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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 sept. 2025, n° 22/07815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07815 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20250033 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AB PRODUCTION SARL c/ DIET DIFFUSION TEXTILE SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°25/ 266 DU 04 Septembre 2025 Enrôlement : N° RG 22/07815 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2JDN AFFAIRE : S.A.R.L. AB PRODUCTION( la SCP BBLM) C/ S.A.S. DIET DIFFUSION TEXTILE (Me Fabien ORBILLOT) DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Juin 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur) Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte Vu le rapport fait à l’audience A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Septembre 2025 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE S.A.R.L. AB PRODUCTION, immatriculée au RCS D’[Localité 2] sous le n° 417 516 549 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Myriam ANGELIER de la SCP BBLM, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Page 1 / 12
4 septembre 2025 Michèle MERGUI, avocat plaidant au barreau de PARIS C O N T R E DEFENDERESSE S.A.R.L. DIET DIFFUSION TEXTILE, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 341 659 852 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Fabien ORBILLOT, avocat postulant au barreau de GRASSE et par Me Yvan MONELLI, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER, tous deux de la SELARL MBA & ASSOCIES (SELARL inter-barreaux) EXPOSE DU LITIGE La Société AB PRODUCTION commercialise depuis 1998 des modèles de maillots de bain et accessoires de plage et de bain pour femmes. Elle distribue ses créations notamment sous les marques « Lolita Angels » et «Dolly & Jane». La société DIET DIFFUSION TEXTILE commercialise également des maillots de bain, sous la marque « LAGON BLEU ». En juin 2021, la société AB PRODUCTION s’est plainte de ce qu’elle considère comme une reproduction servile par la société DIET DIFFUSION TEXTILE de deux de ses modèles de maillots de bain féminin, proposés à la vente sous la marque LAGON BLEU dans un hypermarché. Page 2 / 12
4 septembre 2025 Une saisie-contrefaçon a été réalisée au siège de la société DIET DIFFUSION TEXTILE le 1er juillet 2022. Par acte d’huissier de justice du 29 juillet 2022, la société AB PRODUCTION a fait citer la société DIET DIFFUSION TEXTILE, sollicitant au visa des articles L 122-1 à L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, à titre principal, sa condamnation à lui payer les sommes de 450 000 euros (à parfaire) au titre de l’atteinte des gains manqués, 2 000 000 d’euros (à parfaire) au titre des bénéfices induits, 150 000 euros au titre de son préjudice moral en raison de l’atteinte à ses droits d’auteur sur les deux maillots litigieux. À titre subsidiaire, sur le fondement de la concurrence déloyale elle réclame la condamnation de la société DIET DIFFUSION TEXTILE à lui payer la somme de 2 450 000 euros, et sur le fondement du parasitisme celle de 100 000 euros, en réparation des préjudices subis. En tout état de cause, elle somme la société DIET DIFFUSION TEXTILE de communiquer les factures des quantités achetées des modèles litigieux entre 2018 et 2022, les quantités encore en stock, les factures et quantités des deux modèles vendus, le chiffre d’affaires généré par ces deux produits, le tout certifié par expert-comptable ou commissaire aux comptes. Elle demande qu’il soit fait interdiction sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée de détenir, offrir et vendre les produits contrefaisants, et de les reproduire sur tout support. Elle demande aussi que soit ordonnée la saisie et la destruction de tous produits contrefaisants, et la publication du jugement dans trois journaux, aux frais de la défenderesse, et enfin l’allocation d’une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens. Par conclusions signifiées le 8 