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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 févr. 2026, n° DC24-0172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC24-0172 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | DODANE 1857 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3112451 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL14 ; CL25 |
| Référence INPI : | DC20240172 |
Sur les parties
| Parties : | MCDS SARL c/ D |
|---|
Texte intégral
DC24-0172 Le 20 février 2026 DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 21 novembre 2024, la société MCDS, société à responsabilité limitée (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC24-0172 contre la marque n°01/3 112 451 déposée le 19 juillet 2001, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque dont Monsieur C D est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2001/51 du 21 décembre 2001 et a fait l’objet de deux renouvellements.
2. La demande porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autre qu’à usage médicale) électriques, optiques, de mesurage, de contrôle du temps ; Chronographe de bord d’avion, compteur de temps
Classe 14 : Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; chronographe de bord d’avion, compteur de temps
Classe 25 : Vêtements (habillement), chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie, casquettes, tee-shirts vestes ».
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2 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance.
4. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée.
5. La demande en déchéance a été notifiée au titulaire de la marque contestée qui a procédé au rattachement, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 janvier 2025 et reçue le 16 janvier 2025.
Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
6. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations, auxquels le demandeur a répondu deux fois.
7. Une audition ayant été accordée suite à la requête du titulaire de la marque contestée, les parties ont été invitées, par courrier du 2 septembre 2025, à présenter des observations orales en application de l’article R. 716-6 du code précité le 1er décembre 2025 à 14h30.
8. L’audition a eu lieu le 1er décembre 2025 en présence du titulaire de la marque contestée ainsi que du mandataire du demandeur, qui ont chacun présenté des observations.
9. Le jour de présentation des observations orales marquant la fin de la phase d’instruction, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 1er décembre 2025.
Prétentions du demandeur
10. Dans son exposé des moyens, le demandeur soulève que les recherches effectuées concernant la marque contestée n’ont permis d’identifier aucune exploitation sérieuse de cette marque au cours des cinq dernières années par son titulaire et sollicite en conséquence la déchéance de la marque contestée.
11. Dans ses premières observations, le demandeur estime que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux, réel et continu sur le territoire français pour la période pertinente notamment pour les raisons suivantes :
— le titulaire de la marque produit seulement onze factures de 2023 pour un chiffre d’affaires de 5355,52€ ; une seule d’entre elles concerne une montre, les autres portant sur des accessoires et prestations de services. Cette activité, quantitativement et qualitativement insuffisante, est manifestement destinée à tenter de préserver artificiellement les droits attachés à la marque ;
- il convient de replacer cette unique vente dans le conteste économique du secteur, à savoir une croissance continue du secteur horloger (15% pour la production de montres en France, tel qu’il ressort des chiffres 2024 publiés par Francéclat, pièce 3) ;
- les pièces produites ne couvrent qu’une période extrêmement restreinte (aucune preuve d’exploitation pour les quatre années précédant 2023 n’a été rapportée) ;
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- aucun usage n’est démontré pour les classes 9 et 45 ;
- les documents promotionnels fournis par le titulaire de la marque contestée ne sont pas suivis d’une véritable exploitation commerciale ; or, une communication purement promotionnelle, non accompagnée d’un usage effectif sur le marché des produits ou services désignés ne suffit pas à établir un usage sérieux ;
- le fait que le titulaire de la marque contestée n’ait pas formé opposition à l’encontre de la marque française n°4947474 DODANE déposée le 20 janvier 2023 par un tiers pour désigner des produits d’horlogerie confirme son désintérêt de défendre activement sa marque ;
- les ventes portant dans des pays autres que la France ne peuvent être prises en considération
- il verse un article (pièce 4, article EUROPE STAR : Dodane, le clap de fin) démontrant que l’entreprise qui exploitait historiquement la marque a été liquidée en 2023, que la marque a été dissociée de l’actif de l’entreprise et conservée par le titulaire de la marque contestée à titre personnel ;
- il considère qu’un droit inactif, non exploité, mais conservé à titre privé, empêche des opérateurs économiques actifs, comme lui, de développer légitimement des signes similaires ou identiques, pourtant disponibles dans les faits.
