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Sur la décision
| Référence : | JAF Arras, 13 juil. 2023, n° 22/01573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01573 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DO PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 22/01573 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EL43
JUGEMENT DU 13 JUILLET 2023
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 25 Mai 2023 par Mme Morgane LACIRE,Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire d’Arras, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2023 par Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire d’Arras, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.
1
Vu la requête présentée le 07 Octobre 2022 par
Monsieur X Y, demeurant 1bis rue Gaétan Lamy – Appt 101 – 93300
AUBERVILLIERS assisté de Me Mariem BOUZEKRI, avocat au barreau de PARIS
et dirigée contre
Madame Z AA, demeurant 6 rue de la Gare – 62121 ACHIET LE
GRAND assistée de Me Yann OSSEYRAN, avocat au barreau D’ARRAS
1
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Des relations de M. X AB et Mme Z AC est issu un enfant : AD, née le […] à […]
Un jugement a été rendu le 26 avril 2022 par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras. Il en ressort que l’autorité parentale est exercée conjointement, que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère, que le père exerce un droit de visite à l’espace de rencontre EPDEF pendant une durée de 6 mois renouvelable une fois, à raison de deux fois par mois pendant une heure au minimum et que le père s’acquitte d’une pension alimentaire d’un montant de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par requête enregistrée au greffe le 06 octobre 2022 notifiée à Mme Z AC conformément aux dispositions de l’article 1138 du code de procédure civile, M. X AB a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de judiciaire d’Arras d’une demande de modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant.
La convocation adressée à Mme Z AC par lettre recommandée avec avis de réception a été reçue par l’intéressée 10 décembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mai 2023. A cette audience, les parties se sont présentées assistées de leurs conseils respectifs.
M. X AB demande de lui accorder un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Subsidiairement, il demande un droit de visite en lieu neutre de 6 mois, puis un droit de visite et d’hébergement classique. Et de manière infiniment subsidiaire, il demande un droit de visite médiatisé.
De son côté, Mme Z AC demande d’accorder au père un droit de visite en lieu neutre pour une durée de 6 mois renouvelable.
Les deux parents ne sont pas opposés à participer à une médiation familiale.
Aucune demande d’audition d’enfant mineur n’est parvenue au tribunal, étant précisé que l’enfant est en tout état de cause trop jeune pour disposer de la capacité de discernement suffisante.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée, en application de l’article 1187-1. du code de procédure civile.
Les parties ont été informées de la date du délibéré, fixée au 29 juin 2023. La charge de travail de la juridiction n’a pas permis de respecter ce délai et la présente décision est rendue le 13 juillet
2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française
En matière familiale, la plupart des droits ne sont pas disponibles, de sorte que tant la mise en œuvre de la règle de conflit de lois que l’application de la loi étrangère, lorsqu’elle est désignée par la règle de conflit, sont obligatoires. Il est donc impossible d’y déroger, ni pour les parties, ni pour le juge.
La même rigueur s’applique concernant les règles gouvernant la compétence internationale. En
2:
effet, les règlements européens fixant les règles de compétence internationale en matière familiale imposent au juge de vérifier sa propre compétence, de sorte que l’accord des parties n’exerce en la matière aucune influence.
En l’espèce, M. X AB est de nationalité algérienne, de sorte qu’il existe un élément d’extranéité.
L’exercice de l’autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants ainsi que les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père et l’interdiction de sortie des enfants du territoire français relèvent de l’exercice de la responsabilité parentale.
Le juge français doit, en présence d’un élément d’extranéité, vérifier d’office sa compétence au regard des règlements européens et en particulier, s’agissant de l’autorité parentale, du règlement (CE) numéro 2201/2002 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
En application des dispositions de ce règlement, pris en son article 8, sont compétentes en matière de responsabilité parentale, les juridictions d’un État membre à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, l’enfant du couple est né en France, y a constamment demeuré depuis sa naissance et y réside encore.
