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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 31 mai 2023, n° 19/03307 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 19/03307 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de prud’hommes AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 2 Rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX
JUGEMENT DE DÉPARTAGE EXTRAP DES MINUTE? Tél : 0140971663 DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES du 31 Mai 2023
DE NANTERRE
Audience de plaidoirie du 20 Mars 2023 Mise à disposition le 31 Mai 2023 N° RG F 19/03307 N° Portalis
-
DC2U-X-B7D-DRYM
Rendu par le bureau de jugement composé de : SECTION ACTIVITES DIVERSES
Madame Laura EDERIQUE, Président Juge départiteur (départage) Madame Marianne VIGNAUD, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Jacques TOUTAIN, Assesseur Conseiller (S) MINUTE N°: 23/23 Assistés lors des débats de Madame Margot LOZE, Greffier
Dans l’affaire opposant
J GEMENT CONTRACDICTOIRE
Monsieur X Y Z né le […] En premier ressort Lieu de naissance : CÔTE D’IVOIRE 14 rue Edwrad Vaillant
92290 CHATENAY-MALABRY
Copies notifiées par L.R.A.R. Représenté par Me Olivier GADY (Avocat au barreau de PARIS – le: […] Toque C 1531)
A.R. retour du demandeur : DEMANDEUR
A.R. retour du défendeur :
à
+ copies avocats
S.A.R.L. AENEAS PROTECTION PRIVEE en la personne de son Expédition comportant la Formule exécutoire délivrée représentant légal N° SIRET : 495 030 942 00033 1,[…] 79 Terasse de l’Université
92000 NANTERRE
à Monsieur X Y Z Représentée par Me Laurent CANOY (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Anne QUENTIER (Avocat au barreau de PARIS – DEPARTAGE DU 31 Mai 2023 N° RG
F 19/03307 N° Portalis Toque P 381) DC2U-X-B7D-DRYM, section Activités diverses (Départage section) DEFENDEUR
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EXPOSE DU LITIGE
M. X Y Z a été engagé par la société de sécurité, la SARL 3D PROJECT, selon contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2014 en qualité d’agent de protection rapprochée. Son contrat de travail a ensuite fait l’objet d’un transfert le 1er janvier 2017 au bénéfice de la SAS AENEAS PROTECTION PRIVEE, société spécialisée dans le secteur des activités de sécurité privée. En dernier lieu, le salarié assurait la sécurité des passagers sur les lignes de bus circulant en proche banlieue parisienne.
Le 8 mars 2017, M. X Y Z a été victime d’une agression à main armée par un passager du bus dont il avait la surveillance avec ses collègues MM. AA AB et AC AD, agression à la suite de laquelle il a été placé en arrêt maladie jusqu’au 9 juillet
2018.
Lors de la visite de reprise du 9 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à une une reprise en temps partiel thérapeutique, deux jours consécutifs hors week-end, sous réserve d’éviter le lieu de l’agression, et a indiqué vouloir le revoir au mois de septembre 2018.
A l’issue de la visite du 10 septembre 2018, le médecin du travail a sollicité la poursuite du temps partiel thérapeutique avec affectation sur la zone 3 uniquement en planning de deux jours consécutifs hors week-ends et a indiqué souhaiter revoir le salarié le mois suivant.
Le 11 octobre 2018, au cours d’une réunion avec le Directeur général de l’entreprise et le coordinateur de site, M. X Y Z a fait un malaise nécessitant l’intervention des pompiers.
Par courrier recommandé du 7 novembre 2018, la SAS AENEAS PROTECTION PRIVEE a convoqué M. X Y Z à un entretien en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 21 novembre 2018 et à la suite duquel, par courrier recommandé du 30 novembre 2018, elle lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 5 jours pour avoir simulé le malaise lors de la réunion du 11 octobre 2018 et proféré des propos calomnieux à l’encontre du Directeur, sanction que l’intéressé a contestée par lettre recommandée du 3 décembre 2018.
Parallèlement, le 26 novembre 2018, le médecin du travail a revu le salarié et a réitéré ses préconisations du 10 septembre 2018.
