Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 23/05841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 13 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05841 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBCQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 NOVEMBRE 2023
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 13]
N° RG 23/00478
APPELANTS :
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 12] (ALGERIE) ([Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
et
Madame [X] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14] (MAROC) ([Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me André SLATKIN substituant Me Marina BLANC de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
La S.A.R.L MEDI, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de Perpignan sous le numéro 510 885 171, exerçant [Adresse 8] faisant l’objet d’un jugement prononçant la liquidation judiciaire en date du 13 décembre 2023 rendu par le Tribunal de commerce de PERPIGNAN, désignant liquidateur Selarl Mjsa en la Personne de Maître [H] [Z] [Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. MJSA prise en la personne de MAITRE [H] [C], nommé en qualité de liquidateur de la SARL MEDI suite au jugement de liquidation en date du 13 décembre 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de Perpignan
ordonnance de caducité le 07/03/24
[Adresse 9]
[Localité 6]
assigné le 21 décembre 2023 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 16 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte authentique du 16 mars 2009, prenant effet le 12 mars précédent, M. [U] [R] et Mme [X] [E], son épouse, ont donné à bail à la SARL Medi un local commercial situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 5 760 euros, outre une provision sur les charges, taxes et prestations de 50 euros par mois, pour une durée de neuf années.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la société Medi le 14 novembre 2019.
Saisi par acte en date du 4 février 2020 délivré par M. et Mme [R], le président du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en référé, a, par ordonnance en date du 26 août 2020, condamné la société Medi à payer à M. et Mme [R] à titre provisionnel la somme de 6 671,38 euros au titre de l’arriéré des loyers échus au 14 décembre 2019, constaté que le bail du 16 mars 2009 se trouvait résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 14 décembre 2019, condamné la société Medi au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges prévus au contrat résilié, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clefs, soit la somme de 651,49 euros par mois de retard à compter de janvier 2020, dit qu’à défaut pour la société Medi d’avoir libéré les locaux commerciaux, il pourrait être procédé à son expulsion et l’a condamnée aux dépens, outre le paiement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [R] ont délivré un commandement de quitter les lieux, puis ont diligenté des mesures de saisie-attribution suivant procès-verbaux en date des 10 et 11 septembre 2020.
Sur appel de la société Medi, cette cour a, par arrêt en date du 15 avril 2021, infirmé la décision entreprise, sauf en ce qu’elle avait rejeté les demandes tirées de l’irrégularité de la signification du commandement, constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 14 décembre 2019, constaté que la société Medi était redevable d’un arriéré locatif de 1 281 euros, suspendu les effets de la clause résolutoire jusqu’au 6 janvier 2021, et dit qu’elle serait censée n’avoir jamais joué si la société Medi s’était libérée de la totalité de la dette précitée et avait payé également le loyer avec provision sur charge courant à cette date, dit qu’à défaut du règlement de l’arriéré précité ou d’un terme de loyer à la date du 6 janvier 2021, la clause reprendrait son plein et entier effet de sorte que le bail étant résilié, la société Medi serait tenue de payer immédiatement la somme restant due, devrait libérer les lieux occupés, faute de quoi elle serait expulsée et devrait payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Le 17 août 2022, un commandement de quitter les lieux a été délivré à la société Medi.
M. et Mme [R] ont, par acte du 30 novembre 2022, fait délivrer à la société Medi un commandement aux fins de saisie-vente portant sur une somme totale de 9 950,59 euros.
Saisi par acte du 2 décembre 2022 délivré par la société Medi afin de contester la mesure d’expulsion, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan, par jugement du 3 juillet 2023, a débouté la société Medi de toutes ses demandes.
Saisi par acte du 28 décembre 2022 délivré par la société Medi aux fins de nullité du procès-verbal de saisie-vente du 30 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan, a, par jugement en date du 20 novembre 2023, débouté la société Medi de sa demande tendant à voir prononcée la nullité du procès-verbal de saisie vente du 30 novembre 2022 pour défaut de signature du brigadier ayant assisté l’huissier lors des opérations de saisie, dit que la société Medi avait payé plus qu’elle ne devait aux bailleurs, en vertu de leur titre exécutoire, à la date de la saisie-vente, annulé en conséquence la saisie-vente du 30 novembre 2022 pratiquée par M. et Mme [R] et condamné M. et Mme [R] à payer à la société Medi une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ainsi qu’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a considéré que :
— la signature du brigadier qui a assisté l’huissier de justice dans les opérations de saisie-vente ne figure pas sur le procès-verbal de saisie, mais il s’agit d’une irrégularité de pure forme qui ne peut en application de l’article 114 du code de procédure civile entraîner la nullité du procès-verbal qu’à charge pour la société Medi de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, ce qu’elle ne fait pas.
— le total des sommes versées par la société Medi s’élève à la somme de 31 861, 89 euros et elle a donc versé une somme supérieure à la somme consacrée par le titre exécutoire.
Par déclaration en date du 28 novembre 2023, M. et Mme [R] ont formé appel de ce jugement.
Par avis en date du 13 décembre 2023, l’affaire a été fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, à l’audience du 27 juin 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 23 janvier 2025.
