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Sur la décision
| Référence : | JEX Paris, 8 avr. 2021, n° 21/80132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/80132 |
Texte intégral
TRIBUNAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE JUDICIAIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS
N° RG 21/80132 – N°
Portalis
352J-W-B7F-CTUG4 PÔLE DE L’EXÉCUTION N° MINUTE47418091 JUGEMENT rendu le 08 avril 2021
CE avocat demandeur
CCC avocat défendeur
CCC aux parties en LRAR
Le1:03/04/2041
DEMANDERESSE
COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES
PARTICULIERS DE TROUVILLE
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Véronique JOBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #R0195
DÉFENDERESSE
S.A.S. MADE IN K
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sébastien COURTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #E0833
JUGE M. X Y
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Mme DALLO Isadora
DÉBATS: à l’audience du 25 Février 2021 tenue publiquement,
}
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Pour le recouvrement d’une créance fiscale de 208.735 € contre M.
Z, le comptable public du service des impôts des particuliers de Trouville a, le 27 mars 2019, adressé à la société Made in K, dont M. Le
Fur est l’associé unique et le dirigeant, une saisie administrative à tiers détenteur. Cet acte a été dénoncé à M. Z le 4 avril 2019.
Par exploit du 7 octobre 2019, le comptable public service des impôts des particuliers de Trouville a fait citer la société Made in K devant le juge du tribunal d’instance de Paris exerçant les pouvoirs du juge de l’exécution en matière de saisie des rémunérations.
Par un jugement du 19 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Made in K et ordonné la transmission du dossier au pôle de l’exécution de ce même tribunal.
L’affaire a été plaidée devant le juge de l’exécution le 25 février
2021.
Le comptable public poursuivant sollicite la condamnation de la société Made in K à lui verser la somme de 208.735 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, outre 1.500 € de dommages intérêts pour résistance abusive et une indemnité de procédure de 1.500 €.
En défense, la société Made in K conclut au rejet de ces prétentions, soutenant qu’en l’absence de lien de subordination entre elle et M. Z, aucune saisie des rémunérations ne pouvait être pratiquée entre ses mains subsidiairement, elle demande au juge de cantonner la condamnation à 4.069 € ; en tout cas, elle sollicite le rejet de la demande de dommages intérêts et réclame une indemnité de procédure de 2.500 €.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience.
Sur la saisine du juge de l’exécution
Aucune des parties ne conteste que le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 19 octobre 2020 doive être lu comme ayant renvoyé la cause devant le juge de l’exécution.
Les parties ne contestent pas non plus que le juge de l’exécution puisse, en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, connaître de la demande de l’administration tendant à la délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers détenteur entre les mains duquel il a été pratiqué une saisie administrative à tiers détenteur, quand bien même cette compétence n’est pas prévue à l’article L. 262 nouveau du livre des procédures fiscales; au reste, dans son dispositif, le jugement du 19 octobre 2020 a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société Made in K.
Page 2
Sur le bien-fondé de la saisie
La saisie du 27 mars 2019 est une saisie administrative à tiers détenteur au sens de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. Il n’est pas demandé ici au juge de l’exécution de procéder à la saisie des rémunérations de M. Z entre les mains de la société Made in K.
L’argument de la société demanderesse selon lequel aucune saisie des rémunérations ne pouvait être pratiquée entre ses mains, parce qu’il n’existe pas de lien de subordination entre elle et M. Z, est donc inopérant.
Il ne tend au reste en réalité qu’à remettre en cause le jugement du 19 octobre 2020 qui, par une disposition revêtue de l’autorité de chose jugée, a écarté l’exception d’incompétence de ce chef.
Sur le principe de l’obligation à paiement du tiers détenteur
L’article L. 262 du livre des procédures fiscales dispose, dans sa rédaction issue des lois du 28 décembre 2017 et 28 décembre 2018, applicable à la cause comme en vigueur depuis le 1er janvier 2019:
1. (…)
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. (…)
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. (…)
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens
l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
Page 3
Ce régime, issu de la loi de finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, procède de la volonté du législateur de créer à l’usage des comptables publics une procédure de recouvrement forcé unifiée, la saisie administrative à tiers détenteur (projet de loi du 15 novembre 2017, p. 13,
§2).
La saisie administrative à tiers détenteur permet d’appréhender tous types de créances, y compris salariales.
Elle ne permet pas d’appréhender des créances futures, mais seulement des créances nées au jour de la saisie, même si leur exigibilité est différée, notamment dans le cas où elles sont conditionnelles ou à terme. Ainsi, la saisie administrative à tiers détenteur permet d’appréhender une créance à exécution successive.
Selon la propre doctrine de l’administration, la disposition de l’article L. 262 selon laquelle, en cas d’absence de déclaration, de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers détenteur peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, n’implique la condamnation possible du tiers détenteur aux causes de la saisie que dans la limite de sa propre obligation envers le contribuable débiteur (BOI-REC-FORCE-30-40 publié le 27 novembre 2019, §§1, 70 et 110; note de service de la DGFIP du 27 février 2019, publiée au BOFIP GCP-19-0010 du 7 mars 2019, $6.4).
