Désistement 27 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 27 janv. 2015, n° 14/01773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/01773 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE A
XXX
ARRET N°
AFFAIRE N° : 14/01773
décision du 06 Juin 2014
Conseil Régional de discipline des avocats
du ressort de la Cour d’Appel d’ANGERS
N° : 2/2014
ARRET DU 27 JANVIER 2015
APPELANT :
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE LAVAL
pris en la personne de Maître Emmanuel Y
Ordre des Avocats
XXX
XXX
comparant
ayant pour avocat Maître LANGLOIS de la SCP ACR,
avocat au barreau d’ANGERS
En présence du Ministère Public, représenté par M. Z,
Avocat Général, entendu en ses observations
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2015 à 11 H 00, en audience publique, Monsieur X, Président de chambre ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Monsieur X, Président de Chambre
Madame GRUA, Conseiller
Monsieur CHAUMONT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 janvier 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Monsieur X, Président, et par Madame LEVEUF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 novembre 2013, Me CARREE, D de Laval, a saisi le conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d’appel d’Angers d’une action disciplinaire à l’encontre de Me A, ancien bâtonnier.
Le 3 décembre 2013, Me Alain CHEVRON a été désigné en qualité de rapporteur. Il a déposé son rapport le 24 mars 2014.
Sur la base des conclusions du rapporteur, par courrier motivé du 27 mai 2014, Me Y, le nouveau bâtonnier de Laval, a signifié au conseil régional de discipline sa décision de renoncer aux poursuites engagées par son prédécesseur. Dans ce courrier, il a indiqué sa décision de ne pas faire citer Me A à l’audience du conseil régional de discipline du 6 juin 2014 à 9h30.
A l’issue de son audience du 6 juin 2014 tenu en présence du bâtonnier Y, le conseil régional de discipline a invité ce dernier à faire assigner Me Y à l’audience du 4 juillet 2014 à 10 h pour qu’il soit statué ce que de droit. Le Conseil a invoqué le fait qu’il devait purger sa saisine en application de l’article 188 du décret du 27 novembre 1991.
Monsieur D Y, en application de la décision du Conseil Régional de Discipline a fait assigner Me A le18 juin 2014 à l’audience du 4 juillet 2014. Cette assignation faisait seulement état de la décision de Me Y de ne pas poursuivre la procédure disciplinaire à l’encontre de Me A.
Le 23 juin 2014, Monsieur D Y a formé un recours à l’encontre de la décision du conseil régional de discipline rendue le 6 juin 2014 lui enjoignant d’assigner Me A dans le cadre d’une procédure disciplinaire qu’il avait décidé d’abandonner.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 5 janvier 2015 reprises oralement à l’audience, Me Y ès qualités de bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Laval, demande à la cour d’annuler la décision rendue par le conseil régional de discipline en date du 6 juin 2014 invitant D en exercice à faire citer M. D B A à une audience ultérieure, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Me Y ès qualités soutient que la saisine originelle du conseil régional de discipline et la citation délivrée par D sur la base du travail du rapporteur et des pièces versées aux débats sont deux actes distincts qui peuvent être différents. Il considère que le conseil régional de discipline n’a qu’une fonction de jugement et n’a pas le pouvoir d’enjoindre au bâtonnier de faire délivrer une citation si ce dernier estime, comme en l’espèce, au vu du rapport d’instruction et du dossier, qu’aucun des manquements initialement reprochés n’a été commis.
Monsieur Z, avocat général, a déposé son avis le 6 janvier 2015.
Dans cet avis repris oralement à l’audience, il demande à la cour de constater la recevabilité de l’appel, d’annuler la décision du conseil régional de discipline des avocats de la cour d’appel d’Angers rendue le 6 juin 2014, de constater le désistement expresse de la partie poursuivante mettant fin à l’instance disciplinaire et de statuer sur la condamnation aux dépens.
