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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 nov. 2025, n° DC 24-0175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 24-0175 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | Tech Show |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4378657 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | DC20240175 |
Sur les parties
| Parties : | PAYS D'AIX DÉVELOPPEMENT (association) c/ N |
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Texte intégral
DC24-0175 Le 7 novembre 2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 2 décembre 2024, l’association déclarée PAYS D’AIX DEVELOPPEMENT (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC24-0175 contre la marque n°17 / 4 378 657 déposée le 24 juillet 2017 ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque dont Monsieur G N est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2017/47 du 24 novembre 2017. 2. La demande porte sur l’ensemble des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : Classe 41 : « organisation et conduite de conférences ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance.
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4. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé aux adresses indiquées. 5. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, lequel a consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 27 janvier 2025 et reçue le -même jour, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 6. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations auxquels le demandeur a répondu deux fois. 7. Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 18 août 2025. Prétentions du demandeur 8. D ans son exposé des moyens, le demandeur fait valoir que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans ; il demande le prononcé de la demande en déchéance à compter du 24 novembre 2022 et à titre subsidiaire à compter de la présente demande. Le demandeur apporte également les précisions suivantes :
-le titulaire de la marque contestée a été salarié en tant que Directeur du demandeur du 16 décembre 2015 au 28 mai 2019, avant d’être licencié pour faute grave (pièce 3)
-ce dernier a travaillé dès février 2016 à la création d’un « market place du Pays d’Aix » (pièce 4)
-dans le cadre de cet évènement, le demandeur a mandaté la société PROXIMUM, spécialisée dans la création d’évènements business, qui est donc à l’origine de la création du nom TECHSHOW
-la 1e édition du salon TECHSHOW a eu lieu le 28 novembre 2017, salon organisé depuis cette date tous les 2 ans
-le titulaire de la marque contestée a déposé le signe verbal TECH SHOW le 24 juillet 2017 alors même que ce dernier savait que ce signe avait vocation à être exploité par le demandeur
-le 30 octobre 2018, la société PROXIMUM a alerté le titulaire de la marque contestée que la marque aurait dû être déposée au nom de « la structure juridiquement organisatrice de l’évènement afin d’en prouver son exploitation effective » (pièce 5)
-Le 14 mars 2019, le titulaire de la marque contestée a obtenu 2000€ de PROXIMUM, lequel pensait qu’il s’agissait d’une facture émise par le demandeur alors que cette dernière provient
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de l’« association de soutien au start-up du Sud », présidée par le titulaire de la marque contestée.
-par la suite, le titulaire de la marque contestée a tenté d’obtenir frauduleusement à plusieurs reprises de l’argent au titre de l’usage du signe TECHSHOW :
- le 10 novembre 2020 une lettre de mise en demeure est adressée au demandeur lui demandant de cesser immédiatement toute utilisation de la marque TECHSHOW qu’il a déposée le 21 septembre 2020 (pièce 7) ; mise en demeure à laquelle le demandeur a répondu le 23 novembre 2020 réclamant la cession de la marque à son profit (pièce 8) ; le titulaire de la marque contesté n’a pas apporté de réponse à ce courrier ni formé d’opposition (pièce 9).
- de nouveau le 8 novembre 2024, une mise en demeure est adressée de la part du titulaire de la marque contestée (pièce10) à laquelle le demandeur a répondu le 22 novembre 2024 lui rappelant notamment que la marque avait été déposée frauduleusement ; aucune réponse n’a été apportée à ce courrier, d’où la présente demande en déchéance. Enfin il sollicite la prise en charge des frais exposés par le titulaire de la marque contestée à hauteur de 1100€ et demande à l’INPI de prendre en considération la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée ainsi que son comportement abusif pour prononcer le montant maximal. Le demandeur a joint à ses observations onze pièces. 9. D ans ses premières observations, le demandeur réitère ses arguments développés dans l’exposé des moyens et les complète comme suit :
-à titre liminaire, d’une part, les preuves d’usage devant être rapportées sur la période du 2 décembre 2019 au 2 décembre 2024, les observations formulées par le titulaire de la marque contestée concernant les années 2017 à 2019 sont inopérantes ; d’autre part, alors que le titulaire de la marque contestée revendique la propriété de la marque TECHSHOW, il convient de ne retenir que les moyens relevant de la compétence de l’INPI.
