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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 24 nov. 2022, n° 202216168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 202216168 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
LD
-
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2022
Composition du Tribunal lors des débats : M. Pascal QUAILLET, Président de chambre,
MM. J-K L et J Noël ORVAL Juges, Mme DUBOIS Commis Greffier.
Jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022, par M. Pascal QUAILLET, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier
2022016168 ENTRE – La SAS B chemin du Verseau 59700 Marcq-en-Baroeul
-
La SA B Belgique Centre d’affaires l’Impact, Porte des Bâtisseurs n° 20, 7730
[…]
La SARL B Luxembourg […]
(LUXEMBOURG)
La société B Polska Sp. zo.o., […], […]
La société B C D, […], […]
*
La société B H D Oslanka 2643/1a […]
(REPUBLIQUE TCHEQUE)
Demanderesses comparant par Maître Jérôme GOY Avocat Enthémis Aarpi – […]
[…] et ayant pour postulant Maître Sandrine MINNE Avocat à LILLE, substituée par Maître Isabelle MERVAILLE Avocat à LILLE
ET
La société XL INSURANCE COMPANY SE […]
la société AIG EUROPE SA […]
défenderesses comparant par Maître Séverine HOTELLIER Avocat […]
[…] ayant pour postulant Maître Marie-Christine DUTAT Avocate à LILLE
la société ABEILLE IARD & SANTE 13 rue du Moulin Bailly 92270 Bois-Colombes défenderesse comparant par Maître Z A Avocat […], […] ayant pour postulant Maître Marie Christine DUTAT Avocate à LILLE.
LES FAITS
Le groupe B, constitué notamment des sociétés B SAS, B Belgique SA, B Luxembourg SARL, B Polska Sp. zo.o., B C D. B H D, a pour activité la fabrication et la distribution de vêtements pour femme.
Y
18CL 28-11-20age 4: sur520age 1/20 Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
AFFAIRE : Sociétés B contre XL INSURANCE COMPAGNY, AIG EUROPE & ABEILLE IARD & SANTE
Le 2 septembre 2014, la société B a souscrit par l’intermédiaire du courtier Verspieren auprès de la société Axa Corporate Solutions (devenu XL INSURANCE COMPANY SE) un contrat d’assurances n° XFR0071228PR. Ce contrat a fait l’objet d’avenants successifs, dont l’avenant n° 9, assurés auprès de la société XL INSURANCE COMPANY SE et de 2 co assureurs AIG EUROPE SA et Aviva Assurances (devenue depuis ABEILLE IARD
SANTE).
Suite aux décisions administratives relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19. la société B a, le 22 juillet 2020, déclaré un sinistre au titre du préjudice perte d’exploitation que la société XL INSURANCE COMPANY SE a refusé de garantir au motif que les conditions d’application de la garantie n’étaient pas rapportées.
Le 9 février 2022, les sociétés B SAS, B Belgique SA, B Luxembourg
SARL, B Polska Sp. zo.o., B C D, B H D ont effectué auprès des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, AIG EUROPE SA et ABEILLE IARD
SANTE des déclarations pour garantir les sinistres subis depuis les fermetures de fin octobre 2020.
Le 22 février 2022, la société B a mis en demeure les sociétés XL INSURANCE la société COMPANY SE, AIG EUROPE SA et ABEILLE IARD & SANTE d’ déclarées parPromod de la perte d’exploitation subie en lien avec les déclarations d e
elle et ses filiales susnommées.
Faute de réponse positive des compagnies d’assurances, c’est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de céans. SHOPOLS
LA PROCEDURE
N
Par requête en date du 23 août 2022, les sociétés du Groupe B ONT sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE l’autorisation
d’assigner à bref délai les société XL INSURANCE COMPANY SE, AIG EUROPE SA et
ABEILLE IARD & SANTE.
Par ordonnance en date du 30 août 2022, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans a autorisé les sociétés du Groupe B à assigner à bref délai pour l’audience du 29 septembre 2022.
Par exploit d’huissier délivré le 7 septembre 2022, les sociétés du Groupe B ont assigné à bref délai les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, AIG EUROPE SA et
ABEILLE IARD & SANTE pour demander au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1157, 1190 et 1343-2 du Code civil.
Vu les articles L.113-1 et R.114-1 du Code des assurances,
Vu les articles L.141-5, L.142-2 et L.721-3 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats, À titre principal,
Juger que le contrat n° XFR0071228R souscrit par la société B SAS auprès de la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société AIG EUROPE SA et la société ABEILLE
IARD & SANTE est un contrat tous risques sauf",#t
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole CL 28-11-2page: 5 520Page 2/20 R
(
AFFAIRE : Sociétés B contre XL INSURANCE COMPAGNY, AIG EUROPE & ABEILLE IARD & SANTE
Juger que la mobilisation de la garantie principale « Pertes d’exploitation » du contrat n° XFR0071228R n’est pas soumise à la survenance d’un dommage matériel,
Juger que l’épidémie de la Covid-19 cause un dommage immatériel aux sociétés B SAS, B Belgique SA, B Luxembourg SARL, B Polska Sp. zo.o.,
B C D et B H D du 15 mars 2020 au 28 février 2021,
Juger que le risque pandémique et/ou épidémique n’est pas un événement exclu du contrat n° XFR0071228R,
Juger que la garantie principale "Pertes d’exploitation du contrat n° XFROO71228R dans les limites contractuelles de 120.000.000 € par sinistre et par an sur une période d’indemnisation 12 mois,
En conséquence,
Fixer à 21.925.698 € le montant du préjudice subi par la société B SAS, 730.669 € le montant du préjudice subi par la société B Belgique SA. 308.136 € le montant du préjudice subi par la société B Luxembourg SARL, 1.142.710 € le montant du préjudice subi par la société B Polska Sp. zo.o., 49.568 € le montant ontant du du préjudice subi par la société B C D et 503 nistre préjudice subi par la société B H D, au titre du en lien avec
l’épidémie de la Covid-19 du 15 mars 2020 au 28 février 2021,
Condamner in solidum la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société AIG VAN EUROPE SA et la société ABEILLE IARD & SANTE à payer la somme de 21.925.698 € à la société B SAS, la somme de 730.669 € à laa société B
Belgique SA, la somme de 308.136 € à la société B Luxembourg SARL, la somme de 1.142.710 € à la société B Polska Sp. zo.o., la somme de 49.568 € à la société B C D et la somme de 503.275 € à la société B H D, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022 date de la mise en demeure, À titre subsidiaire,
Juger que les sociétés B SAS, B Belgique SA, B Luxembourg SPA
