession de la société Gowin et de la société Clarosa représentée ès qualité par son liquidateur la société SELAS MJA Partners :
-la chaussure « basket blanche à lacets UOYD44721-57 White », en tous coloris,
-la chaussure « basket noire à lacets B-78 Black », en tous coloris
-la chaussure « baskets blanche et détails noirs à lacets B-79 White Black », en tous coloris, Rejette le surplus des demandes présentées par la société Christian Dior Couture et les sociétés Gowin, Ewany Shoes et Bello Star, Condamne la société Gowin à payer à la société Christian Dior Couture la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Fixe la créance de la société Christian Dior Couture au passif de la société Clarosa au titre de l’article 700 du code de de procédure civile à la somme de 4 000 euros, Condamne la société Gowin aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 10] le 26 septembre 2025 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 22 / 22
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