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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 28 août 2023, n° 22/04136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04136 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD ET SANTE ( AVIVA ASSURANCES ), S.A. ABEILLE IARD |
Texte intégral
RÉBUPLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Cour d’appel de Riom) TRIBUNAL JUDICIAIRE il est extrait littéralement ce qui suit : PC/CB DE CLERMONT-FERRAND
Jugement N° 365 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE du 28 AOUT 2023
LE VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT TROIS, AFFAIRE N° :
No RG 22/04136 – N° Portalis dans le litige opposant : DBZ5-W-B7G-IXMO / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Monsieur X Y
6 rue de la Mornesse
63670 ORCET
Monsieur Z Y
17 Rue des Vaures X Y 63350 MARINGUES Z Y
Représentés par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN Contre : ROBIN ASSOCIES, avocat au barreau de
CLERMONT-FERRAND S.A. ABEILLE IARD ET
SANTE (AVIVA DEMANDEURS ASSURANCES) S.A […] ET:
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE (AVIVA ASSURANCES) 13 Rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
Grosse: le 28/08/2023 Représentée par Me Léonid GNINAFON de la SELARL LKJ AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES la SELARL LKJ AVOCATS
SCP TREINS POULET VIAN S.A […]
14 Avenue du Pavé Neuf
93168 NOISY LE GRAND CEDEX
Copies électroniques :
Représentée par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
TREINS POULET VIAN, avocat au barreau de CLERMONT la SELARL LKJ AVOCATS
SCP TREINS POULET VIAN FERRAND
Copie dossier DEFENDERESSE
L A LE TRIBUNAL, N U B composé de : I
а R T
л Monsieur Pierrick CHATAL, Juge,
assisté lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame а Céline BOSSY, Greffière.
-1
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Juin 2023 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 mars 2016, Monsieur X Y a souscrit auprès de la SA […] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule RENAULT KADJAR, assuré le 14 juin 2016 auprès de la SA AVIVA ASSURANCES. Par avenant du 12 février 2019, Monsieur Z Y (fils de Monsieur X Y) est devenu titulaire du contrat avec effet rétroactif au 17 janvier 2019.
Le 28 juin 2019, Monsieur Z Y a signalé le vol du véhicule auprès de la gendarmerie nationale. La SA AVIVA ASSURANCES lui a opposé une déchéance de garantie. La SA […], arguant de la résolution du contrat, a sollicité de Monsieur X Y le paiement d’une indemnité contractuelle indexée sur la valeur résiduelle de la voiture, en vain.
Le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand :
-s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par Monsieur Z Y contre la SA ABEILLE IARD ET SANTE (SA AVIVA ASSURANCES) sur la base du contrat d’assurance conclu le 14 juin 2016,
-a renvoyé partiellement l’affaire devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin qu’il soit statué sur ces prétentions,
-a condamné Monsieur X Y à verser à la SA […] la somme de 14
026,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021,
-a autorisé Monsieur X Y à se libérer de sa dette en 23 versements de
584 euros, outre un vingt-quatrième versement soldant le tout.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 2 mai 2023, Messieurs X et Z Y demandent au tribunal de :
-condamner la SA AVIVA ASSURANCES à verser à Monsieur Z Y les sommes suivantes : 13 800 euros au titre de l’indemnisation du véhicule
RENAULT KADJAR, 3000 euros de dommages et intérêts et 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SA AVIVA ASSURANCES à verser les sommes suivantes à
Monsieur X Y: 3000 euros de dommages et intérêts et 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SA AVIVA ASSURANCES aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 19 avril 2023, la SA
ABEILLE IARD ET SANTE (SA AVIVA ASSURANCES) demande au tribunal de rejeter les demandes adverses et de condamner Messieurs X et Z Y aux dépens et à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DE CL
-2
La clôture a été prononcée le 25 mai 2023
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation relative au véhicule RENAULT KADJAR
Article 1103 du code civil: Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Article L 113-1 du code des assurances Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
L’article 9 du contrat d’assurance souscrit par Monsieur Z Y prévoit que « l’exagération frauduleuse du dommage, la tentative de tromperie et toute manifestation de mauvaise foi entraînent la déchéance de garantie »
(pièce 1, page 18).
La SA ABEILLE IARD ET SANTE affirme, d’une part, que Monsieur Z Y ne rapporte pas preuve de l’événement dommageable allégué, soit le vol de son véhicule. Elle estime que le récit du demandeur est peu crédible, laconique et non corroboré. Elle souligne le délai séparant le vol allégué (le 15 juin 2019) du dépôt de plainte (le 28 juin 2019) alors que ce dernier, supposément victime de violences, aurait dû être en mesure de se rendre immédiatement au commissariat ou à la gendarmerie. La société d’assurance formule l’hypothèse d’une manoeuvre visant à dissimuler le kilométrage réel du véhicule loué, qui aurait contraint le locataire à verser une indemnité élevée au bailleur.
La défenderesse se prévaut également de fausses déclarations de l’assuré, qui aurait indiqué un kilométrage de 90 000 (alors que le véhicule aurait parcouru plus de 262 819 kilomètres selon l’expert mandaté à cette fin) et prétendu que ses agresseurs s’étaient emparé des clés (alors qu’il avait conservé une clé).