SARL, B Polska Sp. zo.o., B C D et B H D sont éligibles au bénéfice de la garantie principale < Pertes d’exploitation » prévue au titre du contrat n°XFR0071228R,
Juger que le contrat n°XFR0071228R couvre les biens meubles et immeubles des sociétés B SAS, B Belgique SA, B Luxembourg SARL B Polska Sp. zo.o., B C D et B H D et donc leurs fonds de commerce, y compris dans leur dimension incorporelle, au titre des « Biens Assurés », Juger que: w
L’arrêté ministériel en date du 14 mars 2020, le décret ministériel n° 2020-1310 en date du 29 octobre 2020 et le décret ministériel n° 2021-99 en date du 30 janvier 2021 entraînent chacun un dommage matériel affectant les biens assurés de la société B SAS, soit 3 sinistres distincts,
L’arrêté ministériel en date du 18 mars 2020 et l’arrêté ministériel du 1er novembre
2020 entraînent chacun un dommage matériel affectant les biens assurés de la société B Belgique SA, soit 2 sinistres distincts,
- L’arrêté ministériel en date du 16 mars 2020 et la loi du 24 décembre 2020 entraînent chacun un dommage matériel affectant les biens assurés de la société B
Luxembourg SARL, soit 2 sinistres distincts, L’ordonnance du 13 mars 2020 et l’amendement du 7 novembre 2020 à l’ordonnance du
9 octobre 2020 entraînent chacun un dommage matériel affectant les biens assurés de la société B Polska Sp. zo.o.,
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AFFAIRE : Sociétés B contre XL INSURANCE COMPAGNY, AIG EUROPE & ABEILLE IARD & SANTE
m Le décret OLP/295/2020 du 15 mars 2020 entraîne un dommage matériel affectant les biens assurés de la société B C D,
L’arrêté n°211 du 14 mars 2020 et l’arrêté n°1079 du 21 octobre 2020 entraînent chacun un dommage matériel affectant les biens assurés de la société B H D,
Juger que la garantie principale «< Pertes d’exploitation » du contrat n°XFR0071228R
-
dans les limites contractuelles de 120.000.000 € par sinistre et par an. En conséquence
Fixer à 8.844.584 € le montant du préjudice subi par la société B SAS au titre du sinistre en lien avec l’arrêté ministériel en date du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 10 mai 2020, 4.935.782 € le montant du préjudice subi par la société B SAS au titre du sinistre en lien avec le décret ministériel n° 2020-1310 en date du 29 octobre 2020 pour la période allant du 30 octobre 2020 au 27 novembre 2020 et
2.295.823 € le montant du préjudice subi par la société B SAS au titre du sinistre en lien avec le décret ministériel n° 2021-99 en date du 30 janvier 2021 pour la période allant du 31 janvier 2021 au 28 février 2021,
Fixer à 251.668 € le montant du préjudice subi par la société B Belgique SA au titre du sinistre en lien avec l’arrêté ministériel en date du 18 mars 2020 pour la période allant du 18 mars 2020 au 10 mai 2020 et 156.604€ le montant du préjudice subi par la société B Belgique SA au titre du sinistre en lien avec l’arrêté ministériel du 1er novembre 2020 pour la période allant du 2 novembre 2020 au 30 novembre 2020,
Fixer à 152.552 € le montant du préjudice subi par la société B Luxembourg SARL au titre du sinistre en lien avec l’arrêté ministériel en date du 16 mars 2020 pour la période allant du 16 mars 2020 au 11 mai 2020 et 44.110€ le montant du préjudice subi par la société B Luxembourg SARL au titre du sinistre en lien avec la loi du
24 décembre 2020 pour la période allant du 26 décembre 2020 au 10 janvier 2021, Fixer à 438.504 € le montant du préjudice subi par la société B Polska Sp. zo.o. au titre du sinistre en lien avec l’ordonnance du 13 mars 2020 pour la période allant du
14 mars 2020 au 1er mai 2020 et 14.875 € le montant du préjudice subi par la société B Polska Sp. zo.o. au titre du sinistre en lien avec l’amendement du 7 novembre
2020 à l’ordonnance du 9 octobre 2020 pour la période allant du 7 novembre 2020 au 27 novembre 2020,
Fixer à 49.568 € le montant du préjudice subi par la société B C D au titre du sinistre en lien avec le décret OLP/295/2020 du 15 mars 2020 pour la période allant du 14 mars 2020 au 18 mai 2020,
Fixer à 202.722 € le montant du préjudice subi par la société B H D au titre du sinistre en lien avec l’arrêté n°211 du 14 mars 2020 pour la période allant du 14 mars 2020 au 10 mai 2020 et 80.848 € le montant du préjudice subi par la société H D au titre du sinistre en lien avec l’arrêté n°1079 du 21 octobre 2020 pour la période allant du 22 octobre 2020 au 2 décembre 2020,
Condamner in solidum la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société AIG
EUROPE SA et la société ABEILLE IARD & SANTE à payer la somme de 16.076.189
€ à la société B SAS, la somme de 408.272 € à la société B Belgique SA, la somme de 196.662 € à la société B Luxembourg SARL, la somme de 453.379
€ à la société B Polska Sp. zo.o., la somme de 49.568 € à la société B C D et la somme de 283.570 € la société B H D, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022 date de la mise en demeure, À titre très subsidiaire
Juger que les sociétés B SAS, B Belgique SA, B Luxembourg SARL, B Polska Sp. zo.o., B C D et B H D sont éligibles au
о
с
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AFFAIRE : Sociétés B contre XL INSURANCE COMPAGNY, AIG EUROPE & ABEILLE IARD & SANTE
bénéfice de l’extension de garantie « Impossibilité d’accès » prévue au titre du contrat n°XFR0071228R,
Juger que l’arrêté ministériel en date du 14 mars 2020, le décret ministériel n° 2020
1310 en date du 29 octobre 2020 et le décret n 2021-99 en date du 30 janvier 2021 entraînent chacun une «< impossibilité d’accès » aux établissements de la société B SAS « en raison d’une interdiction des Autorités officielles compétentes (Contraintes
Administratives) » ayant entraîné des pertes d’exploitation pour cette dernière, soit 3 sinistres distincts sur les périodes allant du 15 mars 2020 au 10 mai 2020, du 30 octobre 2020 au 27 novembre 2020 et du 31 janvier 2021 au 28 février 2021, Juger que l’arrêté ministériel en date du 18 mars 2020 et l’arrêté ministériel en date du
1er novembre 2020 entraînent chacun une « impossibilité d’accès » aux établissements de la société B Belgique SA « en raison d’une interdiction des Autorités officielles compétentes (Contraintes Administratives) » ayant entraîné des pertes d’exploitation pour cette dernière, soit 2 sinistres distincts sur les périodes allant du 18 mars 2020 au 10 mai 2020 et du 2 novembre 2020 au 30 novembre 2020,
