Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 sept. 2025, n° 23/08844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08844 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20250035 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mme [G] [B], IMH c/ BENDA BILI |
Texte intégral
D20250035 DM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ? 3ème chambre 2ème section N° RG 23/08844 N° Portalis 352J-W-B7H-C2GGC N° MINUTE : Assignation du : 04 Juillet 2023 JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2025 DEMANDERESSES Madame [G] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Société IMH [Adresse 2] [Localité 3] représentées par Maître Maïa KANTOR de l’AARPI KANTOR -LE BORGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0207 Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 12
19 septembre 2025 DÉFENDERESSE Société BENDA BILI [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Eléonore GASPAR de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0075 Copies délivrées le : Me KANTOR – D207 (CCC) Me GASPAR – P075 (expédition exécutoire) Décision du 19 Septembre 2025 3ème chambre 2ème section N° RG 23/08844 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GGC COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, juge Monsieur Malik CHAPUIS, juge, assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière DEBATS A l’audience du 03 juillet 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 octobre 2025 puis avancée au 19 septembre 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE 1. Mme [G] [B], créatrice de deux lampes intitulées « Don Giovanni » et « Casanova », et la société IMH qui les commercialise reprochent à la société Benda bili, dont le nom commercial est « Sezane », de commercialiser depuis avril 2023 des lampes intitulées « Traviata-sonate » dont elles estiment qu’elles constituent la contrefaçon des droits d’auteur qu’elles invoquent sur leurs lampes, subsidiairement une concurrence déloyale par risque de confusion et par parasitisme. 2. Après des mises en demeures infructueuses elles ont assigné la société Benda bili le 4 juillet 2023. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 12
19 septembre 2025 L’instruction a été close le 19 septembre 2024 et l’affaire plaidée le 3 juillet 2025. Prétentions des parties 3. Mme [B] et la société IMH, dans leurs dernières conclusions (19 juillet 2024), demandent à titre principal la reconnaissance de la contrefaçon de droits d’auteur qu’elles invoquent, la condamnation de la société Benda bili à leur payer 800 000 euros pour leur préjudice économique et à payer à Mme [B] seule 35 000 euros au titre de l’atteinte à son droit moral, ainsi que des mesures de publication, destruction, interdiction avec l’obligation de demander également aux distributeurs de cesser la commercialisation ; subsidiairement la condamnation de la société Benda bili à payer à la société IMH seule, au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, 500 000 euros pour préjudice économique et 150 000 euros pour préjudice moral ; en tout état de cause, sa condamnation à leur payer 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le recouvrement des dépens par leur avocat. 4. La société Benda bili, dans ses dernières conclusions (13 septembre 2024), soulève l’irrecevabilité des demandes, demande le rejet des pièces adverses n° 40 et 49, résiste aux demandes sur le fond, y compris à l’exécution provisoire, et demande elle-même la condamnation solidaire de Mme [B] et de la société IMH à lui payer une indemnité de 30 000 euros pour dénigrement et 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le recouvrement des dépens par son avocat. Moyens des parties 5. Contre les pièces 40 et 49, la société Benda bili fait valoir que la première, consistant en un photo-montage « flou » des lampes des demanderesses sur la vitrine Sezane du Bon marché, serait tronquée et donc déloyale, et que la seconde est une attestation qui n’est pas manuscrite, ne mentionne pas l’état civil de son auteur et ne justifie pas de son identité, en violation de l’article 202 du code de procédure civile. 6. En réponse, sur la photographie (pièce 40), Mme [B] et la société IMH estiment qu’il suffit que la preuve produite soit débattue contradictoirement. Sur l’attestation de leur expert-comptable (pièce 49), elle soutiennent que le juge ne peut écarter une attestation comme non conforme à l’article 202 sans constater la violation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et faisant grief à la partie qui l’attaque, ce qui n’est pas le cas ici selon elles. ** 7. Contre les fins de non-recevoir excipant de l’absence de titularité des droits d’auteur, Mme [B] et la société IMH soutiennent que la première est l’auteur et que la seconde bénéficie de la présomption de titularité profitant à la personne morale qui exploite l’oeuvre de façon non-équivoque et continue, ce que la société Benda bili ne peut ignorer selon elles, sa dirigeante ayant même acquis personnellement plusieurs exemplaires des oeuvres en cause. Elles réfutent les critiques tenant à la date de création des oeuvres, indiquant qu’elles sont le fruit d’un processus de création ayant duré de 2011 à 2013 et qu’en toute hypothèse elles ont été commercialisées en 2013 dans leur version finalisée. 