A l’appui de ses observations, il produit les pièces suivantes :
- pièce 3 : chiffres clés 2024 Horlogerie Bijouterie Joaillerie Francéclat
- pièce 4 : article EUROPE STAR : Dodane, le clap de fin
12. Dans ses deuxièmes et dernières observations, le demandeur réitère ses premières observations et les complète comme suit :
— il soulève l’irrecevabilité des observations du titulaire de la marque contestée qui auraient été transmises en dehors du délai légal ;
- il considère que les nouvelles factures produites ne permettent pas d’établir un usage réel, sérieux, constant et économiquement significatif de la marque contestée : o un volume significatif de pages de factures est versé, mais après élimination des doublons, seules 331 factures distinctes subsistent ; o les pièces sont entachées de nombreuses irrégularités comptables (notamment absence de lien direct avec les produits en cause et prestations accessoires facturées sans lien avec les produits) ; o il décompte un total de 59 montres vendues entre 2019 et 2024, soit un usage sporadique pour la classe 14, et aucun usage n’étant démontré pour les produits des classes 9 et 25 ;
- la promotion active évoquée par le titulaire de la marque contestée (via des salons, partenariats ou réseaux sociaux) est insuffisante pour démontrer un usage sérieux de la marque, faute de commercialisation effective ;
- l’évocation de projets en cours est également inopérante.
- il conteste également les allégations formulées à son encontre, les dépôts internationaux de la marque « DODANE » ayant été réalisés de manière légitime, en l’absence d’usage
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4 avéré du titulaire de la marque contestée dans les territoires concernés, et alors que ce dernier n’a jamais exercé le moindre droit d’opposition.
13. Lors de l’audition, le demandeur a repris les arguments développés lors de ses observations écrites, et insisté sur le fait que la marque est depuis 2019 durablement et progressivement abandonnée, et sur le nombre infime de vente de montres, anecdotiques sur le marché français.
Prétentions du titulaire de la marque contestée 14. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée fait valoir que la marque contestée est bien exploitée via des factures et une promotion commerciale et marketing :
— elle est utilisée en Suisse et à l’international pour des montres et des chronographes à bord destinés à l’aviation civile et militaire, comme en attestent les 500 factures certifiées par un expert-comptable sur les 5 dernières années ;
— une promotion active a été réalisée en France, Suisse et à l’international par le biais de divers canaux de communication (publicité, réseaux sociaux, salons professionnels…).
Il ajoute que la marque contestée est en cours de développement avec de nouveaux partenaires, dans un cadre contractuel soumis à des clauses de confidentialité.
Il souligne également que la marque suisse DODANE n°818142 détenue par le demandeur, qui au demeurant n’est pas protégée pour les produits de la classe 9, est de nature à constituer un cas de parasitisme en raison de son dépôt et place ainsi cette société en concurrence déloyale avec lui.
Afin d’étayer son argumentation, il joint plusieurs pièces justificatives, qu’il présente ainsi :
1. Factures commerciales démontrant l’exploitation de la marque en France, en Suisse et à l’international (annexe 1 : factures INTER ; annexe 2 : factures Mars 2023) ;
2. Extraits de supports publicitaires (brochures, publications en ligne, partenariat sponsoring Armor Aero Passion) (annexe 3 : Marketing et communication) ;
3. Plaquette participation salon des 24H du temps (annexe 4 : publicité l’essentiel 2022 ; annexe 5 : salon plaquette 24hdt 2022 ; annexe 6 : plaquette2023 horlogerie- watchmaking-besancon-metropole ).