Juger que l’arrêté ministériel en date du 16 mars 2020 et la loi du 24 décembre 2020 entraînent chacun une « impossibilité d’accès » aux établissements de la société B Luxembourg SARL "en raison d’une interdiction des Autorités officielles compétentes
(Contraintes Administratives)" ayant entraîné des pertes d’exploitation pour cette dernière, soit 2 sinistres distincts sur les périodes allant du 16 mars 2020 au 11 mai 2020 et du 26 décembre 2020 au 10 janvier 2021,
Juger que l’ordonnance du 13 mars 2020 et l’amendement du 7 novembre 2020 à
l’ordonnance du 9 octobre 2020 entraînent chacun une « impossibilité d’accès » aux établissements de la société B Polska Sp. zo.o « en raison d’une interdiction des Autorités officielles compétentes (Contraintes Administratives) » ayant entraîné des pertes d’exploitation pour cette dernière, soit 2 sinistres distincts sur les périodes allant du 14 mars 2020 au 1er mai 2020 et du 7 novembre 2020 au 27 novembre 2020,
Juger que le décret OLP/295/2020 du 15 mars 2020 entraîne une « impossibilité d’accès » aux établissements de la société B C D" en raison d’une interdiction des
Autorités officielles compétentes (Contraintes Administratives)" ayant entraîné des pertes d’exploitation pour cette dernière sur une période allant du 14 mars 2020 au 18 mai 2020,
Juger que l’arrêté n°211 du 14 mars 2020 et l’arrêté n°1079 du 21 octobre 2020 entraînent chacun une « impossibilité d’accès » aux établissements de la société B
H D "en raison d’une interdiction des Autorités officielles compétentes
(Contraintes Administratives)" ayant entraîné des pertes d’exploitation pour cette dernière, soit 2 sinistres distincts sur les périodes allant du 14 mars 2020 au 10 mai 2020 et du 22 octobre 2020 au 2 décembre 2020,
Juger que chacun des sinistres subis par les sociétés B SAS, B Belgique M
SA, B Luxembourg SARL, B Polska Sp. zo.o., B C D et B H D doit être indemnisé dans une sous-limite de 5.000.000 € sur une période 45 jours,
En conséquence
Fixer à 7.065.382 € le montant du préjudice subi par la société B SAS au titre du sinistre en lien avec l’arrêté ministériel en date du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 29 avril 2020 (45 jours), 4.935.782 € le montant du préjudice subi par la société B SAS au titre du sinistre en lien avec le décret ministériel n° 2020
1310 en date du 29 octobre 2020 pour la période allant du 30 octobre 2020 au 27 novembre 2020 et 2.295.823 € le montant du préjudice subi par la société B SAS
Y K
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AFFAIRE: Sociétés B contre XL INSURANCE COMPAGNY, AIG EUROPE & ABEILLE IARD & SANTE
au titre du sinistre en lien avec le décret ministériel n° 2021-99 en date du 30 janvier
2021 pour la période allant du 31 janvier 2021 au 28 février 2021, Fixer à 214.603 € le montant du préjudice subi par la société B Belgique SA au titre du sinistre en lien avec l’arrêté ministériel en date du 18 mars 2020 pour la période allant du 18 mars 2020 au 2 mai 2020 (45 jours) et 156.604€ le montant du préjudice subi par la société B Belgique SA au titre du sinistre en lien avec l’arrêté ministériel du 1er novembre 2020 pour la période allant du 2 novembre 2020 au 30 novembre 2020,
Fixer à 128.782 € le montant du préjudice subi par la société B Luxembourg SARL au titre du sinistre en lien avec l’arrêté ministériel en date du 16 mars 2020 pour la période allant du 16 mars 2020 au 30 avril 2020 (45 jours) et 44.110 € le montant du préjudice subi par la société B Luxembourg SARL au titre du sinistre en lien avec la loi du 24 décembre 2020 pour la période allant du 26 décembre 2020 au 10 janvier 2021,
Fixer à 438.504 € le montant du préjudice subi par la société B Polska Sp. zo.o. au titre du sinistre en lien avec l’ordonnance du 13 mars 2020 pour la période allant du 14 mars 2020 au 1er mai 2020 et 14.875 € le montant du préjudice subi par la société
B Polska Sp. zo.o. au titre du sinistre en lien avec l’amendement du 7 novembre 23
2020 à l’ordonnance du 9 octobre 2020 pour la période allant du 7 novembre 2020 au
27 novembre 2020, METROPO
Fixer à 49.568 € le montant du préjudice subi par la société B C D au titre du sinistre en lien avec le décret OLP/295/2020 du 15 mars 2020 pour la période allant du 14 mars 2020 au 18 mai 2020,
Fixer à 202.722 € le montant du préjudice subi par la société B H D au titre du sinistre en lien avec l’arrêté n°211 du 14 mars 2020 pour la période allant du 14 mars 2020 au 10 mai 2020 et 80.848 € le montant du préjudice subi par la société H D au titre du sinistre en lien avec l’arrêté n°1079 du 21 octobre 2020 pour la période allant du 22 octobre 2020 au 2 décembre 2020,
Condamner in solidum la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société AIG
EUROPE SA et la société Abeille IARD & Santé à payer la somme de 14.296.987 € à la société B SAS, la somme de 371.207 € à la société B Belgique SA, la somme de de 172.892 € à la société B Luxembourg SARL, la somme de 453.379
€ à la société B Polska Sp.zo.o., la somme de 49.568 € à la société B C D et la somme de 283.570 € la société B H D, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022, date de la mise en demeure,
À titre plus qu’infiniment subsidiaire Juger que les sociétés B SAS, B Belgique SA, B Luxembourg SARL, B Polska Sp. zo.o., B C D et B H D sont éligibles au bénéfice de l’extension de garantie « Impossibilité d’accès » prévue au titre du contrat n°XFR0071228R,
Juger que l’arrêté ministériel en date du 14 mars 2020, le décret ministériel n° 2020
1310 en date du 29 octobre 2020 et le décret n° 2021-99 en date du 30 janvier 2021 entraînent chacun une « impossibilité d’accès » aux établissements de la société B SAS "en raison d’une interdiction des Autorités officielles compétentes (Contraintes
Administratives) ayant entraîné des pertes d’exploitation pour cette dernière, soit 3 sinistres distincts sur les périodes allant du 15 mars 2020 au 10 mai 2020. du 30 octobre
2020 au 27 novembre 2020 et du 31 janvier 2021 au 28 février 2021,
Juger que l’arrêté ministériel en date du 18 mars 2020 et l’arrêté ministériel en date du 1er novembre 2020 entraînent chacun une « impossibilité d’accès » aux établissements de la société B Belgique SA "en raison d’une interdiction des Autorités officielles
R
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compétentes (Contraintes Administratives) " ayant entraîné des pertes d’exploitation pour cette dernière, soit 2 sinistres distincts sur les périodes allant du 18 mars 2020 au 10 mai 2020 et du 2 novembre 2020 au 30 novembre 2020,