8. Elles estiment que les lampes Casanova et Don giovanni sont protégées par le droit d’auteur car elles reflètent la personnalité de Mme [B] par l’association de formes, cylindrique et ronde, « suaves et provocantes », une inversion des proportions habituelles, des stries fines conférant au globe un relief inattendu, un « choc des couleurs » associées par deux, l’ampoule invisible, l’évocation d’un jeu de séduction, cette physionomie étant pensée pour donner aux lampes un caractère imposant. Cette combinaison originale de caractéristiques est selon elles une expression du style de Mme [B], à savoir des créations « pop, visuellement marquantes et décalées » et ne se retrouve jamais telle qu’elle dans les antériorités communiquées par la défenderesse, dans lesquelles le traitement des formes est différent et ne reprend pas, en particulier, la « forme gélule » des oeuvres en cause, lesquelles ont au contraire inspiré de nombreuses Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 12
19 septembre 2025 créations postérieures. 9. Elles soutiennent que les lampes litigieuses reprennent la forme générale et l’ensemble des caractéristiques propres des oeuvres en cause, avec une forme de lampe similaire associant une base cylindrique allongée, striée et surmontée d’un globe plus grand, l’ornementation de l’abat-jour par des stries dans la hauteur jouant avec la forme ronde et douce du modèle et le « choc des couleurs », certaines étant mêmes identiques. Elles soulignent que le simple fait de présenter ensemble dans une combinaison similaire des éléments déjà assemblés par Mme [B] suffit à caractériser la contrefaçon, peu important que certains de ces éléments aient été utilisés, séparément, par d’autres artistes par le passé. Elles estiment que le nom même des oeuvres (Don Giovanni et Casanova), qui est celui de deux « célèbres opéras », est imité par le nom des lampes litigieuses (Traviata). Elles ajoutent que l’évidence et le caractère délibéré de la contrefaçon sont établis par les commentaires d’internautes l’ayant relevée, par l’achat antérieur de 6 lampes Don Giovanni par la société Benda bili, qui ont été utilisées sur le stand de vente Sezane au Bon marché et dans des opérations de communication, ainsi que par le recrutement d’une ancienne salariée de la société IMH entre 2015 et 2017. 10. Subsidiairement, la société IMH soutient d’une part que ces faits d’imitation délibérée de ses lampes artisanales de la part d’un concurrent s’adressant au même public, réalisant des ventes « massives » et recourant à des méthodes commerciales « agressives » afin de détourner sa clientèle caractérisent une concurrence déloyale ; d’autre part que ce faisant la société Benda bili s’est placée dans son sillage en s’épargnant les investissements de création de ses produits, caractérisant un parasitisme. Elle se prévaut en particulier de commentaires sur la page Instagram de Sezane signalant la ressemblance entre les lampes en cause, estime que le processus de création allégué par la défenderesse est inventé et fait valoir que celle-ci utilise « depuis longtemps » des créations de Mme [B] dans des photographies promotionnelles (de la vaisselle dans une photographie en 2017, un tapis dans une photographie promouvant la lampe litigieuse en 2023). 11. Contre la demande reconventionnelle pour dénigrement, Mme [B] et la société IMH soutiennent que le distributeur de produits contrefaisants est lui-même responsable de la contrefaçon et a une obligation de retrait lorsqu’il a été informé du caractère illicite des produits mis en vente ; qu’ainsi en demandant au Bon marché le retrait du produit contrefaisant, la société IMH n’a cherché qu’à faire cesser un acte de contrefaçon, ce qui ne peut selon elles être interprété comme un dénigrement. * 12. La société Benda bili estime la société IMH dépourvue de qualité à agir faute de preuve d’une cession des droits, en ce que l’autorisation d’exploitation de l’oeuvre n’équivaut pas à une cession des droits et que la présomption de titularité dégagée par la jurisprudence requiert une exploitation sous le nom de la personne morale concernée alors qu’ici les oeuvres sont commercialisées sous le nom de Mme [B]. Elle ajoute que si les droits patrimoniaux ont été cédés à la société Benda bili, alors Mme [B] n’en est plus titulaire et est irrecevable à agir elle-même en contrefaçon de ces droits, outre que le fait qu’elle agisse elle-même contredit la cession alléguée des droits à la société IMH. Elle estime par ailleurs Mme [B] irrecevable au motif qu’elle ne prouve pas le processus de création. 13. Elle estime que la protection du droit d’auteur ne peut être accordées aux deux lampes des demanderesses que pour leur combinaison particulière et non pour la liste de caractéristiques partielles que celles-ci allèguent et qui dans leur ensemble, selon elle, relèvent d’un genre, outre que certaines ne correspondent à aucune caractéristique formelle (le « reflet d’un jeu de séduction » ou la « forme suave et provocatrice »), ne sont pas appropriables (les couleurs, dont certaines de celles qu’elles allèguent ne sont d’ailleurs pas réellement exploitées par les demanderesses, ou le style « pop, coloré et doux ») et ne décrivent qu’une partie des lampes de Mme [B] en faisant abstraction du matériau (le verre de bohème), de la plaque de laiton fermant la base du globe et de la base de laiton en forme d’étoile à six branches stabilisant le socle, qui constitue selon elle l’élément caractéristique de cette gamme de luminaires. Elle ajoute que les Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 12
