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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 déc. 2025, n° 25/04450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04450 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Air clean box |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4983850 |
| Classification internationale des marques : | CL07 |
| Référence INPI : | M20250398 |
Texte intégral
M20250398 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : copies exécutoires délivrées à :
- Maître Guillaume PIERRE #A0259 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 25/04450 N° Portalis 352J-W-B7J-C7NRO N° MINUTE : Assignation du : 09 avril 2025 JUGEMENT rendu le 03 décembre 2025 DEMANDERESSE S.A.S. VENTIL ANGELS 76 RUE DE LA POMPE 75116 PARIS représentée par Maître Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0259, Maître Maxime BUCHET, et Maître Fabrice BATTESTI, avocats plaidants DÉFENDERESSE Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 6
3 décembre 2025 Madame [W] [I] 23 RUE RAYNOUARD 75016 PARIS Défaillante Décision du 03 Décembre 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 25/04450 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NRO COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation, Anne BOUTRON, vice-présidente, Linda BOUDOUR, juge, assistés de Stanleen JABOL, greffière ; DEBATS En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. La société Ventil Angels se présente comme exerçant une activité de détail de fournitures et équipements thermiques et de climatisation pour les professionnels. 2. Mme [W] [I] est présentée comme ayant participé à la création de la société Ventil Angels avant sa démission de ses fonctions de présidente le 31 janvier 2024 et la cession de ses actions de cette société le 21 juin 2024. 3. La société Ventil Angels expose avoir déposé le 10 août 2023 la marque verbale française “Air clean box” n° 4983850, enregistrée le 1er décembre 2023 à son nom. Elle indique que le 30 décembre 2024, Mme [I] a inscrit au registre national des marques le transfert de la marque n° 4983850 à son nom. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 6
3 décembre 2025 4. Par courrier du 17 janvier 2025, la société Ventil Angels a mis Mme [I] en demeure de procéder à la restitution de la marque n° 4983850 et lui payer des dommages et intérêts. Elle expose que cette mise en demeure est restée sans effet. 5. Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, la société Ventil Angels a fait assigner Mme [I] à l’audience d’orientation du 19 juin 2025 de ce tribunal en nullité de cession de marque et paiement de dommages et intérêts. 6. Mme [I] n’a pas constitué avocat. Le procès-verbal de commissaire de justice mentionne : “m’étant transporté à l’adresse sus-indiquée [23 rue Raynouard 75016 Paris] à l’effet de remettre au sus-nommé l’acte suivant : assignation j’ai constaté, qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile ou sa résidence. Le gardien me déclare que le destinataire de l’acte n’est plus ici depuis environ 6 mois. En conséquence, j’ai procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte : la consultation du site www.pagesblanches.fr ne m’a pas permis de retrouver le destinataire de l’acte (…)”. 7. À l’issue de l’audience d’orientation du 19 juin 2025, le juge de la mise en état a été saisi, puis en accord avec le conseil de la société Ventil Angels, il a été procédé sans audience conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile ; l’instruction a été close le 11 septembre 2025 et, la demanderesse ayant déposé son dossier au greffe, a été informée que la décision serait rendue le 3 décembre 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS EN DEMANDE 8. Selon son assignation la société Ventil Angels demande au tribunal de :
- ordonner la nullité de la cession de la marque “Air clean box” du 30 janvier 2024 entre la société Ventil Angels et Mme [I]
- condamner Mme [I] à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de l’exécution déloyale des statuts et des conséquences financières qu’elle a subies
- condamner Mme [I] à lui payer 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 9. Au soutien de ses prétentions, la société Ventil Angels fait valoir que:
- Mme [I] a cédé, à titre gratuit, la marque n° 4983850, à son profit, la veille de sa démission, alors que les statuts de la société Ventil Angels dont elle était la présidente ne permettent la cession de fonds de commerce ou d’élément de fonds de commerce qu’après l’autorisation expresse et préalable des trois quarts de la collectivité des associés
- la marque n° 4983850 se trouve, à défaut de convention contraire, incluse dans son fonds de commerce, en sorte que la cession doit être déclarée nulle
- en sa qualité de présidente, Mme [I] a gravement méconnu ses obligations statutaires et légales, lui causant un préjudice certain compte tenu que les produits qu’elle commercialise l’ont toujours été sous la marque “Air clean box”
- en cédant cette marque à elle-même sans contrepartie financière Mme [I] a gravement méconnu son intérêt social, caractérisant un acte déloyal effectué dans le seul intérêt de la défenderesse, dans la mesure où la marque “Air clean box” constitue un élément essentiel de son activité lui permettant de différencier ses produits sur le marché, l’ensemble lui causant nécessairement un préjudice. MOTIVATION 10. En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1 – Sur la demande principale en nullité de cession de marque 11. Conformément à l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. 12. Aux termes de l’article 1178, alinéa 1, du même code, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 6