A l’issue de la visite du 19 décembre 2018, à l’initiative de M. X Y Z, le médecin du travail a déclaré ce dernier inapte à son poste et précisé que le maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier recommandé du 21 décembre 2018, le salarié a ainsi été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 2 janvier 2019 et à la suite duquel, par courrier recommandé du 11 janvier 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Au moment de la rupture, la convention collective applicable était celle des entreprises de prévention et de sécurité. L’entreprise employait plus de 11 salariés.
Considérant que son licenciement pour inaptitude avait pour origine une discrimination en raison de son état de santé, M. X Y Z a saisi le Conseil de prud’hommes de NANTERRE par requête reçue au greffe le 24 décembre 2019 et enregistrée le 27 décembre 2019.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de conciliation du 18 juin 2020, puis à celle du bureau de jugement du 12 octobre 2021, à la suite de laquelle les conseillers se sont mis en partage de voix selon procès-verbal du 13 janvier 2022. L’affaire a ainsi été évoquée à l’audience du 20 mars 2023 sous la présidence du juge départiteur, audience lors de laquelle les parties ont comparu dûment représentées par leurs conseils respectifs.
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Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience de départage, M. X Y Z, représenté par son avocat, sollicite de voir :
- dire et juger recevables et bien fondées ses demandes ;
- fixer sa rémunération mensuelle moyenne à la somme de 2 263,58 euros bruts;
- annuler la mise à pied disciplinaire du 30 novembre 2018;
- condamner la SAS AENEAS PROTECTION PRIVEE au paiement d’un rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire à hauteur de 660,25 euros, sans préjudice des congés payés afférents à hauteur de 66,02 euros;
- dire et juger nul son licenciement ;
- dire et juger qu’il a été victime d’une discrimination liée à son état de santé ;
- condamner la SAS AENEAS PROTECTION PRIVEE à lui verser les sommes suivantes :
o 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé ;
o 27 162,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
o 4 527,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l’article L. 1226-14 du Code du travail;
o 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- condamner la SAS AENEAS PROTECTION PRIVEE aux entiers dépens.
En défense, aux termes de ses dernières écritures visées par le greffe à l’issue des débats et réitérées oralement, la SAS AENEAS PROTECTION PRIVEE, représentée par son conseil à l’audience, demande au Conseil de prud’hommes en formation incomplète de départage, de :
- déclarer bien fondée la mise à pied du 30 novembre 2018 notifiée à M. X Y Z ;
- déclarer bien fondé le licenciement pour inaptitude définitive de M. X Y Z ;.
- déclarer que M. X Y Z n’a nullement été sanctionné disciplinairement du fait d’une discrimination en raison de son état de santé ;
- déclarer que M. X Y Z n’a nullement été licencié du fait d’une discrimination en raison de son état de santé ;
En conséquence :
- débouter M. X Y Z de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire et du licenciement pour inaptitude;
- débouter M. X Y Z de l’intégralité de ses demandes ;
-.rejeter l’exécution provisoire ;
condamner M. X Y Z à payer à la société la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
- condamner M. X Y Z aux dépens.
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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et arguments, il est expressément renvoyé aux dernières écritures déposées par les parties, visées par le greffe, le tout contradictoirement débattu, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2023, date à laquelle la présente décision est rendue.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé :
- que les articles du Code du travail, du Code civil et du Code de procédure civile cités dans le présent jugement sont ceux applicables à la date des faits de l’espèce ; .
- que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement, sauf cas particulier.
Sur la sanction disciplinaire infligée à M. X Y Z
En vertu de l’article L. 1331-1 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En l’espèce, M. X Y Z sollicite l’annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée le 30 novembre 2018 à son encontre par son employeur en exposant :
- que cette mise à pied disciplinaire caractérise une discrimination en ce qu’elle se fonde sur son état de santé, étant rappelé qu’il a été victime d’une grave agression sur son lieu de travail le 8 mars 2017 prise en charge en tant qu’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels;
- qu’il a été placé en arrêt maladie pendant plusieurs mois le temps de sa convalescence et n’a repris le travail le 9 juillet 2018 qu’en temps partiel thérapeutique suivant les recommandations du médecin du travail;
- que la SAS AENEAS PROTECTION PRIVEE n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail, lui reprochant même ces restrictions médicales, notamment dans le cadre d’un entretien au cours duquel il s’entendait dire « Si vous n’êtes pas content, dégagez d’ici » et à la suite duquel il a fait un malaise nécessitant l’intervention des pompiers ;
- que les faits invoqués par son employeur au soutien de cette sanction sont dépourvus de fondement dans la mesure où les pièces médicales qu’il verse aux débats attestent bien de la réalité de son malaise lors de la réunion du 11 octobre 2018.