15. Dans ses deuxièmes observations, le titulaire de la marque contestée réaffirme que la marque contestée a bien été utilisée de manière continue et significative en France et à l’étranger au cours de la période pertinente.
Il fait notamment valoir :
— Sur la facturation et les ventes sur les marchés français et international Il considère que l’argumentation du demandeur qui relève un usage symbolique en affirmant l’existence d’une seule vente en 2023, repose sur une confusion volontaire entre stratégie de marché et réalité juridique ; d’autres ventes (montres, chronographe de bord, accessoires, services, pièces détachés) sont attestées sur la période de novembre 2019 à novembre 2024.
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5 Il indique que « la marque DODANE a toujours privilégié une production limitée, axée sur la qualité, la personnalisation et le service après-vente, ce qui explique des volumes de ventes raisonnés et ces ventes, même en volumes limités, s’inscrivent dans une stratégie artisanale et haut de gamme, cohérente avec les standards du secteur horloger indépendant ».
En outre, le titulaire de la marque contestée ajoute une trentaine de factures de montres considérant que l’ensemble des pièces produites démontrent une activité réelle sur la période de novembre 2019 à novembre 2024.
— Que la marque est exploitée dans un cadre spécifique, confidentiel et légitime Une partie de son activité s’adressant à des acteurs du secteur militaire ou parapublic, notamment la maintenance de chronographes de bord destinés à l’aviation civile et militaire, pour lesquels la confidentialité est une exigence légitime et contractuelle, il ne peut en conséquence produire certaines factures.
— Une communication commerciale active Les éléments de communication transmis ne sont pas dénués de valeur probante mais au contraire constituent une fonction complémentaire de démonstration d’usage.
En l’espèce, il existe bel et bien un usage économique réel et ciblé conforme à l’usage dans la vie des affaires grâce à une communication en cohérence avec la nature artisanale, haut de gamme et patrimoniale de la marque DODANE 1857, au cours de la période pertinente (21 novembre 2019 – 21 novembre 2024).
— Une activité artisanale et spécialisée
L’activité DODANE se caractérise par un modèle artisanal haut de gamme en série limitée, chaque montre étant produite en série extrêmement limitée de manière artisanale.
Contrairement aux productions industrielles à haute rotation, le marché du luxe horloger et des chronographes militaires ou techniques est hautement confidentiel, sur-mesure, avec des volumes réduits mais à forte valeur unitaire.
Ainsi, la vente d’une montre signée « DODANE 1857 » — qui peut valoir plusieurs milliers d’euros pièce — accompagnée d’une série d’accessoires, de réparations, de gravures et d’entretien dans un réseau restreint de clients (notamment militaires, professionnels, collectionneurs), constitue un usage réel et ciblé conforme à l’usage dans la vie des affaires.
Le nom « DODANE » est associé depuis 1857 à une lignée d’horlogers français, fournisseurs notamment de chronographes de bord pour l’aviation militaire. Cette spécificité historique confère à la marque une valeur symbolique et une aura patrimoniale, difficilement quantifiable selon des critères industriels classiques.
Le maintien d’une activité modeste mais constante (entretien, vente, communication, gravure, refabrication à l’unité, production à la demande) dans ce contexte constitue une exploitation effective et cohérente avec la stratégie de positionnement de la marque
— Un usage pour les produits suivants :
— pour la classe 14 : montre vendue, accessoires, pièces d’entretien et SAV
-pour la classe 9 : chronographes de bord, instrumentations techniques avec références militaires antérieures et maintenance récente
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-pour la classe 25 : dons d’accessoires vestimentaires marqués (casquettes, tee-shirts pour collectionneurs et évènements).
— Sa bonne foi constante
Il précise que le défaut de réponse aux sollicitations du demandeur résulte d’un choix délibéré de ne pas entrer en pourparlers commerciaux avec une société qui tente de s’approprier indûment une marque patrimoniale ayant plus de 150 ans d’histoire, étant parfaitement libre de choisir ses partenaires commerciaux.
