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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 12 févr. 2024, n° 22/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00627 |
Texte intégral
RÉBUPLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Cour d’appel de Riom) TRIBUNAL JUDICIAIRE JA/CB il est extrait littéralement ce qui suit : Z DE
Jugement N° 24/62 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE du 12 FEVRIER 2024
LE DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE, AFFAIRE N° :
N° RG 22/00627 – N° Portalis dans le litige opposant : DBZ5-W-B7G-IMJ3 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL Madame X Y
[…]
Représentée par Me Barbara GUTTON de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de X Y Z
Contre :
DEMANDERESSE
AA AB ET: S.A.S. FONCIA DOCHER
INTER FRANCE
Madame AA AB
10 rue du Souvenir
63130 ROYAT
Représentée par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de
Z
Grosse : le 14102/2024 S.A.S. FONCIA DOCHER INTER FRANCE
[…] la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES […] la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de Z Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT DEFENDERESSES BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES la SELARL LX RIOM-CLERMONT LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge, Copie dossier
as[…]tée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 27 Novembre 2023 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir L
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avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition N
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B au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : I
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CLERING q
-1
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame X Y réside au sein d’un appartement […] […], au deuxième étage de la résidence.
Madame AA AB vivait quant à elle, à partir de 2018 et avant de déménager en décembre 2022, au premier étage de cette même résidence.
Exposant être incommodée par des odeurs de tabac et de diffuseurs de parfum provenant de l’appartement de sa voisine, Madame X Y a sollicité le syndic, la SAS FONCIA DOCHER INTER FRANCE, pour qu’il lui demande de mettre fin aux nuisances olfactives subies.
Par courrier du 23 novembre 2018, le syndic a fait part à Madame AA AB des doléances de Madame X Y.
Par courriels des 03 janvier, 04 janvier et 05 février 2019, Madame X Y a informé le syndic que les odeurs per[…]taient.
Le 19 février 2019, Madame Y a effectué une déclaration de litige auprès de son assureur protection juridique, qui a demandé le 26 février 2019 à Madame AB de prendre les dispositions nécessaires afin de mettre fin aux nuisances olfactives.
Madame X Y a fait réaliser des constats d’huissier de justice les 16 septembre et 03 novembre 2021.
Aucune conciliation n’a pu avoir lieu entre les parties, Madame AB ne s’étant pas présentée à la réunion devant le conciliateur de justice du 12 novembre 2021.
Le 15 novembre 2021, l’assureur protection juridique de Madame Y a mis en demeure Madame AB de cesser ses nuisances olfactives.
Par exploit d’huissier de justice en date du 14 février 2022, Madame X Y a assigné Madame AA AB devant le Tribunal Judiciaire de Z afin de solliciter sa condamnation à cesser le trouble anormal de voisinage subi et à l’indemniser de ses préjudices.
Par acte signifié le 22 novembre 2022, Madame X Y a appelé la SAS FONCIA DOCHER INTER FRANCE dans la cause.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction selon ordonnance du Juge de la mise en état du 23 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er août 2023, Madame X Y demande, au visa des articles 544, 651, 1240, 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil, et sous le bénéfice de
l’exécution provisoire : de condamner in solidum Madame AA AB et la SAS FONCIA
DOCHER INTER FRANCE à lui verser la somme de 1 610 euros au titre du remboursement des purificateurs d’air acquis pour lutter contre les nuisances olfactives, outre 346, 49 euros relatifs à l’achat de filtres de rechanges et du terminal de contrôle médical,
- de condamner in solidum Madame AA AB et la SAS FONCIA L
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DOCHER INTER FRANCE à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de N
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I dommages et intérêts, R
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– de condamner la SAS FONCIA DOCHER INTER FRANCE à réaliser les travaux nécessaires à faire cesser le trouble dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- d’ordonner avant dire-droit une mesure d’expertise judiciaire,
- de condamner Madame AA AB et la SAS FONCIA DOCHER
INTER FRANCE à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 octobre 2022, Madame AA AB demande, au visa de l’article 1240 du Code civil:
- de débouter Madame X Y de l’ensemble de ses demandes,
- de condamner Madame X Y à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner Madame X Y à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 juillet 2023, la SAS FONCIA DOCHER INTER FRANCE demande : de débouter Madame X Y de toute demande susceptible d’être formulée à son encontre,
- de mettre hors de cause,
- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 07 août 2023 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 novembre 2023 et mise en délibéré au 12 février 2024.
MOTIFS
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Selon l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les demandes de Madame X Y
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Il doit être rappelé que le fondement des troubles anormaux de voisinage ne requiert pas la démonstration d’une faute et conduit exclusivement à apprécier l’intensité du préjudice effectivement subi pour en caractériser le caractère L
A
JUD anormal par référence aux troubles que tout voisin doit en principe supporter en N
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B provenance des propriétés situées dans son environnement proche. I
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Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur ce fondement, Madame X Y fait valoir qu’elle subit depuis
2018 des remontées d’odeurs de tabac et de diffuseurs de parfum provenant de l’appartement de Madame AA AB, de sorte qu’elle a été contrainte de consulter son médecin à plusieurs reprises et d’investir dans des purificateurs d’air et dans un terminal de contrôle médical.
Elle considère également que le syndic a engagé sa responsabilité pour défaut de diligence quant à la réalisation de travaux sur son conduit de la chaudière, qui laisse passer les odeurs.