Juger que l’arrêté ministériel en date du 16 mars 2020 et la loi du 24 décembre 2020 entraînent chacun une « impossibilité d’accès » aux établissements de la société B Luxembourg SARL "en raison d’une interdiction des Autorités officielles compétentes
(Contraintes Administratives)" ayant entraîné des pertes d’exploitation pour cette dernière, soit 2 sinistres distincts sur les périodes allant du 16 mars 2020 au 11 mai 2020 et du 26 décembre 2020 au 10janvier 2021,
Juger que l’ordonnance du 13 mars 2020 et l’amendement du 7 novembre 2020 à
l’ordonnance du 9 octobre 2020 entraînent chacun une « impossibilité d’accès » aux établissements de la société B Polska Sp.zo.o « en raison d’une interdiction des Autorités officielles compétentes (Contraintes Administratives) » ayant entraîné des pertes d’exploitation pour cette dernière, soit 2 sinistres distincts sur les périodes allant du 14 mars 2020 au 1er mai 2020 et du 7 novembre 2020 au 27 novembre 2020,
Juger que le décret OLP/295/2020 du 15 mars 2020 entraîne une « impossibilité d’accès » aux établissements de la société B C D "en raison d’une interdiction des
Autorités officielles compétentes (Contraintes Administratives)" ayant entraîné des pertes d’exploitation pour cette dernière sur une période allant du 14 mars 2020 au 18 mai 2020, rs 2020 au 13
Juger que l’arrêté n°211 du 14 mars 2020 et l’arrêté n°1079 du 21 octobre 2020 entraînent chacun une « impossibilité d’accès » aux établissements de la société B H D "en raison d’une interdiction des Autorités officielles compétentes
(Contraintes Administratives) ayant entraîné des pertes d’exploitation pour cette dernière, soit 2 sinistres distincts sur les périodes allant du 14 mars 2020 au 10 mai 2020 et du 22 octobre 2020 au 2 décembre 2020,
Juger que le montant des pertes d’exploitation subies par les sociétés B SAS, B Belgique SA, B Luxembourg SARL, B Polska Sp. zo.o., B C D et B H D n’est pas définitivement fixé,
En conséquence
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’établir le quantum des pertes d’exploitation subies par les sociétés B SAS, B Belgique SA, B Luxembourg SARL, B Polska Sp. zo.o., B C D et B H
D, la société XLDésigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par Insurance Company SE, la société AIG EUROPE SA et la société Abeille IARD
Santé, avec pour mission de :
O Déterminer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant les périodes d’indemnisation au vu des garanties accordées par laa société XL INSURANCE COMPANY SE, la société AIG EUROPE SA et la société
Abeille IARD & Santé,
Évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période O
d’indemnisation
O Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en O particulier en faisant connaître aux parties oralement ou par écrit l’état de ses avis et opinions, à chaque étape de sa mission, puis un document de synthèse en
R Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole CL 28-11-2page: 5 520Page 7/20
AFFAIRE: Sociétés B contre XL INSURANCE COMPAGNY, AIG EUROPE & ABEILLE IARD & SANTE
vue de recueillir les dernières observations des parties ayant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt du rapport
Condamner in solidum la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société AIG M
EUROPE SA et la société Abeille IARD & Santé à payer aux sociétés B SAS,
B Belgique SA, B Luxembourg SARL, B Polska Sp.zo.o., B C D et B H D la somme de 12.000.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les pertes d’exploitation subies en lien avec les décrets/arrêtés ministériels pris en lien avec la Covid-19 et avec celle-ci, ventilée comme suit entre les requérantes 10.669.415 € pour la société B SAS, 149.944 € pour la société
B Luxembourg SARL, 355.556 € pour la société B Belgique SA, 556.962 € pour la société B Polska Sp. zo.o., 24.120 € pour la société B
C D et 244.003 € pour la société B H D, En tout état de cause
Condamner in solidum la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société AIG
EUROPE SA et la société Abeille IARD & Santé à payer à la société B SAS la somme de 16 000 € au titre des « Honoraires d’experts » engendrés par la mission du cabinet d’expertise Roux,
Condamner in solidum la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société AIG
EUROPE SA et la société Abeille IARD & Santé à payer aux sociétés B SAS, B Belgique SA, B Luxembourg SARL, B Polska Sp. zo.o., B C D et B H D la somme de 20.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions responsives, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE et la société
AIG EUROPE SA demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1353 du code civil
Vu les articles 1110, 1188 à 1192 du code civil
Vu les articles 514-1, 517, 519 et 700 du code de procédure civile
A titre principal. JUGER que les garanties au titre du contrat d’assurance " Dommages aux biens & Pertes
d’exploitation " n° XFROO71228PR ne sont pas acquises : t
i
r
e
t
Par conséquent, L
DEBOUTER les sociétés B SAS, B BELGIQUE SA, B L
Luxembourg SARL, B POLSKA SP. ZOO. B C D, et B H D de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de XL INSURANCE COMPANY SE et de AIG EUROPE SA.
Subsidiairement,
JUGER que les sociétés B SAS, B BELGIQUE SA, B Luxembourg SARL, B POLSKA SP. ZOO., B C D, et
I H D ne justifient ni du principe ni du quantum des pertes d’exploitation alléguées ;
Par conséquent,
DEBOUTER les sociétés B SAS, B BELGIQUE SA, B
Luxembourg SARL, B POLSKA SP. ZO. O, B C D, et
B H D de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de XL INSURANCE COMPANY SE et de AIG EUROPE SA
Plus subsidiairement.
Quelle que soit la garantie qui serait jugée applicable :
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole CL 28-11-2page & Sur520Page 8/20 Jo
AFFAIRE : Sociétés B contre XL INSURANCE COMPAGNY, AIG EUROPE & ABEILLE IARD & SANTE
-JUGER que les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et AIG EUROPE SA ne sauraient être tenues que dans les limites du plafond applicable à chacune des garanties du contrat
< Dommages aux biens & Pertes d’exploitation » n° XFROO71228PR et sous déduction des franchises de 3 jours ouvrés de marge brute annuelle du site sinistré avec un minimum de 15.000 euros.
JUGER l’absence de solidarité des assureurs XL INSURANCE COMPANY SE, AIG
EUROPE SA. et ABEILLE IARD & SANTE
- ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir: subsidiairement ORDONNER la consignation de toute condamnation à la Caisse des dépôts et consignations.