Il ajoute qu’il est actuellement en négocation avec plusieurs autres sociétés dans le cadre du développement stratégique de la marque DODANE 1857.
— Que l’absence d’opposition de sa part ne saurait constituer une reconnaissance implicite de l’inexploitation de la marque mais s’explique par des considérations stratégiques de moyens limités et juridiques.
En conclusion, il s’interroge sur la bonne foi du demandeur ; en effet d’une part ce dernier a déposé tardivement une marque concurrente et d’autre part évoque une stratégie dormante de sa part alors que la marque contestée est exploitée.
Enfin il considère que la présente action en déchéance peut s’analyser comme une manœuvre opportuniste destinée à s’approprier une marque notoire, l’INPI pouvant tenir compte de l’intention frauduleuse du demandeur à la déchéance.
Il a joint de nouvelles pièces qui sont les suivantes : (téléversées en doublon)
- une pièce intitulée « factures ventes extrait »
- une pièce intitulée « bilan chiffre d’affaires 2019-2023 »
- une pièce intitulée « patrimoine de Franche-Comté »
- une pièce intitulée « Lte Guerinot Dodane »
16. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée demande à l’INPI de ne pas écarter ses observations.
Il conteste le comptage effectué par le demandeur sur la vente des montres, compte tenu de leur valeur unitaire (commercialisation entre 1800 et 5900 euros) et du positionnement haut de gamme de ses produits, cet argument étant contraire à la jurisprudence sur ce point.
Il réitère ses impératifs de confidentialité compte tenu de certains de ses clients.
Il fait valoir que sa marque est exploitée de manière constante pour de la vente de montres- bracelets, maintenance de ces montres, fourniture de pièces détachées, maintenance de chronographes de bord destinés à l’aviation civile et militaire.
Il ajoute que le demandeur savait au moment où il a pris contact avec lui que la société qui a exploité la marque jusqu’en 2023 était en liquidation judiciaire et qu’il a déposé sa propre marque durant cette période.
Enfin, il sollicite la tenue d’un entretien oral avec l’Inpi.
17. Lors de l’audition, le titulaire de la marque contestée a repris les arguments développés lors de ses observations écrites, et insisté sur la confidentialité requise d’une partie de ses activités, sur la continuité de son activité, et sur la petite taille de sa structure, dont la production est de qualité.
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II.- DECISION
A. Sur l’intention frauduleuse du demandeur
18. Le titulaire de la marque contestée s’interroge sur la bonne foi du demandeur ; en effet d’une part ce dernier a déposé tardivement une marque concurrente et d’autre part évoque une stratégie dormante de sa part alors que la marque contestée est exploitée.
Enfin il considère que la présente action en déchéance peut s’analyser comme une manœuvre opportuniste destinée à s’approprier une marque notoire, l’INPI pouvant tenir compte de l’intention frauduleuse du demandeur à la déchéance.
19. Le demandeur conteste les allégations formulées à son encontre, les dépôts internationaux de la marque « DODANE » ayant été réalisés de manière légitime, en l’absence d’usage avéré du titulaire de la marque contestée dans les territoires concernés, et alors que ce dernier n’a jamais exercé le moindre droit d’opposition.
20. Il convient tout d’abord de rappeler que l’intérêt à agir n’est pas requis dans le cadre des demandes en déchéance formées devant l’Institut, en application de l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle.
21. Il convient par ailleurs de préciser que la notion d’abus de droit ou de procédure abusive est indépendante des règles relatives à la personne habilitée à introduire une demande en déchéance. Le droit de présenter une demande en déchéance est susceptible de dégénérer en abus, s’il relève en réalité d’une faute du demandeur par le dépassement des limites d’exercice du droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui (notamment, CJCE, 14 déc. 2000, C-110/99 Emsland Stärke GmbH, point 56 ; CJCE, 22 novembre 2017, C-251/16 E C, points 31 et 32 ; CJUE, 28 juill. 2016, C- 423/15, K) ».