19 septembre 2025 demanderesses ne peuvent s’opposer à la commercialisation de toutes les lampes associant une base en forme de cylindre allongé et coloré à la finition brillante et d’un globe clair plus grand, creusé par des stries fines, sauf à monopoliser un genre, et affirme que la proportion entre le pied et l’abat-jour de l’ensemble des lampes est standardisée avec un travail du volume se jouant seulement sur quelques centimètres. Elle se prévaut de plusieurs exemples de lampes antérieures reprenant selon elle cette combinaison et ajoute que les lampes en cause sont dans l’air du temps et conformes aux tendances du marché. 14. Elle fait valoir que sa lampe Traviata-sonate ne reprend aucun élément caractéristique de forme des lampes Don Giovanni et Casanova, avec des formes et matières différentes : un pied en céramique émaillée, cylindrique, aux cannelures saillantes et concaves, et non une ogive lisse en verre de Bohème, biseautée en bas, reposant sur une étoile en laiton ; un abat-jour rond ouvert de part et d’autre, en tissu tendu et concave entre les arcs saillants et espacés de la structure métallique visible lorsque la lampe est allumée, et non un globe en verre, ovale ou en corolle, creusé de sillons serrés dans le verre formant des sections converses, fermé en bas par une plaque en laiton sur laquelle il repose, et dont l’opacité reflète la lumière de manière feutrée. Elle expose que le pied de lampe Traviata et l’abat-jour Sonate ont été créés distinctement l’un de l’autre à partir d’inspirations venant du fonds commun de la décoration : le pied de lampe, caractérisé par des cannelures et le travail de l’émail, ayant été créé à partir d’une lampe et d’un vase suédois des années 30, tandis que l’abat-jour, dans lequel des arrêtes saillantes et courbées font écho et contrastent avec les cannelures du pied, a été inspiré par des suspensions rondes en tissu à la manière de lanternes asiatiques qui avaient été commandées pour la décoration des boutiques Sezane. Elle ajoute que les proportions d’aucune des oeuvres (différentes entre elles) ne sont reprises par les lampes litigieuses. 15. Contre la concurrence déloyale et le parasitisme, elle réfute non seulement toute copie servile mais également toute ressemblance entre les créations en cause et conteste la pertinence des commentaires constatant une ressemblance, estimant qu’ils sont peu nombreux (7 commentaires publics et 2 messages privés), isolés et sont en toute hypothèse indifférents dès lors qu’un produit n’est pas fautif du seul fait qu’il fait penser à un autre. Elle se prévaut du principe de liberté du commerce, fait valoir ses propres efforts créatifs et le cadre plus large et cohérent selon elle de la collection dont font partie les lampes litigieuses ainsi que de « l’univers » de Sezane dans lequel elles s’inscrivent, différent de celui de Mme [B] (« poétique vintage » pour le premier, « coloré » et « oriental pop » pour le second). Elle expose que le recours au travail d’une ancienne collaboratrice de la société IMH fait partie des pratiques normales, les professionnels pouvant successivement travailler pour plusieurs concurrents dans un même domaine tant qu’il n’y a pas de débauchage fautif. Elle estime plus généralement que la demanderesse ne démontre ni la valeur économique qu’elle allègue, ni l’intention de se placer dans son sillage. Elle expose enfin que les créations de Mme [B] reproduites sur son site Internet sont des éléments accessoires des photographies concernées, présents en arrière-plan ou du moins sans être mis en valeur, outre que la vaisselle invoquée pour l’une de ces photographies est trop banale pour être associée à un créateur en particulier. 16. Reconventionnellement, elle estime que Mme [B] et la société IMH ont commis un dénigrement en adressant concomitamment au Bon marché, son partenaire commercial, une copie de deux mises en demeure qu’elles lui adressaient, sans attendre puis sans joindre sa réponse dans laquelle elle contestait pourtant la contrefaçon alléguée, ces mises en demeures étant également comminatoires, dénuées d’objectivité et la présentant comme contrefacteur. Elle soutient que le seul fait de dénoncer à la clientèle des agissements d’un concurrent désigné comme contrefacteur alors qu’aucune décision de justice n’a été rendue le condamnant suffit à constituer le dénigrement. Elle expose avoir été empêchée de vendre les lampes litigieuses au Bon marché et avoir subi une altération de son image de marque qui se répercute sur l’ensemble de ses produits. MOTIVATION I . Recevabilité des preuves Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 12