3 décembre 2025 validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. 13. En vertu de l’article 1179 du même code, la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé. 14. Selon l’article 1181, alinéa 1, du même code, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. 15. L’article L.714-1, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, prévoit que les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de la personne qui les exploite ou les fait exploiter. La cession de ces droits, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale. 16. Une marque est considérée comme un des éléments du fonds de commerce, dès lors qu’elle détermine le rattachement de la clientèle au fonds (en ce sens, Cass. com., 13 mai 1980, n° 78-15.666 et com., 10 janvier 2006, n° 02- 17.279). 17. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 18. Au cas présent, les statuts de la société Ventil Angels stipulent :
- en leur article 7, intitulé “capital social”, “le capital social reste fixé à la somme de 1000 euros. Il est divisé en 1000 actions de 1 euro chacune numérotées de 1 à 1000, libérées à 100% et réparties entre les associés en proportion de leurs apports, savoir : Prénom [W] Nom [I] à concurrence de 400 actions, numérotées de 1 à 400 et Prénom [U] Nom Pypec à concurrence de 600 actions, numérotées de 401 à 1000 (…)”
- en leur article 13, intitulé “le président de la société”, “la société est administrée par un président, personne physique ou morale, associée ou non, de la société (…) Toutefois à titre de mesures internes non opposables aux tiers, il est convenu que le président ne pourra donner au nom dela société toute caution, lettre de confort ou engagement de même nature en sûreté des obligations de tiers, ou donner la caution de la société ou consentir toutes hypothèques, privilèges, sûretés ou nantissement sur ses actifs ; Et ne pourra prendre les décisions suivantes :
- Investissements supérieurs à TRENTE MILLE (30 000) euros,
- Acquisition ou cession de fonds de commerce ou d’élément de fonds de commerce,
- Prise ou mise en location-gérance de fonds de commerce,
- Acquisition ou cession de participations,
- Octroi de garanties sur l’actif social,
- Abandon de créances, Qu’après autorisation expresse et préalable de la collectivité des associés à la majorité requise conformément à l’article 17 des statuts (…)”
- en leur article 17, intitulé “décisions collectives obligatoires”, “la collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes : (…) Autorisation des décisions du président visées à l’article 13 des présents statuts (…)”
- en leur article 18, intitulé “règles de majorité”, “les décisions collective des associés ne peuvent se prendre qu’à la condition que les associés présents ou représentés totalisent 75% des actions du capital. Elles sont adoptées à la majorité absolue des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu’elles représentent (…)” (pièce Ventil Angels n° 1). 19. La société Ventil Angels justifie également par un extrait du registre national des marques que la marque n° 4983850 Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 6
3 décembre 2025 a fait l’objet d’une transmission totale de propriété le 30 janvier 2024 au nom de Mme [I] (ses pièces n° 2 et 4), tandis que, par procès-verbal de consultation par correspondance des associés du 27 février 2024, la société Ventil Angels a, par décision adoptée à l’unanimité des associés réunissant 1000 actions ayant droit de vote, pris acte de la démission de Mme [I] de ses fonctions de présidente à effet au 31 janvier 2024 et désigné un autre président (sa pièce n° 3). 20. Toutefois, la société Ventil Angels ne démontre ni que la marque n° 4983850 a fait l’objet d’un dépôt initial au nom de cette société, ni qu’elle l’exploite pour désigner des produits ou services quelconques, non plus qu’elle aurait fait l’objet d’une cession à titre gratuit. 21. Ainsi, la société Ventil Angels ne démontre pas que la marque n° 4983850, dont l’exploitation qu’elle allègue ne résulte d’aucune des pièces produites, soit incluse dans son fonds de commerce, faute de rattachement de la clientèle de cette marque à son fonds de commerce. 22. La demande d’annulation de la cession de marque du 30 janvier 2024 sera, en conséquence, rejetée. 2 – Sur la demande en dommages et intérêts 23. Aux termes de l’article L.225-251, alinéa 1, du code de commerce, les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. 24. Selon l’article L.227-8 du même code, les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. 25. Conformément à l’article 1833 alinéa 2 du code civil, la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. 26. Les associés doivent s’abstenir de tout acte de concurrence à l’égard de la société et sont tenus de toute faute de gestion à son égard (en ce sens Cass. com., 6 mai 1991, n° 89-13.780 et Cass. com., 12 mai 2015, n° 13-28.059). 27. En l’occurrence, la seule circonstance que Mme [I] ait cédé la marque n° 4983850 à son nom la veille de la prise d’effet de sa démission est insuffisante à caractériser une faute de gestion de sa part, à défaut pour la société Ventil Angels de démontrer que cette marque soit incluse dans son fonds de commerce ou, à tout le moins, soit exploitée par elle. 28. La demande de la société Ventil Angels à ce titre sera, en conséquence rejetée. 3 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 3.1 – S’agissant des frais du procès 29. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. 30. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. 31. La société Ventil Angels, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens. 3.2 – S’agissant de l’exécution provisoire Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 6
3 décembre 2025 32. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 33. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Déboute la société Ventil Angels de sa demande d’annulation de la cession de la marque verbale française “Air clean box” n° 4983850 du 30 janvier 2024 ; Déboute la société Ventil Angels de sa demande en dommages et intérêts ; Condamne la société Ventil Angels aux dépens. Fait et jugé à Paris le 03 décembre 2025 La greffière Le président Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 6
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