22. En l’espèce, il ne saurait suffire d’alléguer du dépôt de marques concurrentes dans d’autres territoires par le demandeur et d’un éventuelle notoriété de la marque contestée, pour en déduire que le demandeur aurait la volonté de se placer dans son sillage en intentant une action en déchéance, alors que celui-ci a la faculté de solliciter la déchéance d’une marque qu’il estime non exploitée.
23. Ainsi, les éléments relevés par le titulaire de la marque contestée ne permettent pas à eux seuls de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit du demandeur d’agir en déchéance.
24. La demande est donc recevable.
B. Sur la recevabilité des secondes observations du titulaire de la marque contestée 25. Le demandeur soulève l’irrecevabilité des secondes observations du titulaire de la marque contestée qui seraient hors délai.
26. Le titulaire de la marque contestée rappelle que conformément aux indications figurant dans la notification de l’INPI, il disposait d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour présenter des observations. Or, il précise qu’il a reçu cette notification le 5
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8 mai 2025 et qu’il disposait donc d’un délai expirant le 5 juin 2025. Il en déduit que ses observations du 2 juin 2025 ont bien été présentées dans le délai imparti.
27. L’article R.716-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit dans son deuxième alinéa que : « Sont déclarées irrecevables les observations ou pièces produites postérieurement à la présentation de la demande par une personne qui n’a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article R.716-2 ou au deuxième alinéa de l’article R.716-3 ».
Lequel article R.716-3 du code susvisé dispose : « L’Institut national de la propriété industrielle fait observer et observe lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties sans que celles-ci aient été mises à même d’en débattre contradictoirement. Toute observation ou pièce dont il est saisi par l’une des parties est notifiée sans délai à l’autre (…) ». L’article R.716-6 du même code énonce quant à lui : « Sous réserve de l’irrecevabilité relevée d’office par l’Institut et des cas de suspension ou de clôture de la procédure prévus respectivement aux articles R. 716-9 et R. 716-11, la demande en nullité ou en déchéance est instruite selon la procédure suivante : (…) 1° La demande est notifiée au titulaire de la marque contestée. Un délai de deux mois, est imparti à celui-ci pour présenter des observations écrites en réponse et, le cas échéant, produire toutes pièces qu’il estime utiles. 2° En cas de réponse, un délai d’un mois est imparti au demandeur pour présenter des observations écrites en réplique et produire toutes pièces qu’il estime utiles. 3° En cas de réplique du demandeur, un nouveau délai d’un mois est imparti au titulaire de la marque contestée pour présenter de nouvelles observations ou produire de nouvelles pièces. Dans le cadre d’une demande en déchéance, fondée sur l’article L. 714-5, le titulaire de la marque contestée dispose de ce délai même en l’absence d’observations en réplique du demandeur (…) ». L’article R.718-4 du code précité précise que « Les notifications prévues par le présent titre sont faites par lettre recommandé avec demande d’avis de réception ».
Enfin, la notification de la transmission des observations précise : « Vous avez la possibilité de présenter des observations en réponse et de produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai d’un mois à compter de la réception du présent courrier ».
28. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée disposait d’un délai d’un mois à compter du 5 mai 2025, date de réception du courrier recommandé que l’Institut lui a adressé le 30 avril 2025, pour présenter des observations en réponse à celles du demandeur téléversées le 27 mars 2025 ; soit jusqu’au 5 juin 2025.
Les 2 et 3 juin 2025, le titulaire de la marque contestée a téléversé ses pièces et observations, soit dans le délai imparti qui expirait le 5 juin 2025.
29. En conséquence, les pièces et observations du titulaire de la marque contestée ont été présentées dans le délai de réponse qui lui était imparti et sont donc recevables.
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9 C. Sur l’usage sérieux
30. Conformément à l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
31. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation ».