avril 2024, la société AB PRODUCTION demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL CONDAMNER la société DIET DIFFUSION pour contrefaçon des droits d’auteur portant sur la création BODY CHARM de la société AB PRODUCTION. CONDAMNER la société DIET DIFFUSION pour contrefaçon des droits d’auteur portant sur la création BODY PIERCE de la société AB PRODUCTION. CONDAMNER la société DIET DIFFUSION pour avoir commis des faits de concurrence déloyale réprimés par l’article 1240 du code civil. CONDAMNER la société DIET DIFFUSION pour avoir commis des faits de parasitisme réprimés par l’article 1240 du code civil. En conséquence, CONDAMNER la société DIET DIFFUSION à verser à la société AB PRODUCTION la somme provisionnelle de 650 000 euros (à parfaire) au titre de l’atteinte des gains manqués. CONDAMNER la société DIET DIFFUSION à verser à la société AB PRODUCTION la somme provisionnelle de 730 000 euros (à parfaire) des bénéfices indus. CONDAMNER la société DIET DIFFUSION à verser à la société AB PRODUCTION la somme de 200 000 euros au titre de son préjudice moral pour atteinte à ses droits d’auteur. CONDAMNER la société DIET DIFFUSION à verser à la société AB PRODUCTION la somme provisionnelle de 1 380 000 euros à parfaire pour les préjudices subis au titre de la concurrence déloyale. Page 3 / 12
4 septembre 2025 CONDAMNER la société DIET DIFFUSION à verser à la société AB PRODUCTION la somme provisionnelle de 1 000 000 euros à parfaire pour les préjudices subis au titre du parasitisme. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE FAIRE SOMMATION à la société DIET DIFFUSION d’avoir à communiquer : les bons de commande, bons de livraison, factures indiquant les quantités de maillots de bain BRITT et NATHALIE achetées entre 2018 et 2024 afin d’établir de manière exhaustive les quantités commandées par DIET DIFFUSION auprès de ses fournisseurs. les quantités de maillots de bain BRITT et NATHALIE encore en stocks chez DIET DIFFUSION. l’ensemble des factures, bons de commande, bon de livraison, des quantités de maillots de bain BRITT et NATHALIE vendues entre 2018 et 2024. la liste des distributeurs clairement identifiés (dénomination sociale, nom commercial, adresse du siège, N° RCS, personne physique habilitée ayant passé la commande) ayant passé commande auprès de DIET DIFFUSION de maillots de bain BRITT et NATHALIE à compter de l’été 2023 afin de déterminer quels distributeurs seront susceptibles de commercialiser les maillots de bain contrefaisants pour la saison 2024. le chiffre d’affaires généré sur les ventes de ces deux produits pour chaque année entre 2018 et 2023, et une estimation du chiffre d’affaires pour l’année 2024 Le tout certifié par expert-comptable ou commissaire aux comptes. ORDONNER la désignation d’un expert chargé, aux frais exclusifs de la société DIET DIFFUSION, de définir et de chiffrer avec précision les préjudices subis par la société AB PRODUCTION depuis 2018 en déterminant : les quantités de produits BRITT et NATHALIE vendus depuis 2018 les chiffres d’affaires réalisés chaque année entre 2018 et 2023 pour la vente des produits BRITT et NATHALIE les quantités de produits BRITT et NATHALIE commandés auprès de DIET DIFFUSION pour l’année 2024 et le nombre de clients ayant passé commande auprès de DIET DIFFUSION l’identité des distributeurs (dénomination sociale, nom commercial, adresse du siège, N° RCS, état civil de la personne physique habilitée ayant passé la commande) ayant commandés auprès de DIET DIFFUSION les produits BRITT et NATHALIE à partir de 2018 et jusqu’en 2024 afin de vérifier l’extension ou non du réseau de DIET DIFFUSION et les revendeurs susceptibles de diffuser les produits contrefaisants. les quantités de produits BRITT et NATHALIE commandés par DIET DIFFUSION auprès de ses fournisseurs pour l’année 2024. FAIRE INTERDICTION à la société DIET DIFFUSION sous astreinte définitive de 500 € par infraction constatée, de détenir, d’offrir, de vendre les produits NATHALIE et BRITT ou tout autres produits contrefaisants les modèles BODY CHARM et BODY PIERCE de AB PRODUCTION et de les reproduire sur tous supports de quelles que façon que ce soit. ORDONNER à la société DIET DIFFUSION de rappeler les produits contrefaisants commercialisés auprès de tous les revendeurs situés en France. ORDONNER à la société DIET DIFFUSION d’annuler toutes les commandes de produits contrefaisants qui n’auraient pas encore été exécutées, annuler toutes les livraisons de commandes de produits contrefaisants Page 4 / 12