- il estime que le juste motif invoqué par le titulaire de la marque contestée ayant pour objet la pandémie de Covid-19 ne pourra être retenu, dans la mesure où ce dernier ne rapporte pas d’usage de la marque avant et après les mesures prises en raison de la pandémie qui représente une courte durée sur la période considérée de 5 ans, et ne démontre pas dans quelle mesure les périodes de confinement liées au CODID-19 et les autres mesures prises par les pouvoirs publics ont empêché l’exploitation totale de la marque contestée ; Il fait également valoir que lui-même s’est adapté aux circonstances inédites et a organisé la 3ème édition de l’évènement TECHSHOW en ligne le 26 novembre 2020 (Pièces 7 et 12)
- il considère également que le second juste motif ayant pour objet la plainte déposée à l’encontre du titulaire de la marque contestée ne constitue nullement un juste motif de non usage ; en effet, il souligne que la plainte a été déposée pour escroquerie et abus de confiance (et non pour contrefaçon ou toute autre action régie par le droit des marques) pour des faits commis par le titulaire de la marque contestée du 1er avril 2014 au 28 mai 2019 en qualité de salarié du demandeur Il a ajouté la pièce 12 (article de presse sur l’évènement TECHSHOW organisé par Pays d’Aix Développement le 26 novembre 2020 en distanciel).
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10. D ans ses deuxièmes et dernières observations, le demandeur considère que ses observations sont recevables car transmises dans les délais impartis par l’Institut (pièces 13 et 14). Il soutient que la demande visant à revendiquer la propriété de la marque TECHSHOW relève de la compétence du tribunal judiciaire. Il ajoute que le titulaire de la marque contestée soutient à tort que l’INPI considère que l’usage d’une marque pour des services d’organisation et de conduite de conférences en classe 41 impose l’organisation de conférences en présentiel. Il fait valoir que l’INPI par le passé a toujours refusé de qualifier la pandémie de Covid-19 de juste motif en raison du caractère bref de cette circonstance extérieure sur la période de référence (INPI 08/07/2021 DC20-0126) Il rappelle que ce n’est pas le dépôt de la marque contestée qui est à l’origine de la plainte pour escroquerie et abus de confiance mais la facturation abusive d’une licence au prestataire sur le fondement de la marque TECHSHOW Il joint à ses dernières observations les pièces 13 et 14 portant sur les notifications de l’INPI des observations en réponse du titulaire de la marque contestée des 28 mars 2025 et 11 juin 2025. Prétentions du titulaire de la marque contestée 11.Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée Rappelle le contexte de la procédure : Il précise qu’il a été embauché par le demandeur en tant que « consultant » du 16 décembre 2016 au 28 mai 2019 (pièce 2) et licencié pour faute grave, le demandeur ayant porté plainte à son encontre pour escroquerie et abus de confiance. Il en conclut que cette plainte l’a empêché de poursuivre l’usage commercial de sa marque. Il fait également état des lettres de mise en demeure échangées avec le demandeur et la société PROXIMUM (pièces 4 à 6) entre le 17 novembre 2020 et le 23 novembre 2020. Il ajoute que le 30 octobre 2024, une ordonnance de non-lieu confirmait l’absence de toute faute imputable de sa part confirmant par la même occasion l’absence de toute fraude dans l’enregistrement de la marque TECH SHOW (pièce 7) Il formule également les observations suivantes :
-le 8 novembre 2024, déterminé à reprendre l’usage commercial de sa marque, il apprend que le demandeur projetait d’organiser un évènement le 14 novembre 2024 sous l’appellation TECHSHOW en dépit de l’ordonnance de non-lieu cité précédemment ;
- il adresse de nouveau une lettre de mise en demeure le 8 novembre 2024 (pièce 8) suivie d’un procès-verbal de constat réalisé le 14 novembre 2024 par un commissaire de justice afin de constater l’usage de la marque par le demandeur (pièce 9)