32. En vertu de l’article L.716-3 dernier alinéa du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. […] ».
33. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.
34. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».
Appréciation de l’usage sérieux 35. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
36. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
37. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
38. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
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10 Période pertinente 39. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 19 juillet 2001 et son enregistrement a été publié au BOPI 2001/51 du 21 décembre 2001. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 21 novembre 2024.
40. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.
41. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 21 novembre 2019 au 21 novembre 2024 inclus, pour la totalité des produits désignés à l’enregistrement.
42. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée dans ses premières observations sont les suivantes :
— Des factures commerciales visant à démontrer l’exploitation de la marque en France, en Suisse et à l’international : o annexe 1 : factures INTER ; o annexe 2 : factures Mars 2023 ;
— Des extraits de supports publicitaires (brochures, publications en ligne, partenariat sponsoring Armor Aero Passion) : o annexe 3 : Marketing et communication ;
— Des plaquettes relative à la participation à un salon des 24H du temps : o annexe 4 : publicité l’essentiel 2022 ; o annexe 5 : salon plaquette 24hdt 2022 ; o annexe 6 : plaquette2023 horlogerie-watchmaking-besancon-metropole.
Dans ses deuxièmes observations, le titulaire de la marque contestée a complété ses premières annexes par les pièces suivantes :
— « factures ventes extrait », datées de 2019 à 2023 ;
— « bilan chiffre d’affaires 2019-2023 »
— « patrimoine de Franche-Comté » : il s’agit d’un article daté du 2 juin 2025 issu du site « partimoine.bourgognefranchecomté.fr » relatant l’historique de la Maison et atelier d’horlogerie anode et Dodane 1857 ;
— « Lte Guerinot Dodane » : il s’agit d’une lettre du 9 janvier 2024 adressée par le mandataire du ddeur au TMC 43. En l’espèce l’ensemble des pièces fournies relève de la période de référence ou contient des informations rattachables à cette période. 44. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.
Lieu de l’usage 45. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France.
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11 46. En l’espèce, les annexes 2 à 6 fournies par le titulaire de la marque contestée ainsi que les pièces fournies dans ses deuxièmes observations sont rédigées en français (factures, supports publicitaires plaquettes publicitaires, articles de presse). En outre, les factures mentionnent des prix en euros ; les adresses de livraison et de facturation sont en France.
47. Par ailleurs, l’article L714-5 4° du code de la propriété intellectuelle dispose qu’ « est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :
4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation ». 48. Ainsi, contrairement à ce que soutient le demandeur, les factures à destination de clients étrangers (Suisse, Royaume-Uni, Etats-Unis, Canada, Belgique, Luxembourg, Suède) sur lesquelles figurent des photos de montres ainsi que le nom de la marque contestée peuvent être retenues afin de démontrer un usage du signe contesté.
En effet, les factures fournies comportent une adresse de facturation en France, et les articles commercialisés sont produits en France comme en attestent les articles de presse faisant état d’une manufacture située dans une maison familiale près de Besançon en France (pièce « patrimoine de Franche-Comté » ; annexe 6 comportant une carte des environs de Besançon en page 6 plaçant DODANE 1857) et de produits de fabrication française (Extrait annexe 3 page 4 : « De fait, les initiatives se multiplient pour replacer les marques françaises sur la carte mondiale de l’horlogerie : (…) des marques comme (…) Dodane (…) entendent promouvoir la fabrication française (…) » et certaines photos issues de la communication comportent la mention « Made in France » :
49. Par conséquent, les preuves produites démontrent bien un usage de la marque contestée depuis la France et en France.
Nature et Importance de l’usage 50. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.
51. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
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12 52. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Sur l’usage en tant que marque
53. En l’espèce, les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée, en particulier les factures, les photographies illustrant les publicités et extraits de réseaux sociaux, ainsi que les articles de presse, permettent d’attester que le signe DODANE 1857 est utilisée sous la forme sous laquelle la marque a été enregistrée pour commercialiser notamment des montres et instruments chronographiques de bord d’avion.
