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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 janv. 2025, n° OP 24-2200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2200 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VIKING ROAD ; VIKING |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5045138 ; 017655978 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL39 |
| Référence INPI : | O20242200 |
Sur les parties
| Parties : | VIKING RIVER CRUISES (Bermudes) c/ B |
|---|
Texte intégral
OP24-2200 08/01/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F B a déposé le 5 avril 2024, la demande d’enregistrement n°5045138 portant sur le signe verbal VIKING ROAD. Le 24 juin 2024, la société VIKING RIVER CRUISES (Bermuda) (Société organisée selon les lois des Bermudes) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne VIKING, déposée le 3 janvier 2018 enregistrée sous le n°017655978. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Par ailleurs, le titulaire de la demande d’enregistrement contesté a procédé à un retrait partiel inscrit au registre national des marques inscrit au registre national des marques, transmis à la société opposante en application du principe du contradictoire. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement inscrit au registre, le libellé à prendre en compte aux fins de l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Véhicules, notamment camionnettes de camping et Véhicules de camping, fourgons aménagés, minibus, vans, caravanes ; Location de véhicules, notamment camionnettes de camping et véhicules de camping, fourgons aménagés, minibus, vans, caravanes.». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Applications logicielles téléchargeables destinées à la réservation de voyages, croisières, hôtels, tickets, hébergements temporaires, taxis, coursiers, restaurants, bars, divertissements, rendez-vous dans des stations thermales et visites touristiques guidées; Organisation d’assurances de voyages: Transport de passagers et de marchandises; Services de croisières; Services de croisières; Services d’agences de voyages, à savoir services de réservation, de planification d’itinéraires et de prise de réservations pour le transport de passagers et de marchandises; Services de tour opérateurs; Organisation d’excursions, À savoir, Conduite d’excursions guidées en plein air; Préparation de visites touristiques guidées et d’excursions; Accompagnement de voyageurs; Organisation de croisières; Services de réservation de transport par mer, rivière ou lac; Services de réservation de croisières et navires de croisière; Organisation et réservation de location de voitures; Transport de passagers en train; Fourniture d’informations dans tous les domaines précités. : Services de restauration (alimentation); Logements temporaires; Services hôteliers; Services de restauration Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
(alimentation); Services de bars; Services de cafés; Services d’agences de voyage, à savoir services de réservation d’hôtels, restaurants, bars et hébergements temporaires; Services de réservation d’hôtels, restaurants, bars et logements temporaires; Services de conseils dans tous les services précités.». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants de la demande d’enregistrement : «Véhicules, notamment camionnettes de camping et Véhicules de camping, fourgons aménagés, minibus, vans, caravanes ; Location de véhicules, notamment camionnettes de camping et véhicules de camping, fourgons aménagés, minibus, vans, caravanes» apparaissent identiques et similaires aux produits et services précités de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments du déposant relatifs la différence de secteurs d’activité des parties, en affirmant notamment que « VIKING ROAD se concentre désormais explicitement sur des véhicules terrestres tels que des camping-cars, fourgons aménagés, et minibus, ainsi que sur la location et l’organisation de voyages routiers, la marque VIKING de l’opposante opère dans le domaine des croisières et des services maritimes. Les véhicules mentionnés dans la classe 12, et les services dans la classe 39, notamment la location de véhicules de camping, l’organisation de voyages terrestres, et la réservation de transports routiers, relèvent d’une activité clairement routière et terrestre. Cela renforce la distinction d’usage et réduit le risque de confusion, car ces services n’ont aucun lien direct avec ceux proposés par l’opposante dans le secteur des croisières maritimes ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit se faire au regard des seuls libellés tels que déposés dans les marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées, la marque antérieure étant également protégée dans son libellé pour différents types de transport et non uniquement pour du transport maritime. En outre, il convient de rappeler que l’adverbe « notamment » figurant dans le libellé de la demande d’enregistrement n’introduit pas une liste limitative de produits appartenant à la catégorie générale des véhicules. Ainsi, le libellé de la demande d’enregistrement a pour objet tout type de véhicules, et non pas uniquement les « camionnettes de camping et véhicules de camping, fourgons aménagés, minibus, vans, caravanes » qui ne sont qu’un exemple des véhicules désignés par ce libellé. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VIKING ROAD, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination VIKING présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun la dénomination VIKING, constitutive de la marque antérieure et placé en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances. Les signes en cause diffèrent par la présence du terme final ROAD, au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants du signe contesté conduit à tempérer la différence précitée. D’une part, la dénomination VIKING, commune aux signes, apparaît parfaitement distinctive à l’égard des produits et services en cause. D’autre part, au sein du signe contesté, la dénomination VIKING présente un caractère dominant, dès lors qu’elle est placée en attaque et suivie du terme ROAD, qui sera aisément compris par le consommateur ayant une connaissance basique de l’anglais comme la traduction anglaise du terme français « route ». Ainsi, ce terme n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur compte tenu du fait qu’il est évocateur des produits et services en cause, tous ayant pour objet le voyage. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments affirmant selon lesquels notamment « les deux marques ciblent des publics différents. VIKING ROAD s’adresse aux amateurs de voyages en véhicule et de camping-car, et aux clients recherchant des services de transport routier et des conseils en matière de location de véhicules de loisirs. À l’inverse, la marque VIKING de l’opposante s’adresse principalement à des clients recherchant des expériences de croisières maritimes et des services de luxe associés ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Le signe verbal contesté VIKING ROAD est donc similaire à la marque verbale antérieure VIKING. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités de la demande contestée. Enfin, est extérieur à la présente procédure l’argument de la société déposante selon lequel « il est pertinent de souligner que le terme « VIKING » a été utilisé par diverses entreprises opérant dans des secteurs très variés. Le fait que plusieurs marques coexistent, utilisant le terme « VIKING » sans créer de confusion, prouve que l’élément distinctif repose sur le contexte d’utilisation et sur l’ajout d’éléments supplémentaires, comme c’est le cas avec VIKING ROAD », dès lors que le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par les seuls droits antérieurs invoqués et à l’atteinte susceptible d’être portée à leurs droits par l’enregistrement de la seule demande contestée, indépendamment de l’existence d’autres droits appartenant à des tiers. En tout état de cause, la société opposante est seule juge de l’opportunité d’engager des poursuites à l’encontre des tiers. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal VIKING ROAD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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