Le salarié conclut que la mise à pied disciplinaire directement liée à son état de santé doit être annulée.
En défense, la SAS AENEAS PROTECTION PRIVEE rétorque que la mise à pied disciplinaire infligée à M. X Y Z le 30 novembre 2018 repose sur la simulation par l’intéressé d’un malaise lors de la réunion du 11 octobre 2018 et par la tenue de propos mensongers à l’égard du Directeur général de sorte que cette mise à pied n’est aucunement discriminatoire en raison de son état de santé.
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Au soutien de ses allégations, la société défenderesse verse aux débats le témoignage de M. AE AF, agent de sécurité rapprochée, qui conteste la matérialité du malaise du salarié et rappelle que la simulation de malaise nécessitant l’intervention des services de secours constitue une faute de nature à justifier à une sanction disciplinaire. L’employeur ajoute que la mise à pied disciplinaire est prévue par le règlement intérieur de l’entreprise.
***
Ceci étant exposé, il ressort de l’analyse du dossier que par SMS du 12 septembre 2018 et par courrier électronique du 19 septembre 2018, M. X Y Z a sollicité auprès du Directeur général de l’entreprise, M. AG AH, un entretien, de préférence avant ses vacances fixées à partir de mi-octobre 2018. Cet entretien s’est déroulé le 11 octobre 2018 vers 20 h en présence de M. AI AJ, coordonnateur de site, et de M. Helder INACIO, Directeur général. Le salarié, arrivé à l’entretien avec M. AK AL, son chef d’équipe, a considéré qu’il s’agissait d’un guet-apens à cause de la présence de plusieurs personnes. Toutefois, il doit lui être objecté que cet entretien ne présentait aucun caractère officiel d’autant qu’il était organisé à sa propre demande avant ses vacances sans que le salarié n’ait posé initialement aucune condition particulière liée à sa confidentialité. M. X Y Z, en colère, a d’ailleurs très rapidement émis le souhait de contacter le délégué du personnel de son choix, ce qu’il a d’ailleurs fait en sortant téléphoner à M. AM AN. C’est à son retour que le salarié a fait un malaise nécessitant l’intervention des pompiers. Au regard de la chronologie des faits, ce malaise survenant juste après l’appel téléphonique avec le délégué du personnel peut laisser perplexe. Mais c’est surtout le témoignage de M. AE AF qui justifie la décision de mise à pied prise par l’employeur. En effet, ce collègue de travail de MM. X Y Z et AM AN indique dans une attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile qu’il était aux côtés de M. AO AP AQ lorsqu’il a reçu l’appel téléphonique de M. X Y Z, la conversation mise sur haut-parleur étant parfaitement audible. M. AE AF relate alors que le délégué du personnel a conseillé au salarié de sortir du bureau et de tomber par terre en simulant un malaise ajoutant :
« Comme ça, Mr AJ sera obliger d’appeler les pompiers. M. AN raccroche le téléphone en disant à Mr AR: on va profiter de ce problème pour faire virer Mr AJ et foutre des problèmes dans la boîte.
Alors que nous étions en voiture, Mr Z rappel Mr AN pour lui dire que les pompiers vont venir le chercher et l’amener à l’hôpital. Mr AN dit à Mr Z: quand tu sort de l’hôpital, tu vais porter plainte pour harcèllement contre Mr AJ et contre la boîte AENAS. »>
Le contenu de ce témoignage est donc particulièrement instructif quant aux circonstances du malaise du salarié.
Par ailleurs, il est relevé que M. X Y Z est arrivé aux urgences du Centre hospitalier […] AS d'[…] le 11 octobre 2018 à 22 h 10 et il en reparti à 23 h 30 sans être vu par un médecin. Il est tout de même curieux que le salarié qui souffre d’hypertension artérielle, qui porte un pace-maker à vie et qui a été victime d’une embolie pulmonaire le 5 septembre 2016 (pièce n°35 en demande), n’ait subi aucun examen médical au service des Urgences après son malaise au vu de ses antécédents médicaux. Cette constatation ne fait que conforter la thèse de la simulation du malaise.