54. Ce qui démontre un usage à titre de marque, lequel s’est opéré publiquement et vers l’extérieur, qui n’est pas contesté par le demandeur.
Sur l’importance de l’usage
55. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).
56. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).
57. Le demandeur fait valoir que les pièces produites par le titulaire de la marque contestée ne permettent pas de démontrer un usage sérieux de la marque contestée, l’activité invoquée étant quantitativement et qualitativement insuffisante, et alors qu’il convient de la replacer dans le conteste économique du secteur horloger.
58. Le titulaire de la marque contestée soutient qu’un usage limité peut suffire à démontrer un usage sérieux de la marque dans des marchés spécialisés ou haut de gamme, comme ce serait le cas en l’espèce, et doit être apprécié en fonction de la volonté effective de maintenir ou développer un marché qualitativement en fonction du secteur économique. A ce titre il
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13 conteste le comptage unitaire effectué par le demandeur sur la vente des montres, compte tenu de leur valeur unitaire et du positionnement haut gamme de ses produits.
59. En l’espèce, comme le souligne à juste titre le titulaire de la marque contestée, il y a lieu de tenir compte pour l’appréciation d’un usage sérieux des caractéristiques du marché dans le secteur spécifique concerné.
Or, il convient de considérer au vu des pièces transmises, que les produits de la marque contestée constituent des produits d’artisanat avec une production limitée et haut de gamme (montres et chronographes commercialisés entre 1800 et 5900 euros).
En effet, il ressort notamment du fichier intitulé « factures ventes extraits 2019-2024 » et notamment des factures FC 4789, 5227, 4788 et 4787 que les modèles de montres type 21 et 23 sont vendues à plus de 4000€, attestant de produits haut de gamme.
En outre, l’annexe 4 « publicité l’essentiel 2022 » comporte la reproduction d’une montre type 21 ressortie pour son 160e anniversaire et pour laquelle il est spécifié qu’elle est fabriquée à raison de 160 exemplaires numérotés.
Enfin, l’article intitulé « Besançon et l’horlogerie, une filière d’exception » (annexe 6) fait état du savoir-faire du titulaire de la marque contestée dans le domaine de l’horlogerie.
Ces produits sont spécialement conçus pour une clientèle très spécifique :
— annexe « salon plaquette 24hdt 2022 » : « spécialiste des instruments chronométriques de bords civils et militaires. Fournisseur de l’OTAN, la manufacture équipe l’Armée de l’Air Française ainsi que l’Armée Allemande » ;
— annexe 3, extraits Masculin.com 4 juin 2023 : « Dodane a créé un garde-temps avec chronographe altimétrique pour les parachutistes effectuant des sauts nocturnes mais également des modèles dotés d’un compteur au 100ème de seconde afin de contrôler les sièges éjectables. Aujourd’hui la collection est notamment incarnée par deux chronographes emblématiques, les Types 21 et Type 23 (…) » ;
— annexe 3, Mens up : Mars 2020 « Dodane 1857 : une Type 23 en édition limitée pour les pompiers du ciel » ;
— annexe 3 : Paris Matche Mars 2020 : « Dodane 1857 crée une série limitée à toute épreuve pour la Sécurité Civile (…) la maison présente une série très limitée, 13 exemplaires (…) ».
L’importance de l’usage doit donc être analysée à la lumière de ce facteur, et non au regard de l’ensemble du marché de l’horlogerie générale comme le soutient le demandeur.
60. En l’espèce, l’ensemble des factures précédemment évoquées font état de ventes régulières sur l’ensemble des années 2019 à 2023, pour des montres, leurs pièces détachées ainsi que pour des chronographes de bord d’avion, relevant notamment d’éditions limitées dont les séries Type 21 et 23 qui apparaissent sur les factures peuvent être recoupées avec les publicités et articles de presse.