-le demandeur lui répond en le menaçant d’une action en déchéance à défaut de cession de la marque à son profit
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Concernant l’action en déchéance, il fait valoir les arguments suivants :
- il précise que durant les années 2017 à 2019 la marque TECH SHOW a fait l’objet d’un usage par l’association PAYS D’AIX DEVELOPPEMENT avec son consentement, en tant que titulaire exclusif des droits ; il en déduit que le défaut d’usage de la marque, à le supposer avéré, ne peut commencer à courir qu’à compter du 28 mai 2019, date de son licenciement
- il invoque l’existence de deux justes motifs de non exploitation de sa marque : l’épidémie de COVID 19 dont les mesures restrictions sanitaires ont empêché l’organisation de salons, alors même que la marque contestée a été déposée précisément pour l’organisation et la conduite de conférences ; en effet entre mars 2020 et juin 2021, la tenue de salons professionnels a été soit purement et simplement rendue impossible soit matériellement impossible dans des conditions normales d’exploitation. la plainte pénale déposée par le demandeur à son encontre pour escroquerie et abus de confiance ; il n’a pas souhaité prendre le risque d’user de la marque contestée, craignant que cet usage lui soit reproché ; le risque de condamnation pénale doit être considéré comme juste motif, la jurisprudence elle-même considérant que des poursuites pénales ou le risque de telles poursuites peuvent constituer un juste motif pour le défaut d’usage d’une marque (pièce 7)
- il revendique la propriété de la marque TECHSHOW enregistrée en fraude de ses droits en application de l’article L712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, et sollicite la cessation de l’usage de cette marque par le demandeur qui l’exploite sans autorisation pour une activité similaire à celle de la marque TECH SHOW Il a transmis à l’appui de son argumentation les pièces suivantes : 1. Extrait base Marques – Notice de la marque déposée par M. N 2. Contrat de travail de Monsieur G N 3. Extrait base Marques – Notice de la marque déposée par l’Association PAYS D’AIX DEVELOPPEMENT 4. Mise en demeure P.A.D. du 17 novembre 2020 5. Mise en demeure PROXIMUM du 17 novembre 2020 6. Réponse du conseil de l’association du 23 novembre 2020 7. Ordonnance de non-lieu datée du 30 octobre 2024 8. Mise en demeure P.A.D. du 08 novembre 2024 9. Procès-verbal de constat du 14 novembre 2024 10. Réponse du conseil de l’association du 22 novembre 2024 12. D ans ses deuxièmes observations, le titulaire de la marque contestée soulève l’irrecevabilité des observations du demandeur qu’il estime être hors délai ; Il fait également valoir les arguments suivants :
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— Contrairement aux affirmations du demandeur, la possibilité d’organiser et de conduire de telles conférences en présentiel est une condition préalable à l’usage effectif de la marque pour la classe 41 ; en outre, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir immédiatement adopté son modèle au format distanciel qui avant 2020 ne faisait pas partie des standards du secteur ; en outre, il ne pouvait l’utiliser pour d’autres produits ou services, dès lors que la marque contestée n’avait été enregistrée qu’au titre de la classe 41
- le demandeur prétend lui reprocher de se faire passer pour l’association et d’avoir facturé une redevance à l’un de ses sous-traitants, sans l’en avoir informé au préalable et alors même qu’il était encore salarié de l’association ; mais dans le même temps estime que le titulaire de la marque contestée avait abusé de ses prérogatives en déposant la marque TECHSHOW à son nom (pièce 7) ; le risque de condamnation pénale doit être considéré comme un obstacle extérieur, constituant un juste motif de non exploitation, comme l’a d’ailleurs reconnu la jurisprudence.
