Rejet 29 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 29 avr. 2022, n° 2200491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200491 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION INDRE NATURE |
|---|
Texte intégral
if
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
LIMOGES
N° 2200491 REPUBLIQUE FRANÇAISE ____________________
ASSOCIATION INDRE NATURE
____________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Audience du 28 avril 2022
Décision du 29 avril 2022 Tribunal administratif de Limoges
____________________ D Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, l’association Indre nature, représentée par Me Mongis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Indre du 30 juin 2021 autorisant deux périodes de chasse complémentaires par vénerie sous terre du blaireau pour la campagne 2021/2022 dans le département de l’Indre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de l’arrêté contesté pour la période prochaine à venir du 15 au 30 juin 2022, d’une part, porte une atteinte grave, immédiate et irrémédiable au principe d’intérêt général de gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats, d’autre part méconnait les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ne prévoyant pas de distinguer les blaireaux adultes des blaireautins, enfin porte atteinte aux principes de prévention et de participation posés par la charte de l’environnement ainsi qu’aux stipulations de l’article 7 de la convention de berne du 19 septembre 1979 qui protège le blaireau.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- la note de présentation qui accompagne le projet de décision ne permet pas de connaître le contexte et les objectifs du projet en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, pas davantage que l’arrêté contesté en lui-même ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article R. 421-29 du code de l’environnement ;
- l’agent qui a convoqué et qui a présidé la CDCFS du 23 octobre 2020 ne disposait pas d’une délégation de signature à cet effet ;
N° 2200491 2
- la CDCFS du 23 octobre 2020 a été convoquée et s’est réunie sur le fondement des dispositions du II de l’article R. 421-30 du code de l’environnement, lesquelles contreviennent au principe législatif de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique et aux principes constitutionnels d’égalité et d’impartialité ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 420-1 du code de l’environnement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est également entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas contestée quant à l’imminence de la deuxième période de chasse complémentaire, qui débutera le 15 juin 2022 ;
- en revanche, l’urgence de la situation en raison de l’atteinte grave, immédiate et irrémédiable portée au principe d’intérêt général de gestion durable du patrimoine faunistique et de ses habitats, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement et de l’atteinte à la charte de l’environnement et à la convention de Berne n’est pas établie ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire en intervention enregistré le 27 avril 2022, la fédération départementale des chasseurs de l’Indre, représentée par Me Lagier, conclut au rejet de la requête présentée par l’association Indre nature.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dans la mesure où l’arrêté préfectoral en litige concerne un mode de chasse légal concernant une espèce largement répandue en France et en Europe et pour laquelle les effectifs prélevés à la chasse sont modestes ;
- la période complémentaire de vènerie en litige commençant le 15 juin 2022, la question de l’indépendance des blairotins, acquise au 15 mai, « ne se pose plus » ;
- l’association Indre nature ne justifie pas des raisons qui l’auraient réellement empêchée d’exercer plus tôt un référé-suspension à l’encontre de l’arrêté du 30 juin 2021 alors que celui-ci a été publié le 6 juillet 2021 ;
- la population de blaireaux dans le département n’a pas souffert de la période complémentaire autorisée du 1er juillet au 31 août 2021 ;
- l’arrêté du 30 juin 2021 ne concerne que 49 communes du département ;
- les conclusions de la requête sont dirigées de manière principale contre le principe de la chasse au blaireau ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à établir l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2101291 par laquelle l’association Indre nature demande l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2021 susvisé ;
N° 2200491 3
Vu :
- la convention de Berne du 19 septembre 1979 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2022 :
- le rapport de M. X,
- les observations de Me Mongis, représentant l’association Indre nature, de M. B… et M. C…, représentant le préfet de l’Indre, de Me Lagier, représentant la fédération départementale des chasseurs de l’Indre, qui ont maintenu leurs conclusions et repris, en les développant, certains des moyens soulevés dans leurs écritures, en particulier quant à la condition d’urgence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 juin 2021, le préfet de l’Indre a autorisé l’ouverture de deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau dans le département de l’Indre, allant du 1er juillet 2021 au 31 août 2021, puis du 15 au 30 juin 2022 sur le territoire de 49 communes du département. L’association Indre nature doit être regardée comme demandant la suspension de l’exécution de cet arrêté pour cette seconde période.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs de l’Indre :