Si ces factures ne portent pas sur des volumes importants, il convient de rappeler la nature des produits commercialisés par le titulaire de la marque contestée, qui relèvent des produits d’artisanat de luxe, et les caractéristiques du marché qui ne permettent pas une production intensive et à grande échelle de ce type de produits.
61. En outre, plusieurs documents, en particulier les annexes 4 et 6, et la pièce intitulée « Patrimoine de franche comté 1 dodane », relatent l’historique de la marque, et démontrent son ancienneté.
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14 62. De même, la présence du titulaire de la marque contestée à des salons comme les « 24H du temps » à Besançon qui célèbre l’excellence horlogère, témoigne des efforts qu’il emploie pour faire perdurer sa marque et ainsi de maintenir des parts de marché.
63. Par conséquent, l’ensemble de ces éléments combinés et pris dans leur ensemble permettent d’établir que l’usage du signe contesté régulier et continu, outre le fait de ne pas être seulement symbolique, s’est opéré publiquement et vers l’extérieur, et apparait sérieux pour désigner des montres, chronographes de bord d’avion, et instruments chronométriques.
64. L’argument du demandeur faisant état du désintérêt du titulaire de la marque contestée pour défendre activement sa marque du fait qu’il n’ait pas formé opposition à l’encontre de la marque française n°4947474 DODANE déposée le 20 janvier 2023 par un tiers pour désigner des produits d’horlogerie, ne saurait être pertinent. En effet, cette circonstance ne saurait constituer un argument de nature à démontrer une absence d’exploitation de la marque contestée. En outre, le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits de marques.
65. Ainsi, les éléments transmis fournissent des indications suffisantes concernant la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif, ainsi que le volume commercial, qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente, pour des montres, des chronographes de bord et instruments chronométriques.
Usage pour les produits enregistrés
66. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance.
Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux est démontré 67. En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces produites par le titulaire de la marque contestée que les produits commercialisés sous cette marque sont des montres, des instruments chronométriques de bords, et des garde-temps avec chronographe altimétrique.
68. Ainsi, l’usage est établi pour les produits suivants « horlogerie et instruments chronométriques ; chronographe de bord d’avion, compteur de temps ».
69. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré par tous les facteurs pertinents, uniquement pour les « horlogerie et instruments chronométriques ; chronographe de bord d’avion, compteur de temps ».
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15 Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré
70. En revanche, force est de constater qu’aucune pièce destinée à démontrer l’usage pour les « Appareils et instruments scientifiques (autre qu’à usage médicale) électriques, optiques, de mesurage, de contrôle du temps ; Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; vêtements (habillement), chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie, casquettes, tee-shirts vestes » n’a été produite par le titulaire de la marque contestée.
71. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques (autre qu’à usage médicale) électriques, optiques, de mesurage, de contrôle du temps ; Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; vêtements (habillement), chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie, casquettes, tee-shirts vestes ».
Conclusion
72. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux que pour les produits listés au point 69, et n’a pas justifié d’un tel usage pour les produits cités au point 71, ni invoqué de juste motif de non exploitation à leur égard de sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur la marque contestée pour ces derniers.
73. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande.
74. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée doit être déchu de ses droits sur la marque contestée pour les produits visés au point 71 à compter du 21 novembre 2024.
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16 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC24-0172 est recevable.
Article 2 : La demande en déchéance DC24-0172 est partiellement justifiée.
Article 3 : Monsieur C D est déclaré partiellement déchu de ses droits sur la marque n°01/3 112 451 à compter du 21 novembre 2024 pour les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques (autre qu’à usage médicale) électriques, optiques, de mesurage, de contrôle du temps ; Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; vêtements (habillement), chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie, casquettes, tee-shirts vestes ».
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