Il apparaît toutefois que le récit du vol livré par Monsieur Z Y ne comporte aucune incohérence ou exagération manifeste. Il est possible et plausible que le demandeur ait été violemment dépossédé de sa voiture (conformément au dépôt de plainte du 28 juin 2019) et qu’il ne soit pas en mesure de fournir de détail supplémentaire. Si une plainte immédiate aurait effectivement été préférable, le délai de treize jours séparant le vol de sa dénonciation aux forces de l’ordre n’est pas de nature – à lui seul – à faire présumer d’une fraude. De même, une preuve impossible ne peut être exigée du demandeur qui peut légitimement, en pareil cas, ne disposer que d’un dépôt de plainte.
Il résulte ainsi du caractère crédible des faits tels que décrits par Monsieur Z Y et de l’absence d’élément permettant de douter de ceux-ci que le véhicule RENAULT KADJAR a bien été dérobé le 15 juin 2019.
S’agissant des déclarations de l’assuré, la mention de clés dérobées par les L A agresseurs, alors que le demandeur avait conservé l’une d’elle, est sans portée. La N U IB victime a pu commettre une erreur ou oublier qu’elle était encore en possession R T d’une clé. Cette omission, somme toute anodine et explicable par la confusion s
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-3 R FONT-FER A
pouvant résulter du vol, ne peut s’analyser comme une fraude ou une manifestation de mauvaise foi.
Par ailleurs, le kilométrage du véhicule lors du vol n’a pu être déterminé avec précision. Le rapport de la société ALLIANCE EXPERTS RHÔNE, s’il fait état d’un kilométrage estimé de 262 819, précise que « la clé […] présente probablement un défaut en interne car la lecture mentionne un kilométrage en inadéquation avec le véhicule malgré la conformité du numéro de série sur la lecture ». La dernière valeur connue avec certitude date en effet du mois de novembre 2018, lors duquel 119 172 kilomètres avaient été parcourus.
Comme le soulignent les demandeurs, il est impossible que plus de 143 000 kilomètres aient été parcourus entre novembre 2018 et juin 2019. Une telle utilisation du véhicule supposerait de rouler chaque jour, sans exception, entre 600 et 700 kilomètres – un quantum incompatible avec les modes d’usages même les plus intensifs. Il ne peut donc être tenu compte des estimations du rapport d’expertise, qui se base sur des données techniques erronées (de l’aveu même de son rédacteur) et aboutit à une conclusion incohérente.
Il sera retenu, en se basant sur les données disponibles pour le mois de novembre 2018 et faute d’élément supplémentaire, que le kilométrage réel lors du vol avoisinait 120 000. L’erreur commise par Monsieur Z Y porte donc sur 30 000 kilomètres, soit une minoration de 25 %. Or, il ne peut être exigé du propriétaire ou de l’utilisateur d’un véhicule qu’il connaisse parfaitement et à chaque instant le nombre de kilomètres parcourus – a fortiori lorsque la voiture a été volée et que le compteur ne peut plus être consulté. L’erreur commise par le demandeur, malgré sa réitération, demeure limitée et ne suffit pas à caractériser l’existence d’une fraude ou d’une fausse déclaration.
Par conséquent, la garantie de la SA ABEILLE IARD ET SANTE au titre du vol du véhicule RENAULT KADJAR est acquise. Le tribunal ne dispose, pour évaluer l’indemnité revenant à Monsieur Z Y, que de la valeur de remplacement à dire d’expert fixée par la société ALLIANCE EXPERTS RHÖNE (13 800 euros). Le manque de fiabilité du rapport a été souligné,. Il demeure que cette estimation est la seule disponible et qu’elle est compatible avec l’indemnité contractuellement prévue par le bailleur (14 026,53 euros) et in fine mise à la charge de Monsieur X Y. La défenderesse est donc condamnée à verser la somme de 13 800 euros à Monsieur Z Y. Faute de mise en demeure, cette somme porte intérêts au taux légal à compter des premières écritures prises par les demandeurs devant la juridiction compétente, le 2 décembre 2022.
Sur les demandes indemnitaires
Monsieur Z Y ne précise pas la nature du dommage résultant de l’absence de versement de l’indemnité d’assurance. Le demandeur n’a pas été condamné à ce titre et n’a pas subi de désagrément direct. La demande est rejetée.
A l’inverse, le manquement de la SA ABEILLE IARD ET SANTE à son obligation contractuelle (verser l’indemnité d’assurance) a forcé Monsieur X Y, condamné aux termes de la décision précitée du juge des contentieux de la protection, à faire l’avance d’une somme élevée – étant précisé qu’il a tout de même bénéficié d’un étalonnement de la dette. S’il ne justifie pas d’un préjudice financier né de ce manquement, il doit être considéré qu’un dommage moral (relatif à l’absence de recouvrement de sa créance) est caractérisé. La défenderesse est condamnée à lui verse la somme de 500 euros en réparation.
CLER
-4
A
J
Sur les autres demandes
La SA ABEILLE IARD ET SANTE, partie perdante, est condamnée aux dépens et à verser à chacun des demandeurs la somme de 1200 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe:
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE à verser à Monsieur Z
Y la somme de 13 800 euros au titre du contrat d’assurance conclu entre les parties et suite au vol du véhicule RENAULT KADJAR survenu le 15 juin 2019,
DIT que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022,
REJETTE la demande indemnitaire formée par Monsieur Z Y,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE à verser à Monsieur X
Y la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE aux dépens,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE à verser à Monsieur X
Y la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE à verser à Monsieur Z
Y la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
A En conséquence, la République française mande et ordonne
A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
Près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de éter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. L En foi de quoi, la présente décision a été signée A JUDI N par le président et le greffier. U
Pour le directeur de greffe, le 2810812023B
D N A R
FONT-FER
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