-enfin, en réponse à l’irrecevabilité soulevée par le demandeur concernant sa demande de revendication de la propriété de la marque TECHSHOW, il souligne que cette dernière présente un lien de connexité étroit avec l’objet de la présente procédure, l’INPI devant statuer sur les moyens invoqués, y compris ceux fondés sur la fraude ; il s’agit d’une demande reconventionnelle parfaitement fondée, en réponse à l’action en déchéance engagée par l’association Enfin, il demande la prise en charge par le demandeur des frais exposés (600€ au titre de la phase écrite et 500€ au titre des frais de représentation) et de prendre en considération le caractère abusif de l’action en déchéance afin de prononcer le montant maximal de 1100 €. 13. D ans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée estime que le demandeur effectue une mauvaise interprétation de la jurisprudence de l’INPI concernant la décision DC20-0126 : en effet, il a été relevé dans cette décision que les marques relevant des classes 29 et 30 n’étaient pas affectées dans leur exploitation par les restrictions sanitaires ; il en déduit que cette motivation ne saurait valablement être transposée pour une marque visant les services d’organisation de conférences, impliquant nécessairement la tenue de rassemblements publics. Enfin il considère qu’il est paradoxal d’un côté de lui reprocher de ne pas avoir exploité la marque et de l’autre de l’accuser par voie pénale d’avoir déposé frauduleusement la marque contestée. II.- DECISION A. S ur la recevabilité des observations du demandeur du 23 avril 2025 14. Le titulaire de la marque contestée soulève l’irrecevabilité des observations du demandeur. En effet, ses propres observations du 28 février 2025 ont été notifiées au demandeur, faisant
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courir un délai d’un mois qui expirait donc le 28 mars 2025 alors que les observations en réponse du demandeur ont été téléversées le 23 avril 2025. 15. Le demandeur soutient quant à lui avoir respecté le délai qui lui a été accordé pour présenter ses observations. 16. L’article R.716-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit dans son deuxième alinéa que : « Sont déclarées irrecevables les observations ou pièces produites postérieurement à la présentation de la demande par une personne qui n’a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article R.716-2 ou au deuxième alinéa de l’article R.716-3 ». Lequel article R.716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : « L’Institut national de la propriété industrielle fait observer et observe lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties sans que celles-ci aient été mises à même d’en débattre contradictoirement. Toute observation ou pièce dont il est saisi par l’une des parties est notifiée sans délai à l’autre. Les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Tous les échanges entre les parties et l’Institut s’effectuent selon les modalités prévues par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ». L’article R.716-6 du même code énonce quant à lui : « Sous réserve de l’irrecevabilité relevée d’office par l’Institut et des cas de suspension ou de clôture de la procédure prévus respectivement aux articles R. 716-9 et R. 716-11, la demande en nullité ou en déchéance est instruite selon la procédure suivante : (…) 2° En cas de réponse, un délai d’un mois est imparti au demandeur pour présenter des observations écrites en réplique et produire toutes pièces qu’il estime utiles ». L’article R.718-4 du code précité précise que « Les notifications prévues par le présent titre sont faites par lettre recommandé avec demande d’avis de réception. L’envoi recommandé peut être remplacé […] par un message sous forme électronique […] ». A cet égard, l’article L.112-15 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que « Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation […] ou d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli ». Le décret n° 2017-1728 fixe les modalités d’application de cet article en complétant le code des relations entre le public et l’administration par les articles R. 112-16 à R. 112-20. Concernant le procédé électronique pouvant se substituer à la lettre recommandée, le décret précise notamment les règles de sécurité que ces procédés devront respecter, les conditions d’information du public, les conditions du recueil du consentement du public, ainsi que les effets de la consultation (ou de son absence) par le public, des documents qui leur auront été adressés par ce biais. Enfin, selon, l’article 1er de la décision n°2020-35 du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance
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d’une marque, « La formation d’une demande en nullité ou en déchéance d’une marque, ainsi que leurs échanges subséquents, réalisés par le demandeur ou par le titulaire de la marque contestée ou leurs mandataires, s’effectuent sous forme électronique sur le site Internet de l’INPI via le Portail électronique dédié », les actes susvisés supposant « l’acceptation sans réserve des conditions générales d’utilisation relatives au Service E-PROCEDURES de l’INPI et les conditions particulières d’utilisation relatives au Service Opposition, Nullité et Déchéance de l’INPI accessibles à l’adresse https://procédures.inpi.fr ». 17. En l’espèce, le demandeur a opté pour cette notification exclusivement électronique. Les observations du titulaire de la marque contestée du 28 février 2025 ont été transmises au demandeur par notification du 28 mars 2025 par voie électronique, ouverte le jour même soit, le 28 mars 2025. Ainsi, à compter du 28 mars 2025, le demandeur disposait d’un délai d’un mois pour présenter des observations écrites en réplique. 18. Le 23 avril 2025, le demandeur a présenté ses observations, observations téléversées dans le délai imparti qui expirait le 28 avril 2025. 19. En conséquence, les observations du demandeur ont été présentées dans le délai de réponse qui lui était imparti et sont donc recevables. B. S ur l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en revendication de propriété présentée par le titulaire de la marque contestée. 20. Le titulaire de la marque contestée fait valoir qu’il est fondé à revendiquer la propriété de la marque TECHSHOW enregistrée en fraude de ses droits. Il ajoute que cette dernière présente un lien de connexité étroit avec l’objet de la présente procédure, l’INPI devant statuer sur les moyens invoqués, y compris ceux fondés sur la fraude et qu’il s’agit donc d’une demande reconventionnelle parfaitement fondée, en réponse à l’action en déchéance. 21. Toutefois, aucune des dispositions relatives à la procédure de nullité et de déchéance devant l’Institut ne prévoient la possibilité pour le titulaire de la marque contestée de former, à titre de moyen de défense dans le cadre d’une procédure de déchéance, une demande reconventionnelle devant l’Institut. 22. En tout état de cause, l’article L.712-6 du code la propriété industrielle énonce que « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». Dès lors, l’INPI, dont la compétence est prévue par l’article L.716-5 I 1° du code de la propriété intellectuelle, lequel ne vise pas l’article L.712-6 susvisé, n’est pas compétent pour statuer sur la revendication en propriété d’une marque.