Si le tribunal juge applicable la garantie « Impossibilité d’accès » DONNER ACTE aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et AIG EUROPE
-
SA de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise
- MODIFIER et FIXER la mission de l’Expert qui sera désigné comme suit :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles ou nécessaires à
●
l’accomplissement de sa mission;
Entendre les parties, ainsi que tout sachant, en tant que de besoin et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations;
Donner son avis sur la période des sinistres à prendre en considération pour chaque pays
●
dans son analyse, au regard des éléments justificatifs qui lui seront soumis par les sociétés B;
Donner son avis sur le périmètre des établissements à prendre en compte dans la
●
réclamation;
Et dans ce sens se faire communiquer les éléments comptables pour calculer la perte par
•
établissement;
Donner un avis sur la perte de marge brute subie par les établissements concernés, en conformité avec les définitions du contrat d’assurance et en prenant en considération le plafond d’indemnisation de 45 jours et de 5.000.000 euros par sinistre et la franchise de 3 jours ouvrés de marge brute annuelle du site sinistré avec un minimum de 15.000 €;
Donner un avis sur les aides/subventions d’État perçues par les sociétés B et les économies de charges comptabilisées en résultat d’exploitation et exceptionnel du fait du sinistre, en conformité avec les stipulations du contrat d’assurance :
Donner un avis sur la tendance générale de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs ayant eu, indépendamment des mesures administratives, une influence sur son activité et ses résultats
CONDAMNER les sociétés B SAS, B Belgique SA, B Luxembourg SARL, B POLSKA SP. ZOO., B C D, et B H D aux frais d’expertise; DEBOUTER les sociétés B SAS, B BELGIQUE SA, B ly
Luxembourg SARL, B POLSKA SP. ZOO., B C D, w
et B H D de leur demande de provision. En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les sociétés B SAS, B BELGIQUE
SA, B LUXEMBOURG SARL, B POLSKA SP. ZOO.,
B C D, et B H D, à verser aux sociétés XL
INSURANCE COMPANY SE et AIG EUROPE SA la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
K Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole CL 28-11-Page19 sur 20Page 9/20
AFFAIRE : Sociétés B contre XL INSURANCE COMPAGNY, AIG EUROPE & ABEILLE IARD & SANTE
Dans ses conclusions responsives, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au Tribunal
de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil,
Vu les articles 6, 9, 16, 146 et 514-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le contrat " Dommages aux biens & Pertes d’exploitation " n° XFRO071228PR Vu les pièces versées aux débats, À titre principal,
- JUGER que les garanties au titre du contrat d’assurance « Dommages aux biens Pertes d’exploitation » n° XFRO071228PR ne sont pas acquises ; Par conséquent,
-DEBOUTER les sociétés B SAS, B Belgique SA, B
LUXEMBOURG SARL, B Polska Sp. Zo.o., B C D, et B H D de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE. JUGER que les sociétés B SAS, B Belgique SA, B Subsidiairement, Luxembourg SARL, B Polska Sp. Zo.o., B C D, et
B H D ne justifient ni du principe ni du quantum des pertes
d’exploitation alléguées; METRC E Par conséquent,
DEBOUTER les sociétés B SAS, B Belgique SA, B
LUXEMBOURG SARL, B Polska Sp. Zo.o., B C D, et B H D de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE
Plus subsidiairement, et quelle que soit la garantie qui serait jugée applicable : JUGER que la société ABEILLE IARD & SANTE ne saurait être tenue que dans les limites du plafond applicable à chacune des garanties du contrat Dommages aux biens & Pertes d’exploitation " n° XFROO71228PR et sous déduction des franchises de 3 jours ouvrés de marge brute annuelle du site sinistré avec un minimum de
15.000 euros.
CONSTATER l’absence de solidarité des assureurs XL INSURANCE COMPANY
SE, AIG EUROPE SA. et ABEILLE IARD & SANTE et rejeter toute demande de condamnation solidaire ;
Si le tribunal jugeait applicable la garantie « impossibilité d’accès » DONNER ACTE à la société ABEILLE IARD & SANTE de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
MODIFIER et FIXER la mission de l’Expert qui sera désigné comme suit : Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles ou nécessaires à P
-
l'accomplissement de sa mission; CO Entendre les parties, ainsi que tout sachant, en tant que de besoin et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
Donner son avis sur la période des sinistres à prendre en considération pour chaque M
pays dans son analyse, au regard des éléments justificatifs qui lui seront soumis par les sociétés du groupe B; Donner son avis sur le périmètre des établissements à prendre en compte dans la réclamation; Se faire communiquer les éléments comptables pour calculer la perte par établissement ;
R
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole CL 28-11-Page 11058u520age 10/20
AFFAIRE: Sociétés B contre XL INSURANCE COMPAGNY, AIG EUROPE & ABEILLE IARD & SANTE
Donner un avis sur la perte de marge brute subie par les établissements concernés, en www
conformité avec les définitions du contrat d’assurance et en prenant en considération le plafond d’indemnisation de 45 jours et de 5.000.000 euros par sinistre et la franchise de 3 jours ouvrés de marge brute annuelle du site sinistré avec un minimum de 15.000 € ;
- Donner un avis sur les aides/subventions d’État perçues par les sociétés du groupe B et les économies de charges comptabilisées en résultat d’exploitation et exceptionnel du fait du sinistre en conformité avec les stipulations du contrat
d’assurance;
n Donner un avis sur la tendance générale de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs ayant eu, indépendamment des mesures administratives, une influence sur son activité et ses résultats.
- CONDAMNER les sociétés B SAS, B Belgique SA, B
LUXEMBOURG SARL, B Polska Sp. Zo.o., B C
SRQ, et B H D aux frais d’expertise;
DEBOUTER les sociétés B SAS, PRQMOD Belgique SA, B
LUXEMBOURG SARL, B Polska Sp. Zo.o., B C
, et B H D de leurs demandes provisionnelles d GHAL D O C
En tout état de cause, Plan CONDAMNER solidairement les sociétés B SAS, B Belgique SA,
B LUXEMBOURG SARL, B Polska Sp. Zo.o., B C D, et B H D, à verser la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de SPOLO 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
C’est en l’état que cette affaire a été entendue à l’audience de plaidoiries du Tribunal de
Commerce de Lille Métropole du 29 septembre 2022.
Le terme du délibéré a été fixé au 24 novembre 2022 par mise à disposition au greffe du
Tribunal, les parties présentes en ayant été informées.
MOYENS DES PARTIES
Pour les sociétés B demanderesses :
Sur la garantie principale « Pertes d’exploitation '>
Les pertes consécutives à l’épidémie de la Covid-19 entrent dans le champ des garanties mobilisables au titre des pertes d’exploitation s’agissant d’un risque qui n’est pas exclu dans le contrat souscrit qui est un contrat < Tous Risques Sauf» (TRS) et qui ne nécessite pas la survenance d’un risque matériel.
Subsidiairement, elles considèrent que la détérioration de la valeur des fonds de commerce qui résulte des décisions administratives des états où elles exercent leurs activités constitue un dommage matériel assuré par le contrat. Elles s’appuient sur une décision de la Cour d’appel d’Angers du 28 septembre 2021 reprise par le Tribunal de commerce de Brest pour affirmer que le fonds de commerce est un bien meuble incorporel assuré faute d’exclusion du contrat
< TRS »>.