4 septembre 2025 ORDONNER la saisie et la destruction de tous produits, documents, ou supports contrefaisants appartenant à la société DIET DIFFUSION et ce, en tous lieux où ils se trouveraient. ORDONNER, à la charge de la société DIET DIFFUSION la parution du Jugement à intervenir dans 3 journaux au choix de la demanderesse, et aux frais avancés de la société DIET DIFFUSION dans une limite de 5.000 € HT maximum par insertion, ainsi que pendant une durée de 6 mois sur la page d’accueil du site internet de la société DIET DIFFUSION hébergé à l’adresse https://lagon-bleu.net/ dans une taille de caractère 12. CONDAMNER la société DIET DIFFUSION à verser à la société AB PRODUCTION la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 CPC. CONDAMNER la société DIET DIFFUSION à verser à la société AB PRODUCTION la somme de 259.37 euros à parfaire en réparation des frais engagées par la société AB PRODUCTION pour l’établissement de la preuve des agissements de DIET DIFFUSION – à savoir les achats de produits « LAGON BLEU ». CONDAMNER la société DIET DIFFUSION à rembourser la société AB PRODUCTION de tous les frais engagés par la société AB PRODUCTION pour l’établissement de la preuve des agissements de DIET DIFFUSION – à savoir les frais d’acte d’huissiers réalisés à compter de la découverte des faits en mai 2021.- CONDAMNER la société DIET DIFFUSION aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- elle a commercialisé dès le mois de décembre 2010 le modèle de maillot de bain BODY PIERCE et dès le mois de janvier 2015 le modèle de maillot de bain BODY CHARM créés par elle.
- la titularité des marques n’a aucune incidence sur la titularité des droits d’auteur des modèles de maillots. La présomption de titularité vaut dès lors que l’exploitation par la personne morale est paisible et non équivoque. La personne morale bénéficie de la présomption de titularité en l’absence de revendication du ou des auteurs l’exploitation à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon.
- la société AB PRODUCTION bénéficie de la présomption de titularité des droits d’auteur sur les deux modèles « BODY CHARM » et « BODY PIERCE » dans la mesure où elle commercialise sous son nom, de manière non équivoque, ces créations sur le territoire français.
- les deux modèles litigieux présentent des caractéristiques nouvelles et originales qui résultent de choix arbitraires déterminés par la société AB PRODUCTION. Ils constituent des œuvres originales par l’agencement particulier des éléments singuliers les composant.
- le maillot, comme tout vêtement, présente des caractéristiques « techniques » mais les éléments décrits en détail sont la preuve que les modèles sont la somme de nombreux choix arbitraires de la société AB PRODUCTION, laquelle a dessiné ces modèles, leurs courbes, plissures, décolletés, etc.
- aucun des éléments caractéristiques du modèle BODY PIERCE n’est existant dans les produits antérieurs présentés par DIET DIFFUSION, et il n’existe aucune preuve sérieuse de la commercialisation de ces deux produits en France.
- la saisie-contrefaçon réalisée en 2022 a révélé un total de 13 866 pièces BRITT et NATHALIE entrées en stock chez DIET DIFFUSION, et 10 268 pièces pour l’année 2021.
- en 2022, 338 clients ont acquis ces modèles auprès de la société DIET DIFFUSION TEXTILE.
- DIET DIFFUSION a affirmé avoir vendu 490 000 pièces en 2023. Page 5 / 12
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- la comparaison des modèles établit une reproduction servile, y compris dans les couleurs.