19 septembre 2025 17. En application de l’article 9 du code de procédure civile, les parties doivent prouver les faits conformément à la loi. Il en résulte qu’une preuve illicite ou déloyale peut être écartée des débats, le juge devant apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass., Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648). Pièce 40 18. La pièce 40 des demanderesses consiste en deux photographies d’une même vitrine, la première montrant des lampes Casanova des demanderesses sur des socles, la seconde montrant des lampes Traviata-sonate des défenderesses sur les mêmes socles. Comme le relève la défenderesse, il s’agit d’un montage, la 1re image étant une modification de la 2de par la superposition de lampes Casanova de façon à occulter presque entièrement les lampes Traviata-sonate (seuls certains des abats-jours de celles-ci restent partiellement visibles par transparence dans la 1re image). Certes, ce procédé d’élaboration n’est pas explicité par les demanderesses ; pour autant, il ressort clairement de leurs conclusions que cette pièce ne sert qu’à placer les objets litigieux dans le même contexte pour mettre en lumière ce qu’elles estiment être des ressemblances, sans qu’à aucun moment elles n’allèguent ni même ne laissent entendre que les produits en cause seraient vendus dans la même boutique. Ce photo-montage n’est donc pas une manipulation déloyale de la réalité mais une simple juxtaposition d’images dont les conditions d’élaborations ont pu être discutées par les parties. Il ne s’agit donc pas d’une preuve illicite ou déloyale. Pièce 49 19. En vertu de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ; elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales ; elle est enfin écrite, datée et signée de la main de son auteur ; celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. 20. Ces formalités ne sont toutefois pas prescrites à peine de nullité et il incombe au juge d’apprécier la force probante et la portée des attestations, même irrégulières (par exemple, Cass. 3e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-20.890). 21. Ainsi, nonobstant l’absence de certaines des prescriptions de l’article 202, l’attestation de l’expert- comptable de la société IMH, qui par ailleurs n’est ni illicite ni déloyale, ne peut pas être écartée des débats. 22. Par conséquent, les demandes tendant à écarter les pièces 40 et 49 sont rejetées. II . Demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur 1 . Protection par le droit d’auteur 23. Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. 24. En application de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 12
19 septembre 2025 droits voisins dans la société de l’information, l’existence d’une œuvre, qui conditionne la protection encadrée par ce texte, implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui perçoit l’objet (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35). 25. Par ailleurs, la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (Cass. 1re Civ., 29 novembre 2005, n°04-12-721 ; 1re Civ., 16 janvier 2013, n°12-13.027). 26. La société IMH et Mme [B] invoquent la protection du droit d’auteur pour deux lampes, chacune pouvant être déclinée en plusieurs coloris (un pour le pied de lampe, l’autre pour l’abat-jour). Elles en communiquent entre autres les deux déclinaisons suivantes (à gauche, la lampe « Casanova », en blanc et blanc, à droite la lampe « Don Giovanni », en rose et blanc) : 27. Elles invoquent pour chacune la même combinaison originale de caractéristiques, consistant en substance en :
- un « style pop, coloré et doux »,
- une base de 30 cm (de haut) en forme de cylindre allongé, en « gélule », colorée, brillante,
- un globe clair plus grand pour donner « l’impression d’un objet doux et rond », inversant les proportions habituelles, présentant des stries fines, opaque (« permettant d’invisibiliser l’ampoule »),
- ces formes étant « suaves et provocatrices », l’objet participant à un « jeu de séduction » auquel les titres des oeuvres rendent eux-mêmes hommage,
- des couleurs variées (formant un « choc ») telles que blanc / blanc, rose / blanc ou bordeaux / blanc,
- un caractère imposant. 28. La société Benda bili estime que la date de création de ces deux lampes est incertaine, entre 2012 et 2013, mais ne conteste pas qu’elles ont été créées au plus tard fin 2013. Plus précisément, il ressort des articles de presse communiqués par la société IMH et Mme [B] (leur pièce 3) que la lampe Don Giovanni apparaissait (dans une déclinaison rose et jaune) dans l’édition « printemps/été 2012 » de la revue « Maison française hors série ». Une photographie datée informatiquement du 23 novembre 2011 montre l’armature métallique utilisée pour créer le globe en verre et une autre du 24 novembre 2011 montre le produit (dans la même déclinaison de couleur) apparemment achevé dans un atelier. Si cette datation informatique est, comme le souligne la défenderesse, trop aisément manipulable pour être crédible en soi, ces photographies du même produit corroborent néanmoins la publication du magazine pour démontrer que la lampe Don Giovanni était créée début 2012. 29. S’agissant de la lampe Casanova, en revanche, les demanderesses ne produisent aucune pièce relative à sa création. La seule pièce susceptible de s’y rapporter est un croquis très schématique montrant une lampe avec un pied ovoïde et un globe à peu près arrondi (sans que l’on sache si l’un ou l’autre est strié ou si les traits courbes qui les parcourent sur le dessin ne servent qu’à indiquer l’arrondi en volume), daté informatiquement du 30 novembre 2011, dont l’objet est manifestement de décrire le fonctionnement de la plaque métallique servant à fixer le globe sur le pied (cette plaque étant, elle, représentée précisément en grande taille) et pouvant ainsi se rapporter à la lampe Don Giovanni créée à la même période. La seule date certaine de création de la lampe Casanova est donc la fin de l’année 2013, comme l’admet la défenderesse. 30. À ces dates (2012 et 2013), l’emploi d’un globe strié, opaque ou non, avec ou sans pied de forme plus ou moins cylindrique, relevait depuis longtemps du fonds commun des luminaires comme l’illustrent les nombreuses antériorités communiquées par la défenderesse. De même que les pieds de lampe cylindriques aux extrémités arrondies (donc en « gélule ») et émaillés (donc « colorés » et « brillants »), tels que la lampe Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 12
