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Sur la décision
| Référence : | JAF Avignon, 23 déc. 2021, n° 21/02201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02201 |
Texte intégral
C3COUR D'APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
EXTRAIT DES MINUTES DU G REFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AVIGNON (Vaucluse)
N° minute : 21/336 – cab 1
N° RG : N° RG 21/02201 – N° Portalis DB3F-W-B7F-13B6
Chambre 02
Section 1:
JUGEMENT du 23 Décembre 2021
DEMANDEURS
Monsieur X, B Z […]
[…] né le […] à […] représenté par Me Mélanie DE PRECIGOUT, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame Y, C D E épouse Z […] née le […] à […] représentée par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Catherine BAILLET, Juge,
a assisté aux débats : Madame Anne-Laure ROGRON, Greffier,
DÉBATS
Audience d’orientation du 15 Novembre 2021
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Catherine BAILLET, Juge, assistée de Madame Anne-Laure ROGRON,
Greffier,
CC + CE délivrées le
à Me Mélanie DE PRECIGOUT et2 DEChili202 RELDEG 2031
1 de 4
EXPOSE DU LITIGE
Le mariage de Madame Y D E et Monsieur X Z a été célébré le […] sans contrat préalable par devant l’officier d’état civil de la ville de TULLE (Corrèze).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe du 1er septembre 2021, déposée au greffe le 2 septembre 2021, Madame Y D E et Monsieur X Z ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil. La requête indique que l’audience d’orientation et sur mesures provisoires est fixée le 15 novembre 2021 à 9 h au tribunal judiciaire de
Avignon.
Dans leur acte introductif, Madame Y D E et Monsieur X Z demandent sur le fond de :
- prononcer leur divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil,
- ordonner les formalités de transcription,
- dire n’y avoir lieu à liquidation des intérêts patrimoniaux,
- dire que Monsieur X Z versera à Madame Y D E une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 20 435 €,
- dire que chacun A la charge de ses propres frais et dépens.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 novembre 2021, les parties n’ont pas comparu. Elles étaient toutes deux représentées par leur avocat.
Les époux n’ont pas sollicité de mesures provisoires.
Le juge de la mise en état a rendu le 15 novembre 2021 une ordonnance de clôture, déclarant l’instruction close, et renvoyant l’affaire devant le juge aux affaires familiales pour être mise à disposition au greffe le 23 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la cause du divorce
Les débats font apparaître que la cause se trouve définitivement acquise.
Le divorce sera prononcé entre les époux en vertu des articles 233 et 234 du Code civil et des articles 1123 et 1124 du Code de procédure civile.
2°) Sur les mesures accessoires
- Mesures dans l’intérêt des époux
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage;
- l’âge et l’état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelle ; les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
2 de 4
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial;
- les droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Madame Y D E, âgée de 34 ans ans pour être née le […] et Monsieur X Z, âgé de 35 ans pour être né le […], sont restés mariés 5 ans. Ils n’ont pas eu d’enfants.
Madame Y D E exerce la profession de graphiste auprès de l’agence de communication Glanum selon contrat à durée indéterminée à temps plein. Elle exerce également une activité résiduelle d’auto-entrepreneur. Son salaire mensuel moyen résultant de la déclaration de revenus 2021 sur les revenus 2020 s’élèvent à 1362,25 Madame Elsa
d’auto-entrepreneur qui lui a procure également une activité résiduelle en qualité D E procuré un revenu en 2020 à hauteur de 3967 €.
Monsieur X Z exerce la profession d’analyste marketing auprès de l’entreprise Pink Lady selon contrat à durée indéterminée à temps plein. Son salaire mensuel moyen résultant de la déclaration de revenus 2021 sur les revenus 2020 s’élève à la somme de 3 399 €. Il ne perçoit pasd’allocations familiales.
Les époux se sont accordés sur le versement d’une prestation compensatoire au profit de l’épouse à hauteur de 20 435 €.
Sur les dépens
En l’espèce, les époux se sont accordés pour que chacun d’eux garde à sa charge ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête conjointe des époux,
Prononce le divorce de
- Madame Y, C D E née le […] à […]
et de
Monsieur X, B Z né le […] à […]
mariés le […] à […]
en application des articles 233 et suivants du Code civil;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Dit qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur X Z sera tenu, en tant que de besoin condamné, à verser à Madame Y D E un capital de 20 435 € ;
3 de 4
Dit que chacun des époux A la charge de
Le présent jugement a été signé par le juge aux
Le greffier,
2
4 d
ses propres frais et dépens.
affaires familiales et le greffier:--
Le juge aux affaires familiales,
A Pour copie certifiée conforme
Le greffier:
L JUDICIAIRE
A
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B
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Vaucluse T
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