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Sur la décision
| Référence : | JAF Paris, 9 mars 2023, n° 22/39108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39108 |
Texte intégral
RG 22/39108 – N° Portalis
e BOUZEKRI
stiaire : #A0255
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Franç ais
EXTRAIT des minutes du Greffe
TRIBUNAL
[…]
DE
PARIS
EXPÉDITION EXÉCUTOIRE
352J-W-B7G-CYIH3
TRIBUNAL
[…]
DE PARIS
POLE FAM ILLE
AFFAIRES
[…]
[…]
JUGEMENT rendu le 09 mars 2023 N° RG 22/39108 – N°
Portalis Article 1 179 du Code de procédure civile 352J-W-B7G-CYIH3
AJ du TGI DE PARIS du 09 Mars 2021 N°
2021/007766
N° M INUTE 6
DEMANDERESSE
M I E F
[…]
[…]
A.J. Totale numéro 202 1/007766 du 09/03/202 1 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris.
Comparante assistée de Me Mariem BOUZEKRI, Avocat, #A0255
DÉFENDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
Non comparant
LE JUGE AUX AFFAIRES […]
Z A
LE GREFFIER
B C lors des débats Ham id BIAD lors du prononcé
Page 1
EXPO SE DU LITIGE
Des relations entre M . X Y et Mme E F est issue G Y née le
4 juillet 201 2.
Par requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme E F a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de se voir attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Mme E F, assistée de son avocat, a été entendue à l’audience du 9 février
2023.
Régulièrement assigné à sa personne, M . X Y n’a pas comparu. La décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’enfant mineur concerné par la présente procédure a été informé de son droit à être entendu et assisté d’un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 3 38-1 et suivants du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 mars 2023.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 3 73-2-1 du même code que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. Il en est notamment ainsi en cas d’impéritie de l’un des parents, de son désintérêt, de son impossibilité à le joindre ou de son obstruction systématique. En effet, l’intérêt de l’enfant commande de confier à l’autre parent l’exercice exclusif de l’autorité parentale afin de ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes qui le concernent. Il ressort également des dispositions de l’article 373 du même code que le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de tout autre cause se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, Mme E F sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant en faisant valoir qu’elle rencontre des difficultés lors des démarches administratives, médicales ou scolaires qu’elle doit réaliser pour sa fille en raison de l’absence de M. X Y, que cette dernière n’a pas vu son père depuis huit ans, qu’elle n’a jamais vécu avec lui et qu’il n’a jamais contribué à son entretien. Elle ajoute qu’elle ne connait pas le numéro de téléphone de M. X
Y et qu’elle est dans l’impossibilité de le joindre.
Page 2
Le silence de M . X Y au cours de la présente procédure, pourtant régulièrement assigné, et l’absence de contact avec son enfant depuis huit ans traduisent sa volonté de ne pas s’investir outre mesure dans la vie de cette dernière alors que l’exercice conjoint de l’autorité parentale exige un véritable engagement matériel et affectif. En outre, Mme E F étant dans
l’impossibilité de joindre M. X Y, l’exercice conjoint de l’autorité parentale n’a pour effet que d’entraver les démarches liées à l’éducation et à la santé de l’enfant.
En conséquence, il convient d’attribuer à Mme E F l’exercice exclusif de
l’autorité parentale à l’égard de l’enfant.
Sur les mesures accessoires
La présente décision statuant dans l’intérêt de l’enfant commun, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En application des dispositions de l’article 1 0 74- 1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’article 388-1 du code civil,
Dit que l’autorité parentale sur G Y est exercée exclusivement par Mme E F :
Dit que M . X Y conserve le droit de surveiller l’éducation de sa fille et doit être informé des choix importants la concernant ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Rappelle que la décision est, de droit, exécutoire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à Paris le 09 Mars 2023
Hamid BIAD Z A Greffier Juge
Z
Page 3
To RG 22/391 08 – No Portalis 352J-W-B7G-CYIH3
EX PÉ DITION exécutoire dans l’affaire :
Dem anderesse : Mme E F
ontre
éfendeur : M . X Y
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huiss iers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et offic iers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis .
En foi de quoi la présente a été s ignée et dél ivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
p/Le Directeur des services de greffe judic iaires
[…]
L
A
N
U
2080-0
4 ème page et dernière
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