Par conséquent, le juge français est compétent.
En outre, l’article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants prévoit que le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi interne.
Par conséquent, en l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française.
Sur l’autorité parentale et la médiation familiale
Il importe de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant jusqu’à sa majorité ou son émancipation pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’exercice en commun de l’autorité parentale n’est pas remis en cause.
Cependant, il est primordial que les parents comprennent et s’approprient le sens de la loi, qui impose à chacun des parents de respecter le rôle et la place de l’autre parent, de respecter ses devoirs à l’égard de son enfant et de respecter les droits de l’autre parent.
En l’espèce, il apparaît que la communication entre les parents est très réduite et ne permet pas de privilégier l’intérêt de l’enfant.
M. AB et Mme AE ne sont pas opposés à la mise en place d’une médiation.
C’est pourquoi afin de mettre en place une communication parentale apaisée et adaptée à l’intérêt d’AD, et favoriser l’organisation du droit de visite et d’hébergement du père, il y a lieu d’ordonner une médiation familiale.
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Sur la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Ainsi, lorsque la résidence est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. Pour fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant, il y a lieu de tenir compte notamment de la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, des sentiments exprimés par l’enfant lors de son audition, de l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, ainsi que des pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, M. X AB souhaite se voir accorder un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités usuelles. Il indique que la mesure de droit de visite médiatisé a pris fin en décembre, qu’elle a été prolongée pour une durée de 2 mois. Il précise n’avoir vu sa fille qu’en appel vidéo depuis et qu’il a pu finalement la revoir le 13 mai 2023 en présence de ses parents et de la mère de l’enfant. Il dit avoir toujours honoré les visites et prendre soin de sa fille.
De son côté, Mme Z AC souhaite que le père exerce un droit de visite médiatisé pendant une durée de 6 mois. Elle indique qu’il n’a vu son enfant qu’une fois depuis trois mois car ses parents n’étaient présents qu’à ce moment précis. Elle affirme que s’il avait été plus régulier dans ses visites, elle aurait pu envisager un droit de visite à la journée suivi d’un droit de visite et d’hébergement progressif.
Le juge aux affaires familiales a dans sa dernière décision en date du 26 avril 2022, accordé au père un droit de visite en espace de rencontre, en ce qu’AD âgée alors de seulement 8 mois, n’avait pas rencontré son père durant 6 mois, et que la relation père-fille devait se créer et se renforcer.
Il ressort du rapport de l’EPDEF sur le déroulé des visites père-enfant au sein de l’espace de rencontre que M. X AB a honoré toutes ses visites et s’est montré adapté à l’égard de sa fille, ce qui a permis à AD d’identifier rapidement son père et d’être à l’aise en sa présence. Selon le service, M. X AB présente les facultés nécessaires afin de s’occuper de sa fille, et parait très attaché à elle. Néanmoins, le service observe que le rythme de l’enfant qui reste très jeune doit être respecté, et que le lien père-fille doit encore être travaillé de manière progressive. Par ailleurs les relations entre les parents demeurent tendues et les craintes de Mme AC vis à-vis des motivations de M. AB ne sont pas apaisées. Le service préconise le renouvellement des droits de visite du père en espace de rencontre.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de renouveler pour 6 mois supplémentaire le droit de visite du père au sein de l’espace de rencontre, les précédentes rencontres père-fille ayant été positives mais rompues durant plusieurs mois, et la progressivité des relations étant nécessaire compte tenu du jeune âge de l’enfant.
En revanche, il y a lieu à l’issue de cette nouvelle période de 6 mois, de prévoir un droit de visite progressif du père, à la journée puis sur des temps d’hébergement en nuitées.