19 septembre 2025 et le vase de la fabrique « Upsala-Ekeby » des années 1930 dont la défenderesse dit s’être inspirée pour les produits litigieux (sa pièce 5.1), le vase étant également allongé dans des proportions proches de celles des oeuvres en cause. Les mêmes antériorités montrent aussi que les abats-jours arrondis (au besoin striés) de diamètre supérieur à la largeur pied de la lampe étaient largement connus. 31. Ainsi, le simple fait d’associer un pied cylindrique allongé, en « gélule », coloré et brillant, par exemple de 30 cm, à un globe strié opaque plus large que le pied (ce qui n’est en rien une inversion des proportions habituelles) est un choix de composition banal qui ne porte pas l’empreinte de la personnalité de son auteur. Quant au « style pop », il s’agit, précisément, d’un style, non appropriable, tandis que « l’impression d’un objet rond et doux », le caractère « suave et provocateur » de la forme ou la contribution de celle-ci à « un jeu de séduction » relèvent de ressentis trop abstraits ou subjectifs pour étayer une analyse de l’objet en cause. Il en résulte que les seules caractéristiques des lampes Casanova et Don Giovanni expressément revendiquées par les demanderesses, même combinées, ne traduisent pas des choix personnels portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. 32. Il ressort en réalité de l’examen des deux oeuvres qu’elles sont en outre caractérisées notamment par un pied lisse dont l’extrémité basse se rétrécit fortement et repose sur une étoile en laiton à 6 branches rectangulaires, par le fait que les stries du globe sont fines, creusées dans le volume de celui-ci, lequel est en verre, ainsi que par une jonction entre globe et pied au moyen d’une plaque ronde en laiton ; enfin, la lampe Casanova se caractérise spécialement par un déséquilibre de proportion entre le pied et le globe, le diamètre de ce dernier étant non seulement plus large que le pied mais, surtout, sensiblement supérieur à la hauteur de celui-ci, tandis que la lampe Don Gioanni se caractérise spécialement par une cassure de la forme du globe, arrondi en bas et droit en haut, formant un cône tronqué posé sur une portion de sphère. 33. Comme le soutient la défenderesse qui admet l’originalité de ces lampes pour la combinaison particulière de toutes leurs caractéristiques et non seulement pour celles qui sont expressément invoquées par les demanderesses, ces caractéristiques supplémentaires, combinées à celles précédemment décrites, traduisent un ensemble de choix dont le nombre et l’ampleur dépassent le simple agencement banal d’éléments connus et reflètent au contraire l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Les deux lampes Don Giovanni et Casanova sont donc protégées par le droit d’auteur. 2 . Contrefaçon 34. En vertu de l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction, lequel est défini par l’article L. 122-3 comme la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. L’article L. 122-4 précise par suite que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. 35. En particulier, le même article L. 122-4 rattache à la reproduction la traduction, l’adaptation ou la transformation, ainsi que l’arrangement. 36. L’adaptation ou la transformation est caractérisée lorsqu’une création postérieure reprend des caractéristiques qui suffisent à conférer son originalité à une oeuvre antérieure, même si elle diffère de celle- ci par ailleurs. 37. Les lampes litigieuses sont déclinées en plusieurs coloris et en deux tailles différentes, dont deux exemples sont reproduits ci-dessous : Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 12
19 septembre 2025 38. Ces deux lampes ont, comme les oeuvres en cause, un pied brillant et coloré, cylindrique, allongé (ou relativement fin), arrondi en haut et un abat-jour en forme de globe strié (ou plutôt cannelé) plus large que le pied, dans deux couleurs douces. 39. Ces seules ressemblances portent sur un ensemble de caractéristiques limité, dont il résulte de la motivation sur l’originalité ci-dessus qu’il ne suffit pas à conférer leur originalité aux oeuvres en cause. Les lampes litigieuses ne sont donc pas la reproduction de ces oeuvres. 40. Il est dès lors indifférent que leur nom évoque également la musique (La Traviata est le nom d’un opéra, comme Don Giovanni), qu’un ancien collaborateur de Mme [B] ait travaillé chez la défenderesse concomitamment au développement des lampes litigieuses ou que des exemplaires des oeuvres aient, par le passé, été utilisés dans la communication de la défenderesse ou acquis à titre personnel par la dirigeante de celle-ci. 41. Par conséquent, les demandes fondées sur la contrefaçon sont rejetées. 3 . Concurrence déloyale Risque de confusion 42. La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. L’appréciation de la faute doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits. 43. Les lampes Traviata-sonate présentent des proportions proches de celles des lampes Don Giovanni et Casanova et se ressemblent en partie. En particulier, le pied cylindrique brillant de largeur intermédiaire (entre un pied fin et un pied large) associé à un abat-jour plus ou moins arrondi donne au premier regard une impression de similitude. 