Au cas présent, il ressort des deux procès-verbaux de constat d’huissier de justice versés aux débats que :
- le 16 septembre 2021, il a été constaté que les entrées d’air au niveau des huisseries extérieures étaient obturées par des linges; que dans la cuisine, une odeur d’arômes artificiels était diffuse ; que dans la loggia et sur le balcon de l’appartement, qui se situent dans le prolongement de la cuisine au-dessus du balcon de l’appartement de Madame AB, il existait une odeur soutenue de tabac froid mêlée à une odeur d’arômes artificiels,
- le 03 novembre 2021, il a été constaté une forte odeur de diffuseur dans la cage d’escalier de l’immeuble ; que les entrées d’air au niveau des huisseries extérieures étaient obturées par des linges et que des morceaux de cartons étaient apposés sous les portes ; qu’une odeur d’arômes artificiels était perceptible dans la cuisine; qu’il existait une odeur de tabac mêlée à une odeur d’arômes artificiels dans la loggia et sur le balcon de l’appartement; qu’une odeur d’arômes artificiels était perceptible au niveau des fenêtres dans le salon de
l’appartement.
Il est à relever que ces constats, effectués plus d’une année avant la délivrance de l’assignation à Madame AB et plus de deux ans avant la clôture de la procédure, font état d’odeurs de tabac ressenties au niveau de la loggia et du balcon de l’appartement de la demanderesse, sans autre précision quant à leur origine et quant à leur per[…]tance. Il n’est pas possible de déterminer, à la lecture de ces seuls procès-verbaux, si l’odeur de tabac présentait une gêne pour Madame Y excédant les inconvénients normaux du voisinage par rapport à la vie courante au sein d’appartements situés dans un immeuble en copropriété.
Les éléments médicaux produits par la demanderesse, s’ils permettent de démontrer une hyperactivité muqueuse bronchique et laryngée, et rappellent que l’exposition aux fumées de cigarette est contre-indiquée, ne permettent pas de considérer, d’une part, que l’état de santé de Madame AB est imputable à l’odeur de tabac et, d’autre part, que cette odeur de tabac revêt un caractère anormal entraînant une aggravation de l’état de santé de la demanderesse.
En outre, si Madame X Y produit plusieurs attestations de son compagnon et de connaissances, celles-ci doivent être appréciées avec une précaution élevée à défaut de respecter les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, de sorte qu’elles ne présentent pas de garanties suffisantes
pour emporter la conviction du tribunal.
CLERMO
- 4
En conséquence, à défaut pour Madame X Y de démontrer qu’elle subit un trouble anormal de voisinage, celle-ci ne pourra qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Madame AA AB.
S’agissant des demandes de Madame Y formées contre la SAS FONCIA
TableDOCHER INTER FRANCE, il est à relever que cette dernière ne saurait valablement être condamnée à réaliser des travaux pour faire cesser le trouble allégué, en l’absence de tout trouble anormal de voisinage relevé contre Madame AB.
Il apparaît au contraire que le syndic a effectué un certain nombre de diligences pour rechercher l’existence de désordres. Le compte-rendu de la société CHAM du 14 novembre 2019 n’évoque aucune fuite de gaz, préconisant uniquement la pose de manchettes à resceller, tandis que la société SUEZ a procédé à l’inspection vidéo du conduit le 20 février 2020, dont Madame Y s’abstient de communiquer le compte-rendu, mais pour lequel la lecture du courriel du gestionnaire de syndic du 03 août 2020 permet de constater qu’aucune fuite n’a été détectée.
Par ailleurs, le tribunal observe que Madame AB a déménagé en décembre 2022, de sorte qu’elle n’est plus présente dans les lieux, et qu’aucun élément n’est produit par la demanderesse pour démontrer que les anomalies per[…]tent à ce jour sur le conduit de la chaudière malgré son départ.
Les demandes de Madame Y formées contre la SAS FONCIA DOCHER
INTER FRANCE sont rejetées.
Les éléments produits par Madame Y, pour la plupart anciens, et tous antérieurs à l’introduction de la présente instance, ne justifient pas l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, dont l’utilité est forcément limitée compte tenu du départ de Madame AB. Ainsi, cette demande, qui n’aurait vocation qu’à suppléer la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve, ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s’objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, si Madame X Y échoue dans ses prétentions, l’action en justice, introduite après échange de courriers par l’intermédiaire du syndic, de son assureur protection juridique et après échec d’une tentative de conciliation préalable, ne révèle aucune intention de nuire.
Madame AA AB est en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
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Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame X Y, qui succombe dans ses prétentions, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame X Y, condamnée aux dépens, est condamnée à verser la somme de 1 500 euros à Madame AA AB.
Il n’est pas inéquitable que la SAS FONCIA DOCHER INTER FRANCE conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, d’office ou à la demande des parties, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire du jugement, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes de Madame X Y formées à l’encontre de Madame AA AB et de la SAS FONCIA DOCHER
INTER FRANCE;
Rejette la demande d’expertise judiciaire de Madame X Y ;
Rejette la demande reconventionnelle de Madame AA AB en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Condamne Madame X Y aux dépens;
Condamne Madame X Y à payer à Madame AA AB la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette la demande de la SAS DOCHER INTER FRANCE au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ;
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Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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En conséquence, la République française mande et ordonne.
A lous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décku.on à exécullon,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
Pros los inbunaux de grande instance d’y lanir la main. A tous commandants et officiers da la publique de prêter main-torte toroquis on seront légalemént requis.
En tol de qual, le présente décision a été signée L
JUDI A par le president of le greifter. N
Pour le directeur de grème, le. 14.1021.[…] U
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