Par jugement en date du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de la société Medi et a désigné la SELARL MJSA en la personne de M. [H] [Z] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance en date du 7 mars 2024, non déférée à la cour, le président de cette chambre a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la SELARL MJSA ès qualités, les appelants n’ayant pas signifié leurs conclusions à cette dernière dans le délai imparti, soit au plus tard le 15 février 2024.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 10 janvier 2024, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
— constater l’inexécution par la société Medi du paiement de l’arriéré de loyer fixé par la cour d’appel dans son arrêt du 15 avril 2021 à la somme de 1 281 euros ainsi que des loyers des mois de janvier à avril 2021,
— dire que la suspension des effets de la clause résolutoire ne produit plus ses effets depuis le 20 avril 2021,
— débouter la société Medi de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie vente du 30 novembre 2022,
— rejeter toutes demandes de la société Medi,
— condamner la société Medi à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils soutiennent que :
* à défaut de justifier d’un grief, la demande de nullité au visa de l’article R. 221-16 du code des procédures civiles d’exécution doit être rejetée,
*le juge de l’exécution est compétent uniquement pour connaître des difficultés liées à l’exécution et non pour statuer sur les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel en date du 15 avril 2021, et n’est donc pas compétent pour statuer à nouveau sur les créances entre les parties,
* la société Medi ne s’est pas libérée de sa dette de 1 281 euros au 6 janvier 2021 et n’a pas réglé les loyers pour les mois de janvier au 20 avril 2021,
* les répétitions d’indu antérieures à la décision de la cour d’appel Montpellie ne peuvent utilement être soulevées devant le juge de l’exécution.
* dans le jugement rendu le 20 novembre 2023, le juge de l’exécution a repris le calcul proposé par la société Medi, qui était rejeté par la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 15 avril 2021 et a fait droit à l’analyse erronée de la société Medi, qui n’avait pas su convaincre la cour d’appel, et ce faisant, s’est arrogé une compétence ne lui appartenant pas.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 17 juin 2024, la société Medi demande à la cour de :
— à liminaire, juger ce que de droit sur la régularité de l’appel,
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en l’absence de prétentions tendant à la critique de la décision entreprise,
— à défaut, prononcer la caducité de la déclaration d’appel tenant l’absence de prétentions déterminant l’objet du litige,
— en toutes hypothèses, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— ce faisant, annuler le procès-verbal de saisie vente en date du 30 novembre 2022,
— ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente.
— en conséquence, condamner M. et Mme [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour mesure abusive,
— débouter M. et Mme [R] de leurs prétentions, .
— condamner M. et Mme [R] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
* le jour de la signification de l’arrêt de la cour d’appel du 15 avril 2021, elle a régularisé l’intégralité de son arriéré de loyers et charges,
* conformément à l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. Elle est unie par un lien d’indivisibilité avec le liquidateur judiciaire. La recevabilité de l’appel est donc conditionnée à la présence de ce dernier. La personne placée en liquidation judiciaire ne peut agir ou défendre en justice sauf pour exercer les droits et actions qui lui sont personnels.
Le président de chambre a justement relevé que les conclusions n’ayant pas été signifiées dans les délais, la déclaration d’appel encourait la caducité à l’égard de la SELARL MJSA. L’appel est irrecevable dans son ensemble.
* dans le dispositif des conclusions de M. et Mme [R], il existe une demande de réformation, mais pas de prétention tendant à la critique du jugement entrepris et notamment tendant à voir réformer la décision entreprise en ce qu’elle a annulé la saisie vente.
* sur le fond, le commandement aux fins de saisie-vente doit être annulé pour absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, M. et Mme [R] ne disposant pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d’un montant de 9 700, 37 euros.
* du reste, à la date à laquelle la saisie-vente a été diligentée, elle avait réglé plus que ce qu’elle devait.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 janvier 2025.
Par message transmis par le biais du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) du 03 septembre 2024, le conseil de M. et Mme [R] indique à la cour que par arrêt du 02 juillet 2024, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement de liquidation judiciaire de la société Medi et qu’en conséquence, celle-ci ne peut conclure sans être représentée par les organes de la procédure collective.
Par message en réponse, adressé par la même voie le 05 septembre 2024, le conseil de la société Medi indique que le liquidateur apparaît comme partie intervenante à la procédure, de sorte que ses conclusions sont recevables. Elle ajoute que si la cour estimait que le liquidateur n’est pas valablement mis en cause, l’appel de M. et Mme [R] serait irrecevable.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
S’agissant d’une instance dont l’issue est susceptible d’avoir une incidence sur le passif de la société Medi, débitrice, il existe un lien d’indivisibilité unissant celle-ci, la société MJSA, liquidateur et M. et Mme [R], créanciers.
En conséquence, eu égard à la caducité de l’appel prononcée à l’encontre du liquidateur par une ordonnance du 07 mars 2024, non déférée à la cour, l’appel de M. et Mme [R] doit également être déclaré caduc ainsi que toutes les demandes incidentes.
Succombant sur leur appel, M. et Mme [P] seront condamnés aux dépens tandis que ni l’équité, ni aucune considération d’ordre économique ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare caducs l’appel de M. [U] [R] et Mme [X] [E], son épouse, ainsi que toutes les demandes incidentes ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [R] et Mme [X] [E], son épouse, aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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