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23. La demande reconventionnelle en revendication de propriété présentée par le titulaire de la marque contestée est donc irrecevable. C. S ur l’usage sérieux 22. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 23. L’article L. 714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». 24. En vertu de l’article L.716-3 dernier alinéa, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 25. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 26. Enfin, l’article R.716-6 du code précité prévoit dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 27. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 24 juillet 2017 et son enregistrement a été publié au BOPI 2017/47 du 24 novembre 2017. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 2 décembre 2024. 28. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 29. Conformément aux dispositions précitées, le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 2 décembre 2019 au 2 décembre 2024 inclus, pour les services désignés dans l’enregistrement et listés au point 2. 30. Dans ses observations en réponse, le titulaire de la marque contestée rappelle que l’usage avec le consentement du titulaire de la marque constitue un usage sérieux ; il précise que durant les années 2017 à 2019 la marque TECH SHOW a fait l’objet d’un usage par l’association PAYS D’AIX DEVELOPPEMENT avec son consentement, en tant que titulaire exclusif des droits et en déduit que le défaut d’usage de la marque, à le supposer avéré, ne peut commencer à courir qu’à compter du 28 mai 2019, date de son licenciement
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31. Toutefois, force est de constater qu’aucune pièce n’est produite pour justifier d’un quelconque usage sérieux de la marque contestée au cours de la période pertinente. 32. Ainsi, aucune preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour les services qu’elle désigne n’ayant été transmise pour la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, il convient d’apprécier les justes motifs de non-exploitation invoqués par le titulaire de la marque contestée. D. S ur le juste motif de non-exploitation 33. La Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que constituent de justes motifs pour le non-usage d’une marque les obstacles qui présentent une relation directe avec cette marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de ladite marque (CJUE, 14 juin 2007, A H, C-246/05). 34. La jurisprudence française a par ailleurs précisé que « pour retenir l’existence de justes motifs d’inexploitation, le titulaire de la marque doit démontrer une réelle volonté d’exploiter la marque en cause, un commencement d’exploitation avant la période d’empêchement alléguée et avoir essayé de contourner les obstacles d’empêchement » (CA de Paris, 20 octobre 2015, RG 14/09395). 35. En l’espèce, afin de justifier du non-usage de la marque contestée, le titulaire de la marque contestée invoque deux motifs de non exploitation :
- La pandémie de Covid-19
- Le risque de condamnation pénale Sur la pandémie de Covid-19 36. Le titulaire de la marque contestée affirme que :
- Du fait de l’épidémie de COVID 19, les mesures de restrictions sanitaires ont empêché l’organisation de salons, alors même que la marque contestée a été déposée précisément pour l’organisation et la conduite de conférences ; en effet entre mars 2020 et juin 2021, la tenue de salons professionnels a été soit purement et simplement rendue impossible soit matériellement impossible dans des conditions normales d’exploitation.
