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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 janv. 2025, n° OP 24-0159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0159 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SYBÉLA BIJOUX ; SYBELLES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5008862 ; 4801424 |
| Classification internationale des marques : | CL14 |
| Référence INPI : | O20240159 |
Sur les parties
| Parties : | SYBELLES SKI SAS c/ M H, R H |
|---|
Texte intégral
OP24-0159 20/01/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame H M et Madame H R ont déposé le 23 novembre 2023, la demande d’enregistrement n°5008862 portant sur le signe verbal SYBÉLA BIJOUX. Le 15 janvier 2024, la société SYBELLES.SKI (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
SYBELLES déposée le 20 septembre 2021 et enregistrée sous le n°4801424, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 19 janvier 2024 l’Institut a émis un refus provisoire à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation acceptée par les déposants. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par ses titulaires, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Médailles; Bijouterie; Pin’s [Bijouterie]; Porte-clés et chaînettes pour clés et leurs breloques; Montres; horlogerie et instruments chronométriques; joaillerie; pierres précieuses
et pierres fines; métaux précieux et leurs alliages; statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; objets d’art en métaux précieux; Publicité; marketing; promotion des ventes pour des tiers; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, en particulier pour l’organisation d’évènements à caractère sportif, culturel ou promotionnel; services de vente au détail de médailles , bijouterie , pin’s [bijouterie] , porte- clés et chaînettes pour clés et leurs breloques , montres , horlogerie et instruments chronométriques , joaillerie , pierres précieuses et pierres fines , métaux précieux et leurs alliages , statues en métaux précieux , figurines (statuettes) en métaux précieux , objets d’art en métaux précieux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que les déposants n’ont pas contesté. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SYBÉLA BIJOUX, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SYBELLES, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté constitue une imitation de la marque antérieure invoquée. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations SYBÉLA du signe contesté et SYBELLES de la marque antérieure ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre, formant la longue séquence d’attaque SYBEL- Phonétiquement, ces dénominations présentent des sonorités d’attaque identiques [si-bél]. Ainsi, les signes présentent d’importantes ressemblances d’ensemble. La différence visuelle et phonétique soulevée par les déposants entre ces dénominations et tenant à la substitution de la séquence –LA à la séquence –LLES en fin de dénomination n’est pas de nature à écarter la perception globale proche de ces dénominations, en ce qu’elle porte sur des séquences situées en fin de signe, alors que la longue séquence d’attaque commune retiendra davantage l’attention du consommateur pertinent. Si les signes diffèrent également par la présence du terme BIJOUX au sein au sein de la demande d’enregistrement contestée, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les dénominations SYBÉLA et SYBELLES des signes en présence apparaissent parfaitement distinctives à l’égard des produits en cause. En outre, le terme SYBÉLA revêt un caractère dominant dans le signe contesté en raison de sa position d’attaque et dès lors que le terme BIJOUX qui le suit, renvoie à une caractéristique des produits en cause, à savoir leur nature ou leur destination et ne retiendra donc pas l’attention du consommateur à titre de marque, contrairement à ce que soutiennent les déposants. Conceptuellement, et contrairement aux assertions des titulaires de la demande d’enregistrement contestée, si la présence du terme BIJOUX associe la seule demande d’enregistrement contestée à « l’univers spécifique de la bijouterie », cette circonstance est inopérante, dès lors que comme précédemment démontré ce terme apparaît dépourvu de caractère distinctif et ne retiendra donc pas l’attention du public pertinent. Il en résulte que les signes en présence produisent une même impression d’ensemble. Le signe verbal contesté SYBÉLA BIJOUX est donc similaire à la marque antérieure SYBELLES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des
services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité entre les signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SYBÉLA BIJOUX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure SYBELLES. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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