Enfin, M. AI AJ raconte dans son courrier électronique très détaillé du 12 octobre 2018 sur la chronologie des événements de la veille que M. X Y Z a été entendu au commissariat le 12 octobre 2018 au matin où il a été rejoint par M. AM AN. M. AI AJ a été également auditionné au commissariat.
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Il est regrettable qu’aucune des parties n’ait jugé utile de produire les copies des procès-verbaux des dépositions éventuelles des différents protoganistes. Néanmoins, il ne fait nul doute que si une plainte pour harcèlement contre l’employeur avait prospéré, elle aurait été utilement produite par le salarié dans le cadre de la présente instance.
Quant aux propos tenus le 11 octobre 2018 par M. AG AH juste avant le malaise de M. X Y Z à savoir : « Si vous n’êtes pas content, dégagez d’ici », M. AM AP AQ, délégué du personnel en contact régulier avec le salarié et qu’on ne peut pas soupçonner de prendre parti pour l’employeur, rapporte dans son attestation du 26 décembre 2018 que le 21 novembre 2018, M. AG AH a insulté en sa présence le salarié en l’accusant de mentir sur les propos tenus : « Suite à cela, Mr AG c’est énervé et l’a traité de menteur devant moi dans le bureau de Nanterre ». Il en résulte que M. AM AN ne fait que confirmer la ferme contestation de M. AG AH sur les propos mensongers allégués par le salarié et que les autres personnes présentes n’ont pas confirmés (pièce n°7 en défense).
En tout état de cause, à la lumière des pièces qui sont soumises à son appréciation et prises dans leur ensemble, le Conseil considère que le comportement fautif de M. X Y Z pour simulation de malaise et propos mensongers est établi constituant une violation à son obligation contractuelle de loyauté et justifiant l’application d’une sanction disciplinaire. La mise à pied disciplinaire infligée le 30 novembre 2018 au salarié est prévue par l’article 37 du règlement intérieur en vigueur depuis le 22 octobre 2015 au sein de l’entreprise. Elle vise à sanctionner de manière proportionnée le manquement de M. X Y Z à ses engagements inscrits dans son contrat de travail à la clause n°11 libellée « Conditions d’exécution du contrat » en ces termes :
< 1.21 Confiance et rigueur
Monsieur X Y Z se montrera en toute circonstance digne de la confiance mise en lui par la société et dont son engagement est le reflet. Pendant son travail et en dehors de celui-ci, Monsieur X-Y Z ne fera rien qui serait de nature à porter préjudice à la Société. »>
Dans ces circonstances, il convient de valider la sanction disciplinaire prononcée le 30 novembre 2018 par la SAS AENAS PROTECTION PRIVEE contre M. X-Y Z. Il s’en déduit que ce dernier sera débouté de ses demandes de rappels de salaire à ce titre.
Sur le bien-fondé du licenciement
Le Code du travail dispose :
- en son article L. 1132-1 qu’ aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; .
- en son article L. 1134-1 que, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n 2008-496 du 27 mai
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2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Autrement dit, il incombe au salarié qui s’estime victime de discrimination de présenter les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. Pour combattre cette discrimination, l’employeur devra prouver que les décisions contestées par le salarié ont été prises pour des motifs objectifs étrangers à toute discrimination.
En somme, il est indispensable de constituer un faisceau d’indices laissant présumer l’existence d’une discrimination et de s’appuyer pour cela sur des faits précis et circonstanciés établissant son fait générateur. Il est acquis que le salarié ne peut pas se prévaloir de simples allégations, mais doit nécessairement les étayer par d’autres éléments concordants susceptibles de vérification.
En outre, aux termes de l’article L. 1226-12 du Code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui
s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
En l’espèce, M. X Y Z soutient qu’il a été victime d’une discrimination en raison de son état de santé. Il fait principalement valoir :
-que l’inaptitude prononcée le 19 décembre 2018 par le médecin du travail est la conséquence de la discrimination liée à son état de santé dont il a fait l’objet depuis son agression au mois de mars 2017;
- que la SAS AENES PROTECTION PRIVEE n’a eu de cesse, dans les semaines et mois qui ont suivi sa reprise d’activité et les avis médicaux de la médecine du travail, d’en contester le principe et de ne pas en respecter les termes, exerçant une pression sur lui pour qu’il quitte ses fonctions ou renonce à ses restrictions médicales.