44. Néanmoins, cette impression repose sur des éléments génériques relevant en définitive d’une proximité de style et qui sont loin de suffire à susciter une confusion entre les produits eux-mêmes et moins encore une confusion entre les entreprises à l’origine de ces produits. 45. Au contraire, au-delà de cette forme d’ensemble semblable, les lampes divergent dans tous leurs éléments : l’abat-jour des unes a des stries fines creusées dans du verre tandis que celui des autres présente des cannelures larges d’un tissu sur une armature, le pied des unes est lisse et se rétrécit fortement en bas quand celui des autres est cannelé et régulier, de sorte que la stabilité des unes est assurée par un socle en étoile et celle des autres par la planéité de la base. S’agissant de la taille et de la proportion, il ressort du site de la société IMH (sa pièce 2.1) et de la comparaison graduée qu’elle communique en pièce 48, reproduite ci- dessus, que le globe de la lampe Casanova a une taille imposante de 38 cm pour un pied d’environ 28 cm de haut, plus 2 ou 3 cm pour l’attache en laiton entre le pied et le globe, que celui de la lampe Don Giovanni, beaucoup plus petit, a un diamètre de 32 cm (en largeur) mais mesure seulement 25 cm de haut environ (pour un pied identique à celui de la lampe Casanova), tandis que le globe de la lampe Traviata-sonate mesure environ 27 cm pour un pied d’environ 26 cm et une attache d’environ 2 cm. Ainsi, les proportions, bien que proches, ne sont pas identiques, le globe des lampes Traviata-sonate étant à la fois beaucoup plus petit que celui de la lampe Casanova, et un peu plus grand que celui de la lampe Don Giovanni, pour un pied un peu plus petit. L’effet « imposant » que les demanderesses elles-mêmes attribuent à la lampe Casanova ne se retrouve donc pas avec les lampes Traviata-sonate ; de même, le diamètre du globe de celles-ci est inférieur à celui de la lampe Don Giovanni (en largeur), outre que ce globe est une sphère régulière, très différente Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 9 / 12
19 septembre 2025 visuellement de la forme composée (conique en haut, sphérique en bas) du globe de la lampe Don Giovanni. 46. Le fait que quelques utilisateurs d’Instagram ou d’autres réseaux sociaux aient pu y voir une ressemblance ne fait que confirmer la relative similitude entre ces objets ainsi que la bonne connaissance qu’ont ces personnes des créations de Mme [B], sans qu’il s’en déduise un risque de confusion. 47. S’agissant du recours au même champ sémantique de la musique dans l’intitulé des produits, la défenderesse démontre qu’il s’agit pour elle d’une démarche globale appliquée à tous ses produits de décoration (sa gamme « Les composantes ») et il est manifeste qu’il ne prête pas à confusion. 48. Le risque de confusion fautif allégué par la société IMH n’est donc pas constitué. 49. Par ailleurs, les méthodes « agressives » et les ventes « massives » alléguées pour le surplus, à les supposer démontrées, ne sont pas des comportements commerciaux déloyaux. Parasitisme 50. Constitue également une concurrence déloyale et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil le fait, pour un agent économique, de se placer volontairement dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis caractérisant un valeur économique individualisée qu’il appartient à celui qui l’invoque d’identifier ; qualifié de parasitisme, il s’apprécie en tenant compte du principe de libre concurrence (Cass. Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535). 51. La similitude entre les lampes en cause porte sur des caractéristiques génériques qui ne constituent donc pas en elles-mêmes une valeur économique individualisée. Le fait qu’une ancienne salariée de la société IMH ait travaillé pour la société Benda bili au moment de la création de la collection dont les lampes litigieuses font partie, qu’une lampe Don Giovanni, un bol et un tapis créés par Mme [B] aient été utilisés pour promouvoir différents produits de la société Benda bili ou que la dirigeante de celle-ci revendique plus généralement aimer ou être influencée par le travail de Mme [B] ne permet pas davantage de démontrer l’existence d’une telle valeur économique individualisée qui aurait été indument reprise. 52. Par conséquent, la demande en concurrence déloyale, manifestement malfondée, est rejetée. III . Demande reconventionnelle pour dénigrement 53. La liberté d’expression est garantie par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dont le paragraphe 2 autorise des restrictions si elles sont prévues par la loi et constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à certains objectifs, dont la protection de la réputation ou des droits d’autrui. 54. Le droit français prévoit, dans la loi du 29 juillet 1881, des limitations à la liberté d’expression, dont, à son article 29, la diffamation, définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », et réprimée par les articles 30 et suivants, sauf, en vertu de l’article 35, à prouver la vérité des faits diffamatoires (lorsqu’ils ne relèvent pas de la vie privée, en principe). 55. Le droit français prévoit, au-delà de ce cadre législatif, une autre limitation, jurisprudentielle, selon laquelle la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits ou services d’une autre Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 10 / 12