- s’agissant de la concurrence déloyale, le risque de confusion est évident compte tenu des ressemblances visuelles flagrantes entre les modèles de maillots de bain, risque grandement préjudiciable à la demanderesse, compte-tenu notamment de la copie quasi servile et des prix très inférieurs pratiqués par DIET DIFFUSION.
- les modèles contrefaisants ont été obtenus par surmoulage des modèles contrefaits.
- ces agissements sont ainsi également constitutifs d’effet de gamme, puisque DIET DIFFUSION propose non seulement deux modèles LOLITA ANGELS, mais en plus dans différents coloris. On retrouve donc chez LAGON BLEU une partie des collections de la société AB PRODUCTION.
- la société DIET DIFFUSION a au surplus tiré profit sans bourse délier de tous les efforts fournis par la société AB PRODUCTION pour créer les valeurs individualisées que sont ses deux créations BODY CHARM et BODY PIERCE. La défenderesse a fait l’économie de nombreux travaux, recherches et dépenses réalisés par AB PRODUCTION pour déterminer avec précision la construction des modèles de maillots de bain revendiqués.
- elle estime que la société DIET DIFFUSION a écoulé chaque année entre 2017 et 2023 a minima 10 000 produits contrefaisants. Ces estimations peuvent également s’appliquer à l’année 2024.
- les modèles BODY CHARM et BODY PIERCE ont perdu de leur valeur dès lors que des copies serviles sont diffusées en masse dans des magasins de grande enseigne, dans des matériaux de moindre qualité.
- les consommatrices n’ont plus envie de porter un produit copié et diffusé en masse et ne reconnaissent plus aucune valeur aux créations AB PRODUCTION puisqu’elles se retrouvent auprès de concurrents – commercialisant d’ailleurs les mêmes produits dans une qualité moindre, dans un réseau de distribution de gamme inférieure, et à des tarifs diminués.
- Et les commerçants qui voient chez leur voisin immédiat en bord de plage des maillots identiques et moins chers, cessent de s’approvisionner chez AB PRODUCTION. Sa crédibilité est donc fortement entamée.
- DIET DIFFUSION a profité sans bourse délier de tous les investissements engagés par la demanderesse pour concevoir, fabriquer, et valoriser ses modèles originaux BODY CHARM et BODY PIERCE, ainsi que de sa crédibilité en matière de maillots de bain pour femme.
- le déréférencement des produits DIET DIFFUSION (qui n’est d’ailleurs pas démontré) est également la preuve que la contrefaçon apparaissait établie par son distributeur. En défense et par conclusions signifiées le 26 février 2024, la société DIET DIFFUSION TEXTILE demande au tribunal de rejeter toutes les prétentions adverses, et, à titre subsidiaire, de ramener les demandes indemnitaires à de plus justes proportions. À titre reconventionnel, elle réclame la condamnation de la société AB PRODUCTION à lui payer la somme de 20.000 € en réparation du préjudice moral causé par le dénigrement, et la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Elle soutient que :
- la marque « LOLITA ANGELS » n’a pas été renouvelée à son terme par la société AB PRODUCTION.
- la marque « DOLLY & JANE » n’est pas déposée au nom de la Sté AB PRODUCTION mais de M. [H] et n’a été déposée que le 2 mars 2022. Page 6 / 12
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- le fait que ces dépôts de marques sous lesquels les maillots en litige sont offerts dans le commerce soient au nom de M. [H] est de nature à combattre la présomption de titularité de droit d’auteur dont se prévaut la Sté AB PRODUCTION.
- la société AB PRODUCTION ne produit aux débats aucun élément sérieux de nature à démontrer la réalité de ces créations ni une date certaine à celles-ci.
- la lecture des propres pièces de la Sté AB PRODUCTION tend à démontrer qu’elle n’est pas l’auteur des maillots concernés.
