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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 janv. 2025, n° OP 24-2197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2197 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | JUL ; JUUL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5053734 ; 012477791 |
| Classification internationale des marques : | CL34 |
| Référence INPI : | O20242197 |
Sur les parties
| Parties : | JUUL LABS Inc (États-Unis) c/ O |
|---|
Texte intégral
OP24-2197 08/01/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A O a déposé le 11 mai 2024, la demande d’enregistrement n° 5 053 734 portant sur le signe figuratif . Le 21 juin 2024, la société JUUL LABS INC (société régie par les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La
marque antérieure invoquée est la marque verbale de l’Union européenne JUUL, déposée le 6 janvier 2014, enregistrée sous le n° 012 477 791 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Papier à rouler les cigarettes ; articles pour fumeurs ; allumettes ; papier à cigarettes ; briquets pour fumeurs ; boîtes à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Cigarettes électroniques; Vaporisateurs électroniques à fumer, À savoir, Cigarettes électroniques; Recharges liquides pour cigarettes électroniques; Succédanés du tabac sous la forme d’une solution liquide autres qu’à usage médical pour cigarettes électroniques; Cartouches de recharge vendues vides pour cigarettes électroniques; Composants de cigarettes électroniques sous la forme d’inhalateurs électroniques de nicotine comprenant des cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, des atomiseurs pour cigarettes électroniques et des recharges liquides de nicotine distribués sous forme d’ensemble; Accessoires pour cigarettes électroniques, À savoir, Coffrets pour cigarettes électroniques, Embouts pour cigarettes électroniques et adaptateur pour cigarette électronique; Dispositifs électroniques pour fumer; Dispositifs électroniques pour inhalation de nicotine; Cigares électroniques; Cartouches pour cigarettes électroniques; Cartouches pour cigares électroniques; Liquides pour cigarettes 2
électroniques; Liquides pour cigares électroniques; Étuis et supports pour dispositifs électroniques d’inhalation de nicotine; Recharges pour dispositifs électroniques d’inhalation de nicotine; Dispositifs de vaporisation pour le tabac, les produits du tabac et les succédanés du tabac; Ampoules, cartouches et recharges pour dispositifs électroniques pour fumer et cigarettes électroniques; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités; Liquide à base de nicotine utilisé pour la recharge de cigarettes électroniques; Cartouches en vente contenant de la nicotine liquide pour cigarettes électroniques; Nicotine liquide destinée aux cigarettes électroniques; Recharges de nicotine liquide destinées aux cigarettes électroniques; Vaporisateurs électriques de tabac; Vaporisateurs électroniques en tant qu’alternative à la cigarette ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif JUL, ci-dessous reproduit : . Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal JUUL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 3
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué d’un élément verbal, d’éléments figuratifs, d’une présentation particulière et de couleurs tandis que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal. Les signes en présence ont en commun un élément verbal visuellement très proche et phonétiquement identique, à savoir JUL pour le signe contesté et JUUL pour la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances d’ensemble prépondérantes. A cet égard, la présence d’une présentation particulière, de couleurs et d’éléments graphiques représentant un signe de main, une demi-lune ainsi qu’une étoile au sein du signe contesté, ne sont pas de nature à affecter les très grandes ressemblances entre les signes en présence, en ce que ces éléments n’altèrent nullement la lisibilité et la perception immédiate de la dénomination JUL et sont donc sans incidence sur leur identité phonétique. Ainsi, il résulte des grandes ressemblances d’ensemble précitées, une similarité entre les signes. En conséquence, le signe figuratif contesté est similaire à la marque verbale antérieure JUUL, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. 4
CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
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