- la possibilité d’organiser et de conduire de telles conférences en présentiel est une condition préalable à l’usage effectif de la marque pour la classe 41 ; ainsi, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir immédiatement adopté son modèle au format distanciel qui avant 2020 ne faisait pas partie des standards du secteur ; en outre, il ne pouvait l’utiliser pour d’autres produits ou services, dès lors que la marque contestée n’avait été enregistrée qu’au titre de la classe 41. 37. Le demandeur, estime que le titulaire de la marque contestée ne rapporte pas d’usage de la marque avant et après les mesures prises en raison de la pandémie qui représente une courte durée sur la période considérée de 5 ans, et ne démontre pas dans quelle mesure les périodes
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de confinement liées au COVID-19 et les autres mesures prises par les pouvoirs publics ont empêché l’exploitation totale de la marque contestée. Il fait également valoir qu’il s’est lui-même adapté aux circonstances inédites et a organisé la 3ème édition de l’évènement TECHSHOW en ligne le 26 novembre 2020 (Pièces 7 et 12) 38. Il convient tout d’abord de rappeler que les mesures gouvernementales prises dans le cadre de la pandémie de COVID 19, et notamment les différentes mesures de confinement et de fermeture des commerces dits « non essentiels » l’ont été à compter du 14 mars 2020. 39. Or, le titulaire de la marque contestée n’a pas tenté de démontrer une volonté d’exploitation ou un commencement d’exploitation avant le début de la crise sanitaire en mars 2020, soit pour la période comprise entre le 2 décembre 2019, début de la période de référence correspondant à cinq années avant la présente demande en déchéance et le 14 mars 2020, date à laquelle la fermeture des commerces dit « non essentiels » a été annoncée. Il a simplement affirmé que la marque contestée a fait l’objet d’un usage par l’Association PAYS D’AIX DEVELOPPEMENT avec son consentement, mais sans toutefois le démontrer. Il n’a pas davantage justifié de cette volonté aux termes de cette crise. 40. En outre, il convient de relever que si le secteur de l’organisation de conférences a effectivement été affecté par les mesures prises dans le cadre de la pandémie de COVID 19, il n’en demeure pas moins que l’usage n’était pas impossible sur l’ensemble de la période et qu’il pouvait notamment être organisé en distanciel, comme l’a d’ailleurs fait le demandeur. A cet égard ne saurait être retenu l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel la possibilité d’organiser et de conduire de telles conférences en présentiel est une condition préalable à l’usage effectif de la marque pour la classe 41. En effet, l’usage d’une marque pour des services d’organisation de conférences en classe 41 n’implique pas uniquement la réalisation de tels services en présentiel mais peut se faire sous d’autres formats, comme l’a d’ailleurs démontré le demandeur. En effet, la crise sanitaire et les mesures qui en sont suivi ont entraîné une forte augmentation des interactions à distance ; ainsi, bon nombre de services, tels que la formation ou les conférences se tiennent en distanciel. En outre, contrairement aux affirmations du titulaire de la marque contestée, il ne lui est pas reproché de ne pas avoir immédiatement adapté son modèle au format distanciel ; en effet, comme il l’a lui-même souligné, les périodes de restrictions sanitaires se sont étendues sur une période de plusieurs mois (mars 2020 à juin 2021), en sorte qu’il est raisonnable de penser que le titulaire de la marque contestée pouvait exploiter sa marque en adaptant le format des conférences, comme d’autres professionnels tels que le demandeur ont pu le faire. 41. Ainsi, l’Institut ne peut conclure que le contexte lié à la pandémie du covid-19 a constitué un obstacle présentant une relation directe avec la marque contestée rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et indépendant de la volonté du titulaire de ladite marque sur l’ensemble de la période pertinente. Sur le risque de condamnation pénale
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42. Le titulaire de la marque contestée invoque le fait que suite à la plainte déposée par le demandeur pour escroquerie et abus de confiance à son encontre, il n’a pas souhaité prendre le risque d’user de la marque contestée, craignant que cet usage lui soit reproché ; il en déduit que le risque de condamnation pénale doit être considéré comme juste motif. Il fait à cet égard état de la procédure judiciaire introduite à son encontre pour escroquerie et abus de confiance, plainte déposée dans le cadre d’un désaccord dans l’exécution du contrat de travail avec le demandeur. Il ressort de l’ordonnance de non-lieu qui s’en est suivie (pièce 7), que le demandeur lui reproche d’avoir abusé de ses prérogatives en déposant la marque TECHSHOW en son nom et d’avoir facturé 2000€ à la société PROXIMUM pour l’utilisation de celle-ci. 43. Le demandeur rappelle quant à lui que ce n’est pas le dépôt de la marque contestée qui est à l’origine de la plainte pour escroquerie et abus de confiance, mais la facturation abusive d’une licence au prestataire sur le fondement de la marque TECHSHOW. 