19 septembre 2025 personne peut constituer un dénigrement, fautif au sens de l’article 1240 du code civil ; une telle faute est toutefois exclue lorsque l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général, repose sur une base factuelle suffisante et est exprimée avec une certaine mesure (Cass. 1re Civ., 11 juillet 2018, pourvoi n° 17- 21.457). 56. Plus généralement, l’interdiction d’une expression au titre du dénigrement doit s’apprécier au regard de l’équilibre des intérêts en présence, étant rappelé que la réputation commerciale d’une entreprise ne peut recevoir une protection équivalente à celle dont bénéficie, au titre du droit à la vie privée et familiale, la considération et la dignité d’une personne (voir par exemple, CEDH, 8 septembre 2020, OOO regnum c. Russie, n° 22649/08, point 66). 57. Il en résulte concrètement que pour apprécier l’existence d’une faute tenant à la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur des produits ou des services, le juge doit tenir compte, notamment, de la véracité de l’information révélée (ou de la base factuelle qui l’étaie), de l’objectif poursuivi par celle-ci, en particulier lorsqu’elle vise la protection d’un droit juridiquement protégé ou qu’elle contribue à un débat d’intérêt général, des modalités et du contexte de cette divulgation, ainsi que de ses conséquences. 58. À cet égard, les décisions dont se prévaut la société Benda bili et retenant comme fautive ou dénigrante en soi la divulgation d’un procès en contrefaçon (Com. 20 septembre 2016, pourvoi n° 15-10.939, voir aussi Com. 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-18.350), replacées dans le cadre rappelé ci-dessus de la garantie de la liberté d’expression, n’ont pu statuer ainsi que parce que cette divulgation pouvait révéler, dans certains cas, une critique injustifiée et excessive des produits argüés de contrefaçon 59. Au cas présent, la société IMH a d’abord adressé au Bon marché une copie de la lettre de mise en demeure du 4 mai 2023 qu’elle a écrite à la société Benda bili et dans laquelle elle expose ses griefs contre les lampes Traviata-sonate. Elle a ensuite transmis le 11 mai par courriel aux avocats du Bon marché un nouveau courrier adressé à la société Benda bili, que celle-ci identifie sans être contredite (la pièce-jointe au courriel précité n’est pas communiquée avec lui dans les pièces de la société IMH) comme étant un courrier du 10 mai (pièce Benda bili n° 14) où l’avocate de la société IMH réplique au courrier par lequel l’avocat de la société Benda bili a contesté les allégations de la première mise en demeure. Les avocats du Bon marché ayant répondu que celui-ci ne souhaitait pas « s’immiscer » dans ce litige, la société IMH lui a envoyé un nouveau courriel l’avisant que la responsabilité du distributeur de produits contrefaisants peut être engagée et lui demandant d’une part de lui confirmer que les lampes litigieuses étaient toujours offertes à la vente, d’autre part de l’informer du nombre d’exemplaires vendus. 60. Ces mises en demeures exposent les raisons pour lesquelles la société IMH considère que ces lampes sont des contrefaçons des droits d’auteur qu’elle exploite. Le caractère assuré et comminatoire de cet exposé n’excède pas le ton normal d’une mise en demeure. Au surplus, les extraits que la société Benda bili estime dénués d’objectivité et qu’elle cite dans ses conclusions proviennent d’une première mise en demeure du 2 mai 2023, qui n’a pas été transmise au Bon marché. 61. La communication des courriers des 4 et 10 mai 2023 à la société exploitant le Bon marché vise à obtenir des informations et, indirectement, à obtenir de ce distributeur qu’il cesse de contribuer à ce qui est vu comme un fait illicite. Cette divulgation, limitée à un acteur dont la responsabilité pouvait être recherchée au même titre que celle de la société Benda bili et cherchant à faire respecter un droit que la société IMH pouvait de bonne foi croire enfreint, poursuit ainsi un but légitime et porte au demeurant à la réputation des produits concernés l’atteinte la plus faible possible pour ce faire, sans qu’il fût nécessaire de communiquer en outre à ce tiers la réponse de la société Benda bili. 62. Ces courriers et courriels représentent donc un mode d’expression légitime de la part de la société IMH. Le dénigrement fautif allégué n’est, par suite, pas constitué et la demande indemnitaire à ce titre est par conséquent rejetée. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 11 / 12
