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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 14 mars 2023, n° 22/06851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06851 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
8ème chambre – 1ère section
N° RG 22/06851 N° Portalis 352J-W-B7G-CXAT3
N° MINUTE :
Assignation du : 08 Juin 2022
Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 Mars 2023
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic,la société NATION GESTION CONSEIL, 98 avenue de Saint-Mandé 75012 PARIS
représenté par Maître J K-L de la SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-L, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
DEFENDEURS
Monsieur X, Y, I A D’Z Madame C D épouse D’Z
Demeurant […]
représentés par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Page 1
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur F G, Juge
assisté de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors des débats et de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors du délibéré,
DEBATS
A l’audience du 16 janvier 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Mars 2023.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 25 mai et 8 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris (12 ) a fait assignerème M. X A d’Z et Mme C D, épouse A d’Z, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, au visa des articles 3, 5, 9, 14, 25b et 26 de la loi du 10 juillet 1965, leur condamnation à effectuer des travaux de remise en état sous astreinte.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 05 janvier 2023, les époux A d’Z demandent au juge de la mise en état, à titre principal et au visa des articles 378 et 789 du code de procédure civile, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
“ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant la 8ème chambre 1 section du Tribunal Judiciaire de PARIS (RGère n°21/09638);
DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à payer aux époux A D’Z deux mille euros (2.000 €) à titre de contribution à leurs frais irrépétibles ;
LE CONDAMNER aux dépens du présent incident ;
RAPPELER, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que les époux A D’Z seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit”
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, à titre principal et au visa des articles 42 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 et 378 du code de procédure civile, de :
Page 2
“DIRE ET JUGER Monsieur et Madame A D’Z tant irrecevables que mal fondés en leur demande de sursis à statuer ; les en débouter ;
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame A D’Z à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] au titre de l’incident la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame A D’Z au paiement des entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître J K-L de la SCP BOUYEURE-BAUDOUIN-DAUMAS-CHAMARD-BENSAHEL-GO MEZ-L, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile”.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 789 nouveau du code de procédure civile : “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir”
Il sera en outre rappelé qu’il n’y aura lieu de statuer sur les demandes de “dire/juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement la reprise de moyens qui n’ont pas lieu de figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ; le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Page 3
La demande de sursis à statuer est soumise au régime des exceptions de procédure, de sorte que le juge de la mise en état est compétent pour l’ordonner.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les époux A d’Z ont attaqué, par acte du 19 juillet 2021, l’assemblée générale du 11 mai 2021, notamment ses résolutions n°15 et 16 relatives à une demande de remise en état suite aux travaux effectués par ces derniers ayant, selon le syndicat des copropriétaires, portés atteinte aux parties communes sans autorisation préalable de l’assemblée et habilité le syndic à agir à leur encontre sur ce fondement, l’affaire ayant été enrôlée sous le n° RG 21/09638, puis clôturée par ordonnance du 23 novembre 2022, et fixée à l’audience de plaidoiries du 13 septembre 2023.
Par ailleurs, le juge des référés a notamment, par ordonnance du 29 juin 2021, rejeté la demande d’arrêt des travaux et de remise en état, considérant qu’il n’y avait lieu à référé, et ordonné une expertise judiciaire, le rapport ayant été déposé le 13 juin 2022.
Il ressort de ces seuls éléments que le syndicat des copropriétaires a assigné postérieurement les époux A d’Z au contentieux l’opposant à ces derniers concernant la légalité des résolutions susmentionnées, alors que celles-ci ont une incidence manifeste sur la présente procédure et ce, nonobstant leur caractère exécutoire en l’absence d’annulation judiciaire, dès lors que le syndicat a été débouté de sa demande d’arrêt des travaux et de remise en état en référé et que le rapport d’expertise judiciaire ne conclut pas davantage à une urgence manifeste sur ce point, étant précisé que la demande de remise en état est particulièrement contestée et susceptible d’avoir des conséquences significatives pour les parties.
En conséquence, il y aura lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement de l’affaire n°21/09638.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Il n’y aura lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, suceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente du jugement de l’affaire n°21/09638 ;
DISONS qu’il appartiendra aux parties de poursuivre la présente instance à l’issue de ladite période ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RESERVONS les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 14 Mars 2023
La Greffière Le Juge de la mise en état
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