- la mise dans le commerce par la société AB PRODUCTION sous des marques ne lui appartenant pas confère à cette dernière la qualité de distributeur mais certainement pas celle de créateur.
- les pièces produites laissent à penser que ce serait Monsieur [H] qui serait le créateur des maillots, et non la société AB PRODUCTION.
- chaque détail technique des maillots est destiné à répondre à une contrainte technique ou constitue un élément banal ; aucune de ces explications ne constitue un choix artistique, duquel ressortirait la personnalité de l’auteur, au mieux il pourrait s’agir d’un savoir-faire.
- les détails de coupe des maillots de bain ne permettent pas au maillot BODY PIERCE de se dégager nettement et significativement des deux modèles déposés en 1995 par une société CORAMY.
- cette coupe intégrant un anneau central se retrouve dans le fonds commun de la mode en 2002 ; l’usage de l’anneau en fer à cheval à bouts arrondis est ancien pour des maillots de bain.
- le maillot BODY CHARM se retrouve déjà dans un modèle de maillot ayant été offert dans le commerce en 1980.
- les différences pointées par la Sté AB PRODUCTION entre cette antériorité et le maillot de bain BODY CHARM ne constituent que des différences de coupe qui ne sont pas suffisamment significatives pour révéler l’existence d’une activité créatrice de la requérante se dégageant d’un fonds commun de la mode.
- le comparatif effectué par la demanderesse en retournant les maillots et s’attachant à la comparaison de leurs envers est sans portée : ces parties non visibles par le consommateur (non divulguées au sens du droit d’auteur) ne feront pas l’objet d’une comparaison par celui-ci.
- les similarités de fabrication de maillots de bain appartenant à un même genre ne démontrent pas qu’un risque de confusion serait établi dans l’esprit du consommateur moyen de ce type de produits qui ne procédera évidemment pas à un découpage des produits pour les comparer.
- la vente à prix inférieur n’est pas en soi constitutive d’un acte de concurrence déloyale.
- l’unique bilan produit par la demanderesse (2021) ne révèle aucune dépense de recherche-développement.
- à supposer qu’elle soit sanctionnée au titre de la contrefaçon ou de la concurrence déloyale, elle n’a pas à supporter l’intégralité des frais de catalogue, de salons professionnels ou de shooting photo de la Sté AB PRODUCTION pour l’ensemble de ses collections depuis 2017 y compris pour les maillots qui ne sont pas au procès.
- à titre subsidiaire, la Sté AB PRODUCTION ne produit pas tous ses bilans sur la période concernée.
- subsidiairement, la Sté AB PRODUCTION ne donne aucune indication sur le chiffre d’affaires qu’elle réalise précisément avec les produits litigieux, sur ses parts de marché, sur l’étendue et la nature de son réseau de vente, sur sa capacité de production, sur sa clientèle cible. Page 7 / 12
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- la Sté AB PRODUCTION ne fournit pas le nombre exact de ventes qu’elle a réalisées en France concernant les maillots de bain BODY PIERCE et BODY CHARM, ni les stocks correspondant à ces modèles. Elle ne démontre donc pas une baisse significative des ventes.