19 septembre 2025 IV . Dispositions finales 63. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. 64. Mme [B] et la société IMH perdent le procès et sont donc tenues aux dépens, ainsi qu’à indemniser la société Benda bili des frais qu’elle a dû exposer à cette occasion et qui peuvent être estimés, malgré l’absence de justificatif, au regard des diligences perceptibles et de la complexité de l’affaire, que confirment la propre demande au même titre de Mme [B] et de la société IMH (qui s’élève à 20 000 euros), à 15 000 euros conformément à la demande. 65. L’article 699 du code de procédure civile, invoqué par la société Benda bili, permet le recouvrement des dépens par l’avocat qui en a fait l’avance sans en recevoir provision ; ici il n’est ni allégué ni démontré que l’avocat de la société Benda bili aurait fait l’avance de dépens sans en recevoir provision ; la demande de recouvrement par l’avocat est par conséquent rejetée. 66. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter au cas présent. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Rejette les demande formées au titre de la contrefaçon (dommages et intérêts, publication, interdiction, destruction) ; Rejette les demandes indemnitaires formées au titre de la concurrence déloyale ; Rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour dénigrement ; Condamne in solidum la société IMH et Mme [B] aux dépens ainsi qu’à payer 15 000 euros à la société Benda bili au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 19 septembre 2025 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 12 / 12
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre de documentation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vaisselle ·
- Collection ·
- Concurrence déloyale ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Séquestre ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Sac ·
- Nullité ·
- Tempête ·
- Modèle communautaire ·
- Centre de documentation ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Exception de procédure ·
- Collection
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Défaut de protection au titre droit d'auteur ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Absence de droit privatif ·
- Élément du domaine public ·
- Caractère fonctionnel ·
- Concurrence déloyale ·
- Protection du modèle ·
- Relations d'affaires ·
- Effort de création ·
- Légèreté blâmable ·
- Procédure abusive ·
- Préjudice moral ·
- Œuvre dérivée ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Adaptation ·
- Graphisme ·
- Préjudice ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Droits d'auteur ·
- Catalogue ·
- Facture ·
- Corrections ·
- Collection ·
- Contrefaçon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mesures provisoires ou conservatoires ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Concurrence déloyale ·
- Mise en demeure ·
- Mise en garde ·
- Dénigrement ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- International ·
- Centre de documentation ·
- Droits d'auteur ·
- Collection ·
- Acte ·
- Documentation
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Centre de documentation ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Atteinte ·
- Collection ·
- Lunette ·
- Droit moral ·
- Reproduction
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Titulaire du nom de domaine ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Liberté d'expression ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Effort de création ·
- Imitation du logo ·
- Choix arbitraire ·
- Représentation ·
- Responsabilité ·
- Reproduction ·
- Combinaison ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Dimensions ·
- Dirigeant ·
- Exception ·
- Graphisme ·
- Ville ·
- Logo ·
- Centre de documentation ·
- Droits d'auteur ·
- Site internet ·
- Contrefaçon ·
- Collection ·
- Documentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lunette ·
- Centre de documentation ·
- Contrat de licence ·
- Collection ·
- Contrefaçon ·
- Droit patrimonial ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Droit moral ·
- Contrats
- Centre de documentation ·
- Moule ·
- Contrefaçon ·
- Collection ·
- Dessin ·
- Réseau social ·
- Originalité ·
- Droits d'auteur ·
- Dénigrement ·
- Tribunal judiciaire
- Emballage ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Centre de documentation ·
- Marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Création ·
- Antériorité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Identification de la personne accompagnant l'huissier ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Modèle communautaire non enregistré ¿ matière ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Bénéfices tirés des actes incriminés ·
- Présence d'un salarié du demandeur ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Validité du constat d'huissier ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Marque communautaire ·
- Modèle communautaire ·
- Protection du modèle ·
- Reproduction servile ·
- Risque de confusion ·
- Constat d'huissier ·
- Effort de création ·
- Qualité inférieure ·
- Utilisateur averti ·
- Succès commercial ·
- Choix arbitraire ·
- Constat d'achat ·
- Manque à gagner ·
- Motif graphique ·
- Préjudice moral ·
- Offre en vente ·
- Prix inférieur ·
- Responsabilité ·
- Copie servile ·
- Ornementation ·
- Vulgarisation ·
- Banalisation ·
- Vice de fond ·
- Combinaison ·
- Fournisseur ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Couture ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Dessin ·
- Centre de documentation ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Collection ·
- Union européenne
- Vêtement ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Tissu ·
- Concurrence ·
- Valeur économique
- Adjonction d'une marque d'un logo d'une signature ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Exception ·
- Logo ·
- Commune ·
- Centre de documentation ·
- Exception de parodie ·
- Oeuvre ·
- Politique ·
- Contrefaçon ·
- Parasitisme ·
- Collection ·
- Slogan
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.