Pour résister à ces griefs, la société défenderesse rétorque qu’elle a mené plusieurs actions afin d’assurer la protection de la santé et de la sécurité de son salarié : en assurant sa défense juridique contre son agresseur dans le cadre de la procédure pénale, en le contactant le lendemain de son service pour s’assurer qu’il n’avait pas rencontré de difficultés dans le cadre de ses missions ou encore, en s’appliquant à ce qu’il n’ait pas, dans la mesure du possible, à croiser durant ses vacations son collègue M. AC AD. Elle conclut qu’elle n’avait pas d’autre choix que de respecter la décision d’inaptitude rendue le 19 décembre 2018 par le médecin du travail, lequel a estimé que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
En effet, il s’infère des documents versés à la procédure que M. X Y Z a été victime d’une grave agression à main armée alors qu’il assurait la sécurité des passages d’un bus le 8 mars 2017. Le salarié, profondément traumatisé, se qualifie d’ailleurs de « mort vivant » puisqu’il a échappé par deux fois à la mort, l’arme de son assaillant pointée à deux reprises sur sa tempe s’étant enrayée au dernier moment. A la suite de cet événement, la SAS AENAS PROTECTION
PRIVEE a entrepris un certain nombre d’actions résumées par Mme AU AV, responsable
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administrative aux opérationnels, dans un courrier électronique du 6 juillet 2018 adressé au médecin du travail :
- prise en charge des frais juridiques afférents à la procédure pénale contre l’agresseur de M. X Y Z qui a été retrouvé par la police ;
- aide psychologique post-traumatique dispensée au salarié par la SAS QUALISOCIAL dès le 10 mars 2017 aux frais de l’employeur ;
- aménagement de la reprise d’activité de M. X Y Z en temps partiel thérapeutique conformément aux recommandations du médecin du travail, étant précisé que le salarié a été interrogé sur son ressenti et sur ses éventuelles difficultés après ses vacations des 18, 20, 26, 27 juin 2018 et du 3 juillet 2018.
Dans ce même courrier électronique, Mme AU AV alerte le médecin du travail en soulignant que M. X Y Z présente un danger pour lui-même (état d’anxiété qui altère son comportement), mais également pour ses collègues et toutes les personnes de son environnement professionnel (usagers du bus, chauffeurs, régulation…).
Contrairement aux affirmations du salarié, il apparaît que les préconisations du médecin du travail ont été respectées. Il était effectivement demandé à la SAS AENAS PROTECTION PRIVEE :
aux termes de l’avis d’aptitude du 9 juillet 2018:
«Suite avis complémentaire, apte reprise en temps partiel thérapeutique, deux jours consécutifs, hors week-end.
Éviter géographiquement le lieu de l’agression. Pas de conduite.
À revoir en 09/2018. »
aux termes de l’avis d’aptitude du 10 septembre 2018 :
< Demande de poursuite travail à temps partiel thérapeutique (mi-temps) avec affectation uniquement sur zone 3, en planning de deux jours consécutifs, hors week-end et jours fériés, et sans conduité. À revoir dans un mois, avec avis spécialisé. »> aux termers de l’avis d’aptitude du 26 novembre 2018 :
« Poursuite travail à temps partiel thérapeutique (mi-temps) avec strict respect des restrictions suivantes : affectation uniquement sur zone 3, en planning de 2 journées consécutives, hors week end et jours fériés, et sans conduite de véhicule. A revoir en 01/2019 »
Au cas présent, M. X Y Z, sous anti-dépresseurs, ne conduisait pas de véhicule et était affecté en zone 3 pour ne pas revivre le traumatisme de son agression qui s’est produite en zone 2.
En fait, le principal grief du salarié porte sur son refus de travailler en contact avec M. AC AD, son ancien responsable d’équipe, à qui il reprochait sa passivité lors de son agression. Pour autant, cette demande ne figurait pas dans les consignes du médecin du travail si bien que la SAS AENAS PROTECTION PRIVEE pouvait s’en affranchir. Mais, consciente du choc psychologique subi par son employé et du fait que ce dernier n’avait pas digéré cet incident à la lecture du rapport de M. AO AN remonté le 4 juillet 2018 à son nouveau chef d’équipe, M. AK AL (pièce n°16 en défense), la société défenderesse s’est évertuée à planifier les tournées de ces deux salariés de façon à ce qu’ils ne se croisent pas jusqu’au 22 août 2018. Dans un courrier électronique du 23 août 2018, M. AG AH, Directeur général, actera le refus très clair de M. X Y Z de rencontrer ou d’échanger oralement avec
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M. AC AD, contredisant le témoignage partial de M. AM AN (pièce n°24 en demande).