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole CL 28-11-Rage1115845620age 11/20
AFFAIRE: Sociétés B contre XL INSURANCE COMPAGNY, AIG EUROPE & ABEILLE IARD & SANTE
Sur l’extension de garantie «< Impossibilité d’accès '>
Très subsidiairement, cette extension de garantie s’exerce lorsqu’il y a impossibilité d’accès
• aux établissements assurés en raison d’une interdiction des Autorités compétentes (contraintes
Administratives)
Les mesures administratives prises dans les pays où les sociétés B exercent leurs activités ont imposé des confinements créant ainsi une impossibilité d’accès de la clientèle aux commerces expressément visée par l’avenant n°9 liant les parties qui doit ici trouver application.
Cette extension de garantie est autonome des garanties accordées sur le contrat de base. Les deux conditions cumulatives de sa mobilisation sont réunies, l’impossibilité d’accès et la contrainte administrative.
Sur le quantum des pertes d’exploitation subies par les sociétés B susnommées
Les sociétés B susnommées produisent aux débats des éléments comptables certifiés par le cabinet d’audit KPMG. Elles versent aux débats le chiffrage du Cabinet d’expertise
ROUX pour réclamer globalement et successivement dans les limites contractuelles
d’indemnisation, la somme de 24 660 056 € au titre de la garantie principale < Pertes d’exploitation », ou la somme de 17 467 640 € au titre de la garantie principale < Pertes d’exploitation '> Dommages matériel, ou la somme de 15 627 603 € au titre de l’extension de garantie < Impossibilité d’accès ».
Sur la demande de provision d’un montant de 12 000 000 €
Elles considèrent que, si le Tribunal s’estime insuffisamment éclairé et qu’une mesure
d’expertise udiciaire est ordonnée, il en fasse supporter le coût solidairement par les compagnies d’assurances et accorde aux sociétés B une somme provisionnelle de 12 000 000 € compte tenu de l’urgence de la situation sanitaire, de la nature de leurs activités et des chiffres produits.
Pour XL INSURANCE COMPAGNY SE et AIG EUROPE SA :
Sur les conditions d’application de la garantie pertes d’exploitation U
L
Elles prétendent que la garantie « Pertes d’exploitation » n’est pas mobilisable au motif que le Titre IX de la police précise que cette garantie est acquise lorsque la réduction ou l’interruption
d’activité résulte de la survenance d’un sinistre garanti.
Les sociétés B n’ont formulé aucune demande au titre de la garantie < Dommages aux
biens ».
Le prérequis de l’existence d’un préjudice matériel fait défaut de sorte que la garantie < Pertes
d’exploitation » ne peut être mobilisée.
Sur les conditions d’application de la garantie «< Impossibilité d’accès »
q
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole CL 28-11-2Bage¹424u620ge 12/20
AFFAIRE : Sociétés B contre XL INSURANCE COMPAGNY, AIG EUROPE & ABEILLE IARD & SANTE
Elles considèrent, contrairement aux sociétés B, que cette extension de garantie n’est pas autonome de la garantie de base « Pertes d’exploitation », qu’elle suit le même régime et qu’en conséquence elle est mobilisable à la condition de résulter d’un dommage matériel garanti survenant en l’espèce « aux alentours ou dans le voisinage ». Ainsi, la fermeture administrative d’un établissement du fait d’une épidémie n’est pas couverte pas cette extension de garantie.
Sur le montant des préjudices allégués et leur imputabilité
Elles contestent les chiffres issus du rapport ROUX réalisé de façon non contradictoire et sans tenir compte des conditions fixées contractuellement notamment en matière de franchise. Elles contestent la demande de versement d’une indemnité provisionnelle basée sur des données financières non probantes.
Subsidiairement, elles rejettent la demande de condamnation solidaire formulée par les sociétés
B, dès lors que la répartition de la responsabilité des co-assureurs est fixée conventionnellement.
Pour ABEILLE IARD & SANTE :
Sur les conditions d’application de la garantie perte d’exploitation
Elle affirme comme les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et AIG EUROPE SA que les pertes d’exploitation couvertes par la police sont celles consécutives à des dommages matériels non exclus.
Les fonds de commerce sont des biens incorporels donc immatériels qui n’entrent pas dans le champ des dommages matériels garantis.
En l’espèce, la garantie « pertes d’exploitation » n’est pas mobilisable parce que les sociétés B n’invoquent ni ne démontrent l’existence de dommages matériels.
25
Sur les conditions d’application de la garantie « Impossibilité d’accès »
Elles considèrent, comme les sociétés XL Insurance Company SE et AIG EUROPE SA, que cette extension de garantie n’est pas autonome de la garantie de base « Pertes d’exploitation », qu’elle suit le même régime et qu’en conséquence elle est mobilisable à la condition de résulter
d’un dommage matériel garanti survenant en l’espèce « aux alentours ou dans le voisinage ». Ainsi, la fermeture administrative d’un établissement du fait d’une épidémie n’est pas couverté pas cette extension de garantie.
Sur le montant des préjudices allégués et leur imputabilité
Elle considère que les sociétés B sont défaillantes dans l’administration de preuve de la réalité des pertes d’exploitation qui ne reposent pas sur des données comptables et financières fiables et probantes. Le principe du contradictoire n’est pas respecté. Les pièces numérisées ne portent ni cachet d’avocat, ni certification du cabinet KPMG, ni numéro. Le chiffrage des pertes d’exploitation est erroné et non conforme aux termes du contrat notamment en matière de franchise. Elle produit à l’appui de ces affirmations un rapport du cabinet NAUDET mandaté per la coassurance.
R
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole CL 28-11-Rage11358 620age 13/20
AFFAIRE : Sociétés B contre XL INSURANCE COMPAGNY, AIG EUROPE & ABEILLE (ARD & SANTE
Subsidiairement, elles rejettent la demande de condamnation solidaire formulée par les sociétés
B dès lors que la répartition de la responsabilité des coassureurs est fixée conventionnellement.
MOTIF DE LA DECISION
Entendu les parties et vu les pièces versées en leurs dossiers,
Toutes les pièces produites par les parties en cours de délibéré sans autorisation du Tribunal sont écartées,
Sur les conditions d’application de la garantie « pertes d’exploitation » de base.
Le titre I du contrat n°XFR0071228R signé entre les parties a pour objet de garantir :
1 Toutes pertes ou dommages matériels soudains et accidentels quelles qu’en soient l’origine ou les conséquences, causés aux biens assurés consécutifs à un événement ou
dommage non exclu. COMMERC 2 Les conséquences pécuniaires des responsabilités à la suite de dommages matériels non exclus.
3 les frais et pertes divers consécutifs à des dommages matériels non exclus.
4 les pertes d’exploitation consécutives à des dommages matériels non exclus avec une période d’indemnisation de 12 mois.
Il en résulte que pour être indemnisé le sinistre ne doit pas faire l’objet d’une clause d’exclusion et doit constituer un dommage matériel.
Les demandes des sociétés B concernent l’indemnisation des pertes d’exploitation consécutives à l’épidémie de la Covid-19 qui n’est pas un événement formellement exclu au titre VI du contrat n°XFR0071228R.