- le courrier adressé à la société gérant le magasin LECLERC de [Localité 6] le 10 janvier 2022 a provoqué le déréférencement de ses produits, constituant un acte de concurrence déloyale par dénigrement. La clôture a été prononcée le 22 octobre 2024. Lors de l’audience du 5 juin 2025, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025. MOTIFS Sur la qualité d’auteur Aux termes de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. L’article L113-1 du même code dispose que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre a été divulguée. Cet article instaure une présomption légale mais au profit du seul auteur, personne physique dont le nom est porté à la connaissance du public lors de la divulgation de l’œuvre. Il ne s’agit que d’une présomption simple qui peut être combattue par tout moyen. À ce titre, l’auteur effectif s’entend de celui qui réalise ou exécute personnellement l’œuvre ou l’objet, et non simplement à celui qui a émis l’idée de cette réalisation. Néanmoins l’exécutant matériel doit également rapporter la preuve de son activité créatrice personnelle. En l’espèce, la société AB PRODUCTION soutient avoir commercialisé dès le mois de décembre 2010 le modèle de maillot de bain féminin BODY PIERCE, et, dès le mois de janvier 2015, le modèle de maillot BODY CHARM. Au soutien de la revendication de ses droits d’auteur, la société AB PRODUCTION verse au débat des factures de vente de ces modèles, à différents clients revendeurs, pour les périodes visées. Elle expose être la créatrice des deux modèles de maillots litigieux. Il n’est pas contesté que les marques LOLITA ANGELS et DOLLY & JANE ont été déposées et renouvelées par Monsieur [H], et non par la société AB PRODUCTION. Le fait que le titulaire des marques soit distinct (bien qu’il s’agisse du gérant) de la société AB PRODUCTION qui revendique les droits d’auteur est de nature à écarter la présomption de titularité. Les pièces produites au débat établissent que la société AB PRODUCTION est le distributeur des maillots BODY PIERCE et BODY CHARM, mais ne démontrent pas qu’elle en serait la conceptrice. Les pièces 5 et 11 de la demanderesse, dénommées « WORK BOOK », ne permettent pas de fixer la date de la création des maillots, ni de déterminer leur auteur. De même, les extraits de catalogues montrent la diffusion sous les marques dont Monsieur [H] est titulaire, mais ne permettent pas d’identifier l’auteur des modèles. Page 8 / 12
4 septembre 2025 Aucun des éléments soumis au tribunal ne montre que la société AB PRODUCTION aurait dessiné les deux maillots en litige. En conséquence, les demandes formulées par la société AB PRODUCTION au titre de la contrefaçon de droits d’auteur sur les maillots BODY CHARM et BODY PIERCE seront rejetées. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, la société AB PRODUCTION fait reproche à la société DIET DIFFUSION TEXTILE d’avoir copié et repris de façon déloyale et servile ses maillots. Or, si la société AB PRODUCTION établit distribuer à la vente les maillots BODY CHARM et BODY PIERCE, elle ne démontre pas détenir de droits d’auteur ou de marque. Les explications qu’elle donne relativement aux choix de découpes et de ligne sont destinés à rendre le maillot confortable et à embellir la silhouette. Ils révèlent donc des impératifs techniques présidant à la confection des maillots de bain en général. S’agissant de l’anneau ou des liens horizontaux au creux du décolleté des deux maillots, la défenderesse démontre, par la production de photographies manifestement anciennes pour dater des années 1980 et 1990, que ces formes sont couramment utilisées et appartiennent au fond commun de la mode. En outre, une consommatrice moyenne ne se livre pas à l’étude du mode de montage des différentes pièces du maillot et ne procède pas à une découpe de l’article au moment de l’achat. Ainsi, le fait que les maillots commercialisés par les parties présentent des similitudes internes quant aux pièces de tissus destinées à être assemblées ne caractérise pas un risque de confusion. La société AB PRODUCTION reproche à la société DIET DIFFUSION TEXTILE d’avoir procédé à une copie servile de ses maillots par surmoulage. Cependant, le dossier de comparaison des maillots décousus (pièce n°48-1 et 48-2 de la demanderesse) n’a pas été établi au contradictoire de la défenderesse, ni sous le contrôle d’un commissaire de justice. La société AB PRODUCTION ne démontre donc pas qu’une copie servile aurait effectivement été réalisée par la société DIET DIFFUSION TEXTILE. Par ailleurs, le fait que les maillots de la société DIET DIFFUSION TEXTILE soient vendus à moindre prix que ceux de la société AB PRODUCTION n’est pas constitutif, en soi, de concurrence déloyale, et ce d’autant plus que les parties s’accordent à reconnaître qu’ils ne sont pas diffusés dans les mêmes réseaux de distribution. Dès lors, en l’absence de risque de confusion, l’existence d’actes de concurrence déloyale n’est pas établie. S’agissant du parasitisme, la société AB PRODUCTION ne démontre pas avoir créé les maillots BODY CHARM et BODY PIERCE. Aucune des pièces produites n’établit que la société AB PRODUCTION aurait procédé à des investissements pour créer et développer ces deux maillots. Page 9 / 12