En fait, il ressort de l’analyse globale de ce dossier que M. X Y Z ne s’est clairement pas remis de la violente agression perpétrée contre lui le 8 mars 2017 et du ressentissement qu’il éprouve depuis envers son collègue, M. AC AD qui l’aurait abandonné à son sort et dont il dénonce la lâcheté lors de cet événement, laquelle aurait dû, selon ses dires, être drastiquement sanctionnée par l’employeur. D’ailleurs, à l’occasion de sa dernière visite du 19 décembre 2018, le médecin du travail a résumé l’état d’esprit du salarié :
< Ne dors pas. Reprise du traitement hypnotique, veut être libéré dans sa tête, dit être prêt à commettre
l’irréparable contre employeur. Demande d’inaptitude ce jour.
Revis la situation de l’agression alors que ces images s’étaient estompées. »
Au regard de ces informations, il est évident que le licenciement pour inaptitude de M. X Y Z ne constituait aucune discrimination liée à son état de santé, mais devait être prononcé dans les meilleurs délais afin d’éviter un drame au sein de l’entreprise.
Par conséquent, pour l’ensemble des motifs exposés supra, il y a lieu de confirmer le bien-fondé du licenciement pour inaptitude notifié le 11 janvier 2019 au salarié par la SAS AENAS PROTECTION PRIVEE si bien que les demandes indemnitaires de l’intéressé pour discrimination du fait de son état de santé et pour licenciement nul seront rejetées.
Sur l’indemnité compensatrice
Selon l’article L. 1226-12 du Code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. 7
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Selon L. 1226-14 du même Code, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
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En l’espèce, M. X Y Z fait observer que son licenciement pour inaptitude faisant suite à son accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, il est en droit de solliciter le règlement de l’indemnité compensatrice visée à l’article L. 1226-14 du Code du travail..
La SAS AENAS PROTECTION PRIVEE reconnaît que le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice équivalente à deux mois de salaire brut, soit 2.527,16 euros.
En réalité, le différend entre les parties porte sur le montant du salaire mensuel brut de référence, le principe du versement de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226-14 Code du travail étant acquis.
L’examen des bulletins de paie et de l’attestation PÔLE EMPLOI remplie par l’employeur permet. de déterminer le salaire moyen mensuel brut du salarié calculé sur les 3 derniers mois complets avant licenciement, le dernier jour travaillé de l’intéressé étant le 19 décembre 2018, soit :
1.433,37+ 1.978,04 +1.288,71 = 1.566,71 euros.
Il en résulte une indemnité compensatrice de 1.566,71 x 2 = 3.133,42 euros.
En conséquence, la SAS AENAS PROTECTION PRIVEE sera condamnée à payer à M. X
Y Z la somme de 3.133,42 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie.
La SAS AENAS PROTECTION PRIVEE, qui succombe partiellement à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la solution du litige, chaque partie conservera, par souci d’équité, la charge de ses propres frais irrépétibles. L’ancienneté du litige commande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés.
PAR CES MOTIFS
Le juge départiteur, statuant seul après avoir recueilli l’avis des conseillers présents en application des dispositions de l’article L. 1454-4 du Code du travail, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement, par mise à disposition auprès du greffe le 31 mai 2023, et les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 1454-31 du Code du travail :
DIT que le licenciement de M. X Y Z pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié par son employeur le 11 janvier 2019 est pleinement fondé ;
FIXE le salaire mensuel brut de référence de M. X Y Z à 1.566,71 euros;
Page 10 sur 11
CONDAMNE la SAS AENAS PROTECTION PRIVEE à verser à M. X Y Z la somme de 3.133,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice au sens de l’article L. 1226-14 du Code du travail;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la SAS AENAS PROTECTION PRIVEE aux dépens de la présente instance;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Madame Laura EDERIQUE, Président Juge départiteur et par Madame Margot LOZE, Greffier.
LE PRESIDENT, LE GREFFIER,
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