Les sociétés B réclament l’indemnisation de la détérioration de leurs fonds de commerce qui, selon elles, sont des biens assurés par le contrat dans son Titre XII qui définit le dommage matériel comme « toutes altérations, détériorations, atteintes à la structure ou à la substance, destructions, disparitions ou pertes d’un bien '>
Le fonds de commerce est un bien incorporel composé d’un ensemble de biens mobiliers corporels et incorporels dont l’élément essentiel est la clientèle qui est un bien incorporel. Un bien incorporel ne peut subir de dommages matériels.
Les sociétés B demanderesses n’invoquent aucun dommage matériel altérant ou détruisant ses magasins pour justifier les pertes d’exploitation.
Ainsi, la détérioration du fonds de commerce n’est pas consécutive à la survenance d’un sinistre garanti à savoir un désordre matériel non exclu qui est couvert contractuellement.
En conséquence, les conditions nécessaires à la mobilisation de la garantie Pertes d’exploitation de base ne sont pas réunies.
Le Tribunal déboute les sociétés B SAS, B Belgique SA, B Luxembourg SARL, B Polska Sp. zo.o., B C D et B H D de leurs demandes
18
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole CL 28-11-Page145sub20age 14/20
AFFAIRE : Sociétés B contre XL INSURANCE COMPAGNY, AIG EUROPE & ABEILLE IARD & SANTE
indemnitaires au titre de la garantie principale < Pertes d’exploitation » prévue au titre du contrat n°XFR0071228R,
Sur les conditions d’application de l’extension de garantie « Impossibilité d’accès ».
Un avenant n°9 du 29 mai 2020 signé entre les parties ajoute au contrat une garantie
< Impossibilité d’accès/Contraintes administratives ».
Les termes de cette extension de garantie sont définis dans le titre IX du contrat de base :
< Interruption ou réduction des activités de l’Assuré, consécutive à un sinistre garanti par le présent contrat survenant aux alentours ou dans le voisinage de l’établissement, empêchant totalement ou partiellement :
. d’y accéder ou d’en sortir.
Et/ou le fonctionnement de l’un des biens assurés.
Cette extension s’exerce également lorsqu’il y a impossibilité d’accès aux établissements 'assurés en raison d’une interdiction des Autorités officielles compétentes (Contraintes
Administratives). »
Cet avenant précise en 1ère page qu’il fait partie intégrante du contrat en référence dont les termes non modifiés par cet avenant restent applicables.
Le Titre I -OBJET DU CONTRAT initial précise dans son article 4 que sont concernées « Les pertes d’exploitation consécutives à des dommages matériels non exclus avec une période
d’indemnisation de 12 mois ».
Cependant la rédaction du 2ème alinéa de l’extension de garantie portant sur l’impossibilité d’accès du fait d’une décision administrative ne fait aucune référence à l’obligation de survenance d’un désordre matériel garanti alors que, dans les autres cas, cette condition est chaque fois rappelée. Cette garantie liée à la fermeture administrative des magasins se suffit à elle-même.
En conséquence, le Tribunal dit que les sociétés B SAS, B Belgique SA, B
Luxembourg SARL, B Polska Sp. zo.o., B C D B H D sont et vi di éligibles au bénéfice de l’extension de garantie « Impossibilité d’accès » prévue au titre du contrat n°XFR0071228Rdans son avenant numéro 9.
Sur le quantum.
Les pertes d’exploitation alléguées par les sociétés B requérantes sont basées sur le rapport du cabinet ROUX. Ce rapport établi à la seule demande des sociétés B ne respecte pas le principe du contradictoire et s’appuie sur de nombreux documents peu lisibles dont l’origine et la nature sont incertaines. Ce rapport n’est pas probant.
Le Tribunal s’estime insuffisamment éclairé, à la lecture du rapport de l’expert-comptable et des documents comptables versés aux débats et du rapport ROUX pour prendre une décision sur le montant de l’indemnisation.
ję
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole CL 28-11-20Page 1 sur 2e 15/20
AFFAIRE: Sociétés B contre XL INSURANCE COMPAGNY, AIG EUROPE & ABEILLE IARD & SANTE
Les sociétés B requérantes demandant la désignation d’un expert afin de déterminer le montant de l’indemnité que les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, AIG EUROPE SA et ABEILLE IARD & SANTE devront lui allouer au titre de l’extension de garantie
< Impossibilité d’accès », le Tribunal donne acte à la société AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves,
Il ordonne en conséquence, une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’établir le quantum des pertes d’exploitation subies par les sociétés B SAS, B Belgique SA, B Luxembourg SARL, B Polska Sp. zo.o., B C D et B H D, aux frais avancés par des sociétés B susnommées, demanderesses, avec pour mission de : Entendre les parties, ainsi que tout sachant, en tant que besoin et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
Déterminer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant les périodes d’indemnisation au vu des garanties accordées en termes de plafond et de franchises par la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société AIG EUROPE SA et la société Abeille IARD & Santé,
Donner son avis sur la période des sinistres à prendre en considération pour chaque pays dans son analyse, au regard des éléments justificatifs qui lui seront soumis par les sociétés du groupe B ;
Donner son avis sur le périmètre des établissements à prendre en compte dans la réclamation.
- Évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation
Donner un avis sur les aides/subventions d’État perçues par les sociétés du groupe B et les économies de charges comptabilisées en résultat d’exploitation et exceptionnel du fait du sinistre en conformité avec les stipulations du contrat
d’assurance;
Donner un avis sur la tendance générale de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs ayant eu, indépendamment des mesures administratives, une influence sur son activité et ses résultats.
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties oralement ou par écrit l’état de ses avis et opinions, à chaque étape de sa mission, puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties ayant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt du rapport.
Le Tribunal désigne Monsieur X Y en qualité d’expert et fixe à 20 000 € le montant de l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui sera consignée par la société B susnommées dans un délai maximum d’un mois à compter de l’expédition du présent jugement.
Sur la demande d’une indemnité provisionnelle de 12 000 000 €
Les sociétés B réclament le versement d’une indemnité provisionnelle de 12 000 000 € sur la base du rapport du cabinet ROUX contesté par les compagnies d’assurances sur la base du rapport NAUDET qui chiffre à 1 804 764 € le montant maximum de l’indemnité qui serait due par elles au titre de l’extension de garantie.