4 septembre 2025 L’attestation rédigée le 8 novembre 2023 par l’expert-comptable de la demanderesse se révèle globale relativement au poste études et prestations, sans que ne soit fourni de détails quant aux sommes visées. Des factures de prestations de maquillage et de mannequinat pour des séances de photographies ne s’analysent pas comme des investissements de recherche, de conception et de création. De plus, ces factures ne visent aucunement les deux maillots litigieux. Il en est de même pour la participation à des salons professionnels et la réalisation de photographies professionnelles qui ne s’apparentent pas à des coûts de création. En conséquence, la société AB PRODUCTION n’établit ni le principe ni le montant de dépenses qui auraient été engagées pour développer les maillots BODY CHARM et BODY PIERCE, ni d’investissements qui auraient été réalisés afin de créer une valeur économique individualisée. Elle n’est donc pas fondée à invoquer la commission d’actes de parasitisme par la société DIET DIFFUSION TEXTILE, et sera déboutée des demandes formées à ce titre. Corrélativement, le rejet des demandes de la société AB DIFFUSION entraînera le rejet de ses demandes tendant à ce qu’il soit fait sommation à la société DIET DIFFUSION TEXTILE de communiquer des pièces comptables, ainsi que le rejet de la demande d’instauration d’une mesure d’instruction. Sur le dénigrement Le 10 janvier 2022, la société AB PRODUCTION a adressé au magasin LECLERC à [Localité 6] un courrier faisant état de la commission par la société DIET DIFFUSION TEXTILE d’actes de concurrence déloyale et de contrefaçon. Ce courrier a entraîné le déréférencement des produits de la défenderesse. Les affirmations que le courrier contenait étaient de nature à jeter le discrédit sur la société DIET DIFFUSION TEXTILE . Les propos dénigrants tenus par la société AB PRODUCTION envers un client de la défenderesse constituent un comportement fautif, et ce d’autant plus qu’aucune décision de justice n’avait été prononcée relativement à l’existence ou non d’une contrefaçon. Ce dénigrement fautif a nécessairement causé à la société DIET DIFFUSION TEXTILE un préjudice moral, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts. En revanche, la société DIET DIFFUSION TEXTILE n’établit pas, en l’absence de production de documents comptables, l’existence d’un préjudice économique. Conformément à ce qu’elle réclame, la demande formulée au titre du préjudice économique sera réservée. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Page 10 / 12
4 septembre 2025 Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. La société AB PRODUCTION, succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DIET DIFFUSION TEXTILE l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens. Une somme de 6 000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société AB PRODUCTION, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déboute la société AB PRODUCTION de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur sur les maillots de bain BODY CHARM et BODY PIERCE. Déboute la société AB PRODUCTION de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale. Déboute la société AB PRODUCTION de ses demandes fondées sur le parasitisme. Déboute la société AB PRODUCTION de ses demandes de communication de pièces comptables. Déboute la société AB PRODUCTION de sa demande de désignation d’un expert judiciaire. Condamne la société AB PRODUCTION à payer à la société DIET DIFFUSION TEXTILE la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait d’actes de dénigrement. Réserve la demande formulée par la société DIET DIFFUSION TEXTILE au titre du préjudice économique. Condamne la société AB PRODUCTION à payer à la société DIET DIFFUSION TEXTILE la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles. Page 11 / 12
4 septembre 2025 Condamne la société AB PRODUCTION aux dépens. Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 04 Septembre 2025 LE GREFFIER LE PRESIDENT Page 12 / 12
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