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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 juin 2025, n° DC 24-0177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 24-0177 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | Delettrez |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4555476 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL21 |
| Référence INPI : | DC20240177 |
Sur les parties
| Parties : | FRAGANTIS SARL (Luxembourg) c/ L |
|---|
Texte intégral
DC24-0177 Le 13/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 3 décembre 2024, la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois FRAGANTIS SARL (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC24-0177 contre la marque n°19/4555476, déposée le 29 mai 2019 et ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur J L est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2019-38 du 20 septembre 2019. 2. La demande porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
DC24-0177
« C lasse 03 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Classe 04 : Huiles industrielles ; graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage ; bois de feu ; gaz d’éclairage ; Classe 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance, dans lequel le demandeur requiert le prononcé de la déchéance « à compter de l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de la date de son enregistrement, soit le 20 septembre 2024 ou, a minima, à compter de la date de la présente demande en déchéance ». Il demande également que soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la procédure. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du Code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 22 janvier 2025, reçu le 27 janvier 2025. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 27 mars 2025. II.- DECISION A- Sur le fond 2
DC24-0177
8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 9. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 10. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 11. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 12. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 29 mai 2019, et son enregistrement a été publié au BOPI 2019-38 du 20 septembre 2019. La demande en déchéance a été déposée le 3 décembre 2024. 13. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 14. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 3 décembre 2019 au 3 décembre 2024 inclus, pour l’ensemble des produits désignés dans l’enregistrement. 15. En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits visés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage. 16. Le demandeur a requis le prononcé de la déchéance des droits du titulaire sur la marque contestée « à compter de l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de la date de son enregistrement, soit le 20 septembre 2024 ou, a minima, à compter de la date de la présente demande en déchéance ». 17. Le point de départ de la période ininterrompue de cinq ans visée à l’article L.714-5 du code précité étant fixé « au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque », il y a lieu de faire droit à la première requête. 18. L’enregistrement de la marque contestée ayant été publié au BOPI 2019-38 du 20 septembre 2019, la déchéance prend effet cinq ans après la date d’enregistrement, soit le 20 septembre 2024. 3
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19. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 20 septembre 2024 pour l’ensemble des produits visés à l’enregistrement. B- Sur la demande de répartition des frais 20. L’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 21. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II, qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 22. En l’espèce, le demandeur a présenté dans sa demande en déchéance une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en déchéance. 23. En outre, le titulaire de la marque contestée n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n’a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d’instruction, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande. 24. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). 4
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC24-0177 est justifiée. Article 2 : Monsieur J L est déclaré déchu de ses droits sur la marque n°19/4555476 à compter du 20 septembre 2024 pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de Monsieur J L au titre des frais exposés. 5
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