Sauf erreur, la Cour de cassation n’a pas encore eu à interpréter ce dispositif nouveau.
Les règles prescrites au code des procédures civiles d’exécution ne lui sont applicables qu’en cas de renvoi exprès du livre des procédures fiscales (Ch. Mixte, 26 janvier 2007, n°04-10.422, publié).
En l’espèce, à la saisie administrative à tiers détenteur datée du 27 mars 2019 a été notifié à la société Made in K par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue par celle-ci le 4 avril suivant.
La société Made in K n’y a apporté de réponse que le 28 mai 2019, pour indiquer au comptable public poursuivant qu’elle n’était redevable d’aucune somme envers M. Z.
La société Made in K soutient que, de bonne foi, elle a pensé devoir déclarer sa dette envers M. Z à la date de sa propre réponse; mais elle admet qu’au 4 avril 2019, elle devait à M. Z la somme de 4.069 €.
Il est ainsi constant que la réponse du tiers détenteur au comptable public saisissant était erronée.
Il doit en conséquence, en application de l’article L. 242 du livre des procédures fiscales, sa bonne foi étant à cet égard indifférente, être déclaré personnellement débiteur de l’ensemble des sommes dont lui-même était débiteur envers le redevable à la date de la saisie.
Page 4
Sur les sommes dues à M. Z par le tiers détenteur
Selon une jurisprudence dont les principes sont ici applicables :
- c'est. créancier poursuivant d’établir la preuve que son débiteur est créancier du tiers saisi (2ème Civ., 10 février 2011, n°10-30.008, publié);
au jour de la saisie, la dette du tiers saisi envers le débiteur principal doit exister (2ème Civ., 11 février 1987, n°96-17.094, publié ; 5 avril 2007, n°05-14.593, publié), être certaine et disponible (2ème Civ., 25 mars 1998, n°96-14.706, publié); si elle doit être née et actuelle, et non éventuelle, la créance saisie n’a pas à être liquide ou exigible; la créance en germe n’est plus aujourd’hui considérée comme déjà née dans le patrimoine du débiteur principal (2ème Civ., 11 mai 2000, n°97-12.362, 97-12.4203 et 97-15.736, un seul arrêt; 17 mai 2001, n°99-13.711, publié ; Perrot & Théry, Procédures civiles d’exécution, 3e édition, $380).
En l’espèce, M. Z perçoit des rémunérations de la société par actions simplifiée à associé unique Made in K, qu’il administre en qualité de président. Les statuts modifiés de cette société produits ne prévoient pas les modalités ou la périodicité de cette rémunération.
Cependant, le comptable demandeur établit que, dans ses déclarations d’impôt sur le revenu successives au titre des années 2015 à 2019, M. Z, qui n’allègue pas d’autre source de revenus que ceux qui lui sont versées par la société Made in K, a déclaré des salaires imposables ; que, depuis le 1er janvier 2019, la société Made in K procède à des retenues à la sources sur les rémunérations qu’elle verse à celui-ci ; qu’entre janvier et décembre 2019, ces retenues ont été mensuelles et d’égal montant; qu’entre janvier et juin 2020, ces retenues, d’un montant différent mais égal, ont également été mensuelles.
Il est ainsi démontré que la société Made in K verse à M. Z un salaire, en tout cas une rémunération assimilable à un salaire.
Il s’ensuit que la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse a pu appréhender cette créance pouvant être considérée comme à exécution successive.
Mais rtout, il résulte sa propre déclaration au titre de l’impôt sur les sociétés, produite par le demandeur, qu’au cours de l’exercice clos le 31 mars 2019, la société Made in K a réalisé un bénéfice d’exploitation imposable de 2.402.282 €.
Il est loisible à une société anonyme de ne pas verser de dividende à ses associés. Toutefois, en l’espèce, M. Z a la triple qualité de débiteur de l’administration fiscale, de dirigeant et d’associé unique de la société Made in K; la créance du fisc, soit 208.735 €, représente moins de 9% du bénéfice d’exploitation imposable au titre d’un exercice achevé moins d’une semaine avant la notification, le 4 avril 2019, de la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse.
Page 5
%
Il résulte d’autre part de ses avis d’imposition qu’en 2015, M. Z avait décidé de se verser des dividendes à hauteur de 601.800 € ; en
2016, à hauteur de 800.000 € ; en 2018, à hauteur de 975.000 € ; en 2019,
à hauteur de 1.000.000 €.
Il est donc raisonnable de retenir qu’au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur en cause, M. Z disposait contre la société d’une créance de dividende au moins égale au montant de sa dette envers le fisc.
La demande du comptable public sera en conséquence intégralement accueillie, pour la somme réclamée de 208.735 €.
Sur les demandes accessoires
Le comptable public demandeur n’allègue pas de préjudice autre que l’obligation pour elle d’agir en justice contre le tiers détenteur. Sa demande de dommages intérêts sera par conséquent écartée.
L’équité commande en revanche de lui allouer l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Condamne la société Made in K à verser au comptable public du service des impôts des particuliers de Trouville la somme de 208.735 €;
Condamne la société Made in K à verser au comptable public du service des impôts des particuliers de Trouville la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Made in K aux dépens.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER th H Y X Isadora Dallo
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