2. La fédération départementale des chasseurs de l’Indre, qui a intérêt au maintien de la décision attaquée, justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir volontairement au soutien des conclusions en défense présentées par le préfet de l’Indre. Son intervention est donc, recevable.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
N° 2200491 4
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour regarder la condition d’urgence comme étant établie, l’association requérante soutient que l’arrêté contesté porte une atteinte à un intérêt public en exposant que cet arrêté autorise la pratique de la vénerie sous terre du blaireau alors que le contexte et les objectifs de cette décision n’ont pas été portés à la connaissance du public, que cet arrêté porte un préjudice grave, immédiat et direct à la préservation des habitats des blaireaux, à la préservation des petits blaireaux dont la protection est assurée par l’article L. 424-10 du code de l’environnement, ainsi qu’à l’objectif de maintien hors de danger des espèces de faune sauvage protégées, listées en annexe III de la convention de Berne.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que si le blaireau fait partie des espèces de faune sauvage protégées figurant à l’annexe III de la convention de Berne du 19 septembre 1979, ratifiée par la France, ladite stipulation, eu égard au libellé de l’article 7 de cette convention, n’a entendu créer d’obligations qu’entre les Etats parties sans produire d’effet direct dans l’ordre juridique interne, de sorte que l’espèce ne figure pas parmi les espèces protégées en droit interne. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment des données fournies par l’Office français de la biodiversité, d’une part, et par la fédération des chasseurs de l’Indre, d’autre part, qui figurent dans la note de présentation jointe au projet, que l’autorisation pour une période complémentaire de l’exercice de la vénerie du blaireau accordée par le préfet, laquelle est expressément prévue par les dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’environnement, à partir du 15 juin 2022, repose sur le constat d’une bonne installation des populations de blaireaux sur le territoire du département de l’Indre, elle-même révélée par un niveau stable de prises au cours des cinq dernières années autour d’une moyenne annuelle de 550 blaireaux prélevés. L’association Indre nature, ne produit aucun élément probant de nature à établir que la mise en œuvre de la mesure litigieuse, sur une durée limitée à quinze jours, aurait un impact significatif sur les populations de blaireaux et leur état de conservation ni qu’elle serait de nature à affecter immédiatement et durablement l’équilibre biologique de l’espèce dans le département de l’Indre ni la préservation de leur habitat. En outre, si l’association requérante soutient que les petits blaireaux ne seraient pas encore sevrés le 15 juin 2022, il résulte d’une part de l’instruction notamment d’une étude de 2019 de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) produite par l’association demandeuse que le sevrage « va s’étaler [selon les années et les régions] entre mi-avril et mi-juin, avec un pic mi-mai », d’autre part que le préfet de l’Indre a tenu compte de cette donnée pour fixer le début de la deuxième période complémentaire au
15 juin 2022. Ainsi, en l’état de l’instruction, et alors que la période concernée par la demande de suspension ne porte que sur une durée de quinze jours comprise entre le 15 et le 30 juin 2022, que le périmètre de l’autorisation accordée ne porte que sur 49 communes, que l’association n’apporte pas d’éléments quant à la survenance d’éventuelles conséquences négatives sur la population des blaireaux en raison des prélèvements opérés au cours de la période complémentaire de chasse autorisée entre le 1er juillet et le 31 août 2021, il n’est pas établi que la mesure litigieuse, au demeurant motivée par la prévention des dégâts causés aux cultures et par des impératifs de sécurité publique, porterait une atteinte suffisamment grave à la préservation du blaireau, ni aux intérêts que défend l’association demandeuse, ni à un intérêt public. Dans ces conditions, les éléments exposés par l’association requérante et les éléments produits au dossier
N° 2200491 5
ne permettent pas de regarder les effets de la décision attaquée comme caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision contestée soit suspendue.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition liée à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté est satisfaite, que les conclusions de la requête présentées par l’association requérante sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la fédération départementale des chasseurs de l’Indre est admise.
Article 2 : La requête présentée par l’association Indre nature est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Indre nature, à la fédération départementale des chasseurs de l’Indre et à la ministre de la transition écologique. Une copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022
Le juge des référés, Le greffier en chef,
F. X S. A
N° 2200491
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique en ce
qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef,
S. A
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