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable;
Rappelle que M. X AB et Mme Z AC exercent en commun l’autorité parentale à l’égard d’AD, ce qui implique qu’ils doivent.: prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation Tw
religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun; 1
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent;
Ordonne une mesure de médiation familiale entre M. X AB et Mme Z AC, en application des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, afin de travailler sur le rétablissement entre eux d’un mode de communication efficace et non-violent, en particulier s’agissant de l’intérêt des enfants communs et des modalités d’exercice de l’autorité parentale ;]
Désigne en qualité de médiateur : 7
EPDEF
[…]
[…] 51 32
Fixe la durée de la mesure de médiation à trois mois, renouvelable une fois;
Dit que la participation des parties aux frais de médiation familiale sera directement réglée par les parties auprès de l’association;
Invite les parties, dès réception de la présente, à prendre contact avec cet organisme
Autorise le service mandaté, à son appréciation, à faire participer les enfants mineurs à la mesure de médiation dans leur seul intérêt ;
Rappelle que la résidence d’AD est fixée au domicile de Mme Z AC;
Dit que M. X AB exercera à l’égard d’AD un droit de visite à l’espace de rencontre :
EPDEF
[…]
[…] 51 32
pendant une durée de 6 mois, à raison d’une fois par mois pendant une heure minimum, et avec autorisation de sortie à l’appréciation du service accueillant, sans interruption pendant les vacances scolaires sauf éloignement de l’enfant de sa résidence habituelle à l’occasion des vacances;.
5
Dit que les rencontrès se dérouleront en présence d’un professionnel de la structure ;
Dit que Mme Z AC amènera AD à l’espace de rencontre ou la fera amener par une personne de confiance, et viendra l’y récupérer ou la fera récupérer par une personne de confiance;
Invite chacun des parents à prendre contact avec l’espace de rencontre dès réception du présent ugement et à se tenir à la disposition du service accueillant en cas de demande d’entretien de ce dernier;
Enjoint aux parents de respecter les règles d’organisation et le règlement intérieur fixés par l’espace de rencontre et, à défaut, autorise le service accueillant à suspendre le droit de visite dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales, en application de l’article 1180-5 du code! de procédure civile ;
Dit que pendant l’exécution de sa mission, le service accueillant rendra compte au magistrat mandant de toute difficulté en application du même texte ;
Dit que dans un délai de 5 mois à compter de la première visite effective, le service accueillant établira un rapport reprenant le calendrier des visites et une description du lien et de la relation entre l’enfant et sa mère ; .
Dit qu’à l’issue de la mission du service accueillant, M. X AB exercera à l’égard d’AD un droit de visite et d’hébergement à charge pour lui ou toute personne de confiance qu’il désignera expressément d’effectuer les trajets : pour une période de 6 mois : les samedis des semaines paires du calendrier de 10 heures à 18 heures, sans interruption pendant les vacances scolaires sauf éloignement de l’enfant de sa résidence habituelle à l’occasion des vacances ; à l’expiration de cette période de 6 mois : wwwwwwww
O les fins des semaines paires du calendrier du samedi 10 heures au dimanche 18 heures la première moitié des petites vacances scolaires ainsi que les deuxième et quatrième O quarts des vacances d’été les années paires, et la seconde moitié des petites vacances scolaires ainsi que les premier et troisième quarts des vacances d’été les années impaires ;
Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;
Rappelle que : les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée par dérogation et sans autre changement, AD résidera au domicile de sa mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de son père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures toutes ces dispositions s’appliquent sauf si les parents conviennent amiablement d’autres modalités d’organisation ;
Rappelle que M. X AB règle chaque mois à Mme Z AC une pension alimentaire d’un montant de 150 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d’AD;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision;
Condamnę chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à la diligence des parties sur la base des dispositions du code de procédure civile;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales se и En conséquence la république française mande et ordonne à tous Huissiors de justice de mettre les
М présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux
Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandanla ol Officiers de la force publique de prêter main forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quol la présente grosse a été signée, scelléc et délivrée par le Directeur des services de greife judiciaires du Tribunal Judiciaire d’Arras soussigné.
ARRAS, le 07 20 23 Le Directeur des services de greffe judiciaires
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- Code de procédure civile
- Code civil
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