Le Ministère Public rappelle que l’autorité de poursuite auteur de la saisine initiale du conseil régional de discipline en application des alinéas 1 à 3 de l’article 188 du décret du 27 novembre 1991 est destinataire du rapport et conserve un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de son action puisque c’est à elle que revient, en application de l’article 192 du décret, la délivrance de la citation à comparaître à l’audience disciplinaire fixée par le président de la formation disciplinaire en application de l’alinéa 3 de l’article 191 du même décret. Il considère que, puisque l’autorité poursuite doit articuler, à peine de nullité, le fondement de la citation dans les formes prévues à l’article 192 alinéa 2 du décret de 1991, elle conserve la faculté de se désister de son action. La procédure disciplinaire relevant des règles de la procédure civile, il fait valoir que les articles 394 et suivants du code de procédure civile sont applicables.
Le ministère public en déduit que le courrier du 27 mai 2014 exprime la volonté claire et non équivoque du bâtonnier poursuivant de se désister de la procédure disciplinaire engagée par son prédécesseur, que la décision déférée doit être annulée et que le désistement mettant fin à l’instance disciplinaire doit être constaté.
L’audience du 13 janvier 2015 a été tenue publiquement sans opposition ni observation des parties.
Ont été entendu successivement :
— M. X en son rapport,
— M. D de l’ordre des avocats de Laval,
— M. l’avocat général.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 188 à 192 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, D et le procureur général disposent seuls du pouvoir de saisir le conseil régional de discipline des avocats. Cette instance disciplinaire n’a aucun pouvoir d’auto-saisine. Elle exerce son rôle exclusivement juridictionnel selon les règles de la procédure civile et dans la limite des faits objets de sa saisine définis par D ou le procureur général dans la convocation ou la citation qu’il doit rédiger dans les formes prescrites à peine de nullité par l’article 192 du décret.
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que son désistement est parfait et produit immédiatement son effet extinctif si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir.
Au vu du rapport d’instruction dont copie lui est adressée ainsi que des pièces produites au rapporteur, l’autorité de poursuite peut signifier au conseil régional de discipline sa décision d’abandonner les poursuites disciplinaires et de ne pas convoquer ou citer l’avocat à l’encontre duquel il a initialement fait ouvrir la procédure disciplinaire sur la base des éléments dont il disposait à l’époque. Une telle décision impose à l’instance disciplinaire de constater le désistement et l’extinction de l’instance.
En l’espèce, par son courrier en date du 27 mai 2014, D de l’ordre des avocats de Laval, autorité de poursuite, a, de façon claire, non équivoque et motivée, signifié au conseil régional de discipline sa décision de ne pas soutenir les poursuites engagées contre Me A par son prédécesseur. Dans ce courrier il a exposé, pour chacun des manquements initialement reprochés à Me A, les raisons pour lesquelles, au vu du rapport de Me CHEVRON, il décidait de ne pas poursuivre à l’encontre de ce dernier.
En application du décret du 27 novembre 1991 et les articles 394 et suivants du code de procédure civile, ce désistement a produit son effet extinctif de l’instance disciplinaire dès sa réception par le conseil régional de discipline, soit le 30 mai 2014.
Dans ces conditions, c’est à tort que ce Conseil, malgré l’extinction de l’instance, a invité Me Y à faire délivrer à Me A la citation prévue à l’article 192 du décret aux fins de comparaître devant lui à l’audience du 4 juillet 2014.
En conséquence, la cour constatera le désistement et son effet extinctif de l’action disciplinaire et annulera en conséquence la décision déférée prise malgré cette extinction d’instance sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’éventuelle absence de pouvoir du conseil régional de discipline d’enjoindre à l’autorité poursuivante de citer Me A.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATE que le désistement d’instance et d’action est parfait et a produit son effet extinctif de l’instance depuis le 30 mai 2014 ;
ANNULE en conséquence la décision du conseil régional de discipline des avocats de la cour d’appel d’Angers prise le 6 juin 2014 dans le cadre d’une instance éteinte ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF L-D. X
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