44. En l’espèce, ainsi que le souligne le demandeur, le litige susvisé ne concernait pas directement la validité de la marque contestée, ni son usage courant et loyal dans la vie des affaires, mais le comportement de son titulaire dans le cadre de ses relations contractuelles. En outre, la plainte a été déposée le 16 mars 2021 ; or le titulaire n’a pas démontré avoir exploité sa marque entre le 2 décembre 2019 (début de la période pertinente) et cette plainte ; tout au plus, il affirme que le demandeur a exploité la marque contestée avec son consentement entre 2017 et 2019, mais sans le prouver. 45. Au vu des éléments transmis, l’Institut ne peut considérer que le litige susvisé constituerait un obstacle présentant une relation directe avec la marque contestée rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et indépendant de la volonté du titulaire de ladite marque. 46. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée ne justifie pas de justes motifs de non-exploitation. Conclusion 47. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a pas apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour l’ensemble des services visés, ni justifié d’un juste motif de non exploitation au regard de ceux-ci, de sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur cette marque pour ces derniers. 48. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 49. En l’espèce, le demandeur a sollicité que la déchéance soit prononcée à compter du 24 novembre 2022, et à titre subsidiaire à compter de la date de la présente demande en déchéance.
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50. Le titulaire de la marque contestée considère quant à lui que « le défaut d’usage de la marque, à le supposer avéré, ne peut commencer à courir qu’à compter du 28 mai 2019, date de son licenciement ». 51. Il y a lieu de relever que si l’usage de la marque contestée par le demandeur est invoqué par le titulaire de la marque contestée pour le période précédant son licenciement, aucune pièce n’a été produite à l’appui de cette affirmation, comme précédemment relevé. 52. En outre, le point de départ de la période ininterrompue de cinq ans visée à l’article L.714-5 du code précité étant fixé « au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque », soit en l’espèce le 24 novembre 2022 (l’enregistrement de la marque ayant été publié au BOPI 2017/47 du 24 novembre 2017), et aucun usage sérieux n’ayant été établi, il y a donc lieu de faire droit à la requête du demandeur. 53. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée doit être déchu de ses droits sur la marque contestée à compter du 24 novembre 2022.
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B . Sur la répartition des frais 54. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 55. L’arrêté du 4 décembre 2020, prévoit dans son article 2.II. qu’« au sens de l’article L. 716-1- 1, est considéré comme partie gagnante : b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance » (…) c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 56. En l’espèce, les parties ont présenté une demande de prise en charge des frais exposés, sollicitant toutes les deux que le montant maximal soit accordé en raison du comportement abusif de l’autre partie. 57. En l’espèce, le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des services visés initialement dans la demande en déchéance. 58. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, personne physique représentée par un mandataire, a présenté trois jeux d’observations en réponse à la demande en déchéance du demandeur, également représenté. Ce dernier a quant à lui répondu deux fois. En outre, le demandeur demande à l’INPI de prendre en considération la mauvaise foi et le comportement abusif du titulaire de la marque contestée pour attribuer le montant maximal des frais exposés mis à sa charge. Néanmoins, sa mauvaise foi n’a pas été démontrée par le demandeur, de sorte qu’elle ne peut être prise en considération pour retenir le montant maximal des frais exposés. Au surplus, il convient de souligner que la plainte déposée par le demandeur à l’encontre du titulaire de la marque contestée a été suivie d’une ordonnance de non-lieu, aucune infraction d’abus de confiance ou d’escroquerie n’ayant été retenue à l’encontre du titulaire de la marque contestée par les juges d’instruction du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence 59. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC24-0175 est justifiée. Article 2 : Monsieur G N est déclaré totalement déchu de ses droits sur la marque n°17/4 378 657 à compter du 24 novembre 2022. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de Monsieur G N au titre des frais exposés.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1728 du 21 décembre 2017
- Code de la propriété intellectuelle
- Code des relations entre le public et l'administration
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