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole CL 28-11-202age41 64s86 20ge 16/20
AFFAIRE : Sociétés B contre XL INSURANCE COMPAGNY, AIG EUROPE & ABEILLE IARD & SANTE
Le Tribunal fixe l’indemnité provisionnelle à la somme arbitrée de 3 000 000 € et condamne selon la répartition contractuellement fixée, la société XL INSURANCE COMPANY SE à hauteur de 50%, la société AIG EUROPE SA à hauteur de 25% et la société Abeille IARD
Santé à hauteur de 25% à payer aux sociétés B SAS, B Belgique SA, B Luxembourg SARL, B Polska Sp.zo.o., B C D et B H D la somme de 3.000.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les pertes d’exploitation subies en lien avec les décrets/arrêtés ministériels pris en lien avec la Covid-19 et avec celle-ci, ventilée comme suit entre les requérantes: 2 700 000 € pour la société B SAS, 35 000 € pour la société B Luxembourg SARL, 80 000 € pour la société B Belgique SA,
130 000 € pour la société B Polska Sp. zo.o., 5 000 € pour la société B C D et 50 000 € pour la société B H D,
Sur les autres demandes.
La société B SAS demande au Tribunal de condamner in solidum la société XL
INSURANCE COMPANY SE, la société AIG EUROPE SA et la société Abeille IARD
Santé à lui payer la somme de 16 000 € au titre des « Honoraires d’experts » engendrés par la mission du cabinet d’expertise Roux. Ces frais ont été engagés à la seule demande de la société
B SAS.
Le Tribunal la déboute de sa demande à ce titre.
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que le Tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En conséquence et en considération des pièces justificatives versées aux débats par les demanderesses, le Tribunal condamne in solidum la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société AIG EUROPE SA et la société Abeille IARD & Santé, succombant, à payer aux sociétés B SAS, B Belgique SA, B Luxembourg SARL, B Polska Sp. zo.o., B C D et B H D une somme globale de 20.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
YL’exécution provisoire étant de droit n’est pas écartée, la société la société XL INSURANCE
OPIE COMPANY SE, la société AIG EUROPE SA et la société Abeille IARD & Santé s’y opposant sans motif sérieux.
Le Tribunal met les dépens à la charge des sociétés défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, par mise à disposition au greffe, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE les sociétés B SAS, B Belgique SA, B Luxembourg SARL. B Polska Sp. zo.o., B C D et B H D de leurs demandes indemnitaires au titre de la garantie principale «< Pertes d’exploitation » prévue au titre du contrat n°XFR0071228R
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole CL 28-11-202 4134555 20ge 17/20
AFFAIRE: Sociétés B contre XL INSURANCE COMPAGNY, AIG EUROPE & ABEILLE JARD & SANTE
DIT que les sociétés B SAS, B Belgique SA, B Luxembourg SARL, B Polska Sp. zo.o., B C D et B H D sont éligibles au bénéfice de
l’extension de garantie « Impossibilité d’accès » prévue au titre du contrat n°XFR0071228R
FIXE l’indemnité provisionnelle à la somme de 3 000 000 € et CONDAMME selon la répartition contractuellement fixée, la société XL INSURANCE COMPANY SE à hauteur de 50%, la société AIG EUROPE SA à hauteur de 25% et la société Abeille IARD & Santé à hauteur de 25% à payer aux sociétés B SAS, B Belgique SA, B Luxembourg
SARL, B Polska Sp.zo.o., B C D et B H D, la somme de
3 000 000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les pertes d’exploitation subies en lien avec les décrets/arrêtés ministériels pris en lien avec la Covid-19 et avec celle-ci, ventilée comme suit entre les requérantes: 2 700 000 € pour la société B SAS, 35 000 € pour la société B Luxembourg SARL, 80 000 € pour la société B Belgique SA, 130 000 € pour la société B Polska Sp. zo.o., 5 000 € pour la société B C D et 50 000 € pour la société B H D
SURSOIT à statuer sur le montant de l’indemnité due au titre de l’extension de garantie
< Impossibilité d’accès »
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’établir le quantum des pertes
d’exploitation subies par les sociétés B SAS, B Belgique SA, B Luxembourg SARL, B Polska Sp. zo.o., B C D et B H D, aux frais avancés par des sociétés B susnommées, demanderesses
RAPPELLE que le juge chargé de la surveillance des expertises contrôlera le déroulément de la mesure
DESIGNE Monsieur X Y en qualité d’expert avec mission de : Convoquer les parties et leurs conseils
Se faire remettre tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
-
Entendre les parties, ainsi que tout sachant, en tant que besoin et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations;
Déterminer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant les périodes d’indemnisation au vu des garanties accordées par la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société AIG EUROPE SA et la société Abeille IARD & Santé, A
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h
-Donner son avis sur la période des sinistres à prendre en considération pour chaque t
pays dans son analyse, au regard des éléments justificatifs qui lui seront soumis par les sociétés du groupe B ; Donner son avis sur le périmètre des établissements à prendre en compte dans la M
réclamation;
- Évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation
-Donner un avis sur la perte de marge brute subie par les établissements concernés, en conformité avec les définitions du contrat d’assurance et en prenant en considération le plafond d’indemnisation de 45 jours et de 5.000.000 euros par sinistre et la franchise de 3 jours ouvrés de marge brute annuelle du site sinistré avec un minimum de 15.000 € ;
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole CL 28-11-2Page418495 30ge 18/20
AFFAIRE : Sociétés B contre XL INSURANCE COMPAGNY, AIG EUROPE & ABEILLE JARD & SANTE
-Donner un avis sur les aides/subventions d’État perçues par les sociétés du groupe B et les économies de charges comptabilisées en résultat d’exploitation et exceptionnel du fait du sinistre en conformité avec les stipulations du contrat
d’assurance ;
Donner un avis sur la tendance générale de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs ayant eu, indépendamment des mesures administratives, une influence sur son activité et ses résultats.
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties oralement ou par écrit l’état de ses avis et opinions, à chaque étape de sa mission, puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties ayant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt du rapport
DIT que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport,
DIT que lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause,
Si les parties ne viennent pas à composition entre elles et, sauf contrariété avec le 4
paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus, Le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
DIT que l’expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et répondra aux dires qui lui seront éventuellement adressés et qu’il dressera ensuite rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 31 mai 2023 en un original après en avoir envoyé un exemplaire
à chacune des parties en cause,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 20 000 € qui sera consignée par la société B dans un délai maximum d’un mois à compter de l’expédition du présent jugement,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, et l’affaire reviendra à l’audience de mise en état du 26 janvier 2023 à 14 H 00
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de
l’expertise, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité, le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
R
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AFFAIRE : Sociétés B contre XL INSURANCE COMPAGNY, AIG EUROPE & ABEILLE IARD & SANTE
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de Procédure Civile,
DIT que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties, un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au juge taxateur,
DIT que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au juge taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DIT qu’à défaut d’observations dans ce délai de quinze jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
CONDAMNE in solidum la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société AIG
EUROPE SA et la société Abeille IARD & Santé à payer aux sociétés B SAS, B
Belgique SA, B Luxembourg SARL, B Polska Sp. zo.o., B C D et B H D la somme de 20.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du
O
Code de procédure civile; LILLE R
T
E
M
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires :
CONDAMNE les sociétés défenderesses aux dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 230.08 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
COPIE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-99 du 30 janvier 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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